La société Oney Bank a accordé un crédit à Monsieur [X] [U] le 7 décembre 2022, d’un montant de 7 081,45 euros, remboursable en dix-neuf mensualités de 387,60 euros. Suite à des impayés, Oney Bank a assigné Monsieur [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, demandant le rejet de ses demandes et le paiement de 7 548,03 euros, ainsi qu’une indemnité légale de 591,39 euros et des intérêts de retard. En cas de rejet des demandes de Monsieur [X] [U], Oney Bank a également demandé la résiliation judiciaire du contrat de prêt. L’audience a eu lieu le 11 juin 2024, où Oney Bank était représentée par un avocat, tandis que Monsieur [X] [U] ne s’est pas présenté. La décision a été mise en délibéré et sera disponible au greffe le 17 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[X] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Septembre 2024
DEMANDEUR :
S.A. ONEY BANK, société anonyme au capital de 28.158.260 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 546 380 197,
dont le siège social se trouve 40 Avenue de Flandres – 59170 CROIX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Frédéric GONDER, demeurant 6 rue de Sèze – 33000 BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : substitué par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [U]
né le 23 Juin 1976 à SAINT LOUIS (97450),
demeurant 33 rue Danièle Casanova – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 17 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 07 décembre 2022, la société Oney Bank a consenti à Monsieur [X] [U] un crédit affecté pour un montant en capital de 7 081,45 euros, remboursable en dix-neuf mensualités de 387,60 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Oney Bank a fait assigner, par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 30 avril 2024, Monsieur [X] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [X] [U] et condamner Monsieur [X] [U] à lui payer les sommes suivantes :la somme principale de 7 548,03 euros ;591,39 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % ;Les intérêts de retard au taux contractuel ;A titre subsidiaire, rejeter les demandes de Monsieur [X] [U], prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel du 7 décembre 2022 et condamner Monsieur [X] [U] à lui payer les sommes suivantes :la somme principale de 7 548,03 euros ;591,39 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % ;Les intérêts de retard au taux contractuel ;En tout état de cause, condamner Monsieur [X] [U] à lui payer les dépens, outre 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 11 juin 2024.
Lors de l’audience du 11 juin 2024, la société Oney Bank est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations complémentaires.
Lors de l’audience du 11 juin 2024, Monsieur [X] [U] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie demanderesse, il est fait référence aux termes de l’assignation converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 30 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2024.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 11 juin 2024.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la date du premier incident de paiement non régularisé ne peut être identifiée, mais la date de signature du contrat est le 07 décembre 2022, date à laquelle la demanderesse fixe au demeurant la date du premier impayé, de sorte que la demande effectuée le 30 avril 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le 07 décembre 2022, date de signature du contrat, le prêt a été accordé et un « apport » a été prélevé pour la somme de 670,55 euros.
En outre, le 14 décembre 2022, apparaît la mention « échéance impayée 12 » pour la somme de 670,55 euros et une autre mention, également le 14 décembre 2022, « frais éch impayée » pour la somme de 53,64 euros.
Ces opérations comptables, en dates du 07 décembre 2022 et du 14 décembre 2022, sont intervenues avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 07 décembre 2022, de sorte que la nullité du contrat sera retenue.
Sur le montant de la créance
Au regard de l’historique du prêt et du décompte des sommes dues, compte-tenu de la nullité du contrat, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Oney Bank à hauteur de la somme de 6 682,84 euros (7 081,45 euros de capital emprunté – 398,61 euros de règlements effectués).
En l’espèce, Monsieur [X] [U] sera ainsi condamné à payer à la société Oney Bank la somme de 6 682,84 euros, avec intérêts légal à compter du présent jugement, sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Oney Bank sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté du 07 décembre 2022 de 7 081,45 euros accordé par la société Oney Bank à Monsieur [X] [U] ;
ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [X] [U] à payer à la société Oney Bank la somme de six mille six cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-quatre cents (6 682,84 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de la société Oney Bank au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY