Conditions de recevabilité et de preuve dans le cadre d’une demande de paiement solidaire

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Conditions de recevabilité et de preuve dans le cadre d’une demande de paiement solidaire

La société Boursorama Banque a assigné M. [A] [E] [G] [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en raison de l’absence de régularisation du compte n°[XXXXXXXXXX05]. Le jugement du 1er juillet 2021 a débouté Boursorama de ses demandes et l’a condamnée aux dépens. En appel, Boursorama a demandé la réforme de cette décision, la reconnaissance de la régularité de la déchéance du terme, et la condamnation de M. [A] [E] [G] [I] [U] et de Mme [S] [B] [P] [G] [I] [U] au paiement d’un solde débiteur de 39 253,55 euros, ainsi qu’à des frais supplémentaires. M. et Mme [G] [I] [U] n’ont pas constitué avocat, et la cour a demandé des observations sur la recevabilité de la mise en cause de Mme [L], qui n’était pas partie au jugement de première instance.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Cour d’appel de Rennes
RG
22/00573
2ème Chambre

ARRÊT N°323

N° RG 22/00573

N° Portalis DBVL-V-B7G-SNTE

(Réf 1ère instance : 21/02079)

S.A. BOURSORAMA

C/

M. [A] [G] [I] [U]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me THIBAUT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Avril 2024

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 17 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

APPELANTE :

S.A. BOURSORAMA

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Virgile THIBAUT de la SELARL LEX GO, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉ :

Monsieur [A] [E] [G] [I] [U]

né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] (PORTUGAL) (99139)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assigné par acte d’huissier en date du 12/05/2022, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué

INTERVENANTE :

Madame [S] [B] [P] [G] [I] [U]

née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8] (PORTUGAL)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assignée par acte d’huissier en date du 12/05/2022, délivré selon les modalité du PV 659, n’ayant pas constitué

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant de l’absence de régularisation du compte n°[XXXXXXXXXX05], la société Boursorama Banque a, par acte d’huissier du 23 mars 2021, assigné M. [A] [E] [G] [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement du solde dudit compte.

Par jugement du 1er juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :

– Débouté la société Boursorama Banque de l’ensemble de ses demandes.

– Condamné la société Boursorama Banque aux dépens de l’instance.

– Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 28 janvier 2022,la société Boursorama a relevé appel du jugement.

Par dernières conclusions rendues le 20 avril 2022, la société Boursorama Banque demande à la cour de :

– Recevoir la société Boursorama Banque en son appel et en son intervention forcée et l’y déclarer bien fondée.

En conséquence,

– Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :

– Débouté la société Boursorama Banque de l’ensemble de ses demandes,

– Condamné la société Boursorama Banque aux dépens de l’instance.

Et statuant à nouveau,

– Juger régulière la déchéance du terme prononcée par l’appelante.

A titre subsidiaire,

– Prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement.

En conséquence,

– Condamner M. [A] [E] [G] [I] [U] et Madame [S] [B] [P] [G] [I] [U], solidairement entre eux et l’un à défaut de l’autre, à payer à la société Boursorama Banque la somme de 39 253,55 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX05], avec intérêts de droit à compter du 17/04/2020, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.

– Condamner M. [A] [E] [G] [I] [U] et Madame [S] [B] [P] [G] [I] [U], solidairement entre eux et l’un à défaut de l’autre, à payer à la société Boursorama Banque la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamner M. [A] [E] [G] [I] [U] et Madame [S] [B] [P] [G] [I] [U], sous la même solidarité, aux entiers dépens d’instance et d’appel.

Par acte du 12 mai 2022, la société Boursorama a signifié ses conclusions à M. [G] [I] [U] et a assigné Mme [S] [P] [G] [I] [U] en intervention forcée.

M. et Mme [G] [I] [U] [A] [E] n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 février 2024.

Par note adressée en cours de délibéré la société Boursorama a été invitée à présenter ses observations sur la recevabilité de la mise en cause de Mme [L], non partie au jugement de première instance, au vu des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En l’absence de comparution des défendeurs, il n’est fait droit à la demande que si cette dernière est régulière, recevable et bien fondée.

S’agissant de la mise en cause de [S] [B] [P] [G] [I] [U], cette dernière n’était pas partie au litige en première instance.

Par application des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile les personnes non parties au jugement de première instance ne peuvent être appelées à intervenir en cause d’appel que si l’évolution du litige implique leur mise en cause.

Il sera constaté que Mme [S] [B] [P] [G] [I] [U] est appelée à la cause en qualité de co-débitrice solidaire de M. [G] [I] [U]. La qualité de titulaire du compte de Mme [P] [G] [I] [U] était acquise dès l’ouverture du compte qu’elle avait elle même souscrit ce qui constituait donc un fait connu à la date de l’assignation de M. [G] [I] [U] devant le premier juge de sorte qu’aucune évolution du litige, qui ne saurait ressortir des termes mêmes de la décision attaquée, ne justifie la mise en cause de Mme [G] [I] [U] en cause d’appel.

L’assignation de Mme [S] [B] [P] [G] [I] [U] en intervention sera déclarée irrecevable.

La société Boursorama fait grief au jugement de l’avoir déboutée de ses demandes faute en l’absence de justification du nom du titulaire et de la signature électronique.

Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 30 mars 2001 applicable à la date du contrat que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l’acte consistant, lorsqu’elle est électronique, en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, et la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu’à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie.

En l’espèce, la société Boursorama Banque produit le fichier de preuve du contrat litigieux créé par la société DocuSign prestataire de service de certification électronique et qui atteste de la réception du contrat identifié de la signature électronique par Le fichier comporte les éléments d’identification de M. [G] [I] [U] et de Mme [P] [G] [I] [U] par leur adresse de courriel.

Le fichier reprend l’historique des échanges qui fait apparaître que les signatures sont intervenues par le service Protect&Sign le 18 décembre 2018 à 23h08 pour M. [G] [I] [U] et le 18 décembre 2018 à 23h09 pour Mme [P] [G] [I] [U], la signature de la société Boursorama étant intervenue le 19 décembre 2018 à 03h09.

Ainsi, la banque démontre que la signature électronique de M. [G] [I] [U] et Mme [P] [G] [I] [U] ont été établies au moyen d’un procédé présumé fiable d’identification garantissant son lien avec le contrat en cause et qui n’est pas contesté.

Il ressort de l’article 4-1 des conditions générales du compte que le compte joint est un compte collectif avec solidarité active et passive. Il en résulte que les co-titulaires sont contractuellement solidairement tenus de cette dette et que par application des dispositions de l’article 1313 du code civil la banque est recevable à réclamer l’intégralité du solde à l’un quelconque des co-titulaires du compte de sorte qu’elle est fondée à agir contre M. [G] [I] [U] seul.

La société Boursorama sollicite la condamnation de M. [G] [I] [U] au paiement du solde du compte.

Elle produit aux débats les relevés du compte qui font apparaître qu’à la date du 15 juin 2020, ce compte présentait un solde débiteur de la somme de 39 253,55 euros.

Il ressort des relevés du compte que la société Boursorama a imputé des frais au titre de prélèvements impayés.

Elle ne fournit pas les éléments et notamment les tarifs applicables susceptibles de justifier du montant de ces facturations et il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes à ce titre à hauteur de la somme de 654,03 euros

M. [G] [I] [U] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 35 599,52 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation le courrier du 17 avril 2020 n’emportant pas interpellation suffisante du débiteur faute de justification de son caractère recommandé à défaut de production du récépissé de la poste.

M. [G] [I] [U] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel à l’exception des dépens de la mise en cause de Mme [P]. [G] [I] [U] qui resteront à la charge de la société Boursorama.

Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare la société Boursorama irrecevable en son appel à la cause de Mme [P] [G] [I] [U].

Laisse les dépens de cette mise en cause à la charge de la société Boursorama.

Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.

Condamne M. [A] [E] [G] [I] [U] à payer à la société Boursorama la somme de 35 599,52 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [A] [E] [G] [I] [U] au surplus des dépens de première instance et d’appel.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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