Gestion des Obligations Financières et Délai de Remboursement : Analyse des Droits et Devoirs des Parties

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Gestion des Obligations Financières et Délai de Remboursement : Analyse des Droits et Devoirs des Parties

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé un crédit à la consommation de 31 000 euros à M. [B] [X] et Mme [J] [S] [K] ép. [X] en mai 2018, remboursable en 120 mensualités. Des mensualités sont restées impayées, entraînant une mise en demeure le 16 février 2024. En mars 2024, la société a assigné les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir la déchéance du terme ou la résolution judiciaire du contrat, ainsi que le paiement de sommes dues. À l’audience de juin 2024, la créance a été actualisée à 20 085,20 euros, et la société a proposé des délais de paiement tout en s’opposant à une suspension d’un an. Mme [J] [S] [K] a demandé cette suspension, tandis que M. [B] [X] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/03816
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane GAUTIER
Madame [J] [S] [K] épouse [X]
Monsieur [B] [X]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/03816 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RVM

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 17 septembre 2024

DEMANDERESSE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233

DÉFENDEURS
Madame [J] [S] [K] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Monsieur [B] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2024 par Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 septembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/03816 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RVM

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 7 mai 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous son enseigne CETELEM a consenti à M. [B] [X] et Mme [J] [S] [K] ép. [X] un crédit à la consommation d’un montant de 31000 euros, remboursable en 120 mensualités de 339,98 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,73 % et un taux annuel effectif global de 5,88 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettres recommandées avec avis de réception du 16 février 2024, mis en demeure M. [B] [X] et Mme [J] [S] [K] ép. [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par actes de commissaire de justice du 18 mars 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [B] [X] et Mme [J] [S] [K] ép. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, au titre de la déchéance du terme du contrat ou subsidiairement au titre de la résolution judiciaire du contrat, d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– 19415,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,88 % à compter du 16 février 2024 date de la mise en demeure,
– 1375,05 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
– Avec capitalisation des intérêts,
– 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

A l’appui de ses demandes elle soutient que son action n’est pas forclose puisque le premier incident de paiement non régularisé date du 20 décembre 2022, que la déchéance du terme est valablement intervenue, qu’à défaut la résolution judiciaire du contrat est encourue eu égard à la défaillance des emprunteurs.

À l’audience du 7 juin 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son avocat actualise sa créance à la somme totale de 20085,20 euros. Elle est favorable à l’octroi de délais de paiement mais s’oppose à la suspension du paiement du crédit durant un an.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.

Mme [J] [S] [K] ép. [X], comparante en personne, expose avoir effectué des règlements et mis en place un prélèvement automatique de la somme de 235 euros par mois. Elle indique que sa situation professionnelle est stable, que son époux ne travaille pas et qu’ils ont deux enfants mineurs. Elle demande à suspendre le remboursement du crédit pendant un an puis à l’issue de ce délai reprendre le paiement des mensualités.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [B] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

Sur la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il convient de rappeler que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai biennal de forclusion. Il s’ensuit que la date du premier incident de paiement non régularisé doit être recherchée par le juge, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par le prêteur.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de novembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 18 mars 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 7 mai 2018 signé par M. [B] [X] et Mme [J] [S] [K] ép. [X]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2024 distribuée le 24 février 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 7 mars 2024.

Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu s’élevait à 15356,75 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 3402,02 euros.

Mme [J] [S] [K] ép. [X] et M. [B] [X] ont versé la somme de 1880 euros depuis la déchéance du terme.

M. [B] [X] et Mme [J] [S] [K] ép. [X] seront donc solidairement condamnés à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 16878.77 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,73% à compter du 7 mars 2024 sur la somme de 3402,02 euros puis à compter du 18 mars 2024 date de l’assignation pour le surplus.

Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées en application de l’article L.312-38 du code de la consommation.

La demande de capitalisation sera en conséquence rejetée.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l’article 12 al. 1 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

L’article 1343-5 du code civil dispose que  » Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. […]  »

En l’espèce, il est établi que Mme [J] [S] [K] ép. [X] et M. [B] [X] ont effectué plusieurs paiements postérieurement à la déchéance du terme démontrant ainsi leur volonté de s’acquitter de la dette.

Mme [J] [S] [K] ép. [X] a indiqué à l’audience que sa situation financière est stable mais que son époux est au chômage. Elle n’a néanmoins pas justifié de leur situation.
Elle a par ailleurs indiqué verser à la banque la somme de 235 euros par mois.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est opposée à la suspension du remboursement mais non à l’octroi de délais de paiement.

Au vu de ces éléments il convient non de suspendre le paiement, Mme [J] [S] [K] ép. [X] et M. [B] [X] n’ayant pas justifié de leur situation, mais de leur accorder des délais de paiement à hauteur de 235 euros par mois pendant 24 mois, le solde devant être versé à la dernière mensualité selon les modalités précisées au présent dispositif.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [S] [K] ép. [X] et M. [B] [X], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.

L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [B] [X] et Mme [J] [S] [K] ép. [X] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes au titre du contrat de prêt personnel du 7 mai 2018 :
– 16878.77 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,73% à compter du 7 mars 2024 sur la somme de 3402,02 euros puis à compter du 18 mars 2024 pour le surplus,
-1 euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024,

AUTORISE M. [B] [X] et Mme [J] [S] [K] ép. [X] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 235 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Mme [J] [S] [K] ép. [X] et M. [B] [X] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.

Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 17 septembre 2024.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Décision du 17 septembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/03816 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RVM


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