Peut-on avoir un capital social non libéré dans une SAS ?

Peut-on avoir un capital social non libéré dans une SAS ?

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Le Capital Social dans une SAS : Notions et Réglementations

Le capital social est un élément fondamental dans la constitution d’une Société par Actions Simplifiée (SAS). Il représente les apports des associés et constitue une garantie pour les créanciers. Cependant, la question de savoir si un capital social peut être non libéré dans une SAS mérite une attention particulière.

Définition du Capital Social

Le capital social est défini par l’article L. 227-1 du Code de commerce, qui stipule que “la société par actions simplifiée est une société par actions dont les statuts déterminent les règles d’organisation et de fonctionnement”. Le capital social est constitué des apports en numéraire ou en nature des associés.

Libération du Capital Social

La libération du capital social fait référence à la mise à disposition effective des fonds ou des biens apportés par les associés. Selon l’article L. 227-3 du Code de commerce, “les apports en numéraire doivent être libérés d’au moins 50 % lors de la constitution de la société”. Cela signifie qu’il est possible d’avoir un capital social non libéré, à condition de respecter ce seuil.

Les Implications d’un Capital Social Non Libéré

Responsabilité des Associés

En cas de non-libération du capital social, la responsabilité des associés est limitée aux apports non libérés. Cela signifie que les créanciers ne peuvent pas se retourner contre le patrimoine personnel des associés pour récupérer des dettes de la société, tant que le capital social est respecté.

Exemples Pratiques

Prenons l’exemple d’une SAS ayant un capital social de 10 000 euros. Si les associés décident de ne libérer que 5 000 euros lors de la création de la société, ils respectent la réglementation en vigueur. Cependant, ils devront libérer le reste du capital dans un délai de cinq ans, conformément à l’article L. 227-3 du Code de commerce.

Les Décisions de Justice Pertinentes

La jurisprudence a également abordé la question du capital social non libéré. Dans un arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2016 (n° 14-28.123), il a été jugé que la non-libération du capital social ne constitue pas une cause de nullité de la société, tant que les conditions de libération sont respectées.

Questions Fréquemment Posées

1. Quelles sont les conséquences d’un capital social non libéré ?

Les conséquences incluent une responsabilité limitée des associés aux apports non libérés et l’obligation de libérer le capital dans un délai de cinq ans.

2. Peut-on libérer le capital social en plusieurs fois ?

Oui, les associés peuvent choisir de libérer le capital social en plusieurs fois, tant qu’ils respectent le seuil de 50 % lors de la constitution de la société.

3. Que se passe-t-il si le capital social n’est pas libéré dans le délai imparti ?

Si le capital social n’est pas libéré dans le délai de cinq ans, la société peut être dissoute, et les associés peuvent être tenus responsables des dettes de la société.

4. Existe-t-il des sanctions pour non-respect des règles de libération ?

Oui, le non-respect des règles de libération peut entraîner des sanctions, notamment la dissolution de la société ou des poursuites à l’encontre des dirigeants.

Conseils Pratiques

Il est conseillé aux entrepreneurs de bien planifier la libération du capital social lors de la création d’une SAS. Il est également recommandé de consulter un expert-comptable ou un avocat spécialisé pour s’assurer de la conformité avec les réglementations en vigueur et éviter des complications futures.

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