Intervention et Expertise : Cadre Juridique et Limites de la Preuve

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Intervention et Expertise : Cadre Juridique et Limites de la Preuve

Madame [U] [G] et Monsieur [J] [M] ont construit une villa à [Localité 12] avec l’aide de Monsieur [T] [F] en tant que maître d’œuvre, et plusieurs entreprises, dont l’EURL NOGUEIRA et la SARL PROVENCE CONSTRUCTION LUSITAN, ont participé à la construction. Le procès-verbal de réception a été signé sans réserve le 31 juillet 2015, mais des désordres ont été constatés le 8 mars 2021. Ils ont saisi le juge des référés, qui a désigné un expert, Monsieur [V] [L], dont le rapport a été déposé le 25 mai 2022. Les propriétaires contestent les conclusions de ce rapport et ont assigné plusieurs parties, y compris l’expert et les entreprises impliquées, devant le tribunal. Ils demandent notamment une nouvelle expertise et la communication de certains documents. Monsieur [V] [L] a réagi en affirmant que la demande de désignation d’un nouvel expert est irrecevable, en soulignant qu’il a respecté ses missions et en demandant le rejet des demandes des propriétaires. Les compagnies d’assurance intervenant dans l’affaire ont également demandé à être mises hors de cause et ont contesté les demandes des propriétaires. Les autres parties, dont Monsieur [T] [F], n’ont pas pris position sur l’incident.
Conformément à l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, allouer une provision pour le procès, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner toutes autres mesures provisoires, ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction, et statuer sur les fins de non-recevoir.

En vertu de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, et en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de cet article à ce stade de la procédure.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

3 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG
23/05080
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
——-
3ème Chbre Cab A4
——–
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 28 MAI 2024
DÉLIBÉRÉ DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/05080 – N° Portalis DBW3-W-B7H-263F

AFFAIRE : Mme [U] [G], M. [J] [M]
C/ M. [V] [L], M. [T] [F], S.A.R.L. La Société PCL PROVENCE CONSTRUCTIONS LUSITAN, Compagnie d’assurance MMA IARD, E.U.R.L. NOGUEIRA

Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Madame [U] [G]
née le 16 octobre 1967 à [Localité 9] (92)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]

Monsieur [J] [M]
né le 30 novembre 1966 à [Localité 10] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]

tous deux représentés par Maître Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [L]
né le 19 septembre 1950 à [Localité 10] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S.U. PROVENCE CONSTRUCTIONS LUSITAN (PCL)
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 391 769 197
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

défaillante

Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD / MMA ENTREPRISE
prise en la personne de son agent local la S.A.R.L. ALD LEGER DUPIC
dont le siège social est sis [Adresse 7]
et actuellement la S.A.R.L. CABINET CRUCHON ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

E.U.R.L. NOGUEIRA
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 500 685 128
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal

défaillante

PARTIES INTERVENANTES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

toutes deux représentées par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024, puis prorogé au 03 Septembre 2024.

Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [G] et Monsieur [J] [M] ont fait édifier une villa individuelle dans le domaine de [Localité 11], [Adresse 4] à [Localité 12].

Monsieur [T] [F] a assuré une mission de maîtrise d’oeuvre.

L’EURL NOGUEIRA et la SARL PROVENCE CONSTRUCTION LUSITAN ont été chargées de divers lots lors de la construction.

Le procès-verbal de réception a été signé sans réserve le 31 juillet 2015.

Par procès-verbal du 8 mars 2021, ils ont fait constater des désordres.

Madame [U] [G] et Monsieur [J] [M] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 13 septembre 2021 a désigné Monsieur [V] [L] comme expert.
Le rapport a été déposé le 25 mai 2022.

Madame [U] [G] et Monsieur [J] [M] critiquent les conclusions du rapport d’expertise.

*

Suivant exploits des 7 et 14 avril 2023, Madame [U] [G] et Monsieur [J] [M] ont fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [V] [L], Monsieur [T] [F], la SARL PROVENCE CONSTRUCTION LUSITAN, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES /MMA IARD / MMA IARD Entreprise prise en la personne de son agent local la SARL ALD LEGER DUPIC et actuellement la SARL CABINET CRUCHON ASSURANCES et l’EURL NOGUEIRA.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 février 2024, Madame [U] [G] et Monsieur [J] [M] demandent au juge de la mise en état de :
– Juger que Mme [G] et M. [M] justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise,
– Accueillir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans leur intervention volontaire et ordonner la mise hors de cause de la Compagnie d’Assurances MMA lARD ASSURANCES MUTUELLES/ MMA IARD/ MMA prise en la personne de son agent la SARL ALD LEGER DUPIC et le Cabinet CRUCHON ASSURANCES,
– Ordonner à M. [V] [L] d’avoir à communiquer son état civil complet, en ce compris la profession qu’il exerce,
– Condamner M. [V] [L] à communiquer le devis de la SARL FACADES AF visant « apport de tout venant et compactage », à justifier de la diffusion dudit devis aux parties, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
– Juger à défaut que M. [V] [L], expert judiciaire, a déposé un rapport dont les conclusions sont, pour partie au moins, fondées sur un élément technique et chiffré inexistant,
– Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission :
– Convoquer les parties,
– Se rendre sur les lieux susvisés à [Localité 12], les visiter, les décrire,
– Prendre connaissance de tous documents utiles, entendre les parties,
– Entendre tout sachant,
– Décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et non-façons décrits dans le procès-verbal de constat d’huissier en date du 8 mars 2021,
– En déterminer les causes et origines,
– Indiquer les moyens propres à y remédier,
– En chiffrer le coût,
– En indiquer la durée prévisible,
– Préconiser les solutions adéquates pour éviter tout risque à venir,
– Donner au Tribunal tous éléments techniques et de fait lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues,
– Donner son avis sur tout chef de préjudice subi,
– Faire d’une façon générale toutes investigations et observations utiles,
– S’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera utile,
– Etablir un pré-rapport,
– Répondre aux dires des parties,
– juger que l’expertise sera opposable aux parties requises, à l’exclusion de Monsieur [V] [L],
– condamner Monsieur [V] [L] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– fixer le montant de la consignation provisionnelle à la charge de qui il appartiendra.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, Monsieur [V] [L] demande au juge de la mise en état de :
– déclarer les présentes conclusions fondées et recevables,
– à titre principal,
– juger que la procédure tendant à obtenir la nullité du rapport d’expertise déposé par Monsieur [L] est actuellement pendante devant les juges du fond,
– juger que Monsieur [M] et Madame [G] sollicitent la désignation d’un expert judiciaire dont la mission est identique à celle dont était investi Monsieur [L] par l’ordonnance de référé du 13 septembre 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille,
– juger que la demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire en l’état est irrecevable,
– rejeter la demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire, formulée par Madame [G] et Madame [M], dans l’attente de la décision du juge du fond sur la demande de nullité du rapport d’expertise litigieux,
– à titre subsidiaire,
– juger que Monsieur [L] a été extrêmement diligent dans la conduite des opérations expertales,
– juger que Monsieur [L] a respecté le principe du contradictoire,
– juger que Monsieur [L] a répondu à l’ensemble des observations et pièces des parties;
– juger que Monsieur [L] a répondu à l’ensemble de ses missions, telles que décrites dans l’ordonnance du 13 septembre 2021 du Tribunal judiciaire de Marseille;
– juger que la demande d’un nouvel expert judiciaire est prématurée et injustifiée au vu des diligences accomplies par Monsieur [L],
– rejeter la demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire, formulée par Madame [G] et Madame [M], dans l’attente de la décision du juge du fond sur la demande de nullité du rapport d’expertise litigieux.
– sur les autres demandes,
– juger que l’état civil de Monsieur [L] est connu de l’ensemble des parties et est complet;
– juger que le rapport de Monsieur [L] est entaché d’une erreur de plume concernant le passage suivant « la SARL FACADES AF qui prévoit un apport de tout venant et un compactage» (3.15 – p16). »
– juger que l’apport de tout venant et compactage était une préconisation de l’expert, tel qu’il en ressort de l’esprit de son rapport,
– rejeter la demande de Monsieur [M] et Madame [G] visant à ordonner la communication d’un tel état civil;
– rejeter la demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [L] aux fins de communication du devis de la SARL FACADES AF visant « apport de tout venant et compactage».
– en tout état de cause,
– débouter toutes demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [L],
– condamner Monsieur [M] et Madame [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
– débouter tous concluants de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Monsieur [L].

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 février 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenant volontairement, en lieu et place de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES /MMA IARD / MMA IARD Entreprise prise en la personne de son agent local la SARL ALD LEGER DUPIC et actuellement la SARL CABINET CRUCHON ASSURANCES, demandent au juge de la mise en état de :
– juger recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
– mettre hors de cause l’identité “compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES /MMA IARD / MMA IARD Entreprise prise en la personne de son agent local la SARL ALD LEGER DUPIC et actuellement la SARL CABINET CRUCHON ASSURANCES”,
– en cas d’opposition des consorts [G]-[M], juger qu’il revient à ces derniers de justifier de l’existence juridique de l’entité par eux visée, outre de leur intérêt à agir à l’endroit de cette dernière, alors que seules les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont l’assureur auprès duquel la Société PCL PROVENCE CONSTRUCTION LUSITAN a souscrit une police, sans que cette intervention volontaire ne puisse être interprétée comme valant caractère mobilisable des garanties,
– juger que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’en rapportent à l’appréciation de la Juridiction de céans sur les demandes des consort [G]-[M] tendant à voir le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [V] [L] être annulé et/ou une nouvelle mesure d’expertise judiciaire ordonnée, étant rappelé que cette demande est d’ores et déjà soumise au Juge du fond conformément au droit positif,
– condamner tout succombant à verser aux Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.000 € au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,
– débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

Monsieur [T] [F] n’a pas conclu sur l’incident. Il a déclaré oralement à l’audience s’en rapporter à justice.

Régulièrement assignées, la SARL PROVENCE CONSTRUCTION LUSITAN (à personne morale) et l’EURL NOGUEIRA (à personne morale) n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, Madame [U] [G] et Monsieur [J] [M] ont fait assigner la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES /MMA IARD / MMA IARD Entreprise prise en la personne de son agent local la SARL ALD LEGER DUPIC et actuellement la SARL CABINET CRUCHON ASSURANCES.

Or, l’assureur de la SARL PROVENCE CONSTRUCTION LUSITAN sont la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Il convient d’accueillir leur intervention volontaire et de mettre hors de cause la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES /MMA IARD / MMA IARD Entreprise prise en la personne de son agent local la SARL ALD LEGER DUPIC et actuellement la SARL CABINET CRUCHON ASSURANCES telle qu’assignée.

Sur la demande d’expertise

L’article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, immédiatement applicable aux instances en cours, énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…).

L’article 146 du Code de procédure civile énonce qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, Madame [U] [G] et Monsieur [J] [M] ont obtenu la désignation de Monsieur [V] [L] en qualité d’expert par le juge des référés.

Madame [U] [G] et Monsieur [J] [M] formulent de nombreuses critiques à l’égard de ce rapport, dont ils réclament l’annulation devant le juge du fond.

Leur demande s’analyse à une demande de contre-expertise, qui relève de la compétence exclusive du juge du fond.

Leur demande d’expertise formée devant le juge de la mise en état ne peut qu’être rejetée.

Sur les demandes de pièces de Madame [U] [G] et Monsieur [J] [M]

En premier lieu, Madame [U] [G] et Monsieur [J] [M] réclament l’identité complète de Monsieur [V] [L]. Or cette dernière est transmise dans l’en-tête de ses conclusions et leurs argumentations sur l’absence de connaissance de la profession actuelle de ce dernier sont inopérantes.
Il n’y a pas lieu à condamnation à ce sujet.

En second lieu, Madame [U] [G] et Monsieur [J] [M] sollicitent la production du devis de la SARL FACADES AF sous astreinte.
Monsieur [V] [L] déclare que cet élément de son rapport est une erreur de plume et que l’apport de tout venant et le compactage est une préconisation qu’il a faite et ne résulte pas d’un devis de la SARL FACADES AF.

Il n’y a pas lieu à condamnation à ce sujet.

Sur les demandes accessoires

Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,

Accueillons l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL PROVENCE CONSTRUCTION LUSITAN,

Mettons hors de cause la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES /MMA IARD / MMA IARD Entreprise prise en la personne de son agent local la SARL ALD LEGER DUPIC et actuellement la SARL CABINET CRUCHON ASSURANCES,

Déboutons Madame [U] [G] et Monsieur [J] [M] de leur demande de contre-expertise,

Déboutons Madame [U] [G] et Monsieur [J] [M] de leurs demandes de pièces,

Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,

Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 26 novembre 2024 pour conclusions au fond de Maître CAPINERO et de Maître HAMDI,

Disons que la clôture sera prononcée à cette date, afin de permettre un jugement au fond sur la demande de nullité du rapport d’expertise dans des délais raisonnables.

AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS
Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS
Me Cyril MELLOUL
Me Alexandre OGER


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