La SA CREDIT LYONNAIS a accordé aux époux [R] deux prêts pour l’acquisition de leur résidence principale, un prêt PTZ de 102.000 euros et un prêt « solution fixe » de 184.000 euros, avec la SA CREDIT LOGEMENT comme caution. Après des impayés signalés par la banque, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les époux de régulariser leur situation, sans succès. Elle a alors réglé les montants dus au LCL pour les deux prêts, mais les époux n’ont pas respecté les engagements pris dans le cadre d’un plan d’apurement. En conséquence, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné les époux devant le tribunal judiciaire de Versailles, demandant le remboursement des sommes dues, ainsi qu’une indemnité et la prise en charge des dépens. Les époux n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire. L’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/06338 – N° Portalis DB22-W-B7H-RU2K
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2], immatriculée au registre du commerce de
PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son
Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit
siège,
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant,
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [R] demeurant [Adresse 1],
défaillant
Madame [F] [R] née [Y] demeurant [Adresse 1],
défaillant
ACTE INITIAL du 02 Novembre 2023 reçu au greffe le 20 Novembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 18 Juin 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024.
Selon offre de crédit émise le 30 août 2018 et acceptée le 14 septembre 2018, la SA CREDIT LYONNAIS (ci-après « LCL ») a consenti à Monsieur [C] [R] et Madame [F] [Y] épouse [R] (ci-après « les époux [R] ») deux prêts destinés à l’acquisition en l’état futur d’achèvement de leur résidence principale située à [Localité 3] :
un prêt PTZ d’un montant de 102.000 euros remboursable en 336 mensualités,un prêt « solution fixe » d’un montant de 184.000 euros remboursable en 276 mensualités.
Par acte séparé, la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution à hauteur des sommes empruntées.
Informée par la banque d’échéances impayées au titre des deux prêts, la SA CREDIT LOGEMENT a, par courriers du 28 septembre 2022 – recommandés avec accusé de réception concernant le seul prêt de 102.000 euros – indiqué aux époux [R] qu’à défaut de régularisation de leur part, elle serait conduite, en qualité de garant, à payer leurs dettes en leurs lieu et place passé un délai de 8 jours.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 27 octobre 2022 , la SA CREDIT LOGEMENT a informé les époux [R] qu’elle était appelée en garantie et les mettaient en demeure de régler les sommes de 216 euros au titre du prêt de 102.000 euros et de 5.765,06 euros au titre du prêt de 184.000 euros, sous huitaine, en vain.
Suivant quittances subrogatives du 7 novembre 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé au LCL :
au titre du prêt de 102.000 euros : la somme de 216 euros représentant les échéances impayées des mois de juin à octobre 2022au titre du prêt de 184.000 euros : la somme de 5.765,06 euros représentant les échéances impayées des mois de mai à octobre 2022, soit 5.725,11 euros et les pénalités de retard de 39,95 euros.
Les engagements pris par les époux [R] dans le cadre du plan d’apurement accordé par la SA CREDIT LOGEMENT n’ayant pas été respectés, cette dernière a, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 janvier 2023, mis en demeure les débiteurs de s’acquitter des sommes dues.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 29 mars 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a avisé les débiteurs que l’exigibilité des prêts allait être prononcée et qu’elle serait amenée à payer en leurs lieu et place.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 24 juillet 2023, LCL a vainement mis en demeure les époux [R] de régler les échéances impayées des deux prêts sous trente jours, sous peine d’exigibilité anticipée du prêt.
Par courriers recommandés avec a ccusé de réception en date du 6 octobre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a indiqué aux époux [R] qu’elle était amenée à rembourser en leurs lieu et place, l’intégralité du solde des créances du prêteur.
Suivant quittances subrogatives du 11 octobre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé au LCL :
au titre du prêt de 102.000 euros : la somme de 102.388,80 euros représentant les échéances impayées des mois de novembre 2022 à juillet 2023 soit 388,80 euros et le capital restant dû de 102.000 euros.au titre du prêt de 184.000 euros : la somme de 172.176,38 euros euros représentant les échéances impayées des mois de novembre 2022 à juillet 2023 soit 10.151,46 euros, le capital restant dû de 161.686,06 euros et les pénalités de retard de 338,86 euros.
Le 5 décembre 2022, les époux [R] ont réglé les sommes de 216 euros et 84 euros.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 2 novembre 2023, constituant ses uniques écritures, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [C] [R] et Madame [F] [Y] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Versailles auquel elle demande :
Vu l’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure a l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [F] [R] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT les sommes principales de :
– 5.684,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022,
– 172.176,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023,
– 102.388,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023, jusqu’à parfait paiement .
Condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associes.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Monsieur [C] [R] et Madame [F] [Y] épouse [R], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024. L’affaire a été plaidée le 18 juin 2024 et a été mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
La SA CREDIT LOGEMENT expose qu’elle exerce un recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil au titre des sommes payées entre les mains de la banque, après déduction du remboursement de 300 euros effectué le 5 décembre 2022 sur le prêt de 102.000 euros et 84 euros sur le prêt de 184.000 euros, soit :
Au titre du premier prêt de 102.000 euros : 102.388,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023,Au titre du second prêt de 184.000 euros :5.684,47 euros avec intérêts au taux legal à compter du 5 décembre 2022,172.176,38 euros avec intérêts au taux legal à compter du 11 octobre 2023.
La SA CREDIT LOGEMENT précise que le règlement a été imputé par priorité sur les intérêts échus conformément à la règle d’imputation des paiements.
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Selon l’article 2028 devenu l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
La caution qui entend exercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d’autres termes établir qu’elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Suivant l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’offre de crédit au titre des deux prêts immobiliers, des mises en demeure dont celles de la caution et des quittances subrogatives des 5 décembre 2022 et 11 octobre 2023 que la SA CREDIT LOGEMENT justifie avoir réglé au LCL les sommes de :
*au titre du premier prêt de 102.000 euros: les sommes de 216 euros le 7 novembre 2022 et de 102.388,80 euros le 11 octobre 2023,
*au titre du second prêt de 184.000 euros: les sommes de 5.765,06 euros le 7 novembre 2022 et de 172.176,38 euros le 11 octobre 2023.
Il résulte par ailleurs des décomptes de créance tenant compte des règlements effectués par les époux [R] le 5 décembre 2022 (216 euros au titre du prêt de 102.000 euros et de 84 euros au titre du prêt de 184.000 euros) conformément aux règles d’imputation des paiements que ces derniers restent devoir les sommes dont il est sollicité le paiement par la SA CREDIT LOGEMENT.
*au titre du premier prêt de 102.000 euros: la somme de 102.388,80 euros,
*au titre du second prêt de 184.000 euros: les sommes de 5.765,06 euros et de 172.176,38 euros.
Les époux [R] ne prétendant pas avoir procédé au règlement même partiel du solde de leurs dettes, ils seront condamnés solidairement à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
*au titre du premier prêt de 102.000 euros : la somme de 102.388,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023,
*au titre du second prêt de 184.000 euros:
-5.765,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022,
-172.176,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [R] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [R] seront condamnés in solidum à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [F] [Y] épouse [R] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
*au titre du premier prêt de 102.000 euros: la somme de 102.388,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023,
*au titre du second prêt de 184.000 euros:
-5.765,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022,
-172.176,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023.
CONDAMNE in solidum les époux [R] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum les époux [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 SEPTEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT