Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 3] a assigné la SAS DP COUVERTURE en référé pour non-exécution d’un contrat de travaux de remplacement d’une verrière fuyarde. Le devis pour ces travaux, d’un montant de 7.271,67 euros, a été accepté, et un acompte de 3.635,84 euros a été versé le 26 juillet 2021. Malgré plusieurs relances et mises en demeure, la SAS DP COUVERTURE n’a pas réalisé les travaux. Un commissaire de justice a constaté cette inaction le 26 mars 2024. Lors de l’audience du 2 juillet 2024, le syndicat a présenté ses arguments, tandis que la SAS DP COUVERTURE ne s’est pas présentée. La décision est attendue pour le 27 août 2024.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00629 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEGE
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 2 juillet 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.D.C. LE SERENITY sis [Adresse 8] [Localité 17] Représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART GATINAIS
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 16]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 9]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.C.P. AGMR
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 12]
non comparant ni constitué
S.A.R.L. ESPB
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 20]
représentée par Maître Stéphanie RACLET-JOSSE, avocate au barreau de l’ESSONNE
Société EXPANSIEL PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 15] [Localité 19]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. PROGEREP
dont le siège social est sis [Adresse 14] [Localité 18]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
Société QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 13]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R056
DÉFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 10]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte délivré le 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la SAS OGIM-BAUER & ASSOCIES a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry la SAS DP COUVERTURE, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, aux fins de voir :
– condamner la SAS DP COUVERTURE à exécuter son marché de travaux de remplacement d’une verrière partie commune fuyarde en toiture de l’appartement de Madame [Z] situé en entresol, selon devis n° 3193 du 30 novembre 2020 d’un montant de 7.271,67 euros, pour lequel un acompte de 3.635,84 euros a été réglé par le syndicat des copropriétaires le 26 juillet 2021,
– à défaut d’exécution par la SAS DP COUVERTURE de son marché dans un délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, condamner ladite SAS DP COUVERTURE d’une part à rembourser au syndicat de l’acompte de 3.635,84 euros réglé le 26 juillet 2021 et d’autre part à enlever la verrière entreposée dans le hall d’entrée de l’immeuble, et ce à ses frais exclusifs,
– assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– condamner la SAS DP COUVERTURE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions le syndicat des copropriétaires expose que :
– selon devis n°3193 du 30 novembre 2020 d’un montant de 7.271,67 euros, il a commandé auprès de la SAS DP COUVERTURE des travaux de remplacement d’une verrière partie commune fuyarde en toiture de l’appartement de Madame [Z] situé en entresol,
– le 23 juillet 2021, la SAS DP COUVRTURE a émis une demande d’acompte d’un montant de 3.635,84 euros qu’il a réglé par virement du 26 juillet suivant,
– or malgré de nombreux courriels et plusieurs mises en demeure, la SAS DE COUVERTURE n’a jamais exécuté les travaux,
– le 26 mars 2024, un commissaire de justice a constaté l’absence d’exécution persistante et fautive par la SAS DP COUVERTURE de son marché de remplacement de la verrière partie commune fuyarde située en toiture de l’appartement de Madame [Z] en entresol.
A l’audience du 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS DP COUVERTURE, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2024.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]-[Localité 11], fait état du refus de la SAS DP COUVERTURE d’exécuter le marché de travaux conclu.
Pour justifier de sa demande, il produit :
– le devis n°3193 de la SASDP COUVERTURE du 30 novembre 2020 détaillant la prestation commandée,
– la demande d’acompte du 23 juillet 2021 et l’avis de virement du 26 juillet 2021 justifiant ainsi l’exécution de sa part du contrat,
– les nombreux courriels et mises en demeure de relance sollicitant l’exécution des travaux,
– le procès-verbal de commissaire de justice du 26 mars 2024 constatant l’absence de tout commencement d’exécution.
Force est de constater que la relation contractuelle est établie par le devis n°3193 du 30 novembre 2020, accepté et signé électroniquement.
La SAS DP COUVERTURE, défaillante, est taisante.
Il convient de relever qu’au regard des pièces versées aux débats, le chantier a été abandonné, qu’il n’est ni commencé ni terminé, que les matériaux sont encore à installer et que l’absence de remplacement de la verrière partie commune fuyarde située en toiture de l’appartement de Madame [Z] en entresol a généré des désordres, du fait que l’actuelle verrière « présente des tâches de couleur noire et est fortement noircie par endroits. Entre la verrière et les briques de verre », (…) il existe « de nombreux craquèlements et boursouflures sur le mur. En dessous de cette verrière, (…) une table à manger ronde est présente sur laquelle a été posée une bâche de protection blanche ».
Par conséquent, il y a urgence à réaliser les travaux prévus au devis n°3193 du 30 novembre 2020 afin de limiter la propagation des désordres à l’intérieur de l’appartement et afin de désencombrer les parties communes.
L’obligation de la SAS DP COUVERTURE de réaliser les travaux de remplacement de la verrière fuyarde n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à s’exécuter et à défaut d’exécution dans un délai de 3 mois suivant la signification de la présente ordonnance, de la condamner, d’une part, à rembourser au syndicat des copropriétaires l’acompte de 3.635,84 euros réglé par virement du 26 juillet 2021 et, d’autre part, à enlever la verrière entreposée dans le hall d’entrée de l’immeuble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’exécution du marché et ce pendant 3 mois.
La SAS DP COUVERTURE succombant à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
La SAS DP COUVERTURE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par eux et non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS DP COUVERTURE à exécuter le marché de travaux de remplacement d’une verrière partie commune fuyarde en toiture de l’appartement de Madame [Z] situé en entresol, selon devis n° 3193 du 30 novembre 2020 d’un montant de 7.271,67 euros, pour lequel un acompte de 3.635,84 euros a été réglé par le syndicat des copropriétaires le 26 juillet 2021 ;
CONDAMNE la SAS DP COUVERTURE, à défaut d’exécution de son marché dans un délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à rembourser au syndicat de l’acompte de 3.635,84 euros réglé le 26 juillet 2021 et à enlever la verrière entreposée dans le hall d’entrée de l’immeuble, et ce à ses frais exclusifs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’exécution du marché et ce pendant 3 mois.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS DP COUVERTURE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]-[Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la SAS OGIM-BAUER & ASSOCIES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DP COUVERTURE aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,