Usurpation d’identité bancaire : Responsabilité et vigilance dans les procédures d’exécution forcée

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Usurpation d’identité bancaire : Responsabilité et vigilance dans les procédures d’exécution forcée

La société Boursorama a obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 14 août 2023 et a procédé à une saisie-attribution des sommes détenues par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG Cygne de Croix pour Monsieur [N] [K] le 3 avril 2024. La saisie a été dénoncée le 5 avril 2024. En réponse, Monsieur [N] [K] a assigné Boursorama le 3 mai 2024 pour obtenir la mainlevée de la saisie et, à titre subsidiaire, la suspension de ses effets jusqu’à la décision sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. Il a également demandé 1000 euros au titre de l’article 700 et le remboursement des dépens. Le 8 juillet 2024, Boursorama a informé qu’elle avait levé la saisie le 28 mai 2024 en raison d’une usurpation d’identité et a demandé le rejet des demandes de Monsieur [N] [K]. Lors de l’audience du 9 juillet 2024, Monsieur [N] [K] a maintenu sa demande uniquement au titre de l’article 700, tandis que Boursorama s’y est opposée. Le jugement a été mis en délibéré pour le 17 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Caen
RG
24/01858
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 24/
AFFAIRE N° RG 24/01858 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZ6H
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

JUGEMENT DU 17 Septembre 2024

Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;

DANS L’INSTANCE

ENTRE

Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]

EN DEMANDE
représenté par Me Hélène ROULLIN, avocat au Barreau de CAEN, Case 138

ET

S.A. BOURSORAMA
dont le siège social est sis
[Adresse 3]

EN DEFENSE
représenté par Me Guillaume METZ, avocat au Barreau de VERSAILLES, substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au Barreau de CAEN

Après débats à l’audience publique du 09 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance aux fins d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 août 2023, la société Boursorama, a fait procéder le 3 avril 2024 à la saisie-attribution des sommes détenues par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel AG Cygne de Croix pour le compte de Monsieur [N] [K].

La saisie-attribution lui a été dénoncée le 5 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, Monsieur [N] [K] a fait assigner la société BOURSORAMA afin d’obtenir la mainlevée de la mesure et à titre subsidiaire la suspension de ses effets jusqu’à ce que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 août 2023 soit tranchée par le juge des contentieux de la protection, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

Par courrier du 8 juillet 2024, la société BOURSORAMA, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué avoir procédé à la mainlevée de la saisie-attribution dès réception des pièces relatives à l’usurpation de son identité, le 28 mai 2024, et en avoir informé son contradicteur par courrier officiel du 25 juin. Elle estimait ainsi les demandes sans objet et sollicitait le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 9 juillet 2024, Monsieur [N] [K] est représenté par son conseil qui ne maintient que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société BOURSORAMA, également représentée, s’y oppose.

Le jugement a été mis en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il ressort des éléments produits par Monsieur [N] [K] qu’il a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception dès le 5 avril 2024 à l’huissier poursuivant avec copie de son dépôt de plainte concernant l’usurpation de son identité.

La société BOURSORAMA ne justifie pas avoir sollicité d’autres pièces, ni que celles-ci auraient été adressées postérieurement à l’acte introductif d’instance.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société BOURSORAMA, à laquelle s’impose un devoir particulier de vigilance dans la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée, succombe à la présente instance et doit être tenue des entiers dépens et condamnée à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,

CONDAMNE la société BOURSORAMA à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société BOURSORAMA aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

S. HOURNON L. POTERLOT


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