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En matière de protection de dessins et modèles, les antériorités non-datées, sont inopérantes pour combattre la nouveauté et le caractère propre des modèles.
L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation ». L’article L. 511-2 du même code dispose que « Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ». L’article L. 511-3 dudit code énonce que « Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou de la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ». Aux termes de l’article L. 511-4 de ce code, « Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur de la réalisation du dessin ou modèle ». Selon l’article L.512-4 a), « L’enregistrement d’un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice s’il n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 ». |
Résumé de l’affaire : La société COPA COMPAGNIE TEXTILE, spécialisée dans le commerce de textiles, détient des modèles de polos et de vestes-gilets. M. [C] [T] [V], fondateur de COPA et président de PLASPORTSWEAR, a cédé les droits patrimoniaux de ces créations à COPA, qui les commercialise sous la marque « ETHNIC BLUE ». La société WIN’S & CO, active dans le prêt-à-porter marin, a commencé à vendre des produits similaires sous la marque « YACHT COLLECTION by WIN’S ». COPA a constaté cette commercialisation et a tenté de faire cesser ces actes par un constat d’achat et une mise en demeure, sans succès. En novembre 2018, COPA et M. [T] [V] ont assigné WIN’S & CO pour contrefaçon et concurrence déloyale.
Le tribunal a rendu plusieurs décisions, déboutant WIN’S & CO de sa demande en nullité des modèles de COPA, mais également déboutant COPA de ses demandes de contrefaçon et de concurrence déloyale. En novembre 2022, le tribunal a condamné COPA et M. [T] [V] à verser des dommages et intérêts à WIN’S & CO pour procédure abusive. COPA a interjeté appel de ce jugement en février 2023. Dans ses conclusions, COPA demande la confirmation de certains points du jugement tout en contestant les décisions défavorables. WIN’S & CO a également formulé un appel incident, demandant la confirmation du jugement en sa faveur et la nullité des modèles de COPA pour absence d’originalité. M. [T] [V] a également fait appel, cherchant à faire reconnaître ses droits d’auteur sur les créations. Les deux parties ont formulé des demandes de dommages et intérêts, ainsi que des demandes de publication de la décision à intervenir. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° 100/2024, 17pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/02985 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDQ6
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2022 du tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre – 3ème section – RG n° 19/00565PA
APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDENTE
S.A.R.L. COPA COMPAGNIE TEXTILE
Société au capital de 243 918,43 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 398 466 961, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Aude ROBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
INTIMÉS AU PRINCIPAL ET APPELANTS INCIDENTS
Monsieur [C] [T] [V] (président de la SASU PLASPORTSWEAR)
né le 21 Juin 1950 à [Localité 7] (PORTUGAL)
de nationalité portugaise
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Aude ROBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
S.A.R.L. WIN’S & CO
Société au capital de 60 000 euros
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNYsous le numéro 395 113 434
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et assisté de Me Joanna NATAÏ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
– Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
– Mme Françoise BARUTEL, conseillère
– Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Soufiane HASSAOUI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société COPA COMPAGNIE TEXTILE (ci-après, COPA), qui a pour activité le commerce de textiles, d’articles de prêt-à-porter et d’accessoires de mode, est notamment titulaire :
du modèle français n° 2015-5514 (ci-après, 514) portant sur deux polos à manches longues, déposé le 12 novembre 2015 ;
du modèle français n° 2016-2314 (ci-après, 314) portant sur une veste zippée, déposé le 28 avril 2016.
M. [C] [T] [V] est le fondateur de la société COPA – dont le gérant est son fils – et également le président de la société PLASPORTSWEAR (SASU). Il indique créer des polos et des vestes-gilets dont il dit avoir cédé les droits patrimoniaux, via la société PLASPORTSWEAR, à la société COPA qui les commercialise sous la marque « ETHNIC BLUE ».
La société WIN’S & CO indique avoir pour activité la vente de prêt-à-porter de style « marin » et d’articles de plage qu’elle commercialise notamment sous la marque « YACHT COLLECTION by WIN’S ».
Ayant constaté la commercialisation par la société WIN’S & CO, sous le signe « YACHT COLLECTION by WIN’S », de polos et vestes-gilets dont elle considère qu’ils reproduisent les caractéristiques de ses polos et vestes-gilets « ETHNIC BLUE », la société COPA a fait procéder à un constat d’achat dans les locaux de la société WIN’S & CO à [Localité 6], selon procès-verbal d’huissier du 10 mai 2017, et l’a vainement mise demeure de cesser ces agissements par courrier recommandé de son conseil du 24 juillet 2017.
Puis, par acte d’huissier du 8 novembre 2018, la société COPA et M. [T] [V] ont fait assigner la société WIN’S & CO devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et de modèles, concurrence déloyale et parasitisme.
Par ordonnance sur incident du 11 octobre 2019, le juge de la mise en état a débouté la société WIN’S & CO de sa demande en nullité de l’assignation et l’a condamnée à payer à la société COPA et à M. [T] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par ordonnance sur incident du 13 avril 2021, le juge de la mise en état a débouté la société COPA et M. [T] [V] de leurs demandes au titre du droit d’information et les a condamnés à payer à la société WIN’S & CO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par jugement rendu le 8 novembre 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Paris, a :
débouté la société COPA et M. [T] [V] de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur et l’atteinte au droit moral ;
débouté la société WIN’S & CO de sa demande reconventionnelle en nullité des modèles français n° 20155514 et n° 20162314 ;
débouté la société COPA de ses demandes fondées sur la contrefaçon des modèles français n°20155514 et n° 20162314 ;
débouté la société COPA de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ;
débouté la société COPA et M. [T] [V] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour « comportement dilatoire » de la société WIN’S & CO ;
condamné in solidum la société COPA et M. [T] [V] à payer à la société WIN’S & CO la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné in solidum la société COPA et M. [T] [V] à payer à la société WIN’S & CO la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société COPA et M. [T] [V] aux dépens, dont distraction au profit de Me Joanna NATAÏ conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire.
La société COPA a interjeté appel de ce jugement le 4 février 2023.
Dans ses dernières conclusions, numérotées 5 et transmises le 22 avril 2024, la société COPA, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles L.111-1, L.112-2, L.112-4, L.122-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L.331-1-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L.522-1, L.522-2, L.513-4 et 5 L.521-1 et 7 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1240 du code civil,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
jugé que la société COPA est recevable en ses demandes ;
jugé que la société COPA est titulaire de ses modèles français n° 20155514 et n° 20162314 ;
jugé valides les modèles français n° 20155514 et n° 20162314 ;
infirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté la société COPA de sa demande fondée sur la contrefaçon de droits d’auteur et de ses modèles français n° 20155514 et n° 20162314 ;
débouté la société COPA de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ;
débouté la société COPA de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour « comportement dilatoire » de la société WIN’S & CO ;
condamné la société COPA à payer à la société WIN’S & CO la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné la société COPA à payer à la société WIN’S & CO la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société COPA aux dépens ;
ordonné l’exécution provisoire ;
et statuant à nouveau :
juger que les polos et vestes-gilets ETHNIC BLUE sont originaux et protégeables par les dispositions des livres I, III et V du code de la propriété intellectuelle, en ce que la combinaison de leurs caractéristiques reflètent la personnalité de leur auteur ainsi que leur caractère original et propre qui les rend distinctifs ;
juger qu’en fabriquant et en commercialisant en France, le polo « YACHT COLLECTION by WIN’S », la société WIN’S & CO a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur attachés aux polos et vestes-gilets ETHNIC BLUE de la société COPA COMPAGNIE TEXTILE ;
juger qu’en fabriquant et en commercialisant en France, les polos et vestes-gilets « YACHT COLLECTION by WIN’S », la société WIN’S & CO a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société COPA COMPAGNIE TEXTILE ;
en conséquence :
interdire à la société WIN’S & CO la poursuite des actes de contrefaçon, et notamment la fabrication, la production, la reproduction, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation ou la détention des polos et/ou vestes-gilets commercialisés sous la marque « YACHT COLLECTION by WIN’S » ainsi que la reproduction des catalogues et/ou brochures et photographies contrefaisantes ;
assortir cette interdiction d’une astreinte de 100 euros H.T. par infraction constatée dès signification du jugement à intervenir ; dire que la diffusion de chaque brochure publicitaire et/ou catalogue sur lesquels figurerait les polos et/ou vestes-gilets contrefaisants constituera une infraction distincte ; dire encore que la vente de chaque polo et/ou veste-gilet individuel constituera une infraction distincte ;
ordonner à la société WIN’S & CO de rappeler des circuits commerciaux, entre quelques mains qu’ils soient et à leurs frais, tous les polos et/ou vestes-gilets commercialisés sous la marque « YACHT COLLECTION by WIN’S », et actuellement vendus ou en stock, dans un délai d’un mois passé la signification du jugement ;
assortir cette injonction de rappeler les produits d’une astreinte de 100 euros H.T. par jour de retard passé ce délai d’un mois et d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée passée ce délai d’un mois, chaque produit non rappelé constituant une infraction distincte ;
condamner la société WIN’S & CO à verser la somme de 31 945,75 euros H.T., à parfaire, à la société COPA COMPAGNIE TEXTILE à titre de réparation de son préjudice né des actes de contrefaçon ;
condamner la société WIN’S & CO à verser la somme de 130 000 euros H.T., à parfaire, à la société COPA COMPAGNIE TEXTILE à titre de réparation de son préjudice né des actes de concurrence déloyale, notamment de parasitisme, désorganisation, imitation et aggravation du risque de confusion ;
ordonner la publication par extraits de la décision à intervenir, aux frais avancés par la société WIN’S & CO, dans cinq publications nationales au choix de la société COPA COMPAGNIE TEXTILE, dans la limite de 5 000 € euros H.T., augmentés de la TVA au taux en vigueur, par insertion ;
ordonner à la société WIN’S &CO de consigner la somme de 25 000 euros H.T., augmentée de la TVA au taux en vigueur, entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre sous astreinte de 500 euros H.T. par jour de retard, 15 jours après la signification de l’arrêt à intervenir ;
dire que Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats attribuera cette somme à la société COPA COMPAGNIE TEXTILE au fur et à mesure de la production par celle-ci des commandes pour ces publications, à hauteur des montants visés dans ces commandes ;
ordonner que la décision à intervenir soit publiée en intégralité en français aux frais de la société WIN’S & CO, sous la forme d’un document au format PDF reproduisant l’intégralité de la décision et accessible à partir d’un lien hypertexte apparent situé sur la page d’accueil des sites web de la société WIN’S & CO, quelle que soit l’adresse permettant d’accéder à ces sites (et notamment aux adresses http://www.winsandco.fr et http://www.winsandco.fr/yacht-club-fabricant-vetements-nautic.html, l’intitulé de ce lien étant :
La société WIN’S & CO a été condamnée en France pour contrefaçon des droits d’auteur et des modèles relatif au polo ETHNIC BLUE dont est titulaire la société COPA COMPAGNIE TEXTILE, ainsi que pour concurrence déloyale et notamment désorganisation et parasitisme à son encontre
dans une police d’une taille de 20 points au moins, pendant 6 mois, sous astreinte de 500 euros H.T. par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement ;
assortir cette injonction de publication sur Internet d’une astreinte de 5 000 euros H.T. par jour de retard passé ce délai d’un mois ;
autoriser la société COPA COMPAGNIE TEXTILE à publier la décision à intervenir sur son propre site internet accessible aux adresses https://www.ethnicblue.com/FR/ et https://www.ethnicblue.com/EN/.et ce, tant en français qu’en anglais ;
en tout état de cause,
juger que la cour sera juge de l’exécution du « jugement » à intervenir, en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, en ce qui concerne la liquidation éventuelle des astreintes ;
débouter la société WIN’S & CO de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société WIN’S & CO à verser la somme de 20 000 euros H.T., à la société COPA COMPAGNIE TEXTILE au titre du préjudice subi du fait de l’abus de droit tiré du comportement dilatoire et de la violation du principe du contradictoire par la société WIN’S & CO dans le cadre de la procédure de première instance ;
condamner la société WIN’S & CO à verser la somme de 25 000 euros H.T., à la société COPA COMPAGNIE TEXTILE à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société WIN’S & CO aux entiers dépens, lesquels incluront les frais engagés pour le constat d’achat.
Dans ses dernières conclusions, numérotées 4 et transmises le 3 mai 2024, la société WIN’S & CO, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
Vu les articles 56 et 648 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 111-1, 111-2 et L. 112-1, L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 714 et 1382 du code civil,
recevoir la société WIN’S & CO en son appel incident et l’y dire recevable et bien fondée,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société COPA et M. [T] [V] de toutes leurs demandes,
en conséquence, débouter la société COPA et M. [T] [V] de toutes leurs demandes,
infirmant le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à voir juger que les modèles de polos et vestes-gilets « ETHNIC BLUE » ne sont pas des originales au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle et ne présentent pas de caractère nouveau et propre au sens des articles L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et statuant à nouveau :
juger que les modèles de polos et vestes-gilets « ETHNIC BLUE » ne sont pas des originales au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle et ne présentent pas de caractère nouveau et propre au sens des articles L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
prononcer en conséquence la nullité des dépôts n° 2015-5514 et 2016-2314, pour absence d’originalité,
infirmant le jugement entrepris quant à son quantum, et statuant à nouveau :
condamner la société COPA au paiement d’une somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive et atteinte à l’image de la société WIN’S & CO,
condamner M. [T] [V] au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive et atteinte à l’image de la Société WIN’S & CO,
condamner in solidum la société COPA et M. [T] [V] à verser à la société WIN’S & CO la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
juger qu’aucun abus de droit ni violation du principe du contradictoire n’ont été commis par la société WIN’S & CO et débouter en conséquence la Société COPA et M. [T] [V] de leurs demandes à ce titre,
condamner in solidum la société COPA et M. [T] [V] à verser à la société WIN’S & CO la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la société COPA et M. [T] [V] aux entiers dépens en vertu de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Joanna NATAÏ, avocats aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions, numérotées 5 et transmises le 22 avril 2024, M. [T] [V], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
Vu les articles L.111-1, L.112-2, L.112-4, L.122-4 et suivants, L.331-1-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1240 du code civil,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
jugé que « la » est recevable en ses demandes ;
jugé que la société COPA COMPAGNIE TEXTILE est titulaire de ses modèles français n° 20155514 et n° 20162314 ;
jugé valides les modèles français n°20155514 et n°20162314 ;
infirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté M. [T] [V] de sa demande fondée sur la contrefaçon de ses droits d’auteur portant sur les polos et vestes-gilets ETHNIC BLUE ;
débouté M. [T] [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour « comportement dilatoire » de la société WIN’S & CO ;
condamné à payer à la société WIN’S & CO la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné M. [T] [V] à payer à la société WIN’S & CO la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [T] [V] aux dépens ;
ordonné l’exécution provisoire ;
et statuant à nouveau :
juger que M. [T] [V] est recevable et bien fondé en ses demandes ;
juger que les polos et vestes-gilets ETHNIC BLUE sont originaux et protégeables par les dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle, en ce que la combinaison de leurs caractéristiques reflètent la personnalité de leur auteur ainsi que leur caractère original et propre qui les rend distinctifs ;
juger qu’en fabriquant et en commercialisant en France, le polo « YACHT COLLECTION by WIN’S », la société WIN’S & CO a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur attachés aux polos et vestes-gilets ETHNIC BLUE de M. [T] [V] ;
en conséquence :
interdire à la société WIN’S & CO la poursuite des actes de contrefaçon, et notamment la fabrication, la production, la reproduction, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation ou la détention des polos et/ou vestes-gilets commercialisés sous la marque « YACHT COLLECTION by WIN’S » ainsi que la reproduction des catalogues et/ou brochures et photographies contrefaisantes ;
assortir cette interdiction d’une astreinte de 100 euros H.T. par infraction constatée dès signification du jugement à intervenir ; dire que la diffusion de chaque brochure publicitaire et/ou catalogue sur lesquels figurerait les polos et/ou vestes-gilets contrefaisants constituera une infraction distincte ; dire encore que la vente de chaque polo et/ou veste-gilet individuel constituera une infraction distincte ;
ordonner à la société WIN’S & CO de rappeler des circuits commerciaux, entre quelques mains qu’ils soient et à leurs frais, tous les polos et/ou vestes-gilets commercialisés sous la marque « YACHT COLLECTION by Win’s », et actuellement vendus ou en stock, dans un délai d’un mois passé la signification du jugement ;
assortir cette injonction de rappeler les produits d’une astreinte de 100 euros H.T. par jour de retard passé ce délai d’un mois et d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée passée ce délai d’un mois, chaque produit non rappelé constituant une infraction distincte ;
condamner la société WIN’S & CO à verser à M. [T] [V] la somme de 10.000 euros H.T., à titre de réparation du préjudice né de l’atteinte à son droit moral ;
en tout état de cause,
juger que la cour sera juge de l’exécution du « jugement » à intervenir, en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, en ce qui concerne la liquidation éventuelle des astreintes ;
débouter la société WIN’S & CO de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société WIN’S & CO à verser la somme de 10 000 euros H.T. à M. [T] [V] au titre du préjudice subi du fait de l’abus de droit tiré du comportement dilatoire et de la violation du principe du contradictoire par la société WIN’S & CO dans le cadre de la procédure de première instance ;
condamner la société WIN’S & CO à verser la somme de 10 000 euros H.T. à M. [T] [V], à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société WIN’S & CO aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur les demandes en contrefaçon de droits d’auteur et de modèles enregistrés et en concurrence déloyale et parasitaire
Sur le droit d’auteur : l’originalité des polos et vestes zippées « ETHIC BLUE »
La société COPA soutient que les polos et vestes-gilets « ETHNIC BLUE », commercialisés à partir de 2014-2015, du fait de leur caractère original qui reflète la personnalité de leur auteur, M. [T] [V], sont des de l’esprit protégeables au titre du droit d’auteur. Elle fait valoir que le créateur s’est délibérément éloigné de l’univers du tennis dont est issu le polo ainsi que de la maille jersey issue du monde du sport, et qu’il s’est pareillement éloigné de l’univers du rugby pour s’inspirer de l’univers urbain dans lequel il évolue, passant ainsi de la mode « sportwear » – à l’origine du polo – à un mélange à la fois « urban chic » de par les carreaux et rayures à l’intérieur des cols et des pattes de boutonnage et « street hip hop » de par les très larges liserés resserrés au niveau des poignets et bas de ses créations ; que cette jonction des univers « urban chic » et « street hip hop » résulte aussi du souhait de M. [T] [V] de représenter la jonction entre les années 70/80 et les années 2020 pour symboliser la continuité de son travail entreprise par ses fils (à travers le partenariat entre les sociétés PLASPORTSWEAR et COPA) ; que l’inspiration du créateur provient ainsi tant de l’univers dans lequel il évolue que de sa famille à laquelle il a souhaité faire un clin d”il ; que la combinaison des caractéristiques des polos et vestes-gilets ne se retrouve pas dans le fonds commun non appropriable ni dans les produits de la concurrence.
M. [T] [V], qui invoque l’atteinte à son droit moral d’auteur, reprend la même argumentation.
La société WIN’S & CO oppose que les polos et vestes-gilets « ETHNIC BLUE » ne sont pas originaux et ne sont donc pas protégeables par le droit d’auteur ; que COPA ne démontrent pas en quoi est reflété un parti pris esthétique portant l’empreinte de la créativité et de la personnalité de M. [T] [V] ; que les caractéristiques revendiquées des polos et vestes-gilets, qu’il s’agisse tant de la matière des vêtements que des détails de leur confection, font partie du domaine public et sont très répandues.
Ceci étant exposé, l’article L.111-l du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L.112-l du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Selon l’article L.112-2-14°, les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure sont considérées comme oeuvres de l’esprit.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Néanmoins, lorsque l’originalité d’une oeuvre de l’esprit est contestée, il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d’auteur d’identifier ce qui caractérise cette originalité.
La notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, celui qui se prévaut de cette protection devant plutôt justifier de ce que l’oeuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Toutefois, l’originalité doit être appréciée au regard d’oeuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l’oeuvre revendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En l’espèce, la société COPA et M. [T] [V] définissent ainsi qu’il suit les caractéristiques originales des polos « ETHNIC BLUE » :
leur matière : une maille de qualité, notamment grattée, aux fibres fines et au toucher doux, impliquant un savoir-faire très particulier ;
associée à un tissu à carreaux ou rayé qui se retrouve sur le pied de col, à l’intérieur du polo (demi-lune en forme de triangle) et à l’intérieur de la patte de boutonnage – étant précisé que ce tissu comporte des couleurs différentes ;
3 boutons de fermeture du col ;
associée à des liserés au bout des manches au niveau des poignets et en bas du polo qui s’avèrent particulièrement larges et en côtes resserrées et élastiques – étant noté que la présence d’un tel liséré large en côtes resserrées et élastiques en bas d’un polo est très originale puisque propre aux sweats d’habitude.
Ils présentent comme suit les caractéristiques originales des vestes-gilets « ETHNIC BLUE » :
leur matière : une maille de qualité, notamment grattée à l’intérieure et fantaisie à l’extérieure, aux fibres fines, impliquant un savoir-faire très particulier ;
associée à un col camionneur légèrement montant mais pouvant être rabattu en baissant la fermeture éclair en haut du polo ;
associée à l’intérieur du col du polo à une fine rayure horizontale suivie d’un espace large puis de deux grosses rayures horizontales également et d’un espace moins large ;
associée à deux poches avec fermetures éclairs ;
associée à une fermeture éclair au milieu face du polo de haut en bas et sur laquelle figurent deux fines surpiqûres sur ses côtés ;
associée à deux surpiqûres au niveau des épaules pour marquer les empiècements des bras ;
associée à des liserés au bout des manches au niveau des poignets et en bas du polo qui s’avèrent particulièrement larges et en côtes resserrées et élastiques – étant noté que la présence d’un tel liséré large en côtes resserrées et élastiques en bas d’un polo est très originale puisque propre aux sweats d’habitude.
C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que les premiers juges ont estimé que les caractéristiques revendiquées pour le polo et la veste-gilet, prises isolément ou en combinaison, sont dépourvues d’originalité et ne peuvent, en conséquence, être éligibles à la protection par le droit d’auteur.
Il sera ajouté que la matière des polos et vestes-gilets, en coton gratté (50 % coton et 50 % polyester), même travaillé de manière à adoucir au maximum la maille « avec un savoir-faire particulier et unique issu de longues recherches », comme il est affirmé, est « intemporelle » et couramment utilisée pour la confection de vêtements auxquels elle confère chaleur et douceur (extrait du site « mapetitemercerie » produit par l’intimée), que le tissu contrastant à carreaux ou rayé sur le pied de col ou la patte de boutonnage du polo se retrouve sur des produits concurrents (BRICE, BURBERRY, MARCO DONATI, STILPARK), de même que les détails de confection revendiqués (boutons de fermeture au col des polos qui sont couramment au nombre de trois (article Wikipédia « polo » produit par l’appelante), col camionneur dont le propre est précisément d’être « légèrement montant mais pouvant être rabattu », poches avec fermetures éclair des vestes-gilets, surpiqures au niveau des épaules, larges côtes resserrées élastiques au bas des manches et du vêtement) qui sont d’une grande banalité pour les produits dont s’agit, ressortissent à un fonds commun non appropriable et sont impropres à révéler, seuls ou combinés, l’empreinte de la personnalité d’un auteur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société COPA et M. [T] [V] de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur et l’atteinte au droit moral de l’auteur.
Sur les modèles enregistrés
Sur la validité des modèles n° 514 et n° 314
A l’appui de sa demande d’annulation des deux modèles de la société COPA, la société WIN’S & CO soutient qu’à la date de dépôt de la demande d’enregistrement du modèle de polo 514, la société COPA avait déjà divulgué, selon ce qu’elle a indiqué dans sa mise ne demeure du 24 juillet 2017, un modèle de polo « Toucher Doux » objet de son dépôt ; qu’en outre, les caractéristiques revendiquées du polo et de la veste-gilet se retrouvent sur de nombreux produits concurrents ; que les modèles ne présentent donc aucune nouveauté ni caractère propre.
La société COPA soutient que les combinaisons des différentes caractéristiques des modèles confèrent à chacun un caractère qui lui est propre, et ce d’autant plus qu’il n’existait pas, d’autres polos ou vestes-gilets combinant ces caractéristiques sur le marché lors du dépôt des modèles et qu’il n’en existe toujours pas.
Ceci étant exposé, l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation ».
L’article L. 511-2 du même code dispose que « Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ».
L’article L. 511-3 dudit code énonce que « Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou de la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ».
Aux termes de l’article L. 511-4 de ce code, « Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur de la réalisation du dessin ou modèle ».
Selon l’article L.512-4 a), « L’enregistrement d’un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice s’il n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 ».
En l’espèce, il est établi que dans sa lettre de mise en demeure en date du 24 juillet 2017 adressée à la société la société WIN’S & CO, la société COPA, par l’entremise de son conseil, indiquait « Notre cliente fabrique et commercialise sous sa marque (‘) des polos et sweat-shirts pour hommes depuis 1994. Plus particulièrement, notre cliente a réussi à construire depuis une dizaine d’années une réelle notoriété autour de son produit phare : le polo « Toucher Doux » qui est décliné sous différents coloris et dont les modèles ont été déposés (‘) : le modèle français n° 2015-5514 déposé le 12 novembre 2015 (modèle n° 42/1) ; le modèle français n° 2015-5514 déposé le 12 novembre 2015 (modèle n° 63/1) (…) ».
Pour autant, en l’absence de preuve apportée par la société intimée de la divulgation effective du polo « Toucher Doux », dont les caractéristiques ne sont en outre pas précisées de sorte qu’il n’est pas établi que ces caractéristiques sont réellement identiques à celles des modèles, les termes de ce courrier ne peuvent suffire à détruire la nouveauté du modèle de polo n° 514.
Par ailleurs, en l’absence d’élément nouveau produit en appel par la société WIN’S & CO, la cour fait sienne l’analyse des premiers juges qui ont retenu que les antériorités invoquées n’étant pas datées, elles sont inopérantes pour combattre la nouveauté et le caractère propre des deux modèles de la société COPA.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société WIN’S & CO de sa demande reconventionnelle en nullité des modèles français n° 20155514 et n° 20162314 de la société COPA.
Sur la matérialité de la contrefaçon des dessins et modèles
La société COPA soutient que la société WIN’S & CO a porté atteinte à ses droits de dessins et modèles en commercialisant des polos et vestes-gilets qui en reprennent l’ensemble des caractéristiques et sont en tous points identiques ; que les polos litigieux reprennent en effet la même matière (une maille, notamment grattée, aux fibres fines et au toucher doux), le même tissu à carreaux ou rayés sur le pied de col, à l’intérieur du polo (demi-lune en forme de triangle) et à l’intérieur de la patte de boutonnage, le même nombre (3) de boutons de fermeture du col et les mêmes liserés (côtes resserrées) au bout des manches et en bas du polo, particulièrement larges et élastiques ; que pareillement, les vestes-gilets de WIN’S & CO reproduisent le même col camionneur légèrement montant mais pouvant être rabattu en baissant la fermeture éclair en haut du polo, le même intérieur du col du polo à une fine rayure horizontale suivie d’un espace large puis de deux grosses rayures horizontales également et d’un espace moins large, les mêmes poches avec fermetures éclairs, la même fermeture éclair au milieu face du polo de haut en bas et sur laquelle figurent deux fines surpiqûres sur ses côtés ; les mêmes surpiqûres au niveau des épaules pour marquer les empiècements des bras ; les mêmes liserés au bout des manches au niveau des poignets et en bas du polo, particulièrement larges et en côtes resserrées et élastiques ; que l’impression visuelle produite par les produits litigieux est identique à celle produite par ses modèles.
La société WIN’S & CO conteste tout acte de contrefaçon, soutenant qu’elle ne produit pas de vestes-gilets et qu’il existe de nombreuses différences entre ses polos et ceux de la demanderesse, notamment le maillage du tissu, les motifs, le col et la patte de boutonnage, de sorte que l’impression visuelle d’ensemble n’est pas identique.
Ceci étant exposé, l’article L.513-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle ». Aux termes de l’article L. 513-5 du même code, « La protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente ». Selon l’article L.521-1 alinéa 1er dudit code, « Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ».
En l’espèce, en l’absence d’élément nouveau produit ou invoqué en cause d’appel, c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé que les polos litigieux, du fait de différences au niveau du col, de la patte de boutonnage, de la position du logo brodé et des bords côtelés élastiques, ne produisent pas sur l’utilisateur averti la même impression visuelle d’ensemble que le modèle français n° 514.
En ce qui concerne les vestes-gilets, la société intimée indique qu’elle n’en commercialise pas mais lors de son constat d’achat du 10 mai 2017 dans ses locaux, l’huissier de justice a été en mesure de constater l’achat d’une veste qu’il a photographiée et qui figure en 4ème page du procès-verbal reis par l’appelante (sa pièce 20). La cour constate que cette photographie ‘ seule photographie de veste-gilet WIN’S & CO produite permettant d’observer les détails du vêtement, au contraire du cliché fourni en pièce 17 de l’appelante ‘ ne permet pas de constater la reprise de caractéristiques essentielles du modèle n° 314, à savoir un intérieur de col avec deux grosses rayures horizontales, des poches avec fermetures éclairs, de fines surpiqures encadrant la fermeture éclair au milieu du vêtement, des surpiqûres contrastantes au niveau des épaules pour marquer les empiècements des bras et des bords côtelés élastiques contrastants en bas du vêtement et de ses manches. La veste-gilet WIN’S & CO photographiée dans le constat d’achat est une veste unie de couleur sombre avec un liseré (ou une rayure) de couleur clair contrastant(e) apposé(e) sur le bord intérieur du col et sur le devant des épaules alors que la veste selon le modèle est de couleur claire avec une fermeture éclair centrale de couleur sombre et des bords côtelés élastiques en bas du vêtement et des manches de couleur sombre également et donc contrastants par rapport au reste du vêtement, outre que l’intérieur du col est orné d’une double rayure blanche très apparente et qu’un logo est apposé au niveau de la poitrine absent de la veste litigieuse. Il s’ensuit que les impressions d’ensemble produites par l’une et l’autre sont nettement différentes pour l’utilisateur averti.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société COPA de ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses modèles français n°20155514 et n° 20162314.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
La société COPA soutient qu’indépendamment des actes de contrefaçon, la société WIN’S & CO a agi de manière déloyale en commercialisant des polos et vestes-gilets reprenant à l’identique les caractéristiques des polos et vestes-gilets « ETHNIC BLUE », entretenant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur ; que les consommateurs finaux ont confondu les polos de COPA et de WIN’S & CO ; que COPA est notoirement connue sur les marchés portuaires ; que la reprise de l’effet de gamme, codes et déclinaisons de couleurs, notamment pour l’intérieur des cols de certains polos aggrave le risque de confusion ; que ce comportement résulte de la volonté délibérée de WIN’S & CO de se placer dans son sillage, pour tirer parti des investissements qu’elle a réalisés, ce qui est constitutif du parasitisme ; que les produits WIN’S & CO référencés sous la marque « YACHT COLLECTION by WIN’S » sont commercialisés sur des stands sur lesquels sont apposés des panneaux publicitaires de la marque « ETHNIC BLUE » de COPA volontairement caviardée ; que par ailleurs WIN’S & CO a commis des actes de désorganisation à son préjudice dès lors que plusieurs de ses distributeurs se sont plaints de ce que des consommateurs finaux leur avaient reproché une mauvaise qualité de produits qui étaient en réalité des produits WIN’S & CO et que par ailleurs des pressions ont été exercées sur ses distributeurs par des commerciaux de WIN’S & CO ; que ces faits ont aussi porté atteinte à sa réputation et à son image de marque.
La société WIN’S & CO conteste tout acte de concurrence déloyale et de parasitisme. Elle fait valoir qu’elle n’a pas reproduit les polos de la société COPA et qu’elle ne commercialise pas de vestes-gilets ; qu’à défaut de droit privatif, la liberté du commerce et de l’industrie proscrit de sanctionner la seule copie, même servile ; que les faits invoqués par l’appelante sont identiques à ceux de contrefaçon ; que n’est démontré ni l’existence de son comportement fautif, ni celle d’une quelconque confusion dans l’esprit de la clientèle entre les produits en cause ; que l’appelante ne démontre pas en outre l’antériorité de la commercialisation de ses produits ; que la société COPA, qui ne commercialise pas de produits de luxe, ne justifie pas d’une quelconque notoriété ; que les polos et vestes zippées « ETNIC BLUE » sont banals et se contentent de reprendre un fonds commun non appropriable ; que l’appelante, qui a elle-même copié ses concurrents, ne justifie pas d’investissements pour la création ou le développement de ses polos et vestes-gilets ou d’un quelconque savoir-faire ; que le grief de désorganisation ne repose que sur des attestations de complaisance.
