La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a procédé à une saisie-attribution le 28 février 2024 pour récupérer une somme de 490.792,81 euros, en vertu d’un acte notarié du 17 juillet 2017. Cette saisie a été notifiée à la SCI LES POMMIERS le 7 mars 2024. En réponse, la SCI a assigné la CAISSE D’EPARGNE devant le juge de l’exécution le 18 avril 2024, demandant la nullité de la saisie, la mainlevée de celle-ci, ainsi que des dommages et intérêts pour abus de saisie. Lors de l’audience du 9 juillet 2024, la SCI a maintenu ses demandes, tandis que la CAISSE D’EPARGNE a demandé le rejet des demandes de la SCI. Le jugement est attendu pour le 17 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 24/
AFFAIRE N° RG 24/01578 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IY67
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
S.C.I. LES POMMIERS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
EN DEMANDE
représentée par Me Laurène CORNIER, avocat au Barreau de CAEN, Case 10
ET
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
EN DEFENSE
représenté par Me Marc REYNAUD, avocat au Barreau de LISIEUX, substitué par Me Pénélope AMIOT, avocat au Barrreau de CAEN
Après débats à l’audience publique du 09 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
Déclarant agir en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu en la forme authentique le 17 juillet 2017 par maître [D] [E], notaire à [Localité 5], la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait procéder le 28 février 2024 à une saisie-attribution des sommes détenues par elle-même, pour le compte de la SCI LES POMMIERS afin d’obtenir le paiement d’une somme de 490.792,81 euros.
La saisie a été dénoncée à la SCI LES POMMIERS le 7 mars 2024.
Par acte d’huissiers de justice en date du 18 avril 2024, la SCI LES POMMIERS a fait assigner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin aux fins de :
– Juger son action recevable et bien fondée ;
– Juger la saisie-attribution dénoncée le 7 mars 2024 nulle et non avenue ;
– Donner mainlevée de la saisie-attribution ;
– Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
A titre subsidiaire :
– A titre subsidiaire, juger que l’indemnité pour préjudice technique et financier sera réduite à 1 euro ;
– Débouter la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de sa demande au titre des frais de procédure ;
– Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à verser à la SCI LES POMMIERS la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE aux entiers dépens.
A l’audience du 9 juillet 2024, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.
La SCI LES POMMIERS maintient ses demandes introductives d’instance.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE sollicite de :
– Débouter la SCI LES POMMIERS de ses demandes comme injustes et mal fondées ;
En conséquence :
– Dire n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la saisie-attribution régularisée par la CAISSE D’EPARGNE le 28 février 2024 ;
– Condamner la SCI LES POMMIERS à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la SCI LES POMMIERS aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 septembre 2024.
Sur la nullité de la saisie-attribution
Au visa de l’article L. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, la SCI LES POMMIERS fait valoir que la procédure de saisie immobilière pendante devant la chambre des saisies du tribunal judiciaire de Caen rend indisponibles les fruits de l’immeuble et fait obstacle à une saisie-attribution.
Toutefois, elle ne fait pas la démonstration que les sommes appréhendées dans le cadre de la saisie-attribution consisterait en des fruits de l’immeuble litigieux.
Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande de nullité de la saisie et celles subséquentes de mainlevée et de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur le montant de la créance
C’est à bon droit que la SCI LES POMMIERS relève que le décompte ne tient pas compte du jugement du juge de l’exécution du 10 janvier 2023 ayant autorité de chose jugée et ayant qualifié l’indemnité pour préjudice technique et financier de clause pénale et ayant réduit son montant de 29.913,61 euros à la somme de 1 euro.
Il en va de même s’agissant du caractère injustifié des frais de procédure sollicités.
Pour autant, la saisie-attribution n’ayant permis que la saisie d’une somme de 7.393,28 euros, soit un montant largement inférieur à celui de la créance, ces contestations ne peuvent donner lieu à un cantonnement de la saisie pratiquée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SCI LES POMMIERS qui succombe principalement à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, la SCI LES POMMIERS sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE la SCI LES POMMIERS de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution ;
REJETTE la demande indemnitaire de la SCI LES POMMIERS pour procédure abusive ;
DÉDUIT du montant de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE :
L’indemnité pour préjudice technique et financier devant être ramenée à 1 euro ;Les frais de procédure de 656,36 et 4.833,14 euros injustifiés ;
CONDAMNE la SCI LES POMMIERS à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LES POMMIERS aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT