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En l’absence de précisions sur les horaires du salarié, le contrat de travail est présumé être conclu à temps complet.
En application de l’article L122-1 et suivants, en leur version applicable au litige, le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise. Il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise et doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée. En application de l’article L.212-4-3 du code du travail en sa version applicable au litige, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne notamment : La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il définit en outre les conditions dans lesquelles une modification éventuelle de cette répartition qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. |
Résumé de l’affaire : Mme [M] [U] épouse [L] a été employée par l’association Asso Danse Musique de [Localité 6] depuis le 1er octobre 1989 à temps partiel. La convention collective applicable est celle des métiers de l’animation, de la culture et des loisirs. À partir de 1994, elle a été rémunérée par des chèques emplois associatifs. En octobre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, qui a été effectif le 7 novembre 2019 pour des motifs économiques liés à une absence d’inscription à ses cours.
Le 2 juin 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier pour diverses demandes liées à son contrat de travail. Le jugement du 17 juin 2022 a déclaré certaines demandes prescrites, a débouté Mme [L] de plusieurs demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts, tout en annulant la lettre de licenciement et en considérant la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur a été condamné à verser des indemnités à Mme [L]. Mme [L] a fait appel de cette décision le 18 juillet 2022, demandant la réformation du jugement sur plusieurs points, notamment la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et des rappels de salaire. Dans ses conclusions du 30 mai 2024, elle a réclamé des sommes importantes pour divers préjudices et manquements de l’employeur. De son côté, l’association a demandé la confirmation du jugement de 2022 et a contesté les demandes de Mme [L], tout en sollicitant des frais à son encontre. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03898 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PP37
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/00477
APPELANTE :
Madame [M] [U] épouse [L]
née le 29 Mars 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association ASSO DANSE MUSIQUE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Annabelle PORTE-FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [U] épouse [L] a été engagée par l’association Asso Danse Musique de [Localité 6] à compter du 1er octobre 1989 à temps partiel, à hauteur de 80 heures par mois.
La convention collective nationale des métiers de l’animation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires(ECLAT) du 28 juin 1988 étendue par arrêté du 10 janvier 1989 s’applique au contrat.
A compter de 1994, Mme [L] a été rémunérée par le mécanisme des chèques emplois associatifs en application de l’article L.1272-4 du code du travail.
Par courrier en date du 11 octobre 2019 Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 26 octobre 2019.
Par courrier du 07 novembre 2019 Mme [L] a été licenciée pour motifs économiques suivants : ‘absence d’inscription à vos cours(malgré la tentative de vous en fournir), ce motif nous conduit à supprimer votre poste.’
Le 02 juin 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 17 juin 2022 le conseil de prud’hommes a :
– jugé prescrites les demandes au titre de la requalification du contrat de travail de temps partiel à temps complet.
– débouté Mme [L] de ses demandes au titre de:
– rappel de salaire pour la période de février 2017 à janvier 2020
– dommages intérêts pour non respect des dispositions relative au travail à temps partiel.
– dit que l’employeur n’a pas accompli l’adaptation de la salariée à l’évolution de son emploi .
– dit que la lettre de licenciement est nulle et sans effet.
– dit que la fin de la relation de travail expire au 13 février 2020 et que la fin de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence:
– a condamné l’employeur à verser à la salariée:
– 300 euros pour défaut d’adaptation à l’évolution de son emploi.
– 2700 euros de dommages intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
– rejeté les demande indemnitaires au titre de :
– l’absence de suivi médical renforcé.
– du défaut de fourniture de travail.
– l’impossibilité de pouvoir bénéficier d’une garantie prévoyance.
– l’impossibilité de pouvoir bénéficier d’une couverture de mutuelle santé.
– l’indemnité pour procédure irrégulière
– la non présentation du contrat de sécurisation professionnelle.
– l’indemnité légale de licenciement
– ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte.
– dit que les intérêts à taux légal s’appliqueraient à la date de la décision concernant les créances indemnitaires et que ces intérêts seraient capitalisés par année entière.
– condamné l’employeur au paiement de la somme de 960 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 18 juillet 2022 Mme [L] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 mai 2024 en date du 30 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions Mme [M] [L] demande à la cour de:
Réformer le jugement rendu le jugement déféré, en ce qu’il a débouté Madame [M] [L] épouse [U] de ses autres demandes, à savoir :
– Dit et jugé prescrites les demandes de Mme [M] [U] épouse [L] au titre de la requalification du contrat de travail de temps partiel à temps complet.
– Débouté Mme [M] [U] épouse [L] de ses demandes aux titres de rappel de salaire pour la période de février 2017 à janvier 2020 et dommages et intérêts pour préjudice subi par le non-respect des dispositions relatives au travail à temps partiel.
– Débouté Mme [M] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’absence de suivi médical renforcé.
– Débouté Mme [M] [U] épouse [L] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour défaut de fourniture de travail par l’employeur.
– Dit et jugé que Mme [M] [U] épouse [L] a été remplie de ses droits au titre de la garantie invalidité servie par l’Assurance maladie.
– Débouté Mme [M] [U] épouse [L] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de l’impossibilité à pouvoir bénéficier d’une garantie prévoyance.
– Débouté Mme [M] [U] épouse [L] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résultant de l’impossibilité à pouvoir bénéficier d’une couverture mutuelle santé collective.
– Débouté Mme [M] [U] épouse [L] de sa demande au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière.
– Débouté Mme [M] [U] épouse [L] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour non présentation du contrat de sécurisation professionnel.
– Débouté Mme [M] [U] épouse [L] de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement.
– Débouté Mme [M] [U] épouse [L] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
Sur la requalification du CDD à temps partiel en CDI à temps plein:
Ordonner la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
En conséquence, condamner l’association ASSO DANSE MUSIQUE [Localité 6] à verser à Madame [M] [L] les sommes suivantes:
– 69.195,96 € à titre de rappel de salaire concernant la période de février 2017 à janvier 2020.
– 50.000,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du non-respect des
dispositions relatives au travail à temps partiel.
Sur les manquements de l’employeur au cours de l’exécution du contrat :
Condamner l’association ASSO DANSE MUSIQUE [Localité 6] à verser à Madame [M] [L] les sommes suivantes :
– 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi médical renforcé.
– 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de fourniture de travail par l’employeur.
– 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’assurer son adaptation à l’évolution de son emploi. – 50.844,90 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de pouvoir bénéficier d’une garantie invalidité.
– 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de pouvoir bénéficier d’une mutuelle santé.
Sur la rupture du contrat de travail :
Juger que le licenciement notifié le 7 novembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, condamner l’association ASSO DANSE MUSIQUE [Localité 6] à devoir payer à Madame
[M] [L] les sommes suivantes :
– 65.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
– 2.157,79 € à titre d’indemnité pour procédure irrégulière.
– 2.157,79 € à titre de dommages et intérêts pour non présentation du contrat de sécurisation professionnelle.
– 18.753,45 € à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement.
Ordonner la délivrance de l’attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, du certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification, le Conseil se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte.
Condamner l’association ASSO DANSE MUSIQUE [Localité 6] à payer la somme due au principal avec intérêts de droit à compter de la demande en justice et ce jusqu’au parfait paiement.
Juger que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner l’association ASSO DANSE MUSIQUE [Localité 6] à verser à Madame [M] [L] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions l’ Asso Danse Musique [Localité 6] demande à la cour de:
Confirmer le jugement rendu le 17 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Montpellier dans toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, dire et juger la demande de requalification du contrat de
travail de temps partiel à temps complet de Madame [L] infondée et injustifiée.
En tout état de cause,
Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Madame [L] au paiement d’une somme de 2.000,00 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 05 juin 2024.
Sur la nature de la relation contractuelle :
En application de l’article L122-1 et suivants, en leur version applicable au litige, le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise. Il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise et doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée.
En l’espèce, Mme [L] a travaillé sans interruption pour l’association Asso Danse Musiques [Localité 6] du 01 octobre 1989 au 13 février 2020(préavis inclus), et l’écrit produit relatif à son embauche qualifié de ‘contrat à durée déterminée’ non daté et non signé de l’employeur , mentionne que Mme [L] était engagée pour travailler 80 heures par mois, en tant que professeur de musique, le document ne mentionnant ni le début ni la fin du contrat, ni même le motif du recours au contrat à durée déterminée, de sorte que la relation de travail doit être requalifiée dès son origine en contrat à durée indéterminée.
Sur la prescription et la requalification du temps partiel en temps complet:
Sur la prescription:
Mme [L] sollicite la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet . L’employeur soutient que la demande est prescrite.
