La société La Distribution Hospitalière, spécialisée dans la commercialisation de matériel médical, a engagé Mme [X] en tant que directeur administratif et financier à partir du 1er juillet 2014. Elle était également associée de la société avec M. [P] [Z]. Le 24 avril 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société, désignant la Selarl MJ Synergie comme mandataire judiciaire, qui a ensuite procédé aux licenciements. Mme [X] a réclamé un arriéré de salaire de 17 671,66 euros pour des salaires incomplets perçus en mai 2016 et entre juillet 2018 et février 2019. L’AGS a refusé cette demande, arguant que Mme [X] avait accepté des salaires incomplets pour favoriser la société. En réponse, elle a saisi le Conseil de Prud’hommes, demandant que cette somme soit inscrite au passif de la liquidation et que l’AGS soit contrainte de la verser. Le 8 avril 2021, le Conseil des Prud’hommes a reconnu une créance de 14 951,68 euros pour rappel de salaire et 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en déclarant le jugement opposable à l’AGS. L’AGS a interjeté appel, demandant la réformation du jugement et contestant la reconnaissance des créances salariales. Mme [X] a demandé le rejet de l’appel de l’AGS et la confirmation du jugement initial. La Selarl MJ Synergie a également interjeté appel, demandant la requalification des créances salariales en créances civiles et la restitution de la somme perçue par Mme [X]. La clôture des débats a été ordonnée le 28 mars 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RAPPORTEUR
N° RG 21/02942 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NRHW
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
C/
[X]
Société MJ SYNERGIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Avril 2021
RG : F 19/03073
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nina VIALY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
[U] [X]
née le 14 Décembre 1970 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Société MJ SYNERGIE Représentée par Me [T] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DISTRIBUTION HOSPITALIERE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2024
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Catherine MAILHES, présidente
– Nathalie ROCCI, conseillère
– Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société La Distribution Hospitalière avait pour objet la commercialisation et la distribution de matériel médical.
Mme [X] a été engagée par la société La Distribution Hospitalière en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, position II, indice hiérarchique 100 à compter du 1er juillet 2014.
Elle était par ailleurs associée de la société à parts égales avec M. [P] [Z].
Par jugement du 24 avril 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Distribution Hospitalière et a désigné la Selarl MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire a procédé aux licenciements.
Mme [X] a formé une réclamation portant sur un arriéré de salaire d’un montant de 17 671,66 euros, correspondant à des salaires perçus de manière incomplète au titre du mois de mai 2016 et de la période allant de juillet 2018 à février 2019.
L’AGS n’a pas voulu donner suite à cette demande, estimant que Mme [X], en acceptant de recevoir des salaires incomplets, avait sciemment entendu favoriser la société et donc son statut d’associée.
Contestant cette analyse, Mme [X] a saisi le Conseil de Prud’hommes et demandé que la somme de 17 671,66 euros soit inscrite au passif de la société à titre de rappel de salaire et que l’AGS soit contrainte à verser cette somme sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle a également demandé que la Selarl MJ Synergie soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl MJ Synergie et l’association Unedic ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusés de réception signés le 10 décembre 2019.
Par jugement en date du 8 avril 2021, le Conseil des Prud’hommes de Lyon a :
– Dit et jugé que la renonciation à un droit ne se présume pas puisqu’il ne peut résulter que d’une manifestation non équivoque de volonté,
– Fixé la créance de Mme [X] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl La Distribution Hospitalière aux sommes suivantes :
14 951,68 euros nets au titre de rappel de salaire,
1 700,00 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ;
– Déclaré le présent jugement opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 5], à l’exclusion de l’article 700 du code de procédure civile, dans la limite de leurs garanties légales ;
– Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire autre que celle de droit ;
– Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Mme [X] à 3 317 euros ;
– Ordonné la rectification des documents de fin de contrat dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification du jugement ;
– Laissé les dépens de l’instance à la charge de la liquidation judiciaire de la Sarl La Distribution Hospitalière y compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement ;
– Dit et jugé que l’obligation de l’AGS CGEA de [Localité 5] de faire l’avance des fonds correspondent au montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire liquidateur et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
– Dit et jugé que l’AGS CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 ;
– Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 23 avril 2021, l’association Unedic Délégation AGS/CGEA de [Localité 5] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 8 avril 2021.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 janvier 2022, l’association Unedic Délégation AGS/CGEA de [Localité 5], demande à la cour de :
– Réformer le jugement entrepris en ce que la novation a été écartée et en ce qu’il a été fait droit aux demandes de fixation de créances salariales,
Statuant à nouveau
– Retenir la novation des créances salariales en créances civiles,
En conséquence,
– Se déclarer incompétent matériellement pour statuer sur des créances civiles au bénéfice du Tribunal Judiciaire de Lyon,
Subsidiairement et en toute hypothèse,
– Juger qu’elle n’a aucune garantie à consentir sur des créances civiles, puisque seules les créances salariales résultant de l’exécution d’un contrat de travail peuvent être garanties,
En toute hypothèse,
– Condamner Mme [X] à restituer la somme de 14 951,68 euros nets perçue en exécution du jugement de première instance ;
En tout état de cause,
– Dire et juger que sa garantie n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles ;
– Dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;
– Dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail ;
– Dire et juger qu’elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre de la liquidation d’une éventuelle astreinte ;
– Dire et juger qu’elle est hors dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 novembre 2021, Mme [X] demande à la cour de :
– Débouter l’UNEDIC délégation AGS/CGEA de [Localité 5] de son appel,
– Débouter l’UNEDIC délégation AGS/ CGEA de [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes,
– Débouter la Selarl MJ Synergie de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes,
– Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
– Condamner l’Unedic délégation AGS/ CGEA de [Localité 5] au paiement de la somme de 2 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 25 octobre 2021, la Selarl MJ Synergie, es qualités, demande à la cour de :
– Réformer le jugement entrepris en ce que la novation a été écartée et en ce qu’il a été fait
droit aux demandes de fixation de créances salariales,
Statuant à nouveau,
– Retenir la novation des créances salariales en créances civiles,
– Débouter Mme [X] de ses demandes présentées devant le Conseil des Prud’hommes et devant la Cour,
– Condamner Mme [X] à lui restituer la somme de 14 951,68 euros perçue en exécution du jugement du Conseil des Prud’hommes de Lyon,
– Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– La condamner aux entiers dépens de l’instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 28 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
L’association Unedic soutient que l’historique de la relation avec la société la Distribution Hospitalière dans les derniers temps de la société met en évidence que Mme [X], parfaitement informée des difficultés financières de l’entreprise, a consenti à l’absence de paiement de salaires pendant une longue période de huit mois, de juillet 2018 à février 2019, pour permettre à la société de poursuivre l’activité et d’échapper à l’ouverture d’une procédure collective.
L’association soutient que Mme [X] a manifestement fait prévaloir son statut et ses intérêts d’associée sur son statut et ses intérêts de salariée et que le conseil de prud’hommes aurait dû retenir la novation des créances de salaires en créances civiles, et partant, son incompétence pour statuer sur les demandes de Mme [X].
L’association Unedic conclut surabondamment et en toute hypothèse, que si le conseil de prud’hommes s’estimait compétent pour statuer sur des créances civiles, il aurait dû juger que l’AGS n’avait aucune garantie à assumer sur ces créances puisqu’elle ne garantit que des créances de nature salariale.
La Selarl MJ Synergie conclut dans le même sens que l’Unedic. Elle ajoute que :
– Mme [X] a laissé la situation se prolonger pendant 8 mois, laissant l’arriéré de salaire atteindre la somme de 17 671,66 euros, ce qui a permis de prolonger artificiellement la poursuite de l’activité de la société en laissant la charge des arriérés de salaire à la liquidation, c’est-à-dire in fine à l’AGS ;
– Mme [X] ne justifie pas, par la production de ses relevés bancaires, des montants qu’elle a reçus, en sorte que le montant réclamé n’est pas établi dans son quantum.
Mme [X] conteste toute manifestation non équivoque de volonté de sa part, de renoncer à sa créance salariale. Elle fait valoir que :
– le seul fait qu’elle n’ait pas exigé le paiement de la totalité de ses salaires sur une période durant laquelle la société La Distribution Hospitalière connaissait des difficultés financières, ne vaut pas renonciation à sa créance salariale ;
– son intention n’était pas de favoriser son statut d’associé en acceptant le différé de paiement de tout ou partie de ses salaires, mais de préserver son emploi et celui de ses collègues ;
– le simple fait de renoncer ponctuellement à tout ou partie de son salaire, en l’absence d’autres éléments objectifs, est en soi insuffisant à établir la volonté du salarié de renoncer définitivement à son salaire et par conséquent à la novation de sa créance salariale en créance civile ;
– c’est ce que confirme la jurisprudence citée par l’AGS dés lors que dans les affaires citées, non seulement le salarié avait accepté de ne pas percevoir tout ou partie de son salaire dans le but de favoriser la trésorerie de la société, mais de surcroît, il était relevé d’autres éléments factuels démontrant que l’effort consenti avait également pour finalité de privilégier leur statut d’associé, de dirigeant ou d’épouse associée, permettant de retenir la novation ;
– elle n’a pas renoncé à la totalité de ses salaires dés lors qu’une partie lui était payée chaque mois ;
– sa qualité de salariée n’a pas été contestée puisque consécutivement à la rupture de son contrat de travail, elle a été réglée de son salaire du mois de mai 2019, des droits acquis à congés payés et de l’indemnité de licenciement.
Sur la connaissance qu’elle avait de la situation financière de la société, Mme [X] expose que :
– elle n’avait pas connaissance en détail de la situation commerciale, laquelle de toute façon n’était pas dégradée ;
– l’état de cassation des paiements déclaré le 15 avril 2019 avec demande d’ouverture d’une liquidation par le gérant de la société, fait état au titre de la nature et de l’origine des difficultés, de deux conflits avec des salariés, litiges qui ont ‘fait disparaître notre peu de réserve qui devait nous permettre de passer un mois blanc ‘au moins’.
Elle souligne qu’elle n’avait ni compte-courant d’associé, ni engagement de caution, ni aucun autre intérêt financier de quelque nature que ce soit lié à cette société, hormis son contrat de travail.
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L’article 1329 du code civil, issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 énonce que :
‘La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.’
Et l’article 1330 du code civile énonce que ‘La novation ne se présume pas; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.’
Il en résulte que la volonté de nover doit être claire et non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties.
En l’espèce, Mme [X] a adressé un courrier au mandataire judiciaire, la société SCTS, daté du 30 avril 2019, libellé comme suit :
‘ Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société La Distribution Hospitalière, un sole de 17 671, 66 euros de salaires me reste du.
Ce solde, dont le détail est joint, court depuis 05/2016.
J’ai accepté que ne me soit versé qu’une partie de ma rémunération sur certaines périodes en raison des difficultés économiques que rencontrait la société La Distribution Hospitalière.
J’étais convaincu que la situation de l’entreprise allait s’améliorer, cet effort ne m’a donc pas paru inconsidéré, ayant pour but d’aider à préserver mon emploi et celui de 7 autres personnes.
Ayant des économies personnelles provenant de la vente de ma maison, cela ne me mettait pas en difficultés au quotidien (…)’.
Par courrier du même jour, M. [Z] écrivait au mandataire judiciaire :
‘ Suite à notre entretien du 29/04, je vous confirme que nous avons rencontré les premières difficultés financières en mai 2016. A cette occasion, j’ai demandé à plusieurs personnes d’accepter un report partiel du versement de leurs salaires. Les soldes ont été versés rapidement sauf pour Mme [X] qui ‘pouvait attendre’ selon elle.
En juin 2018, un salarié, en longue maladie depuis deux ans, s’est vu refuser sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Nous avons travaillé pour lui aménager un poste de travail en temps partiel qu’il a refusé. Nous avons dû le licencier par obligation et pour lui régler ses indemnités nous avons proposé un étalement des sommes sur plusieurs mois. Pour permettre cela, Mme [X] a accepté de reporter une partie de ses salaires.’. Ces deux courriers constituent les seules pièces du dossier permettant d’analyser les faits et actes des parties et il ne s’évince de ces correspondances aucune volonté non équivoque de la salariée d’éteindre l’obligation de paiement de ses salaires née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle de nature civile ou commerciale.
S’agissant du montant réclamé, il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La Selarl MJ Synergie qui ne justifie pas que la salariée a été remplie de ses droits au titre de ses salaires, ne peut dès lors opposer à celle-ci l’absence de justification des montants qu’elle a perçus.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé que la créance de Mme [X] est bien une créance salariale, en ce qu’il a rejeté la demande de novation de cette créance et en ce qu’il a ordonné la fixation de la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société La Distribution Hospitalière à la somme de 14 951,68 euros.
– Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, la Selarl MJ Synergie est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et le jugement qui a laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société La Distribution Hospitalière est infirmé en ce sens.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif, étant précisé que l’association AGS ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire.
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement déféré sauf sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la Selarl MJ Synergie à verser à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 1 000 euros en cause d’appel ;
CONDAMNE la Selarl MJ Synergie aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT que la garantie de l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles ;
DIT que l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;
DIT que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du Code du Travail ;
DIT que l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de la liquidation d’une éventuelle astreinte.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE