La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a accordé un prêt immobilier de 130.650 euros à Monsieur [T] [X] le 3 janvier 2019, avec un taux d’intérêt fixe de 1,90 % sur 300 mensualités. La SA PARNASSE GARANTIES a agi en tant que caution solidaire pour ce prêt. En juin 2023, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [T] [X] de régler des échéances impayées de 2.338,68 euros, mais sans succès. Le 26 juin 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme, réclamant 124.329,73 euros. Le 8 août 2023, PARNASSE GARANTIES a payé 116.072,20 euros à la banque. Malgré une nouvelle mise en demeure, Monsieur [T] [X] n’a pas réglé cette somme. Il a ensuite déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 21 août 2023. PARNASSE GARANTIES a assigné Monsieur [T] [X] devant le tribunal judiciaire de Versailles le 13 novembre 2023, demandant le remboursement de 116.072,20 euros, des intérêts, ainsi qu’une indemnité de 2.000 euros. Monsieur [T] [X] n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire. L’affaire a été fixée pour plaider le 17 juin 2024 et mise en délibéré au 20 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/06566 – N° Portalis DB22-W-B7H-RT7A
DEMANDERESSE :
PARNASSE GARANTIES, Société Anonyme d’assurance, agréée en branche 15 par 1’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 789 910 783, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [X] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4], de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 2],
défaillant
ACTE INITIAL du 13 Novembre 2023 reçu au greffe le 16 Novembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 17 Juin 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024.
Par acte sous seing privé du 3 janvier 2019, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (ci-après la BANQUE POPULAIRE) a consenti à Monsieur [T] [X] un prêt immobilier d’un montant de 130.650 euros au taux fixe de 1,90 % l’an, remboursable en 300 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’un appartement à usage de résidence principale situé [Adresse 2] à [Localité 5] (78).
La SA PARNASSE GARANTIES s’est portée caution solidaire pour le remboursement du prêt à hauteur de la totalité de la somme empruntée.
La BANQUE POPULAIRE a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 13 juin 2023 mettant en demeure l’emprunteur de régler sous huitaine les échéances impayées d’un montant de 2.338,68 euros au titre du prêt sous peine de déchéance du terme, en vain.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 26 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [T] [X] de lui payer la somme de 124.329,73 euros.
Suivant quittance subrogative en date du 8 août 2023, la SA PARNASSE GARANTIES a payé à la BANQUE POPULAIRE la somme de 116.072,20 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 août 2023, la BANQUE POPULAIRE mandatée par la SA PARNASSE GARANTIES a mis en demeure Monsieur [T] [X] de lui régler la somme de 116.072,20 euros, en vain.
Monsieur [T] [X] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement qui a été déclaré recevable le 21 août 2023.
La SA PARNASSE GARANTIES a fait assigner Monsieur [T] [X] devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice signifié le 13 novembre 2023 à étude, aux fins de voir :
Vu les pièces produites,
Vu l’article L. 313-51 du code de la consommation,
Vu les articles 1346 (anciennement 1251 alinéa 3), 2308 et 2309 du code civil,
CONDAMNER, au titre du prêt de 130.650 euros en date du 3 janvier 2019, Monsieur [T] [X] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 116.072,20 €, outre intérêts au taux légal à compter du 08/08/2023
CONDAMNER Monsieur [T] [X] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNER Monsieur [T] [X] en tous les dépens, et autoriser Maître Maryline SECCI à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [T] [X], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024. L’affaire a été fixée pour plaider le 17 juin 2024 et a été mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution
La SA PARNASSE GARANTIES expose qu’elle a réglé aux lieu et place de Monsieur [T] [X] la somme de 116.072,20 euros au titre du prêt qu’il a contracté.
Elle précise que la procédure de surendettement n’interdit pas l’exercice d’une action en justice pour obtenir un titre.
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L’article L722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Ainsi, en cas de procédure de surendettement, rien n’interdit au créancier d’initier une procédure en vue de l’obtention d’un titre exécutoire. En revanche il lui est impossible de diligenter des procédures civiles d’exécution forcée afférentes à un titre exécutoire.
Il en ressort que la SA PARNASSE GARANTIES est fondée à solliciter l’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [T] [X], dont l’exécution sera différée, le cas échéant, pendant la durée du plan de surendettement.
Selon l’article 2028 devenu l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
La caution qui entend exercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d’autres termes établir qu’elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’offre de prêt, des mises en demeure de la caution et du prêteur, et de la quittance subrogative que la SA PARNASSE GARANTIES, en sa qualité de caution solidaire de Monsieur [T] [X], a réglé à la BANQUE POPULAIRE la somme de 116.072,20 euros le 8 août 2023.
Monsieur [T] [X] ne prétend pas avoir effectué des règlements mêmes partiels de la dette, notamment dans le cadre d’un éventuel plan de traitement de son surendettement.
En conséquence, Monsieur [T] [X] sera condamné à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 116.072,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [T] [X] succombant à l’instance, il sera condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Maryline SECCI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 116.072,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023 et jusqu’à parfait paiement,
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision ne s’effectuera que, sous réserve, le cas échéant, des mesures prises dans le cadre de la procédure de surendettement,
CONDAMNE Monsieur [T] [X] au paiement des dépens dont distraction au profit de Me Maryline SECCI,
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 SEPTEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT