La SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a délivré un commandement de payer à Monsieur [B] [H] et à Madame [C] [U], épouse [H], pour une saisie immobilière d’un bien situé 2 rue du Moulin à TOEUFLES, en raison d’un impayé. Ce commandement a été publié le 18 août 2023. Les débiteurs n’ayant pas réglé leur dette, la procédure de saisie a continué, avec une citation à comparaître devant le juge de l’exécution le 11 octobre 2023. La créancière a déposé le cahier des conditions de vente le 13 octobre 2023, et l’affaire a été appelée pour la première fois le 23 novembre 2023. Lors de l’audience du 5 juillet 2024, la banque a demandé la fixation de la créance à 51.791,28 €, l’ordonnance de vente forcée du bien, et la mise à prix à 80.000 €. Les débiteurs ont contesté la validité de la déchéance du terme et la saisie, tout en demandant des délais de paiement et des dommages-intérêts. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 19 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
S.A. LA BANQUE POPULAIRE DU NORD,
C/
[H]
Répertoire Général
N° RG 23/00048 – N° Portalis DB26-W-B7H-HWP2
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Expédition exécutoire le :
à : SELARL CHIVOT-SOUFFLET
à : SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° 23/00048 – N° Portalis DB26-W-B7H-HWP2
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. LA BANQUE POPULAIRE DU NORD, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 457.506.566
847 avenue de la République
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat postulant au barreau d’AMIENS et Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat plaidant du barreau d’ARRAS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [B] [O] – [X] [H]
né le 21 Février 1953 à VIMY
2 Rue du Moulin
80870 TOEUFLES
représenté par Maître Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [C] [A] – [L] [U] épouse [H]
née le 18 Mai 1962 à LILLE
2 Rue du Moulin
80870 TOEUFLES
représentée par Maître Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
PARTIES SAISIES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, en présence de Béatrice AVET, greffière,, après que la cause eut été débattue en audience publique le 05 juillet 2024, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Valentine BOULANGER, Greffière
Par acte du 23 juin 2023, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait délivrer à Monsieur [B] [H] et à Madame [C] [U], épouse [H], un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé 2 rue du Moulin à 80870 TOEUFLES, cadastré section C, n°431, pour une contenance de 82 a, et section C, n°446, pour une contenance de 8 a et 60 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 18 août 2023, réf. d’enliassement 8004P01 2023 S 00048.
Monsieur [B] [H] et Madame [C] [U], épouse [H], n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait délivrer citation aux débiteurs d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 13 octobre 2023.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 23 novembre 2023.
A l’audience 5 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution notamment de :
-fixer le montant de la créance de la poursuivante à la somme totale de 51.791,28 €, avec intérêts moratoires au taux légal et frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement ;
-ordonner la vente forcée de l’immeuble à usage d’habitation situé 2 rue du Moulin à 80870 TOEUFLES, cadastré section C, n°431, pour une contenance de 82 a, et section C, n°446, pour une contenance de 8 a et 60 ca ;
-fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 80.000 € ;
-fixer la date de l’audience de vente dans un délai de 4 mois maximum ;
-fixer les modalités de visite de l’immeuble en autorisant l’intervention de la SCP [G]-[T]-[P], commissaire de justice, ou tel autre Commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission ;
-dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
Monsieur [B] [H] et Madame [C] [U], épouse [H], étaient représentés à l’audience. Ils ont sollicité, principalement, la nullité de la déchéance du terme notifiée à Madame [C] [H] et, en conséquence, la nullité du commandement de payer valant saisie, subsidiairement, que soit retenu le caractère abusif de la saisie compte tenu du montant à recouvrer, à titre infiniment subsidiaire, juger que la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente est insuffisant, à titre infiniment subsidiaire, leur accorder des délais de paiement de la dette exigée par la banque pendant une durée de 24 mois et condamner la banque à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Sur la déchéance du terme
Monsieur [B] [H] et Madame [C] [U], épouse [H], soutiennent que la déchéance du terme prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’encontre de Madame [C] [H] n’est pas valablement intervenue en ce que « la signature faite sur le courrier recommandé n’est pas celle de Madame [H] ».
En l’espèce, la banque justifie de l’envoi d’une mise en demeure d’avoir à régulariser les impayés, par courriers du 8 novembre 2022, adressés à Monsieur [B] [H] et à Madame [C] [H].
Elle justifie de la déchéance du terme des prêts n°08600300, 086070147 et 02003102, par courriers du 16 janvier 2023 adressés à Monsieur [B] [H] et à Madame [C] [H], réceptionnés le 18 janvier 2023.
Pour ce qui concerne plus particulièrement Madame [C] [H], l’accusé de réception mentionne que le signataire a déclaré être le destinataire de la lettre.
Par ailleurs, Madame [C] [H] est toujours domiciliée à ce jour au 2 rue du Moulin à 80870 TOEUFLES et elle ne s’explique pas sur les conditions suivant lesquelles une autre personne aurait réceptionné le courrier sans l’en informer ni ne verse aux débats d’éléments de comparaison de signature.
En tout état de cause, une telle mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile relatives à la notification des actes en la forme ordinaire, desquelles l’on pourrait tirer l’exigence d’une réception par le destinataire de la lettre, ne sont pas applicables, de sorte que le défaut de réception effective par la débitrice de la mise en demeure adressée par lettre recommandée n’affecte pas sa validité (CA Douai, 8ème chambre, 1ère section, 14 Octobre 2021 – n° 19/02905).
En conséquence, Monsieur [B] [H] et Madame [C] [U], épouse [H], seront déboutés de leur contestation de la déchéance du terme.
Sur le caractère abusif de la saisie
En application de l’article L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Monsieur [B] [H] et Madame [C] [U], épouse [H], soutiennent que le montant de la dette en principal est de l’ordre de 51.390 € alors qu’il est sollicité la mise en vente d’un immeuble valant environ 350.000 à 400.000 € sans qu’il ait été tenté d’autres mesures d’exécution et alors que Monsieur [B] [H] peut désormais assurer le créancier de rentrées d’argent stables et continues permettant la mise en place d’un échéancier pendant 24 mois.
En l’espèce, Monsieur [B] [H] justifie et reconnait ainsi avoir connu des « déboires » sur ses rentrées d’argent du fait de problèmes de santé justifiant ainsi implicitement mais nécessairement que d’autres mesures d’exécution ne pouvaient aboutir.
Monsieur [B] [H] et Madame [C] [U], épouse [H], ne justifient pas avoir proposé un règlement de la dette avant le prononcé de la déchéance du terme.
Le couple ne justifie pas davantage d’une proposition de paiement postérieurement à la déchéance du terme.
Il est désormais justifié de ressources mensuelles de l’ordre de 2.000 € ce qui rend illusoire le paiement de la dette en 24 mois.
En conséquence, Monsieur [B] [H] et Madame [C] [U], épouse [H], seront déboutés de leur demande tendant à voir constater le caractère abusif de la saisie et d’obtention de délais pendant une durée de 24 mois.
Sur la créance, son montant et la mise à prix
L’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir :
*la copie exécutoire d’un acte authentique reçu par Maître [K] [W], notaire à Abbeville, le 5 août 2003, contenant prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE DU NORD à Monsieur [B] [H] et à Madame [C] [U], à savoir prêt immobilier standard n°02003102, d’un montant initial de 120.168 €, productif d’intérêts au taux de 5 %, remboursable en 230 échéances mensuelles.
Prêt garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée à la publicité foncière d’Abbeville et hypothèque conventionnelle publiée le 18 septembre 2023 sous la référence d’enliassement 8004P02 2003 V1539 ;
*la copie exécutoire d’un acte authentique reçu par Maître [K] [W], notaire à Abbeville, le 29 juillet 2008, contenant prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE DU NORD à Monsieur [B] [H] et à Madame [C] [U], à savoir prêt loginvest amortissable n°08600300, d’un montant initial de 150.000 €, productif d’intérêts au taux de 5 %, remboursable en 186 échéances mensuelles.
Prêt garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 8 août 2008 sous la référence d’enliassement 8004P02 2008 V1749 ;
*la copie exécutoire d’un acte authentique reçu par Maître [K] [W], notaire à Abbeville, le 9 novembre 2009, contenant prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE DU NORD à Monsieur [B] [H] et à Madame [C] [U], à savoir prêt loginvest amortissable n°08607017, d’un montant initial de 58.000 €, productif d’intérêts au taux de 4,45 %, remboursable en 168 échéances mensuelles.
Prêt garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 12 novembre 2009 sous la référence d’enliassement 8004P02 2009 V1821 à la publicité foncière d’Abbeville et d’une reprise pour ordre du 9 novembre 2009 publiée le 30 novembre 2009 sous la référence d’enliassement 8004P02 2009D8977.
Les échéances n’étant plus honorés, Monsieur [B] [H] et Madame [C] [U], épouse [H], ont été mis en demeure de payer les arriérés et la déchéance du terme des prêts a été prononcée ainsi que rappelé supra.
La SA BANQUE POPULAIRE DU NORD produit un décompte pour chaque prêt d’un montant total en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de 51.791,28 € au 9 mars 2023, soit 7.157,48 € au titre du prêt n°02003102, de 39.700,68 € au titre du prêt n°08600300 et de 4.933,12 € au titre du prêt n°08607017.
Il n’a été formé aucune contestation relative au montant de la créance.
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD à l’encontre de Monsieur [B] [H] et de Madame [C] [U], épouse [H], s’élève, au 9 mars 2023, à la somme de 51.791,28 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
Enfin, Monsieur [B] [H] et Madame [C] [U], épouse [H], sollicitent que la mise à prix soit fixée à une valeur plus élevée qui ne peut être de 80.000 € compte tenu d’un bien pouvant être évalué à 350.000 €.
En l’espèce, Monsieur [B] [H] et Madame [C] [U], épouse [H], ne produisent aucun élément pouvant justifier la valeur de l’immeuble qu’ils estiment à 350.000 €.
Le tribunal n’est pas agent immobilier.
Ainsi, la vente forcée aux enchères publiques, sur les poursuites et diligences de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD sera ordonnée, sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [B] [H] et à Madame [C] [U], épouse [H], situé 2 rue du Moulin à 80870 TOEUFLES, cadastré section C, n°431, pour une contenance de 82 a, et section C, n°446, pour une contenance de 8 a et 60 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 80.000 €.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication.
La demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
Monsieur [B] [H] et Madame [C] [U], épouse [H], seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
DEBOUTE Monsieur [B] [H] et Madame [C] [U], épouse [H], de leur contestation de la déchéance du terme.
DEBOUTE Monsieur [B] [H] et Madame [C] [U], épouse [H], de leur demande tendant à voir constater le caractère abusif de la saisie et d’obtention de délais pendant une durée de 24 mois.
DEBOUTE Monsieur [B] [H] et Madame [C] [U], épouse [H], de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD à l’encontre de Monsieur [B] [H] et de Madame [C] [U], épouse [H], s’élève à la somme de 51.791,28 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte au 9 mars 2023.
DEBOUTE Monsieur [B] [H] et Madame [C] [U], épouse [H], de leur demande de modification de la mise à prix.
ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier situé 2 rue du Moulin à 80870 TOEUFLES, cadastré section C, n°431, pour une contenance de 82 a, et section C, n°446, pour une contenance de 8 a et 60 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente,
Sur une mise à prix de 80.000 €
DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SCP [G]-[T]-[P], commissaires de justice à Amiens, pour procéder à la visite des lieux dans les quinze jours qui précédent la vente.
DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants.
DIT qu’à défaut, pour les débiteurs ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique.
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du :
JEUDI 12 DECEMBRE 2024 à 15 h 00
Tribunal judiciaire
Annexe du Palais de Justice
8 rue Pierre Dubois
RDC, salle 1
80000 Amiens
DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.
DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION