Responsabilité contractuelle et conséquences d’une annulation de prêt : Analyse des obligations et des préjudices

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Responsabilité contractuelle et conséquences d’une annulation de prêt : Analyse des obligations et des préjudices

Monsieur [J] [K] et Madame [B] [N] ont contracté deux prêts habitat auprès de la SOCIETE GENERALE en juillet 2017, l’un de 370.000 € pour l’achat de leur résidence principale et l’autre de 30.000 € pour des travaux, avec un différé d’amortissement. En juin 2019, ils ont signalé des difficultés administratives pour réaliser les travaux, et la banque a confirmé que le différé commencerait à la première demande de décaissement. Après avoir obtenu l’autorisation de la mairie pour les travaux en septembre 2019, ils ont soumis une facture d’acompte en septembre 2021, mais ont été informés que le prêt avait été annulé en raison du non-décaissement des fonds durant la période de différé. En octobre 2021, la banque a proposé un remboursement de 800 € en dédommagement. En décembre 2021, ils ont accepté un nouveau prêt de 30.000 € pour les travaux, mais des problèmes de toiture sont survenus en juin 2022, et leur assurance a refusé de couvrir les réparations. En juillet 2023, ils ont reproché à la banque l’annulation de leur premier prêt, affirmant que cela avait conduit à des conséquences financières. La SOCIETE GENERALE a refusé d’indemniser et les a orientés vers un médiateur. En janvier 2024, ils ont assigné la banque en justice pour obtenir des dommages et intérêts. L’affaire a été retenue pour audience en septembre 2024, où les deux parties ont présenté leurs demandes et défenses respectives.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG
24/00422
Du 19 septembre 2024

56C

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 24/00422 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZD2

[B] [N], [D] [K]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE

– Expéditions délivrées à

– FE délivrée à

Le 19/09/2024

Avocats : la SELARL COULAUD-PILLET
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 19 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDEURS :

Madame [B] [N]
née le 27 Août 1981 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE

Monsieur [D] [K]
né le 08 Novembre 1976 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représenté par la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE

DEFENDERESSE :

S.A. SOCIETE GENERALE
RCS de Paris n° B 552 120 222 –
[Adresse 4]
prise en son établissement sis
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Juin 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [J] [K] et Madame [B] [N] ont accepté, le 4 juillet 2017, une offre de prêt habitat d’un montant de 370.000 €, remboursable en 300 mensualités au taux de 1,50 %, afin d’acquérir leur résidence principale située au [Adresse 3], émise par la SOCIETE GENERALE.

Ils ont accepté, le même jour, une offre de prêt d’habitat, émise par le même établissement bancaire, d’un montant de 30.000 €, remboursable en 300 mensualités, au taux de 1,50%, afin de leur permettre de réaliser des travaux dans l’immeuble, avec un différé partiel d’amortissement de 24 mois.

Ce dernier contrat de prêt prévoit qu’il peut être utilisé en une ou plusieurs fois et doit être totalement décaissé avant la fin de la période de différé ou d’anticipation et que, à défaut, la SOCIETE GENERALE n’est pas tenue de mettre à disposition les fonds à disposition de l’emprunteur, sauf décision contraire de sa part laissée à sa seule appréciation.

Par courrier électronique en date du 13 juin 2019, Madame [B] [N] a informé la SOCIETE GENERALE des difficultés administratives qu’elle rencontre pour faire réaliser des travaux dans son immeuble, situé en zone classée, le délai de déblocage des fonds expirant le 4 juillet 2019.

Suivant courrier électronique émis le 26 juin 2019, [I] [R] [U], adjointe du directeur de l’agence de la SOCIETE GENERALE a indiqué à Monsieur [J] [K] que «je viens d’avoir la confirmation que le différé de votre prêt travaux commencera à la première demande de décaissement. Vous pouvez donc le conserver et l’utiliser quand vous le souhaitez».

Monsieur [J] [K] a déposé une déclaration préalable de travaux, le 30 août 2019, afin de procéder aux travaux de réfection de la toiture de l’immeuble, laquelle a fait l’objet d’une décision de non opposition prise par la Mairie de [Localité 5], le 4 septembre 2019.

La Société CCZ LORMANT a établi, le 3 aout 2021, un devis de rénovation de la toiture d’un montant de 18.526,87 €.

Monsieur [J] [K] et Madame [B] [N] ont transmis, à l’établissement bancaire, une facture d’acompte établie par cette même société d’un montant de 5.558,06 €, le 3 septembre 2021, aux fins de déblocage des fonds.

Ils ont alors été informés que le prêt avait été annulé, les fonds n’ayant pas été décaissés durant la période de différé.

Par courrier en date du 2 octobre 2021, Monsieur [X] [A], adjoint du directeur de l’agence de la SOCIETE GENERALE a informé Monsieur [J] [K] et Madame [B] [N] qu’un remboursement de 800 € était en cours sur leur compte commun en dédommagement de l’annulation du prêt travaux.

Ces derniers ont, alors, accepté, le 8 décembre 2021, une offre de prêt Solution travaux, émise par la SOCIETE GENERALE, d’un montant de 30.000 €, remboursable en 240 mensualités au taux de 0,95 %, afin de leur permettre de réalier les travaux, avec un différé partiel d’amortissement de 24 mois, les frais de dossier d’un montant de 220 € leur étant remboursée.

Suivant devis en date du 3 février 2022, la Société CCZ LORMANT a actualisé son devis à 19.167,07 €. L’acompte d’un montant de 5.55,06 € ayant été perçu, le démarrage des travaux a été fixé au mois de septembre 2022.

Toutefois, la couverture et la toiture se sont affaissées dans la nuit du 2 juin 2022.

La compagnie d’assurance de Monsieur [J] [K] et de Madame [B] [N] ont refusé de prendre en charge les travaux de réparation.

C’est dans ces conditions que par courrier en date du 25 juillet 2023, Monsieur [J] [K] et Madame [B] [N] ont reproché à la SOCIETE GENERALE l’annulation à tort de leur premier prêt d’un montant de 30.000 €. Ce dernier aurait permis de réaliser leurs travaux avant l’automne 2021, de sorte que le sinistre du 2 juin 2022 ne se serait pas produit. Ils l’ont, alors, mis en demeure de prendre en charge les conséquences financières de ce retard.

Par courrier en date du 12 août 2023, la SOCIETE GENERALE a refusé toute indemnisation et a orienté les consorts [K] et [N] vers le médiateur de l’assurance.

C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2024, Monsieur [J] [K] et Madame [B] [N] ont fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 9.207,04 € T.T.C à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024, après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions.

A l’audience, Monsieur [J] [K] et Madame [B] [N], représentés par leur conseil, demandent au tribunal sur le fondement des dispositions des articles L. 312-14 et R. 631-3 du code de la consommation et 1231-1 et suivants du code civil, de :
– condamner la SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de 9.207,04 € T.T.C. à titre de dommages et intérêts,
– condamner la SOCIETE GENERALE à leur payer une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En défense, la SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, demande au tribunal :
– à titre principal :
– de débouter Monsieur [J] [K] et Madame [B] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées en droit comme en fait,
– de condamner Monsieur [J] [K] et de Madame [B] [N] au paiement à la SOCIETE GENERALE de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
– à titre subsidiaire :
– de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités par Monsieur [J] [K] et Madame [B] [N],
– de juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

1 – Sur la responsabilité de la SOCIETE GENERALE :

L’article 1231-1 du code civil énonce que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».

Monsieur [J] [K] et Madame [B] [N] font valoir le manquement contractuel de l’établissement bancaire. Ils expliquent avoir l’informé des difficultés qu’ils rencontraient pour faire réaliser leurs travaux à l’approche de l’expiration du délai de 2 ans et qu’aucune démarche n’a été entreprise pour proroger le délai différé ou annuler le contrat et leur faire souscrire un nouveau prêt avec un nouveau différé commençant à courir à sa conclusion. Ils ajoutent avoir découvert au mois d’août 2021, soit plus de 2 ans après, que le prêt avait été annulé alors que leur conseillère SOCIETE GENERALE leur avait indiqué qu’ils le conservaient et pouvaient l’utiliser quant ils le souhaitaient. Ils précisent que l’établissement bancaire ne les a pas avertis de cette annulation et a pris 3 mois pour élaborer le montage du nouveau prêt qui leur a été octroyé de sorte qu’ils n’ont pu prendre attache avec la Société CCZ LORMANT qu’après ce délai pour actualiser son devis, son intervention ne pouvant, compte tenu de son planning, être programmé qu’au mois de septembre suivant. Ils affirment que ce manquement est à l’origine des divers préjudices qu’ils ont subis puisque s’ils avaient bénéficié d’une prorogation de délai ou d’un nouveau différé de 2 ans, leur charpente aurait été refaite avant la rupture structurelle survenue le 2 juin 2022, de sorte qu’elle ne se serait pas produite. Ils assurent avoir subi, du fait du retard dans la réalisation des travaux et de la survenance du sinistre du mois de juin 2022, un accroissement de l’ampleur et du coût des travaux de rénovation de leur charpente couverture.

La SOCIETE GENERALE estime avoir à juste titre annulé le prêt de 30.000 € qui leur a été accordé, Monsieur [J] [K] et SOCIETE GENERALE n’ayant pas respecté leurs obligations en tant qu’emprunteurs et n’ayant pas demandé de décaissement de fonds dans le délai de 6 mois. Elle considère qu’il ne peut pas leur être reproché de ne pas avoir averti Monsieur [J] [K] et Madame [B] [N], l’annulation du prêt étant explicitement prévue par le contrat de prêt. Elle prétend ne pas être tenue du retard pris dans l’exécution des travaux puisqu’ils n’ont pas été réalisés pendant la période de différé s’étendant de juillet 2017 à juin 2019 et qu’elle n’est pas en lien avec ce premier retard de deux ans, étant au surplus souligné qu’elle ne disposait d’aucune information sur les difficultés rencontrées par les emprunteurs. Elle met en avant le défaut de diligence de Monsieur [J] [K] et de Madame [B] [N] qui n’ont pris contact avec leur conseiller bancaire qu’à la fin du différé et ne l’ont pas recontacté durant les deux années suivantes. Elle considère qu’elle n’est pas responsable du retard pris dans l’exécution des travaux durant la période du COVID 19. Elle note qu’elle n’a pas été alertée d’une quelconque urgence dans l’exécution des travaux faisant, au surplus, remarquer que les travaux de toiture avaient été programmés au mois de septembre 2022 alors que le prêt avait été octroyé le 8 décembre 2021. Elle argue des avantages dont Monsieur [J] [K] et Madame [B] [N] ont bénéficié avec le nouveau prêt notamment en terme d’intérêts contractuels, leur permettant d’économiser 6.551,26 €. A titre subsidiaire, elle estime que sa responsabilité ne peut être retenue que partiellement.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] [K] et Madame [B] [N] ont souscrit une offre de prêt d’habitat d’un montant de 30.000 € afin de leur permettre de réaliser des travaux dans leur immeuble d’habitation, avec un différé partiel d’amortissement de 24 mois.

Ce dernier contrat de prêt prévoit en son article 3 – b – Modalités, relatif aux modalités de mise à disposition des fonds, que «le prêt pourra être utilisé en une ou plusieurs fois. La première mise à disposition des fonds devra intervenir au plus tard six mois après la date de signature de l’acte notarié du prêt ou, si un tel acte n’a pas à être établi, six mois après la dernière en date des acceptations de l’offre par le (ou les) emprunteur(s). Le prêt devra être totalement décaissé avant la fin de la période de différé ou d’anticipation, …Si le prêt n’est pas décaissé ou si la première mise à disposition du prêt n’est pas intervenue dans le délai de 6 mois … la SOCIETE GENERALE n’est pas tenue de mettre à disposition les fonds à disposition de l’emprunteur, sauf décision contraire de sa part laissée à sa seule appréciation».

Si Monsieur [J] [K] et Madame [B] [N] affirment avoir rencontré des difficultés administratives pour leur permettre de réaliser les travaux, les pièces versées aux débats montrent qu’ils n’en ont informé le prêteur que peu de temps avant l’expiration de la période de différé.

Il apparaît, en effet, que Madame [B] [N] a adressé un courrier électronique le 13 juin 2019 à la SOCIETE GENERALE l’informant des difficultés administratives reoncontrées, le délai de déblocage des fonds expirant le 4 juillet 2019.

Par courrier électronique émis le 26 juin 2019, [I] [R] [U], adjointe du directeur de l’agence de la SOCIETE GENERALE a indiqué à Monsieur [J] [K] que «je viens d’avoir la confirmation que le différé de votre prêt travaux commencera à la première demande de décaissement. Vous pouvez donc le conserver et l’utiliser quand vous le souhaitez».

Compte tenu de ce courrier, émanant de surcroit de l’adjointe du directeur d’agence, Monsieur [J] [K] et Madame [B] [N] pouvaient légitimement penser que la durée du différé avait été prorogée.

Il n’est pas contesté que ce n’est que lorsque Monsieur [J] [K] et Madame [B] [N] ont transmis, aux fins de déblocage des fonds, une facture d’acompte d’un montant de 5.558,06 € établie le 3 septembre 2021, qu’ils ont découvert que le prêt avait été annulé, les fonds n’ayant pas été décaissés durant la période de différé.

Aucun élément ne permet de prouver qu’ils ont été informés de l’annulation du prêt. Cette information s’avérait nécessaire, indépendamment des conditions générales dont disposaient Monsieur [J] [K] et Madame [B] [N], compte tenu du courrier électronique qui leur avait été adressé le 26 juin 2019.

Il apparaît, ainsi, que la SOCIETE GENERALE a commis un manquement contractuel en annulant le prêt, faute de déblocage des fonds, et ce sans en informer Monsieur [J] [K] et Madame [B] [N].

Il apparaît, toutefois, que l’établissement bancaire était consciente de ses manquements contractuels puisque par courrier en date du 2 octobre 2021, Monsieur [X] [A], adjoint au directeur d’agence, indique à Monsieur [J] [K] et à Madame [B] [N] qu’un remboursement de 800 € «est en cours de versement en dédommagement de l’annulation de votre prêt travaux». Il y a lieu de noter que ces derniers ont, également, bénéficié du remboursement de leurs frais de dossiers d’un montant de 220 € et d’un taux d’intérêts contractuel de 0,95 %, bien inférieur au taux d’intérêts de 1,50 % auquel ils étaient soumis dans le prêt habitat souscrit le 4 juillet 2017.

En revanche, si Monsieur [J] [K] et Madame [B] [N] arguent de préjudices supplémentaires force est de constater qu’ils ne rapportent pas la preuve de leur lien de causalité avec les manquements contractuels de la SOCIETE GENERALE.

Il échet de constater que s’ils ont informé l’établissement bancaire des difficultés qu’ils rencontraient pour faire réaliser leurs travaux durant l’été 2019, ils ne justifient pas des raisons pour lesquelles ils n’ont pu obtenir un nouveau devis, qu’au mois d’août 2021, et une facture d’acompte, que le 3 septembre 2021, alors que la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux prise par la Municipalité de [Localité 5] avait été prise le 22 octobre 2019. S’ils déclarent que des travaux devaient être réalisés au cours du premier trimestre 2020, force est de constater qu’ils ne communiquent aucune pièce, devis notamment, qui le prouve. Or, la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID 19 et les différents confinements ne sauraient à eux seuls expliquer l’importance de ce délai. En tout état de cause, il y a lieu de remarquer que Monsieur [J] [K] et Madame [B] [N] ne démontrent pas s’être rapprochés, durant cette période, du prêteur pour les informer de leurs nouvelles difficultés ce qui leur aurait, sans doute, permis d’apprendre plus tôt l’annulation de leur prêt.

Ils soutiennent qu’ils auraient pu réaliser leurs travaux avant l’automne 2021 si le prêt n’avait pas été annulé. Toutefois, ils ne communiquent pas la date de début des travaux qui avait été initialement fixée avec la Société CCZ LORMANT, laquelle devait les réaliser. Ils ne rapportent pas la preuve, en conséquence, que les travaux devaient intervenir durant la période qu’ils allèguent.

Il y a lieu, enfin, de remarquer que le nouveau prêt a été consenti aux consorts [K] et [N] le 8 décembre 2021. Or, la CCZ LORMANT, en charge des travaux de réfection de la toiture, n’a actualisé son devis que le 3 février 2022. Monsieur [J] [K] et Madame [B] [N] n’expliquent pas les raisons pour lesquelles ce dernier a été actualisé et accepté plus de deux mois après la signature du nouveau contrat de prêt travaux.

Pour toutes ces raisons, il n’est pas démontré que le manquement contractuel de la SOCIETE GENERALE a causé les préjudices alléguées par Monsieur [J] [K] et Madame [B] [N].

Ces derniers seront, en conséquence, déboutés de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation en l’absence de lien de causalité entre le manquement contractuel de la SOCIETE GENERALE et les préjudices allégués.

2 – Sur les demandes accessoires :

Monsieur [J] [K] et Madame [B] [N], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.

Il ne paraît pas inéquitable, en l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Déboute Monsieur [J] [K] et la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de leurs demandes ;

Déboute la SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [J] [K] et Madame [B] [N] aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.

LE GREFFIER LA VICE -PRESIDENTE


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