La commune de [Localité 7] a construit une salle polyvalente sur une parcelle située à [Adresse 4], avec des travaux achevés en 2007 et réceptionnés entre avril 2007 et décembre 2008. Monsieur [G] [H], en tant que maître d’œuvre, et la SARL ETE BET MALNUIT, ainsi que la société ISNARD ET FILS, ont participé au projet. En 2010, la commune a signalé des désordres et a demandé la désignation d’un expert, ce qui a conduit à un rapport en 2016. En 2017, la commune a réclamé des provisions contre le groupement de maîtrise d’œuvre et ISNARD ET FILS. En janvier 2021, le tribunal administratif a condamné ces parties à verser une somme à la commune. Monsieur [G] [H] et la Mutuelle des architectes Français ont ensuite assigné la société SMABTP et la SA MAAF ASSURANCES en 2023. La SA MAAF ASSURANCES a soulevé des exceptions de prescription, tandis que la société SMABTP a également contesté la recevabilité de l’action. Monsieur [G] [H] et la Mutuelle des architectes Français ont, de leur côté, soutenu que leur action n’était pas prescrite et ont demandé le rejet des demandes des autres parties. La SARL ETE BET MALNUIT, bien que mentionnée, n’est pas partie à la procédure.
Conformément à l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L121-12 du Code des assurances, la Mutuelle des architectes Français se trouve dans la situation de son assuré, et le point de départ du délai de prescription pour agir à l’encontre de la société SMABTP et de la SA MAAF ASSURANCES est le même pour elle. Selon l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [H] et la Mutuelle des architectes Français seront condamnés à payer des frais à la SA MAAF ASSURANCES et à la société SMABTP. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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3ème Chbre Cab A4
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 28 MAI 2024
DÉLIBÉRÉ DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02474 – N° Portalis DBW3-W-B7G-23T7
AFFAIRE : M. [G] [H], S.A.M.C.V. MAF
C/ SMA BTP, S.A. MAAF ASSURANCES
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [H]
demeurant [Adresse 2]
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
tous deux représentés par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat plaidant Maître Christophe MARC de la SCP CASCIO, ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, avocats au barreau de MONTPELLIER,
et pour avocat postulant Maître Pierre-Philippe CUNIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de Niort sous le numéro B 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son Président en exercice
en qualité d’assureur de la société ISNARD
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2024, puis prorogé au 03 septembre 2024.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 7] a fait construire une salle polyvalente sur une parcelle sise [Adresse 4].
La construction du bâtiment s’est achevée en 2007 et les travaux ont été réceptionnés par lot entre avril 2007 et décembre 2008.
Monsieur [G] [H], assuré auprès de la Mutuelle des architectes Français, a assuré une mission de maîtrise d’oeuvre au sein d’un groupement.
La SARL ETE BET MALNUIT, assurée auprès de la société SMABTP, faisait également partie du groupement de maîtrise d’oeuvre.
La société ISNARD ET FILS, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, était chargée des lots 11 et 12, génie climatique et plomberie sanitaires.
Courant 2010, la commune de [Localité 7] a déclaré l’apparition de plusieurs désordres.
La commune a saisi par requête du 1er avril 2010 le tribunal administratif de Marseille en référé aux fins de voir désigner un expert.
Par ordonnance du 20 avril 2010, Monsieur [U] a été désigné en qualité d’expert.
Par requête présentée le 28 avril 2014, Monsieur [U] a sollicité que ses opérations se déroulent au contradictoire notamment de la SA MAAF ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a ordonné que les opérations se déroulent au contradictoire notamment de la SA MAAF ASSURANCES.
L’expert a rédigé son rapport le 13 juillet 2016.
Par requête enregistrée devant le Tribunal administratif de Marseille le 7 février 2017, la commune de [Localité 7] a réclamé la condamnation notamment du groupement de maîtrise d’oeuvre et de la société ISNARD ET FILS à lui verser diverses sommes à titre de provision.
Par ordonnance du 6 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a condamné notamment le groupement solidaire représenté par Monsieur [G] [H] la société ISNARD ET FILS à payer à la commune de [Localité 7] la provision de 494.538,04 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017 et leur capitalisation à compter du 7 février 2018, outre les frais irrépétibles.
Par arrêt du 10 mai 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête de Monsieur [G] [H].
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Suivant exploit du 19 janvier et 10 février 2023, Monsieur [G] [H] et la Mutuelle des architectes Français ont fait assigner devant le présent tribunal la société SMABTP (en qualité d’assureur de la SARL ETE BET MALNUIT) et la SA MAAF ASSURANCES (en qualité d’assureur de la société ISNARD ET FILS).
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 mai 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 2224 du code civil et L121-12 du code des assurances, de :
– juger que la Commune de [Localité 7] a introduit une requête en référé provision à l’encontre, notamment, de Monsieur [H], en date du 7 février 2017 par devant le Tribunal Administratif de MARSEILLE,
– juger que cette requête constituait le point de départ du délai quinquennal dont disposaient Monsieur [H] et son assureur, MAF, pour engager une action récursoire ou former un appel en garantie à l’encontre de MAAF ASSURANCES,
– juger que le délai quinquennal expirait dont le 7 février 2022, ou le 23 mars 2022 au plus tard en prenant en considération la date de communication de la requête par la juridiction administrative,
– juger que Monsieur [H] et son assureur, MAF ont diligenté une procédure à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES par acte d’huissier en date du 10 février 2023,
– juger que l’action de Monsieur [H] et son assureur, MAF dirigée à l’encontre de MAAF ASSURANCES telle qu’initiée par acte d’huissier en date du 10 février 2023 est irrecevable car prescrite,
– juger que la MAF ne justifie pas de sa qualité ni de son intérêt à agir à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES,
– juger que la MAF, si le Juge de la mise en état devait considérer qu’elle est subrogée, disposait du même délai et du même point de départ du délai que son assuré, Monsieur [H], soit 5 ans à compter de la notification de la requête indemnitaire de la Commune de [Localité 7],
– juger que l’action de la MAF dirigée à l’encontre de MAAF ASSURANCES est irrecevable,
– condamner Monsieur [H] et son assureur, la MAF à régler à la société MAAF ASSURANCES la somme de 4.000 € au titre de frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, la société SMABTP demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, de :
– juger que Monsieur [H] et son assureur, MAF ont diligenté une procédure à l’encontre de la SMABTP le 19 janvier 2023,
– juger que la MAF ne justifie pas de sa qualité pour agir,
– juger que la MAF ne produit aucune quittance subrogative ou justificatif de réception des fonds par le maître de l’ouvrage,
– juger que la demande indemnitaire de la Commune a été présentée en février 2017 et constitue le point de départ du délai de recours entre co-auteurs,
– juger que si la MAF justifie de sa subrogation, celle-ci ne peut a maxima que bénéficier des mêmes droits et délais de son assuré subrogé,
– juger que Monsieur [H] et son assureur MAF ne disposaient donc d’un délai à fin février 2022 pour exercer ses recours,
– juger que l’action de Monsieur [H] et son assureur, MAF dirigée à l’encontre de de la SMABTP diligentée en janvier 2023 est irrecevable car prescrite,
– condamner Monsieur [H] et son assureur, MAF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 mai 2024, Monsieur [G] [H] et la Mutuelle des architectes Français demandent au juge de la mise en état de :
– dire que leur action n’est pas prescrite,
– débouter la SA MAAF ASSURANCES de ses demandes,
– débouter la société SMABTP de ses demandes,
– condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
La SARL ETE BET MALNUIT figurait à l’en-tête de l’assignation mais cette dernière ne lui a pas été délivrée. Cette société n’est pas partie à la présente procédure.
Sur la prescription de l’action de Monsieur [G] [H] à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES et de la société SMABTP
L’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est désormais constant que l’assignation en référé, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
Le recours d’un constructeur contre un autre ou son assurance est fondé sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle et se prescrit par cinq ans.
En l’espèce, l’instance devant le tribunal administratif a d’abord concerné la désignation d’un expert, sans demande de provision.
C’est par requête du 7 février 2017 que la commune de [Localité 7] a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande de provision. Cette demande était dirigée notamment à l’encontre de Monsieur [G] [H], la SA MAAF ASSURANCES et la société ISNARD ET FILS.
Monsieur [G] [H] fait valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette requête et qu’il n’a en conséquence pas constitué avocat.
Or, la lecture de l’ordonnance du 6 janvier 2021 du tribunal administratif mentionne explicitement en page 2 que “la requête a été communiquée à Monsieur [G] [H], mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre, à la société ISNARD ET FILS et à la SA MAAF ASSURANCES qui n’ont pas produit de mémoires.
Par ailleurs, la SA MAAF ASSURANCES produit la copie de l’historique complet du traitement du dossier sur le site internet SAGACE. Ce dernier mentionne la communication à Monsieur [G] [H] de la requête le 23 mars 2017, en même temps que la communication délivrée à la société ISNARD ET FILS et à la SA MAAF ASSURANCES.
La SA MAAF ASSURANCES produit la requête transmise au tribunal administratif. L’adresse de Monsieur [G] [H] est la même que celle qui a été enregistrée dans la présente procédure, [Adresse 2].
Enfin, la SA MAAF ASSURANCES s’est fait transmettre par le greffe du tribunal administratif de Marseille la copie de l’avis de réception envoyé le 23 mars 2017 à Monsieur [G] [H] à son adresse déclarée, cet avis portant la signature de Monsieur [G] [H].
Monsieur [G] [H] fait valoir le fait que cet avis ne mentionne pas de date de distribution du courrier recommandé et qu’en conséquence la date de prise de connaissance de la requête ne peut être déterminée.
Toutefois, la combinaison de ces éléments de preuve que sont la date d’envoi de la requête sur le site internet du tribunal administratif, l’apposition de la date du 23 mars 2017 dans l’objet du courrier, outre le fait que lors de l’appel Monsieur [G] [H] n’a pas invoqué une absence de réception de la requête et n’a pas formé de tierce opposition à cette ordonnance, suffisent à démontrer de l’effective réception de cette requête dans les délais habituels de distribution du courrier.
L’avis de réception étant signé de la main de Monsieur [G] [H] et l’ensemble des autres éléments montrent que c’est de particulière mauvaise foi qu’il affirme n’avoir jamais reçu la requête du tribunal administratif, d’autant qu’il ne conteste pas avoir signé l’accusé réception de la poste. Son argumentation est contradictoire et il ne peut à la fois par prétendre à titre principal n’avoir jamais reçu cette notification et ne pas savoir à quelle date il l’a reçue.
Son argumentation suivant laquelle il aurait nécessairement produit un mémoire s’il avait reçu la requête n’est pas opérante car en l’état des pièces, l’absence de diligence ne peut résulter que d’une négligence de sa part dans la mesure où il est démontré qu’il a eu connaissance de la requête.
L’ensemble de ces éléments démontre que Monsieur [G] [H] a reçu notification de la requête au plus tard le 27 mars 2017 suivant les délais normaux de distribution du courrier et que cette date doit être retenue comme point de départ du délai de prescription quinquennal de ses recours à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES et de la société SMABTP, ce délai expirant alors le 28 mars 2022.
Son action introduite le 19 janvier 2023 est particulièrement tardive et irrecevable à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES et de la société SMABTP.
Sur la recevabilité des demandes de la Mutuelle des architectes Français
La Mutuelle des architectes Français déclare être subrogée dans les droits de son assuré Monsieur [G] [H] car elle payé les condamnations mises à sa charge par l’ordonnance du tribunal administratif de Marseille, hormis la franchise restée à la charge de Monsieur [G] [H].
Elle verse aux débats un courrier du 13 février 2023, adressé au SGC de [Localité 6], dans lequel elle déclare adresser un chèque de 497.567,74 €. La copie du chèque n’est pas annexée à ce courrier.
La Mutuelle des architectes Français verse aux débats un courriel du 28 février 2023 adressé à Monsieur [G] [H], l’informant du paiement de cette somme.
Elle produit également des feuilles de calcul des intérêts dus au titre de cette condamnation.
Enfin, elle verse deux titres exécutoire du 24 janvier 2023 adressés à Monsieur [G] [H], l’un de 500.995,93 euros et l’autre de 1.500 euros au titre des frais de justice. Ces deux titres étant de la même date, il ne peut être prétendu par la Mutuelle des architectes Français que le titre de 1.500 euros montre que le reste avait été payé honoré.
En l’absence de toute pièce bancaire ou comptable de nature à démontrer du paiement des fonds, la Mutuelle des architectes Français ne justifie pas être subrogée dans les droits de Monsieur [G] [H].
En tout état de cause et à titre surabondant, si la subrogation avait été reconnue en l’état du courrier envoyé le 13 février 2023, il n’en demeurerait pas moins que la Mutuelle des architectes Français se trouverait dans la situation de son assuré suivant les dispositions de l’article L121-12 du code des assurances et que le point de départ du délai de prescription pour agir à l’encontre de la société SMABTP et de la SA MAAF ASSURANCES serait le même pour elle. Il est indifférent qu’elle n’ait pas été appelée à la procédure devant le tribunal administratif.
Son action serait en tout état de cause prescrite.
L’action de la Mutuelle des architectes Français à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES et de la société SMABTP est irrecevable.
Sur les frais et dépens
Succombant, Monsieur [G] [H] et la Mutuelle des architectes Français seront tenus des dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES.
Monsieur [G] [H] et la Mutuelle des architectes Français seront condamnés à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
– 1.500 euros à la SA MAAF ASSURANCES,
– 1.500 euros à la société SMABTP.
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’action de Monsieur [G] [H] à l’encontre de la société SMABTP et de la SA MAAF ASSURANCES,
Déclarons irrecevable l’action de la Mutuelle des architectes Français à l’encontre de la société SMABTP et de la SA MAAF ASSURANCES,
Condamnons Monsieur [G] [H] et la Mutuelle des architectes Français aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES,
Condamnons Monsieur [G] [H] et la Mutuelle des architectes Français à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
– 1.500 euros à la société SMABTP,
– 1.500 euros à la SA MAAF ASSURANCES,
Constatons l’extinction de l’instance.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT