Analyse des conséquences financières d’une contestation dans le secteur des travaux publics

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Analyse des conséquences financières d’une contestation dans le secteur des travaux publics

Le 26 août 2015, M. [C] [R] a été licencié pour inaptitude après une autorisation administrative. Le 8 juin 2016, il a contesté ce licenciement devant le conseil de prud’hommes de Béziers, arguant de sa nullité. Le jugement du 26 novembre 2020 a débouté M. [C] [R] de ses demandes. Cependant, par un arrêt du 20 décembre 2023, la Cour a infirmé ce jugement en reconnaissant un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, condamnant la SAS Travaux Publics Sicilia Manuel à verser des dommages et intérêts à M. [C] [R] pour divers préjudices, y compris la discrimination syndicale et le harcèlement moral. La SAS a ensuite demandé la rectification de l’indemnisation pour perte d’emploi, soutenant que M. [C] [R] n’avait pas formulé une telle demande. La Cour a déclaré irrecevable la demande de nullité du licenciement et a confirmé que les manquements de l’employeur avaient conduit à l’inaptitude de M. [C] [R]. La Cour a finalement décidé que l’employeur devait payer des frais supplémentaires au salarié.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 septembre 2024
Cour d’appel de Montpellier
RG
24/00466
ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 24/00466 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDMS

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 20 DECEMBRE 2023 de la 1ère chambre sociale de la COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – N° RG 20/06012 – n° 2023-1773

DEMANDEUR À LA REQUÊTE :

La S.A.R.L. TPSM, immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 429 425 671, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me RUIZ GARCIA avocate au barreau de Béziers (plaidant)

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE :

Monsieur [C] [R]

né le 25 Juin 1982 à [Localité 3] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représenté par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. et Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 août 2015, M. [C] [R] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après autorisation administrative du 20 avril 2016 devenue définitive.

Par requête du 8 juin 2016, estimant notamment que son licenciement était nul, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers.

Par jugement de départage du 26 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a notamment débouté le salarié de ses demandes au titre des manquements de l’employeur et de la rupture.

Par arrêt du 20 décembre 2023, la présente Cour a’:

– prononcé la jonction du dossier RG n°21/00047 au dossier RG n°20/06012,

– déclaré recevables les demandes nouvelles présentées par M. [C] [R],

– déclaré irrecevables les demandes en nullité du licenciement, en réintégration et en rappel de salaire subséquent’;

– infirmé le jugement du 26 novembre 2020 en ce qu’il a débouté M. [C] [R] de ses demandes au titre du manquement à l’obligation de sécurité et en ce qu’il a dit que les manquements n’étaient pas la cause de son inaptitude’;’

Statuant à nouveau,

– dit que la SAS Travaux Publics Sicilia Manuel avait manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [C] [R]’,

– condamné la SAS Travaux Publics Sicilia Manuel à payer à M. [C] [R] la somme de 1’000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité’;

– confirmé ledit jugement pour le surplus,

Y ajoutant, sur les demandes nouvelles,

– dit que M. [C] [R] avait été victime de discrimination liée à son mandat syndical et de harcèlement moral’;

– débouté M. [C] [R] de sa demande d’indemnisation au titre du délit d’entrave commise par la SAS Travaux Publics Sicilia à l’action syndicale,

– condamné la SAS Travaux Publics Sicilia Manuel à payer à M. [C] [R] les sommes suivantes’:

* 725,29 euros à titre de rappel de salaire pour majoration des heures de travail nuit,

* 72,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

* 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale,

* 5’000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral,’

* 16’700 euros au titre de l’indemnisation de la perte d’emploi,

* 4’400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 440 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

– dit que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation’et ordonné la capitalisation des intérêts,

– condamné la SAS Travaux Publics Sicilia Manuel à délivrer à M. [C] [R] un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiés conformément aux dispositions de l’arrêt,

– condamné la SAS Travaux Publics Sicilia Manuel à payer à M. [C] [R] la somme de 2’500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,

– condamné la SAS Travaux Publics Sicilia Manuel aux entiers dépens de l’instance.

Par requête enregistrée au RPVA le 26 janvier 2024, la SARL TPSM a sollicité de la Cour qu’elle retranche de sa décision sa condamnation au paiement de la somme de 16’700 euros au titre de l’indemnisation de la perte de l’emploi.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 23 avril 2024, la SARL TPSM demande à la Cour, au visa des dispositions des articles 12 et 464 du code de procédure civile, de’:

– retrancher du dispositif de l’arrêt la mention suivante’: «’- 16700 euros au titre de l’indemnisation de perte d’emploi’» et dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée’;

– juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée’;

– débouter M. [C] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamner aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 25 mars 2024, M. [C] [R] demande à la Cour de débouter la société TPSM de l’intégralité de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris le cas échéant les frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice.

Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Sur quoi,

L’article 464 du code de procédure civile permet au juge de retrancher de sa décision les dispositions par lesquelles il s’est «’prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé’».

En l’espèce, l’employeur relève en substance que’:

– A titre principal, qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, si le juge judiciaire est incompétent pour allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié protégé et s’il peut toutefois condamner l’employeur à indemniser le préjudice subi par le salarié du fait de la perte d’emploi, c’est à condition que le salarié en fasse la demande’; ce qui n’était pas le cas de M. [R] qui demandait seulement l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et non l’indemnisation de la perte de son emploi.

– A titre subsidiaire, que l’article 12 du code de procédure civile ne pouvait pas s’appliquer, le salarié n’ayant demandé à aucun moment la réparation d’un préjudice résultant de la perte de l’emploi et s’étant contenté de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne faisait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant la juridiction judiciaire tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude qu’il attribuait à des manquements de l’employeur, soit en l’espèce le manquement à son obligation de prévention de la santé et de la sécurité au travail, l’entrave à ses fonctions de délégué du personnel et sa rétrogradation illicite.

La présente Cour a déclaré irrecevable, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la demande principale du salarié tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, sa réintégration et la condamnation de l’employeur à lui payer un rappel de salaire subséquent et a retenu que le manquement à l’obligation de sécurité et la rétrogradation illicite avaient eu pour conséquence l’inaptitude du salarié à son poste.

En application de l’article 12 du code de procédure civile, la Cour a restitué leur exacte qualification aux faits litigieux sans s’arrêter à la dénomination que le salarié avait proposée («’préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse’») et a, de ce fait, accordé une indemnisation liée à la perte de l’emploi consécutive aux manquements de l’employeur.

En réalité, sous couvert d’une demande en retranchement, le requérant entend faire modifier les dispositions de l’arrêt le condamnant.

L’employeur sera tenu aux dépens de l’instance.

Il sera condamné à payer au salarié la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

REJETTE la demande en retranchement présentée par la SAS Travaux Publics Sicilia Manuel (TPSM)’concernant l’arrêt du 20 décembre 2023 ;

CONDAMNE la SAS TPSM à payer à M. [C] [R] la somme de’500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS TPSM aux entiers dépens de l’instance ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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