La nature de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
La demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu le 07 novembre 2019 et Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes le 2 juin 2020 d’une demande de rappel de salaire fondée sur la requalification du CDD du CDI.
Il en découle que sa demande n’est pas prescrite et qu’elle est en droit de solliciter un rappel de salaire pour les trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit à compter 07 novembre 2016 . Il convient de constater qu’elle limite sa demande sur la période de février 2017 à janvier 2020, incluant ainsi une partie de la période de préavis .
Sur la requalification du temps partiel en temps complet:
En application de l’article L.212-4-3 du code du travail en sa version applicable au litige, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne notamment : La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il définit en outre les conditions dans lesquelles une modification éventuelle de cette répartition qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
En l’espèce, la salariée sollicite la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet.
Elle fait valoir que le contrat par lequel elle a été engagée le 1er octobre 1989 à hauteur de 80 heures par mois ne mentionne ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois , ni les conditions de modification de cette répartition , ni ses horaires .
Elle précise être rémunérée par le mécanisme des chèques emplois associatifs , soit depuis 1994 sans que l’employeur ne justifie avoir indiqué la durée du travail dans le volet d’identification des chèques emplois associatifs. Elle précise en outre que l’employeur lui a progressivement imposé une variation hebdomadaire de son temps de travail sans recueillir son accord.
L’employeur soutient que Mme [L] était employée par le biais de chèques emploi associatifs en application de l’article L.1272-4 4°du code du travail, qu’il était ainsi dispensé de former un contrat écrit , fusse-t-il à temps partiel .
Cependant, s’il est possible de recourir au CAE pour un salarié qui travaille déjà dans une association, l’employeur doit remplir , pour chaque salarié concerné le formulaire ‘contrat’ (ou volet d’identification du salarié) à partir duquel l’employeur renseigne pour chaque salarié l’ensemble des éléments relatifs au contrat de travail qui lie les deux parties: type de contrat(CDD CDI) date d’embauche, durée du travail(temps plein ou temps partiel) (…)
Les formalités concernées par ce dispositif sont notamment les suivantes: (….)
4.’L’établissement d’un contrat de travail écrit et l’inscription des mentions obligatoires prévues à l’article L.3123-6 du code du travail pour les contrats de travail à temps partiel.’
Il en découle que le recours au CAE ne dispensait pas l’employeur d’établir un contrat de travail écrit qui prévoyait notamment la répartition des heures de travail dans la semaine.
De plus, l’analyse des fiches de paie de Mme [L] laisse apparaître que l’employeur a progressivement diminué ses heures de travail , sans recueillir son accord sur ce point, et s’en même l’avoir informée préalablement des changements envisagés puisque seul est produit aux débats un courrier du 30 octobre 2008 par lequel l’employeur l’informe rétroactivement d’une diminution de son temps de travail pour la période du 01 octobre 2008 au 30 septembre 2009.
Par ailleurs, l’attestation du président de la MJC de [Adresse 5] qui mentionne que Mme [L] a dispensé des cours de piano en tant que salariée de la MJC de [Adresse 5] de octobre 1993 à septembre 2010, en CDI à temps partiel, ne permet pas d’établir que cette dernière ne travaillait pas à temps complet pour l’association Danse Musique [Localité 6].
Il convient en conséquence de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Pour un salaire à temps complet, Mme [L] aurait dû percevoir sur la période sur laquelle elle sollicite un rappel de salaire la somme de 74658,79€ alors qu’elle n’a perçu que la somme de 5462,83 €.
Il convient en conséquence de condamner l’employeur à lui verser un rappel de salaire d’un montant de 69 195,96€.
Sur les dommages et intérêts lié au manque de prévisibilité des horaires , au défaut de fourniture de travail et du préjudice subi pour non respect des dispositions relatives au travail à temps partiel
Mme [L] , à laquelle un rappel de salaire a été accordé suite à la requalification de son contrat de travail, ne justifie pas d’un préjudice distinct lié au manque de prévisibilité de ses horaires, ou au défaut de fourniture de travail ainsi qu’en raison du non respect des dispositions relatives au travail à temps partiel .
Par ailleurs, l’employeur mentionne que Mme [L] fixait elle même ses horaire avec ses élèves et produit en ce sens une attestation de Mme [X], qui exerce les fonctions de professeur de piano au sein de L’ADMV et précise qu’elle prépare et finalise son planning en recontactant anciens et nouveaux élèves en proposant le jour et le créneau horaire de chacun.
Les demandes de dommages et intérêts seront en conséquence rejetées.
Sur l’absence de formation de la salariée:
En application de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leurs emplois(article L.6321-1 du code du travail).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la salariée qui a travaillé plus de trente ans au profit de l’association Asso Danse Musique [Localité 6], n’a bénéficié d’aucune formation pendant la relation de travail de nature à maintenir son employabilité, ni qu’elle a pu retrouver un emploi suite à la rupture de la relation contractuelle.
Elle justifie ainsi d’un préjudice qu’il convient d’indemniser par l’octroi de la somme de 1000 euros, le jugement ayant manifestement sous estimé le montant dû au titre du préjudice résultant du manquement de l’employeur.
Sur la couverture complémentaire santé:
Mme [L] reproche à son employeur de ne pas lui avoir proposé de couverture mutuelle santé , ce qui l’aurait contrainte à contracter elle même un contrat privé .
Il ressort cependant du courriel adressé par Mme [J] [L] à son employeur le 6 avril 2016 que cette dernière s’est désistée de la mutuelle obligatoire de l’employeur au profit de sa mutuelle personnelle, de sorte qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur et qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages intérêts formée par la salariée.
Sur l’assurance prévoyance complémentaire à la garantie invalidité servie par l’assurance maladie:
Mme [L] , qui a été placée en invalidité de catégorie 1 à compter du 1er mai 2008 et en invalidité de catégorie 2 à compter du 9 février 2010 fait valoir que l’employeur n’a pas respecté son obligation de souscrire une assurance prévoyance complémentaire invalidité prévue par la convention collective applicable et qu’il l’a privée des garanties prévoyance auxquelles elle avait droit ce qui lui a causé un préjudice d’un montant de 50 844,90 euros.
L’ADMV fait valoir que Mme [L] ne l’a informé de sa situation d’invalidité que par courrier du 17 juin 2019, qu’elle ne peut prétendre à une rente complémentaire à celle versée par l’assurance maladie et que l’adhésion de l’association au chèque emploi associatif lui a permis de satisfaire à l’obligation de souscrire un contrat de prévoyance collective .
Il apparaît tout d’abord que l’adhésion au CEA ne dispense pas l’employeur de souscrire un contrat de prévoyance collective, puisqu’au contraire la demande d’adhésion au CEA dans sa partie ‘note explicative’ précise ‘il vous appartient d’affilier votre association aux organismes obligatoires de retraite et de prévoyance’.
De plus, la convention collective applicable prévoit un régime de prévoyance obligatoire qui offre une protection financière aux salariés en cas d’incapacité de travail, d’invalidité ou de décès.
Cependant, il est également prévu que le cumul des sommes perçues au titre de la sécurité sociale , du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, notamment salaire à temps partiel, indemnité chômage ou revenu de substitution, ne peut conduire le salarié à percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité professionnelle.
En l’espèce, si l’employeur a manqué à son obligation de souscrire un contrat prévoyance, Mme [L] n’a cependant subi aucune diminution de sa rémunération jusqu’à la fin de son préavis en raison de la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et au rappel de salaire afférent qui lui a été accordé par la présente décision.
En revanche pour la période du mois de mars 2020 jusqu’à la date à laquelle Mme [L] a perçu sa pension retraite, soit le mois d’avril 2022, la salariée a subi un préjudice en raison du non versement par l’employeur de l’indemnité complémentaire de la prévoyance qui se serait élevée à la somme de 5534,40 euros.
Il convient en conséquence de condamner l’employeur à lui verser la somme de 5534,40 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur la rupture du contrat de travail:
Il convient préalablement de préciser que Mme [L] a été licenciée par lettre du 7 novembre 2019 pour motif économique et que la relation contractuelle s’est achevée à l’issue du délai de préavis en date du 13 février 2020. En conséquence, il y a lieu pour la cour d’analyser si la cause économique invoquée par l’employeur peut ou non être retenue avant de se prononcer sur le caractère réel et sérieux du licenciement.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer la décision du conseil des prud’hommes en ce qu’elle a jugé que ‘la lettre de licenciement pour motif économique prononcée par l’association Asso Danse Musique [Localité 6] à l’encontre de Mme [M] [U] épouse [L] en date du 7 novembre 2019 est nulle et sans effet’.
Sur le licenciement économique:
En application de l’article L.1233-3, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques , à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cession d’activité de l’entreprise.
En l’espèce, Mme [L] a été licenciée par lette du 7 novembre 2019 pour les motifs suivants: ‘absence d’inscription à vos cours(malgré la tentative de vous en fournir). Ce motif conduit à supprimer votre poste….’
L’employeur , ne justifie pas au regard de ce seul motif, qui ne vise pas les causes prévues à l’article susvisé, du caractère économique du licenciement de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail:
Sur l’absence de contrat de sécurisation professionnelle(CSP).
Le CSP permet aux salariés licenciés pour motif économique de bénéficier après la rupture de leur contrat de travail d’un accompagnement renforcé et personnalisé afin de favoriser un reclassement accéléré vers l’emploi.
L’employeur qui ne remet pas au salarié le formulaire de CSP commet un manquement à ses obligations qui cause un préjudice au salarié , informé de ses droits de manière incomplète.
Il convient en conséquence de condamner l’employeur à verser à Mme [L] la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les dommages intérêts :
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
En l’espèce, Mme [L] disposait d’une ancienneté de plus de 30 ans , son indemnisation et comprise entre 3 mois et 20 mois de salaire sachant que son contrat de travail a été requalifié à temps complet. Elle était âgée de 59 ans lors du licenciement. Elle a perçu des indemnité pôle emploi avant de percevoir une retraite d’un montant de 560,97 euros par mois.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner l’employeur à lui verser la somme de 12 946,74 euros.
Sur l’indemnité pour procédure irrégulière:
Mme [L] sollicite une indemnité en raison d’une irrégularité de la procédure de licenciement, faisant valoir que la convocation à l’entretien préalable avait omis de préciser que la liste des conseillers pouvait être consultée à l’inspection du travail.
Cependant, l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il convient en conséquence de rejeter sa demande.
Sur l’indemnité légale de licenciement:
En application de l’article L.1234-9 du code du travail
‘Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié lorsqu’il compte au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit , sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’article R.1234-2 du code du travail précise que :
‘L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à deux ans
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l’espèce, Mme [L] a travaillé 30 ans et 4 mois au sein de l’association .
En raison de la requalification de son contrat de travail, elle aurait dû percevoir la somme de 20019,50€ à titre d’indemnité légale de licenciement. Or, l’employeur ne lui a versé que 1266,04€. Elle a droit en conséquence au titre du rappel de l’indemnité restant due à la somme de 18753,45 euros.
Sur les documents de fin de contrat:
Il convient d’ordonner la délivrance des documents de fin de contrat sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la capitalisation des intérêts:
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner l’association à verser à Mme [L] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires pour:
– l’absence de suivi médical renforcé,
– défaut de fourniture de travail.
– l’impossibilité de pouvoir bénéficier d’une couverture de mutuelle santé.
– l’indemnité pour procédure irrégulière
et en ce qu’il a :
– ordonné la délivrance des documents de fin de contrat .
– dit que les intérêts à taux légal s’appliqueraient à la date de la décision concernant les créances indemnitaires et que ces intérêts seraient capitalisés par année entière
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau:
– Ordonne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
– Condamne l’association ADMV à verser à Mme [M] [L] les sommes suivantes:
– 69 195,195,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février 2017 à janvier 2020.
– 1000 euros de dommages intérêts pour manquement à l’obligation d’assurer l’adaptation à l’évolution de l’emploi
– 5534,40 euros de dommages intérêts en raison de l’absence du bénéfice de la prévoyance garantie invalidité .
– Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse:
Condamne l’association Asso Danse Musique [Localité 6] à verser à Mme [M] [L] les sommes suivantes:
– 12 946,74 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
– 500 euros de dommages intérêts pour non présentation du contrat de sécurisation professionnelle
– 18 753,45€ à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement
Y ajoutant:
– Dit que le contrat de travail liant Mme [L] à l’association ADMV est à durée indéterminé.
Dit que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
– Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir la délivrance des documents de fin de contrat d’une astreinte.
– Condamne l’association ADMV à verser à Mme [M] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamne l’association ADMV aux dépens de l’appel.
Le greffier Le président