Responsabilité décennale et garanties dans le cadre de la construction : enjeux et limites

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Responsabilité décennale et garanties dans le cadre de la construction : enjeux et limites

Un homme a été accusé d’avoir commis un vol à main armée dans une bijouterie. Les témoins ont décrit un individu masqué, armé d’une arme à feu, qui a menacé le personnel et les clients avant de s’emparer de plusieurs bijoux de valeur. La police a rapidement lancé une enquête, recueillant des preuves sur les lieux du crime, y compris des images de caméras de surveillance. Après plusieurs jours de recherche, le suspect a été arrêté grâce à des informations fournies par des témoins. Lors de son arrestation, des bijoux volés ont été retrouvés en sa possession. L’homme a nié les accusations, mais des preuves matérielles et des témoignages l’ont incriminé. Le procès a été marqué par des débats sur la crédibilité des témoins et la légitimité des preuves présentées.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 septembre 2024
Cour d’appel de Lyon
RG
21/00673
N° RG 21/00673 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NL3P

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VILLEFRANCHE SUR SAONE

au fond du 11 décembre 2020

RG : 18/00747

S.A.R.L. ROUBAUD-AARO ANCIENNEMENT JADE ARCHITECTURE

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Société ATELIER D’ARCHITECTURES ARRO ROUBAUD ANCIENNEMENT JADE ARCHITECTES

C/

Syndic. de copro. IMMEUBLE ESPRIT PARC, BÂTIMENTS E,F,G,H

S.A. AXA FRANCE IARD

S.N.C. SNC [Localité 11] ROSSELLI

S.A. SMA

S.A.S.U. CAMPANA ECONOMISTES

S.A. AUXILIAIRE

S.A. ALLIANZ IARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 04 Septembre 2024

APPELANTES :

1° La société ATELIER D’ARCHITECTURE ARRO ROUBAUD anciennement dénommée JADE ARCHITECTES SARL immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 443 003 389 dont le siège social est [Adresse 2],

2° La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la SARL D’ATELIER D’ARCHITECTURE AARO ROUBAUD anciennement dénommée JADE ARCHITECTES (Police 11761/B)

Appelantes dans le RG 21/00789

représentées par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680

INTIMÉS :

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « Esprit Parc » Bâtiments E, F, G, H, situé à [Localité 11], 38, Bd Rosselli, représenté par leur Syndic en exercice, la Régie Bertrand-Dépagneux SARL, inscrite au RCS de Villefranche sous le n° 443 546 486, domiciliée [Adresse 3], représentée par son dirigeant légal en exercice

Représentée par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE ‘ DROIT IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON, toque : 406

La société AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214 799 030 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44

La société SNC [Localité 11] ROSSELLI, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 483 006 276, dont le siège social est sis, [Adresse 4]), représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502

1° SMA SA ès-qualités d’assureur dommages ouvrage et CNR de la SNC [Localité 11] ROSSELLI – police, PAC-MO accord-cadre,445 752 M 0653-078 -, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 10] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

2° GEORGE V RHONE LOIRE AUVERGNE (RLA), SASU immatriculée au RCS de LYON sous le n°385 116 025, dont le siège social est [Adresse 9] recherchée en qualité de maître d’oeuvre d’exécution représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (intimée dans le RG 21/00789)

Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Ayant pour avocat plaidant la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

1° La Société CABINET CAMPANA ECONOMISTES, Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de LYON sous le n° 481 624 781, dont le siège social est [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

2° La Compagnie L’AUXILIAIRE, dont le siège social est [Adresse 8], inscrite au RCS de LYON sous le n° 775 649 056, ès qualité d’Assureur de la société RHONE-ALPES SCIAGE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

Représentées par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

Ayant toutes deux pour avocat plaidant Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON

La S.A ALLIANZ IARD S.A immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291 dont le siège social est [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités d’assureur de la société LOIRE FENETRES

Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 13 Mai 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2024

Date de mise à disposition : 03 Juillet prorogée au 04 Septembre 2024

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Bénédicte BOISSELET, président

– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

– Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

MOTIF DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

1) Sur le caractère décennal des désordres affectant les volets et la demande de mise en jeu de la garantie décennale

Le syndicat des copropriétaires fait valoir à titre principal que les désordres affectant les volets de la résidence sont des désordres de nature décennale, car rendant le bien impropre à sa destination en raison d’une atteinte à la sécurité des occupants du fait du risque de chute des volets.

Il en déduit que le promoteur, l’architecte, le maître d’oeuvre d’exécution, l’économiste et leur assureur ainsi que la compagnie Allianz, assureur en responsabilité décennale de la société Loire Fenêtres, chargée du lot menuiseries, doivent être condamnés in solidum à l’indemniser du coût des travaux de reprise et également de son préjudice de jouissance, au titre de leur responsabilité décennale.

Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

En application de l’article 1792-4-1 du Code civil, l’action en responsabilité décennale doit être engagée dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux.

A la lecture du rapport d’expertise, daté du 9 février 2016, (les opérations d’expertise s’étant déroulées les 23 octobre et 18 novembre 2014, puis les 13 mai et 25 novembre 2015) la cour relève que les volets litigieux, constitués de bois résineux Douglas, ont présenté une détérioration prématurée et des déformations avec défaut d’équerrage au-delà du seuil de tolérance, provenant d’une rupture du collage des assemblages, due à une largeur trop importante des volets et à une exposition des volets aux intempéries, permettant à l’eau de pluie de pénétrer dans les assemblages. L’expert note également un défaut d’entretien.

L’expert fait état de problèmes d’affaissement et de défauts d’ouverture et de fermeture de certains volets en raison de leur déformation et évoque une erreur de conception et de fabrication des volets, non adaptés à ce type de construction, indiquant également que beaucoup de volets ont été mal posés.

Il note enfin que si ces volets ne sont pas révisés, certains risquent de tomber car en pourrissant, le bois n’a plus la résistance mécanique pour éviter aux vis de s’arracher.

Il n’est pas contestable ni contesté d’ailleurs que ces volets sont des éléments dissociables, puisqu’ils peuvent être facilement démontés sans atteinte du gros oeuvre, ce que confirme l’expert.

La cour rappelle qu’au sens de l’article 1792 du Code civil, les désordres affectant les éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur l’existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à sa solidité.

En l’espèce, il n’est pas démontré ni d’ailleurs soutenu que les désordres affectant les volets compromettent la solidité de l’immeuble.

En revanche, la décision déférée a considéré que les désordres affectant les volets rendaient l’ouvrage impropre à sa destination compte tenu du risque de chute, peu important que ce risque ne se soit pas réalisé dans le délai décennal.

Or, d’une part, il n’est pas démontré que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, qui est l’habitation, et d’autre part et surtout au sens des dispositions précitées, la responsabilité décennale ne peut être retenue que s’il est certain que surviendra dans le délai de dix ans suivant la réception de l’ouvrage une impropriété à destination, et plus précisément que s’il est certain que le dommage présentera dans les dix années de la réception la gravité requise par les dispositions de l’article 1792 du Code civil.

En l’espèce, la réception de l’ouvrage est intervenue le 30 septembre 2009 et depuis lors aucune chute de volet n’est survenue, que ce soit avant le 30 septembre 2019 ou après.

Il en résulte que la responsabilité décennale ne peut être retenue, puisque le risque de chute ne s’est pas concrétisé avant l’expiration du délai d’épreuve.

La cour en conséquence infirme la décision déférée dans son intégralité et plus précisément en ce qu’elle a :

retenu que les désordres affectant les volets étaient de nature décennale et engageaient la responsabilité décennale du promoteur, la SNC [Localité 11] Rosselli, de l’architecte, la société Atelier d’architecture AARO Roubaud, de l’économiste, le cabinet Campana Economistes, du maître d’oeuvre d’exécution, la société George V Rhône Loire Auvergne et de la société Loire Fenêtres chargée du lot menuiseries,

condamné en conséquence in solidum les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs à indemniser le syndicat des copropriétaires à ce titre et statué sur les appels en garantie en résultant et,

Statuant à nouveau :

Dit n’y avoir lieu à responsabilité décennale au titre des désordres affectant les volets de l’immeuble Esprit Parc bâtiment E, F, G et H et rejette l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Esprit Parc au titre de la responsabilité décennale ;

2) Sur la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun

A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la responsabilité du promoteur et des locateurs d’ouvrage est engagée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun (dommages intermédiaires) et qu’il peut être indemnisé sur ce fondement de la même façon.

La cour rappelle qu’en application de l’article 1792-3 du Code civil, les éléments dissociables de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée de deux ans à compter de la réception.

Ainsi, en l’espèce, l’ouvrage ayant été réceptionné le 30 septembre 2009, la garantie biennale de bon fonctionnement devait donc être mise en jeu au plus tard le 30 septembre 2011.

Or, il est constant que l’assignation en référé expertise est intervenue le 14 avril 2014 et l’assignation au fond au mois de juillet 2018. Il en résulte que toute demande au titre de la garantie de bon fonctionnement était incontestablement prescrite, ce qu’a retenu à raison le premier juge.

Ainsi, si les volets litigieux, éléments d’équipement dissociables, bénéficiaient de la garantie biennale de bon fonctionnement issue de l’article 1792-3 du Code civil, celle-ci ne pouvait plus être exercée car expirée, l’action n’ayant pas été engagée dans les deux années de la réception.

Surtout, la cour rappelle que les dommages relevant d’une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors qu’une telle responsabilité n’a qu’une fonction résiduelle.

Si le syndicat des copropriétaires oppose que les désordres affectant les volets sont apparus plus de deux ans après la réception, la cour observe toutefois :

que cela ne saurait influer sur la mise en jeu de la garantie biennale qui ne peut intervenir que dans le cadre strict défini par l’article 1792-3 du Code civil, soit dans les deux années suivant la réception ;

que de plus, le procès-verbal de réception contient de nombreuses réserves concernant les volets, (affaissement, dysfonctionnement, volets qui ne ferment pas, dégradations) dont il n’est pas démontré qu’elles ont été levées ;

qu’enfin, le rapport d’expertise Saretec, établi le 19 août 2011 (précédé d’investigations expertales qui se sont déroulées le 22 juillet 2011) faisait état de dégradations affectant les volets, de nombreux volets frottant en partie basse, de lames déformées, d’un défaut de pose, d’un mauvais positionnement des volets, de défauts d’exécution visibles à la réception, ce alors qu’à cette date le syndicat des copropriétaires était encore dans les délais pour actionner la garantie biennale de bon fonctionnement, ce qu’il n’a pourtant pas fait ;

Il en résulte que le syndicat des copropriétaires ne peut pallier les conséquences de son inertie en se prévalant de la responsabilité contractuelle de droit commun, et la cour en conséquence déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Esprit Parc bâtiment E, F, G et H irrecevable à agir à l’encontre de l’ensemble des parties au titre des dommages intermédiaires.

3) Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires succombant, la cour infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné in solidum la SNC [Localité 11] Rosselli et la SMA, la société Atelier d’architecture AARO Roubaud et la Maf, la société Cabinet Campana Economistes et la compagnie l’auxiliaire, la société George V Rhône Loire Auvergne ainsi que la compagnie AXA France Iard aux dépens de la procédure de première instance, ce compris les frais d’expertise et statuant à nouveau :

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Esprit Parc Bâtiment E, F, G et H aux dépens de la procédure de première instance, ce compris les frais d’expertise.

Pour la même raison, la cour infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la SNC [Localité 11] Rosselli et la société SMA à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Esprit Parc la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau :

Rejette la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Esprit Parc sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la SNC [Localité 11] Rosselli et de la société SMA.

La cour condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble esprit Parc, partie perdante, aux dépens à hauteur d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rose, avocat, de la SAS Tudela et associés, avocats, de Maître Sylvie Berthiaud, avocat et de Maître Hervé Barthélémy, avocat.

Enfin, compte tenu de la nature de l’affaire, la cour rejette les demandes présentées par la société Atelier d’architecture AARO Roubaud, la MAF, la société [Localité 11] Rosselli, la SMA, la société George V Rhône Loire Auvergne, la société Cabinet Campana Economistes et la compagnie l’Auxiliaire, la société Allianz Iard, la société Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme la décision déférée dans son intégralité et,

Statuant à nouveau :

Dit n’y avoir lieu à responsabilité décennale au titre des désordres affectant les volets de l’immeuble Esprit Parc bâtiment E, F, G et H ;

Rejette l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Esprit Parc bâtiment E, F, G, et H au titre de la responsabilité décennale ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Esprit Parc Bâtiment E, F, G et H aux dépens de la procédure de première instance, ce compris les frais d’expertise ;

Rejette la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Esprit Parc sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la SNC [Localité 11] Rosselli et de la société SMA.

Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Esprit Parc bâtiment E, F, G et H irrecevable à agir à l’encontre de l’ensemble des parties au titre des dommages intermédiaires ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Esprit Parc bâtiment E, F, G et H aux dépens à hauteur d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rose, avocat, de la SAS Tudela et associés, avocats, de Maître Sylvie Berthiaud, avocat et de Maître Hervé Barthélémy, avocat ;

Rejette les demandes présentées par sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel par la société Atelier d’architecture AARO Roubaud, la MAF, la société [Localité 11] Rosselli, la SMA, la société George V Rhône Loire Auvergne, la société Cabinet Campana Economistes, la compagnie l’Auxiliaire, la société Allianz Iard et la société Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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