Ceci étant exposé, la cour rappelle que la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Ces deux notions sont appréciées à l’aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d`un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété du produit copié.
Pour les raisons qui ont été exposées supra, la société COPA ne peut utilement arguer, au soutien de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire, de la proximité entre ses polos et vestes-gilets et ceux commercialisés par la société WIN’S & CO. S’il s’agit, en effet, dans les deux cas, de produits de même type, à savoir des polos manches longues et gilets en maille de coton mélangé, de type sportswear, pour hommes, qui présentent, de ce fait, des points communs ‘ boutons pour fermer le col du polo, intérieur du col réalisé dans un tissu contrastant, côtes resserrées et élastiques au bas des manches et du vêtement, fermeture éclair centrale et poches verticales du gilet’, autant de détails qui appartiennent à un fonds commun comme le confirment l’article Wikipédia (« polo ») produit par l’appelante elle-même et les photographies d’articles concurrents fournis par les deux parties ‘, ils présentent néanmoins des différences montrant que la société WIN’S & CO s’est démarquée de sa concurrente comme il a été dit et comme l’a relevé le tribunal.
Le tribunal a pertinemment retenu que l’emploi des couleurs bleu, gris, rouge et blanc sur ce type de vêtements pour hommes est courant.
La société COPA ne justifie aucunement de la notoriété ou du savoir-faire qu’elle allègue, ni des investissements qu’elle aurait consentis pour la création ou le développement de ses polos et vestes-gilets. Sa pièce 28 qui concerne des factures relatives à la location d’un stand (août 2016), des factures émises par une société de portage salarial, des factures de services de mannequin et de cartes postales promotionnelles et des extraits de relevés de compte dont les mentions ne sont pas explicitées, sont impropres à établir la réalité d’efforts d’investissements consentis spécifiquement pour les polos et vestes-gilets invoqués.
La société appelante produit l’attestation de M. [I], présenté comme un de ses clients-revendeurs, dans laquelle il fait état de son mécontentement du fait de la présence de commerçants qui s’installent en face de son stand avec des PLV « ETHNIC BLUE » et de clients qui viennent le voir pour « échanger les produits, car ils sont défectueux, ou bien la taille ne convient pas » ; cette attestation peu explicite n’est cependant ni signée ni fournie dans son entièreté. Est également produit le témoignage de Mme [M], commerçante, qui relate que la marque WIN’S est présente sur ses salons avec des produits similaires à ceux de la société COPA mais moins chers et que cette concurrence affecte son chiffre d’affaires, et qui se plaint de ce que des clients viennent la solliciter pour des échanges de produits WIN’S croyant qu’il s’agit de produits ETHNIC BLUE. Ces témoignages ne sont toutefois pas de nature à établir la réalité de la faute commise par la société COPA qui peut légitimement commercialiser, conformément à la liberté du commerce et de l’industrie et à la libre concurrence, des vêtements proches de ceux de la société COPA et moins onéreux. L’attestation de M. G, gérant de société, qui fait état de problèmes qu’il rencontre lors de la commercialisation de produits de marque « CAPMARINE », étrangère au présent litige, du fait de produits WIN’S & CO est inopérante.
La société appelante produit en pièce 17 des photographies, dont il n’est pas précisé où et à quelle date elles ont été prises, de vêtements WIN’S & CO et d’un étal sur un marché de plein air, recouvert de vêtements pour homme sur lesquels sont posés deux visuels (PLV) montrant chacun un homme revêtu d’un polo (l’un d’un polo rayé et l’autre d’un polo rouge). La société COPA justifie (ses pièces 37 et 37 bis) que ces deux visuels sont en réalité les siens sur lesquels figure son logo ETHNIC BLUE, lequel a été caviardé sur les visuels détournés. Cependant ces faits, qui sont manifestement ceux d’un revendeur indépendant, ne peuvent être imputés à la société WIN’S & CO en l’absence de tout élément montrant qu’ils ont été imposés ou seulement facilités par cette dernière.
Enfin, les pressions prétendument exercées sur les revendeurs de la société COPA par un représentant commercial de la société WIN’S & CO ne résultent d’aucune pièce.
La désorganisation alléguée n’est pas plus démontrée.
Dans ces conditions, aucune faute de la société WIN’S & CO à l’origine d’un risque de confusion avec les produits de la société COPA ou consistant à s’approprier indument ses efforts de création et de promotion n’étant démontrée, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société COPA de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire.
Sur la demande de la société COPA et de M. [T] [V] au titre de l’abus de droit commis par la société WIN’S & CO en première instance résultant d’un comportement dilatoire et de la violation du principe du contradictoire
La société COPA soutient que le montant des demandes indemnitaires de la société WIN’S & CO pour procédure abusive en première instance (200 000 €) révèle une démarche commerciale particulièrement agressive ; qu’en première instance, WIN’S & CO a introduit abusivement un incident aux fins de nullité de l’assignation sur des motifs soit mensongers, en prétendant qu’il n’y avait pas eu de tentative de règlement à l’amiable, soit allant à l’encontre des règles élémentaires de procédure ; qu’elle a de manière permanente, retardé la procédure ; qu’elle l’a forcée à former un incident de communication de pièces comptables en résistant abusivement à ses demandes répétées ; qu’elle a communiqué la pièce demandée deux jours avant l’audience de plaidoiries sur l’incident et conclu tardivement en remettant une nouvelle pièce le jour de l’audience sur incident ; que cette pièce n’a pu être remise à COPA par son conseil en violation du principe du contradictoire ; qu’en outre, WIN’S & CO n’a pas rapporté à l’audience les pièces matérielles qui lui avaient été confiées par COPA ; qu’une de ces pièces (n° 4) ne lui a été restituée que sous forme numérique ; que d’autres pièces ont été restituées avec une odeur de tabac et recouvertes de poils ou de fibres ; qu’en appel, WIN’S & CO a persisté à conclure tardivement ; que ces man sont dilatoires, visent également à désorganiser de manière déloyale la défense des intérêts de COPA et violent en outre le principe du contradictoire ; que ces comportements justifient la condamnation de WIN’S & CO à l’indemniser à hauteur de 20 000 € pour le préjudice qu’elle a subi et ce, quelle que soit l’issue du litige sur la contrefaçon.
M. [T] [V], qui sollicite la somme de 10 000 €, présente la même argumentation.
La société WIN’S & CO, qui forme réciproquement une demande pour procédure abusive à l’encontre de la société COPA, répond qu’elle n’a commis aucun manquement ni cherché à allonger la procédure ou désorganiser la défense de ses adversaires ; que les appelants ont eux-mêmes introduit un incident de procédure, dont ils ont été déboutés, pour demander communication d’informations sans lien avec le litige ; que les demandes de report de la clôture, aussi bien en première instance qu’en appel, présentées aussi bien par elle-même que par la société COPA et M. [T] [V], n’ont pas eu pour effet de retarder la date des plaidoiries ; qu’aucune violation du contradictoire n’a été invoquée devant le juge de la mise en état ; que si le conseil de la société WIN’S & CO a oublié d’apporter les polos lors de l’audience de première instance, il ne s’est agi que d’un simple oubli, ces pièces de par leur volume n’étant pas entreposées dans le dossier ; que toutes les pièces « physiques » transmises par la société COPA (à savoir deux sacs de vêtements constituant les pièces 5 et 20) ont été remises au tribunal juste après l’audience ; qu’aucune pièce n’a été égarée ou dégradée.
Le tribunal a estimé à juste raison qu’aucun comportement procédural dilatoire ne pouvait être reproché à la société WIN’S & CO. Celle-ci a en effet usé des voies de droit qui lui étaient offertes, en formant, en 2019, un incident de procédure en nullité de l’assignation dont elle a été déboutée, avant que les demandeurs ne forment à leur tour, en 2021, une demande au titre du droit d’information qui a été rejetée par le juge de la mise en état. Au vu des pièces de procédure produites par l’intimée, il n’est pas justifié par ailleurs que le dépôt de conclusions par celle-ci ou ses demandes de report de la clôture, pas plus que le dépôt de conclusions ou les demandes de report de la clôture formées par la société COPA, aient retardé l’achèvement de la procédure de première instance. Enfin, il n’est pas démontré que la société WIN’S & CO a conservé, dissimulé ou altéré des pièces qui lui avaient été transmises par la société COPA, et porté ainsi atteinte au principe de la contradiction ou aux droits de la défense de ses adversaires, de telles atteintes n’ayant au demeurant nullement été invoquées devant le juge de la mise en état ou devant le tribunal.
Pour ce qui concerne la procédure d’appel, le comportement dilatoire de la société WIN’S & CO n’est pas plus caractérisé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société COPA et de M. [T] [V] pour comportement dilatoire de la société WIN’S & CO en première instance. La demande, en ce qu’elle est formée également au titre de la procédure d’appel, est rejetée.
Sur la demande de la société WIN’S & CO pour procédure abusive
La société COPA et M. [T] [V] demandent l’infirmation du jugement qui les a condamnés in solidum pour procédure abusive, dénonçant, comme il vient d’être dit, le comportement procédural dilatoire, abusif et déloyal de la société WIN’S & CO.
Celle-ci sollicite une augmentation substantielle (210 000 €) des dommages et intérêts alloués en première instance, soutenant que la présente procédure a été engagée afin d’exercer une pression sur elle, en tant que concurrente, et l’empêcher ainsi de se consacrer à ses affaires.
La cour rappelle que lQCHAPTERhr1’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, seule une faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, même si la société COPA et M. [T] [V] succombent en leur appel du jugement qui les a déboutés de leurs demandes, il n’est pas démontré de faute à leur encontre qui aurait fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice, en première instance comme en appel, les intéressés ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il les a condamnés pour procédure abusive et la société WIN’S & CO sera déboutée de sa demande formée au titre de l’appel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société COPA et M. [T] [V], parties perdantes pour l’essentiel, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me NATAÏ, avocate, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société COPA et de M. [T] [V] in solidum au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société WIN’S & CO peut être équitablement fixée à 5 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné in solidum la société COPA et M. [T] [V] à payer à la société WIN’S & CO la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la société WIN’S & CO de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Déboute la société COPA et de M. [T] [V] de leur demande pour comportement dilatoire de la société WIN’S & CO en appel,
Déboute la société WIN’S & CO de sa demande pour procédure abusive au titre de l’appel,
Condamne in solidum la société COPA et M. [T] [V] aux dépens de l’appel, dont distraction au profit de Me NATAÏ, avocate, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à la société WIN’S & CO de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE