Suspension temporaire pour une évaluation essentielle

·

·

Suspension temporaire pour une évaluation essentielle

La société DU FORUM DES HALLES DE [Localité 15] a lancé des travaux de restructuration d’un centre commercial à [Localité 16], avec plusieurs intervenants, dont la société ESPACE EXPANSION, la société SEURA en tant qu’architecte, et la société AXHOMA comme maître d’œuvre d’exécution. Les travaux ont été réceptionnés le 20 juillet 2022. En juillet 2023, la société DU FORUM DES HALLES a assigné en référé plusieurs parties, dont SEURA et AXHOMA, pour la désignation d’un expert judiciaire, ce qui a été accordé par le juge des référés le 19 octobre 2023. Les opérations d’expertise sont en cours. Parallèlement, la société a également assigné ces mêmes parties au fond pour obtenir réparation des préjudices liés à des désordres et malfaçons. En avril 2024, elle a demandé au juge de surseoir à statuer en attendant le rapport d’expertise, une demande à laquelle plusieurs parties se sont associées. La MAF, assureur de SEURA, n’a pas constitué avocat après avoir été assignée.
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

En application de l’article 378 du code de procédure civile, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.

Selon l’article 699 du code de procédure civile, à ce stade de la procédure, les dépens de l’incident seront réservés.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

3 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
23/10243
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

6ème chambre 1ère section

N° RG 23/10243 –
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MAT

N° MINUTE :

Assignation du :
18 juillet 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 septembre 2024

DEMANDERESSE

Société du Forum des Halles de [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 10]

représentée par Maître Mario TENDEIRO de la SCP SCP CASTON TENDEIRO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0156

DEFENDERESSES

S.A.R.L. SEURA
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073

Mutuelle des Architectes Français
[Adresse 2]
[Localité 9]

non représentée

Société SMA SA
[Adresse 13]
[Localité 8]

Société AXHOMA
[Adresse 3]
[Localité 14]

représentées par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 12]

représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152

S.A.R.L. DEMARAIS
[Adresse 1]
[Localité 11]

représentée par Maître Charlotte HOAREAU de la SELAS HEMERA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0011

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Céline MECHIN, vice-président

assistée de Catherine DEHIER, greffier

DEBATS

A l’audience du 17 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 septembre 2024.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La société DU FORUM DES HALLES DE [Localité 15], en sa qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la réalisation de travaux de restructuration d’un centre commercial situé dans le [Localité 16].
Sont intervenues à l’acte de construire :
la société ESPACE EXPANSION, maître d’ouvrage délégué (MOD) ; la société SEURA, architecte, assurée auprès de la société MAF ;la société AXHOMA, maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la société SMA SA.La réception des travaux est intervenue le 20 juillet 2022.
Par actes de commissaires de justice délivrés les 18 et 19 juillet 2023, la société DU FORUM DES HALLES DE [Localité 15] a assigné en référé la société SEURA et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société AXHOMA et son assureur la SMA SA, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société DEMARAIS, devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 19 octobre 2023, le juge des référés a fait droit à cette demande et a nommé Monsieur [U] [F] en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise sont en cours.
Parrallèlement, par actes de commissaires de justice également délivrés les 18 et 19 juillet 2023, la société FORUM DES HALLES DE [Localité 15] a assigné au fond la société SEURA et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société AXHOMA et son assureur la SMA SA, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société DEMARAIS, devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser des préjudices qu’elle estime subir en raison des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les travaux.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, la société DU FORUM DES HALLES DE [Localité 15] a sollicité du juge de la mise en état qu’il surseoie à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions sur incidents notifiées par voie électronique respectivement les 26 avril, 21 mai et 13 juin 2024, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société SEURA et la société DEMARAIS s’associent à cette demande.
Assignée à personne morale le 18 juillet 2023, la MAF n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
Il résulte des pièces du dossier que l’expertise judiciaire est toujours en cours, les conclusions de cette expertise au caractère contradictoire étant susceptibles d’avoir une influence sur le règlement de la présente affaire. Il convient donc de faire droit à la demande de la société DU FORUM DES HALLES DE [Localité 15] et de sursoir à statuer jusqu’au dépôt de l’expertise.

Sur les dépens
A ce stade de la procédure, les dépens de l’incident seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article  380 du code de procédure civile ;
SURSOYONS À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise de Monsieur [U] [F] désigné par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris le 19 octobre 2023;
RENVOYONS l’examen du dossier à l’audience de mise en état du 22/09/2025 à 10H10 pour que le demandeur informe le juge de la mise en état de l’état d’avancement des opérations d’expertise ;

INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;

RESERVONS les dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 03 septembre 2024

Le greffier Le juge de la mise en état


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x