Analyse des obligations et des délais dans le cadre des crédits à la consommation

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Analyse des obligations et des délais dans le cadre des crédits à la consommation

La société Volkswagen Bank Gmbh a accordé un crédit de 15 000 euros à Monsieur [H] [C] pour l’achat d’un véhicule AUDI A4 Avant, remboursable en 60 mensualités. En raison de mensualités impayées, Volkswagen Bank a assigné Monsieur [H] [C] devant le tribunal de CHARTRES, demandant la constatation de la clause résolutoire du contrat au 13 juillet 2023 et le paiement de 12 418,78 euros avec intérêts. En cas de rejet de cette demande, la banque a demandé la fixation de la déchéance du terme ou la résiliation judiciaire du contrat, ainsi que des frais supplémentaires. Lors de l’audience du 11 juin 2024, la banque a confirmé que la première échéance impayée était celle de mai 2022. Monsieur [H] [C] a expliqué sa situation financière difficile, ayant perdu son emploi et vendu le véhicule, et a proposé un échéancier de paiement. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 17 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Chartres
RG
24/01059
N° RG 24/01059 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIDE

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Patricia BUFFON

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[H] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Contradictoire

DU 17 Septembre 2024

DEMANDEUR :

S.A. VOLKSWAGEN BANK GMBH,
dont le siège est sis GIFHORNER Str 57, 38112, BRAUNSCHEWEIG,
prise en son établissement situé 15 Avenue de la Demi- Lune – Bâtiment Ellipse – 95700 ROISSY EN FRANCE,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL RIVAL, demeurant 56 BOULEVARD DE LA LIBERTE – 59000 LILLE, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [C],
demeurant 5 Impasse du Clocher – 28700 DENONVILLE
comparant en personne

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 17 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 28 janvier 2021, la société Volkswagen Bank Gmbh a consenti à Monsieur [H] [C] un crédit affecté, pour financement d’un véhicule de marque AUDI modèle A4 Avant immatriculé FS-944-BJ, d’un montant en capital de
15 000,00 euros remboursable en 60 mensualités.

Des échéances étant demeurées impayées, la société Volkswagen Bank Gmbh a fait assigner Monsieur [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifiée à l’étude le 26 mars 2024, en sollicitant de la recevoir en ses demandes et :
A titre principal,
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de crédit affecté liant les parties au 13 juillet 2023 ;condamner Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 12 418,78 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,24 % l’an courus et à courir à compter du 27 octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;A titre subsidiaire,
fixer la date de déchéance du terme du contrat de crédit affecté liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance ;condamner Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 12 418,72 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,24 % l’an courus et à courir à compter du 27 octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;A titre infiniment subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu entre les parties ;condamner Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 12 418,72 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,24 % l’an courus et à courir à compter du 27 octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;En tout état de cause,
condamner en outre Monsieur [H] [C] au paiement d’une somme de 1 000,00 euros à son profit en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [H] [C] aux entiers frais et dépens ;juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande, la société Volkswagen Bank fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024.

Lors de l’audience du 11 juin 2024, la société Volkswagen Bank Gmbh est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que la première échéance impayée est celle de mai 2022. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires à celles déjà développées.

Lors de l’audience du 11 juin 2024, Monsieur [H] [C] comparaît personnellement. Il explique avoir perdu son emploi, vendu le véhicule et précise avoir commencé à régler des sommes. Il sollicite la mise en place d’un échéancier et propose de régler la somme mensuelle de 150,00 euros ou 200,00 euros.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux termes de l’assignation signifiée le 26 mars 2024, associée aux notes d’audience.

A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 11 juin 2024.

L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, dont il sera relevé le caractère peu lisible et peu intelligible, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de février 2022, et non celle du mois de mai 2022.

En effet, s’il apparaît sur l’historique de compte la dernière échéance réglée est celle du mois d’avril 2022, il ressort toutefois qu’aucune échéance n’a été payée sur la période courant entre le mois d’août 2021 et le mois d’octobre 2021 inclus, les paiements ayant repris du mois de novembre 2021 au mois d’avril 2022 inclus.

Ainsi, seules six échéances ont été réglées entre août 2021 et avril 2022, de sorte que la première échéance impayée correspond à celle du mois de février 2022.

La demande effectuée le 26 mars 2024 est donc atteinte par la forclusion.

Sur les demandes accessoires

La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

La demanderesse sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE FORCLOSE l’action de la société Volkswagen Bank Gmbh ;

DEBOUTE la société Volkswagen Bank Gmbh de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Volkswagen Bank Gmbh aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Séverine FONTAINE François RABY


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