[Z] [F], en tant que maître d’ouvrage, a engagé des travaux de couverture pour sa résidence secondaire, selon un devis de 21 000 € TTC. Le 16 janvier 2020, elle a payé 10 550,08 € correspondant à une première facture, mais n’a pas réglé le solde de 10 549,92 € TTC, malgré plusieurs mises en demeure. En conséquence, la société [Y] [V] a cité [Z] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris le 16 février 2022, demandant le paiement du solde, des dommages et intérêts, ainsi que des frais de justice.
Dans ses conclusions du 4 avril 2023, [Y] [V] a réitéré ses demandes, augmentant le montant des frais de justice. En réponse, le 20 janvier 2024, [Z] [F] a contesté les demandes de [Y] [V], demandant à être déboutée et réclamant des dommages pour non-réalisation des travaux, ainsi qu’une compensation entre les créances. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/02391 –
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFFL
N° MINUTE :
Assignation du :
16 février 2022
JUGEMENT
rendu le 27 août 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Delphine LABOREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0509
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1934
Décision du 27 août 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/02391 –
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFFL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-présidente
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier lors de l’audience et de Marie MICHO, greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 19 juin 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Marie MICHO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 16 janvier 2020, le maître d’ouvrage a réglé le montant de 10 550,08 € au titre de l’avis de situation n°1 du 25 octobre 2019. En revanche, [Z] [F] n’aurait jamais réglé la facture de solde n°F2020/4 du 17 février 2020 de 10 549,92 € Ttc malgré deux mises en demeure adressées par lettres recommandées avec avis de réception du 17 et du 31 juillet 2020, puis deux autres du 30 septembre 2020 et du 18 janvier 2022 qui n’a pas été réclamée.
Par acte d’huissier de justice délivré le 16 février 2022, la société [Y] [V] a fait citer [Z] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle formait les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1342 et suivants du Code civil,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
Condamner Madame [Z] [F] à régler à la société [Y] [V] la somme de 10.549,92 euros avec intérêts à taux légal depuis le 31 juillet 2020.
Condamner Madame [Z] [F] à régler à la société [Y] [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du défaut de paiement de sa créance.
Condamner Madame [Z] [F] à verser à la société [Y] [V] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Madame [Z] [F] aux dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Delphine Laborey pour ceux dont il a fait l’avance.
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Par conclusions récapitulatives et en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 04 avril 2023, la société [Y] [V] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1342 et suivants du Code civil,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
Condamner Madame [Z] [F] à régler à la société [Y]
[V] la somme de 10.549,92 euros avec intérêts à taux légal depuis le 31 juillet 2020.
Condamner Madame [Z] [F] à régler à la société [Y] [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du défaut de paiement de sa créance.
Condamner Madame [Z] [F] à verser à la société [Y] [V] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Madame [Z] [F] aux dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Delphine Laborey pour ceux dont il a fait l’avance.
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 20 janvier 2024, [Z] [F] forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1232-1 du code civil,
Il est demandé à Messieurs les Président et Juges composant la 6eme Chambre 1ere section. du Tribunal Judiciaire de PARIS
DEBOUTER [Y] [V] de l’intégralité de ses demandes faites à l’encontre de Mme [Z] [F]
CONDAMNER [Y] [V] à payer à Mme [Z] [F] la somme de 6.739,35 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la non réalisation des travaux acceptés dans leur intégralité
ORDONNER la compensation entre la créance de [Y] [V] sur Mme [F] et celle de Mme [F] sur [Y] [V]
DIRE ET JUGER que seule la somme de 3.810,57 euros est due par Mme [Z] [F] à [Y] [V]
CONDAMNER [Y] [V] à payer à Mme [Z] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture date du 12 février 2024.
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I. Les demandes en paiement formées au titre du contrat
a. Le contrat
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En l’espèce, les parties produisent le même devis n°2 client n°2119 du 18 septembre 2019 d’un montant total de 21 100 € Ttc qui stipule trois encadrés distincts : « 1 couverture du pavillon », « 2 Isolation des versants » et « 3 Travaux non prévus ».
Ainsi, la matérialité du champ contractuel est établie.
b. L’exécution du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, pour s’opposer au paiement du solde de la facture, le maître d’ouvrage indique que le locateur n’a pas exécuté la prestation correspondant à « la couverture de l’appentis ».
A ce titre, il n’est pas contesté en procédure que cet appentis constitue, comme cela apparaît sur la pièce n°5 du maître d’ouvrage, la couverture en deux versants qui surplombe le portail d’accès à la parcelle.
Or, la lecture du devis susvisé indique clairement et expressément que l’objet du contrat est « 1 Couverture du pavillon » et « 2 Isolation des versants ». Par ailleurs, en l’absence de mention contraire, les stipulations énumérées sous le « 3 Travaux non prévus » concernent des prestations qui sont inhérentes à l’intervention sur la couverture du pavillon.
Il convient d’ajouter que le dictionnaire Larousse décrit le pavillon tantôt comme « bâtiment isolé, situé dans une propriété, un parc » tantôt comme « Maison particulière, de petite ou de moyenne dimension, attenante à un terrain et située en particulier à la périphérie des grandes villes ».
Ainsi, le portail d’accès à la parcelle qui n’est pas rattaché à la bâtisse destinée au logement n’intègre pas la notion de « pavillon » telle qu’elle ressort du devis du 18 septembre 2019.
Par ailleurs, le maître d’ouvrage ne produit aucun document contractuel, pré-contractuel ou extra-contractuel tel qu’une correspondance pour démontrer que la couverture du portail d’accès aurait été intégré dans les prestations prévues au devis.
Cette analyse est confortée par la pièce n°4 produite par le maître d’ouvrage qui correspond à un devis n°3 de la société [Y] [V] qui stipule sous le titre « 1. Couvertures des dépendances » le coût de reprise de la couverture de chaque accessoire tel que l’appentis, le porche d’entrée de la dépendance, etc. Or, le maître d’ouvrage, dans le cadre de la présente instance, ne considère pas que le porche d’entrée ou les autres prestations énumérées dans ce devis, et qui n’ont pas été exécutés, étaient intégrés au devis n°2, ceci de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de le considérer ainsi pour l’appentis.
Ainsi, [Z] [F] est mal-fondée en son seul moyen de résistance au paiement du solde du prix de 10 549,92 €.
En conséquence, [Z] [F] sera condamnée à payer 10 549,92 € à la société [Y] [V] au titre du solde du prix.
c. La demande indemnitaire
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société [Y] [V] ne produit aucun élément qui permettrait de démontrer qu’elle a subi un préjudice se détachant des sommes accordées au titre des frais irrépétibles et en lien avec les diligences nécessaires pour obtenir le paiement du solde du prix.
En conséquence, la société [Y] [V] est déboutée de sa demande.
II. Les décisions de fin de jugement
a. Les intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la missive produite en pièce n°7-1 ne permet pas d’identifier l’identité du destinataire. En revanche, la pièce n°7-2 démontre que le locateur a mis en demeure le maître d’ouvrage de régler le solde du prix de 10 549,92 € Ttc dans un délai de 05 jours par lettre recommandée du 31 juillet 2020 avec avis de réception du 03 août 2020 n°1A16739037033.
Ainsi, les sommes susvisées portent intérêts au taux légal à compter 31 juillet 2020.
b. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[Z] [F] succombe et est condamnée aux dépens.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
c. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
[Z] [F] succombe et est condamnée aux dépens. L’équité commande donc de la condamner à payer 3 000,00 € à la société [Y] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
d. L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [Z] [F] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE [Z] [F] à payer 10 549,92 € à la société [Y] [V] au titre du solde du prix ;
DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter 31 juillet 2020 ;
DEBOUTE la société [Y] [V] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE [Z] [F] aux dépens ;
CONDAMNE [Z] [F] à payer 3 000 € à la société [Y] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 27 août 2024
Le greffier Le président