Suspension des procédures d’exécution en cas de recevabilité au surendettement

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Suspension des procédures d’exécution en cas de recevabilité au surendettement

La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a délivré un commandement de payer valant saisie sur des biens immobiliers appartenant à Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G] le 02 juin 2022, en raison d’un prêt de 90.000 euros consenti en 2017. Ce commandement a été publié le 20 juin 2022, suivi d’une assignation devant le juge de l’exécution le 22 juillet 2022. Lors de l’audience du 07 octobre 2022, les débiteurs ont demandé la suspension de la saisie, ce qui a été accepté par la banque en raison d’une demande de surendettement déclarée recevable le 28 juillet 2022. Le 04 novembre 2022, le juge a ordonné la suspension de la saisie pour deux ans. Le 08 mars 2024, la banque a demandé la reprise des poursuites. Lors de l’audience du 21 juin 2024, les débiteurs ont de nouveau demandé la suspension de la saisie, ce qui a été accepté par la banque en raison d’une nouvelle demande de surendettement déclarée recevable le 20 juin 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

20 septembre 2024
Tribunal judiciaire d’Orléans
RG
22/00029
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA SUSPENSION DES POURSUITES

EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/00029 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GDAB

minute : 24/67

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
SA immatriculée au RCS de Versailles sous le n° B 549 800 373
dont le siège social est [Adresse 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant élu domicile au cabinet de la SELARL CELCE-VILAIN, en ses bureaux situés [Adresse 4]

Représentée par Maître Pascal VILAIN, susbstitué à l’audience par Maître Maxime-Henri VILAIN, de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS

CRÉANCIER POURSUIVANT

ET

Monsieur [C] [B], [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]

Madame [O] [I], [U], [H] [G]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]

Représentés par Maître Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉBITEURS SAISIS

Après avoir entendu à l’audience publique du 21 Juin 2024, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.

Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS ET PROCÉDURE :

La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [C], [B], [W] [N] et Madame [O] [I], [U], [H] [G] le 02 Juin 2022 un commandement de payer valant saisie portant sur des biens et droits immobiliers situés [Adresse 3], cadastrés section B n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] et section ZH n°[Cadastre 7] ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 17 février 2017 par Maître [P] [V], notaire à [Localité 10] (Loiret) contenant un prêt consenti par la Banque Populaire Val de France à Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G] d’un montant de 90.000 euros remboursable en 300 mensualités.

Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 20 juin 2022 sous le volume 2022 S n°84 puis la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 22 juillet 2022 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 25 juillet 2022.

titre exécutoire le :
à : – SELARL CELCE-VILAIN
– Maître LICOINE
copies conforme le :
à : – SELARL CELCE-VILAIN
– Maître LICOINE

A l’audience du 07 Octobre 2022, Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G] ont sollicité que la procédure de saisie immobilière soit suspendue et le créancier poursuivant a acquiescé à cette demande, compte-tenu du dépôt par les débiteurs d’une demande de surendettement déclarée recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 28 juillet 2022.

Par jugement en date du 04 Novembre 2022, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée de 2 ans à compter du 28 juillet 2022.

Par conclusions déposées au greffe le 08 Mars 2024, le créancier poursuivant a sollicité la reprise des poursuites de saisie immobilière aux fins de vente forcée.

A l’audience du 21 Juin 2024, Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G], représentés par Maître LICOINE, ont sollicité que la procédure de saisie immobilière soit suspendue et la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a acquiescé à cette demande, compte-tenu du dépôt par les débiteurs d’une demande de surendettement déclarée recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 20 Juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles L. 722-2 et L.722-3 du code de la consommation (art. L.331-3-1 ancien du code de la consommation) : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires / Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L.733-4, L. 733-7 et L.741-1 jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G] ont été déclarés recevables au bénéfice du surendettement des particuliers par décision de la commission du 20 Juin 2024 et que leur dossier inclut la dette qui fait l’objet de la présente procédure de saisie immobilière.

Celle-ci se trouve suspendue de ce seul fait à leur égard pour une durée de deux années à compter du 20 Juin 2024.

En effet, aux termes des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la suspension de la saisie immobilière est désormais de droit dès la survenue d’une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement. Cette suspension est de droit dès lors que la décision de la commission de surendettement a lieu avant que la vente forcée ou amiable soit ordonnée, ce qui est en l’occurrence le cas.

Les frais et dépens sont réservés dans l’attente de l’issue de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe

CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G] le 22 Juillet 2022, ce pendant un délai de deux ans à compter du 20 Juin 2024 ou, si elle intervient avant cette date, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du code de la consommation ou du jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel,

RAPPELLE que la présente décision interdit Monsieur [C] [N] et Madame [O][G] sauf autorisation expresse de la Commission de surendettement des particuliers ou du juge du surendettement,
– de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité,
– de payer, en tout ou en partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la dite décision,
– de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement,
– de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine.

RAPPELLE également que la présente décision interdit la prise de toute garantie ou sûreté,

RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties,

RÉSERVE les frais et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution, le 20 Septembre 2024, signé par Sylvie RAYMOND, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


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