Le 18 avril 2024, la société M2C a assigné la société BESIDE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. M2C demande le paiement provisionnel de 33.979,03 € pour le solde impayé de trois factures, avec des intérêts au taux de trois fois le taux légal. Elle réclame également 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement des dépens. La société BESIDE n’a pas constitué avocat. Pour plus de détails sur les faits et les prétentions de M2C, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/52857 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4R6E
N° : 1
Assignation du :
18 Avril 2024
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[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 août 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. M2C
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Victor STEINBERG-COULAIS, avocat au barreau de PARIS – #E0596
DEFENDERESSE
La S.N.C. BESIDE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Le 18 avril 2024, la société M2C a fait assigner la société BESIDE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de :
– condamner la société BESIDE à lui payer à titre provisionnel la somme de 33.979,03 € correspondant au solde impayé de trois factures augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal;
– condamner la société BESIDE à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société BESIDE n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société M2C fait valoir que la société BESIDE a omis de lui payer le montant de trois factures qu’elle a émises à son attention en exécution d’un contrat conclu dans le cadre d’une opération de rénovation immobilière.
A l’appui de sa demande, elle verse notamment aux débats:
– le contrat de maîtrise d’oeuvre, non daté, conclu entre la société BESIDE et la société M2C, aux termes duquel cette dernière s’est vu confier la réalisation de diverses prestations dans le cadre d’une opération de rénovation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1], pour un montant forfataire de 200.000 € HT payable selon l’échéancier prévu au contrat dans le délai de 30 jours fin de mois à réception de chaque facture;
– les factures n°2022/002, n°2022/013 et n°2022/035 émises par la société M2C au nom de la société BESIDE sur la période courant du 27 janvier 2022 au 29 mars 2022, d’un montant total de 29.232 € TTC;
– la mise en demeure de payer sous huit jours la somme de 29.232 € adressée à la société BESIDE par le conseil de la société M2C par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2024 reçue le 25 mars 2024 au vu de l’accusé de réception.
Au vu de ces pièces, l’obligation de paiement de la société BESIDE n’apparaît pas sérieusement contestable. Il convient donc de la condamner à régler à la société M2C la somme de 29.232 € à titre de provision.
Pour le surplus, la société M2C sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 4.747,03 € correspondant aux intérêts dus sur l’arriéré précité calculés au taux de trois fois le taux d’intérêt légal. Elle ne se réfère toutefois à aucune stipulation précise du contrat précité prévoyant la perception de tels intérêts de retard. Dans ces conditions, l’obligation de paiement dont elle se prévaut apparaît sérieusement contestable. Les intérêts moratoires seront donc fixés au taux légal et seront dus à compter du 25 mars 2024, date de réception de la mise en demeure précitée.
Sur les demandes accessoires
La société BESIDE sera condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société BESIDE à payer à la société M2C la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société BESIDE à payer à la société M2C la somme provisionnelle de 29.232 € correspondant au solde des factures n°2022/002, n°2022/013 et n°2022/035, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024,
Condamnons la société BESIDE à payer à la société M2C la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de la société M2C,
Condamnons la société BESIDE aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître STEINBERG-COULAIS conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 29 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON