La société I.P.M. a cédé ses titres de la société HART ET CIE à CASTING AUTOMOBILES pour 875 000 euros, en tenant compte d’un compte courant d’associé débiteur de 200 286 euros. HART ET CIE a ensuite réclamé à I.P.M. un montant de 221 241,63 euros au titre de ce compte courant, mais I.P.M. a contesté cette demande, arguant que le prix de cession excluait tout remboursement. HART ET CIE a assigné I.P.M. devant le tribunal de commerce de Paris, qui s’est déclaré incompétent au profit de Rouen. Ce dernier tribunal a également débouté HART ET CIE de sa demande de remboursement, mais a condamné HART ET CIE à payer des frais à I.P.M. HART ET CIE a interjeté appel, et la cour d’appel de Rouen a condamné I.P.M. à rembourser la somme initialement réclamée. I.P.M. a ensuite engagé une procédure contre le notaire Maître [R], demandant des dommages-intérêts. Maître [R] a demandé à être débouté de toutes les demandes. L’instruction de l’affaire a été clôturée en mars 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
59B Demande en paiement relative à un autre contrat
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
DEMANDEUR :
S.AS. I.P.M.
RCS de ROUEN n° 488 710 625
prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Diane BESSON, membre de UNITED AVOCATS avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 33 et par Me Jean-François VILA, membre de PFA AVOCATS avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Maître [O] [R]
Notaire
né en Novembre 1974 à [Localité 3]
domicilié [Adresse 1]
représenté par Me Christophe VALERY, Membre du Cabinet VALERY-BOURREL avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseur : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS :
A l’audience du 27 Mai 2024, tenue en audience publique devant Mélanie HUDDE, Juge qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept Septembre deux mil vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats ;
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Diane BESSON – 33
Me Christophe VALERY – 23
DECISION :
Contradictoire, en premier ressort.
La société I.P.M., qui exerce une activité de marchand de biens, détenait 100 % du capital de la société par actions simplifiée HART ET CIE.
Par acte sous seing privé du 31 juillet 2015 signé en présence de la société HART ET CIE, la société I.P.M. a cédé l’intégralité de ses titres de la société HART ET CIE à la société CASTING AUTOMOBILES moyennant le prix global, forfaitaire et définitif de 875 000 euros.
Les comptes de référence de la société HART ET CIE (comptes clos le 30 avril 2015), annexés au contrat de cession d’actions, mentionnaient un compte courant d’associé au nom de la société I.P.M. débiteur d’une somme de 200 286 euros.
Par lettres recommandées en date des 27 avril 2016 et 28 novembre 2016 (de son gérant, puis de son conseil), la société HART ET CIE a indiqué à la société I.P.M. qu’elle restait lui devoir la somme de 221 241, 63 euros arrêtée au 31 août 2015 au titre du montant du compte courant d’associé débiteur figurant dans ses comptes. La société I.P.M. a, par deux fois, été mise en demeure de s’acquitter de sa dette.
Par lettres de son conseil en date des 17 juin 2016 et 12 décembre 2016, la société I.P.M. a fait savoir à la société HART ET CIE qu’elle n’entendait donner aucune suite à sa demande en paiement dès lors que “la société HART & CIE a fait abandon de la créance qu’elle détenait sur la société IPM, le prix d’acquisition convenu dans le contrat de cession d’actions signé le 31 juillet 2015 entre les sociétés CASTING AUTOMOBILES et IPM, en présence de la société HART & CIE, étant global, forfaitaire et définitif, excluant tout remboursement de IPM à HART & CIE”. (…)
Vous savez pertinemment que le prix d’acquisition finalement convenu, égal à 875 00 euros, prenait en considération la neutralisation du compte courant d’associé de IPM, les parties s’étant préalablement accordées sur un prix de 1 100 000 euros “sur une base dette free/cash free, hors trésorerie nette disponible”.
A supposer qu’un remboursement par IPM à HART & CIE ait été prévu, comme vous le soutenez aujourd’hui, il est évident que des modalités de remboursement auraient été convenues par les parties dans le contrat de cession d’actions précité…. qui n’en contient aucune”.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 février 2017, la société HART ET CIE a assigné la société I.P.M. devant le tribunal de commerce de PARIS aux fins de voir :
– condamner la société I.P.M. à lui verser la somme de 221 241, 63 euros en remboursement de son compte courant d’associé débiteur,
– dire et juger que la décision à intervenir sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de sa signification, et ce jusqu’à remboursement complet de la somme susénoncée,
– dire et juger que la somme de 221 241, 63 euros sera assortie du taux d’intérêt légal à compter du 7 avril 2016, date de la première mise en demeure de payer, et jusqu’au complet paiement de cette somme,
– condamner la société I.P.M. à payer à la société HART ET CIE la somme de 10 000 euros au titre de l’ensemble des préjudices subis par cette dernière, notamment le préjudice moral du fait de la résistance abusive,
– condamner la même au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société I.P.M. a soulevé, in limine litis, l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de PARIS au profit de celui de ROUEN.
Par jugement du 3 novembre 2017, le tribunal de commerce de PARIS s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de ROUEN pour statuer sur l’ensemble des demandes présentées par la société HART ET CIE. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de PARIS du 27 mars 2018.
Par exploit d’huissier de justice du 18 octobre 2018, la société I.P.M. a assigné en intervention forcée devant le tribunal de commerce de ROUEN Maître [O] [R], notaire à BRETTEVILLE-L’ORGUEILLEUSE, afin notamment de le voir condamner à la relever et garantir intégralement de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des demandes formées par la société HART ET CIE, en principal, intérêts et frais, estimant engagée la responsabilité civile professionnelle de Maître [R] “du fait de sa qualité de rédacteur de l’acte de cession”.
Maître [R] a demandé au tribunal de commerce de ROUEN de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées à son encontre par la société I.P.M. et a sollicité le renvoi de l’instance l’opposant à cette société devant le tribunal de grande instance de CAEN.
Par jugement en date du 9 décembre 2019, le tribunal de commerce de ROUEN :
– s’est déclaré incompétent pour statuer sur le recours en garantie formé par la société I.P.M. à l’encontre de Maître [R] et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de CAEN,
– a débouté la société HART ET CIE de sa demande tendant à la condamnation de la société I.P.M. à lui verser la somme de 221 241, 63 euros en remboursement de son compte courant d’associé débiteur, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral pour résistance abusive,
– a condamné la société HART ET CIE à payer à la société I.P.M. la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– a condamné la société HART ET CIE aux entiers dépens du jugement liquidés à la somme de 133, 58 euros outre le coût de l’assignation.
La société HART ET CIE a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2019, l’appel étant limité à certains chefs de jugement au rang desquels ne figurait pas la déclaration d’incompétence du tribunal de commerce de ROUEN au profit du tribunal de grande instance de CAEN à propos du recours en garantie formé.
Statuant dans les limites de l’appel interjeté (soit, après avoir constaté qu’elle n’était pas saisie du litige opposant la société I.P.M. et Maître [R]), la cour d’appel de ROUEN a, aux termes d’un arrêt en date du 10 février 2020 :
– infirmé le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal de commerce de ROUEN, sauf en ce qu’il a débouté la société HART ET CIE de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral pour résistance abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
– condamné la société I.P.M. à payer à la société HART ET CIE en remboursement de son compte courant d’associé débiteur la somme de 221 241, 63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2016,
– débouté la société HART ET CIE de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte,
– condamné la société I.P.M. aux entiers dépens de première instance et d’appel,
– condamné la société I.P.M. à payer à la société HART ET CIE une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel,
– débouté Maître [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société I.P.M. a souhaité poursuivre devant le tribunal judiciaire de CAEN la procédure initiée à l’encontre Maître [R] le 18 octobre 2018.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles la société I.P.M. demande à ce tribunal de :
– condamner Maître [R], en qualité de notaire, à lui verser la somme de 221 241, 63 euros,
– condamner Maître [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions n° 2 notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles Maître [R] demande à la juridiction de céans de :
A titre principal,
– débouter la société I.P.M. de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
– constater qu’elle justifie seulement avoir réglé 171 241, 63 euros et qu’elle n’établit son préjudice qu’à hauteur de ce montant,
– dire que le préjudice de la société I.P.M. s’analyse en une perte de chance qui ne saurait être supérieure à 10 % de ce montant,
– la débouter de toutes autres demandes,
En toute hypothèse,
– condamner la société I.P.M. à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 mars 2024.
Sur la responsabilité délictuelle de Maître [R]
La société I.P.M. sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation de Maître [R], notaire, à lui régler à titre de dommages et intérêts une somme équivalente au montant de la condamnation prononcée à son encontre par la cour d’appel de ROUEN le 10 février 2022 au titre du remboursement à la société HART ET CIE du compte courant d’associé débiteur.
A l’appui de sa demande, la société I.P.M. expose que Maître [R] “a concouru, en qualité de notaire, aux négociations relatives à la cession des titres de la société IPM, sa cliente, et également à la rédaction de l’acte de cession de titres” et que les échanges de mails des 28 et 31 juillet 2015 entre Maître [R] et “Maître [E] [V], l’avocat de CASTING AUTOMOBILES, attestent que le notaire a effectivement dirigé l’opération juridique de cession de titres”. Elle ajoute que Maître [R] “ne peut feindre avoir ignoré l’existence d’un compte courant d’associé débiteur au bilan de la société HART ET CIE puisqu’il a eu par nécessité connaissance des éléments comptables de la société IPM, le dernier bilan clos au 30 avril 2015 étant annexé à l’acte de cession” . Il ajoute que “deux correspondances postérieures à l’opération de cession viennent attester de sa parfaite connaissance de l’opération et de son détail”.
La société I.P.M. reproche à Maître [R] d’avoir “omis de faire acter par les parties, dans l’acte de cession, la neutralisation du compte courant d’associé (en l’espèce, un abandon de sa créance par la société HART ET CIE à l’encontre de la société IPM) en ne prenant pas soin d’insérer dans le texte de l’acte de cession une clause selon laquelle plus aucune somme n’était due entre la société venderesse et la société cible cédée.” Elle indique que, par imprudence ou négligence, Maître [R] “a laissé plané une ambiguïté par la suite mise à profit de façon désastreuse par l’acquéreur, la société CASTING AUTOMOBILES” à son préjudice. Elle ajoute que, “aucun autre élément ne permettant de vérifier par ailleurs que la société HART ET CIE ait abandonné sa créance dans le cadre des négociations”, la cour d’appel de ROUEN l’a, dans son arrêt du 10 février 2022, condamné à rembourser le compte courant. La société I.P.M. indique enfin que, dans toute transaction, le notaire, au-delà de son obligation de conseil, “est également tributaire envers son client d’une obligation de contrôle (…) afin d’assurer la sécurité contractuelle de toute opération”.
Pour sa part, Maître [R] conclut au débouté au motif qu’il n’a commis aucune faute susceptible d’entraîner l’engagement de sa responsabilité civile vis-à-vis de la société I.P.M.
Il est essentiel, pour apprécier l’éventuel engagement de la responsabilité délictuelle de Maître [R], notaire, à l’égard de la partie demanderesse, de savoir précisément qu’elle a été son rôle (nature précise de son intervention).
Maître [R] conteste avoir été le rédacteur du contrat de cession d’actions du 31 juillet 2015, acte établi sous la forme d’un simple acte sous seing privé (et non un acte authentique). Il affirme que l’acte litigieux a été rédigé par Maître Géraud [V], avocat (cf en ce sens les pages 5 et 8 de ses écritures).
Alors qu’il incombe à la partie demanderesse de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, force est de constater que la société I.P.M. ne démontre pas que Maître [R] aurait été le rédacteur du contrat de cession d’actions signé le 31 juillet 2015. Elle ne produit aucune facture de Maître [R] appelant des honoraires au titre d’un prétendu travail de rédaction opéré ni davantage un mail de Maître [R] de juillet 2015 lui adressant un projet d’acte de cession de titres et fixant un rendez-vous de signature. Le mail du 16 septembre 2014 produit (cf la pièce n° 18 du demandeur) adressé par Maître [R] à Maître [V], est inopérant même s’il y est bien fait mention de l’envoi d’un projet d’acte. En effet, on sait que les négociations ont été très longues et le mail en question est très antérieur à l’acte du 31 juillet 2015 de sorte que l’on ne peut exclure qu’il y ait eu rédaction de plusieurs projets d’acte de cession. Il résulte du mail adressé le 30 juillet 2015 par Maître [V], avocat, à Maître [R] (cf la pièce n° 2 du défendeur) que le premier a adressé au second “la dernière version du contrat de cession d’actions” intégrant les commentaires du notaire sur les garanties et leurs durées et a avisé Maître [R] ce que le rendez-vous de signature était fixé, le lendemain, dans les locaux de son cabinet.
Dès lors, Maître [R] ne peut être retenu comme rédacteur du contrat de cession d’actions signé le 31 juillet 2015, le rédacteur de cet acte sous seing privé n’étant autre que Maître [V].
Maître [R] expose que “Monsieur [Z], gérant de la société IPM a négocié la cession des parts de HART ET CIE avec la société CASTING AUTOMOBILES et a déterminé directement avec cette société, les charges et conditions de l’opération”. Il indique être “simplement intervenu à la demande d’IPM après la négociation de la cession, directement entre la société IPM et la société CASTING AUTOMOBILES, pour examiner le projet de cession sur un plan juridique”. Il précise que cette prestation n’a pas été facturée à la société I.P.M. Il ajoute avoir seulement facturé les demandes de pièces préalables et démarches effectuées auprès de divers organismes pour un coût de 300 euros HT.
En l’état des pièces produites, y compris de la lettre du 3 avril 2017 (qui est largement postérieure au contrat de cession de titres), il n’est pas démontré que Maître [R] serait intervenu au stade de la négociation et donc de la détermination du prix de cession.
Il sera retenu que Maître [R] est simplement intervenu, au-delà des demandes de pièces préalables et démarches effectuées auprès de divers organismes qui ne sont pas en cause, pour examiner, une fois la négociation de la cession achevée, la régularité juridique du projet d’acte de cession rédigé par l’avocat.
A aucun moment, la société I.P.M. n’établit avoir consulté Maître [R] – professionnel du droit et non expert-comptable – sur l’impact de la cession des titres sur sa situation comptable dans les comptes de la société cédée. Or, consulté, le notaire ne peut conseiller son client que sur les questions qui lui sont soumises.
Il n’est pas démontré que, à un moment quelconque avant la signature de l’acte sous seing privé de cession d’actions, la société I.P.M. ait attiré l’attention de Maître [R] sur l’existence du compte courant d’associé débiteur dans la société cédée, situation pourtant anormale (dette à l’égard de la société cédée). Le projet d’acte de cession – non rédigé par Maître [R] et examiné par ce dernier uniquement pour s’assurer de sa régularité juridique – ne comportait aucune mention expresse de l’existence du compte courant d’associé débiteur. Si l’existence du compte courant d’associé débiteur apparaissait bien dans les annexes du projet d’acte de cession établi, Maître [R] n’avait toutefois aucune raison particulière de parcourir dans le détail les comptes de références annexés, eu égard à ce pour quoi il avait été consulté.
Si la société HART ET CIE (représentée par M. [Z]) est intervenue au contrat de cession d’actions, c’est uniquement “aux seules fins de prendre acte des stipulations des présentes mais non pas en tant que partie”. Dès lors, en tout état de cause, aucune clause du contrat de cession d’actions ne pouvait, valablement, acter d’une renonciation par la société HART ET CIE à sa créance à l’égard de la société I.P.M. au titre du compte courant d’associé débiteur.
Au vu de tout ce qui précède, aucun manquement de Maître [R] à son obligation de conseil n’est caractérisé.
Par suite, la société I.P.M. sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société I.P.M. sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Maître [R] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
La société I.P.M. sera, évidemment, déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
DEBOUTE la société I.P.M. de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la société I.P.M. aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société I.P.M. à payer à Maître [O] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société I.P.M. de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
Ainsi jugé le dix sept Septembre deux mil vingt quatre, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Mélanie HUDDE