Contrat de végétalisation de toit terrasse : l’action en non- conformité

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Contrat de végétalisation de toit terrasse : l’action en non- conformité

Dans le cadre de la rénovation de la toiture du magasin Ikea de [Localité 5], la société Parcs et Sports a été chargée de la végétalisation du toit terrasse par le maître d’œuvre, le cabinet Egis. Elle a commandé à Vertige International un système d’arrosage et des rouleaux végétalisés pour un montant de 178.200 euros. Les livraisons ont commencé en avril 2019, mais des différends sur la qualité des plaques ont conduit à l’arrêt des livraisons. En décembre 2020, Parcs et Sports a assigné Vertige International devant le tribunal de commerce de Lyon. Le jugement du 12 avril 2022 a conclu que Vertige avait respecté ses obligations contractuelles et a débouté Parcs et Sports de sa demande de dommages et intérêts. Parcs et Sports a interjeté appel en mai 2022, demandant la requalification du contrat et la reconnaissance de la responsabilité de Vertige. Vertige a contesté la demande de remboursement des acomptes et a demandé la confirmation du jugement initial. La procédure a été clôturée en juin 2023, avec des débats prévus pour mai 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 septembre 2024
Cour d’appel de Lyon
RG
22/03695
N° RG 22/03695 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ6F

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 12 avril 2022

RG : 2021j10

S.A. PARCS ET SPORTS

C/

S.A.R.L. VERTIGE INTERNATIONAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 05 Septembre 2024

APPELANTE :

S.A. à forme coopérative PARCS ET SPORTS au capital de 20.000 €, RCS LYON 329 263 164, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.R.L. VERTIGE INTERNATIONAL immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 498 003 904

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Clarisse CASANOVA de la SCP GUESPIN CASANOVA, avocat au barreau de BORDEAUX

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 27 Juin 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mai 2024

Date de mise à disposition : 05 Septembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Aurore JULLIEN, conseillère

– Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre de la rénovation de la toiture du magasin Ikea de [Localité 5], la société Parcs et Sports s’est vu confier la végétalisation du toit terrasse par l’intermédiaire du maître d »uvre désigné, le cabinet Egis.

La société Parcs et Sports a passé commande auprès de la société Vertige International d’un système d’arrosage et de rouleaux végétalisés tricolores pour un montant de 178.200 euros toutes taxes comprises, suivant un devis accepté le 6 avril 2018.

La livraison du système d’arrosage a eu lieu en avril 2019 et celles des rouleaux végétalisés a commencé en juin 2019. Rapidement des différends sont intervenus sur la qualité des plaques livrées entraînant l’arrêt des livraisons.

Le 29 décembre 2020, la société Parcs et Sports a assigné la société Vertige International devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :

dit que la société Vertige International a respecté ses obligations contractuelles,

débouté la société Parcs et Sports de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 176.092,20 euros à l’encontre de la société Vertige International,

dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en débouté respectivement,

condamné la société Parcs et Sports à payer à la société Vertige International la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Parcs et Sports aux entiers dépens de l’instance.

La société Parcs et Sports a interjeté appel par déclaration du 23 mai 2022.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 janvier 2023, la société Parcs et Sports demande à la cour, de :

confirmer le jugement déféré en ce qu’il a qualifié le contrat liant les parties en contrat de vente,

subsidiairement et cas d’infirmation ci-dessus;

juger que la requalification du contrat de vente en contrat de sous-traitance n’a pas pour effet d’exonérer le sous-traitant de sa responsabilité,

Pour le surplus,

infirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué du chef des dispositifs expressément critiqués,

infirmer le jugement ayant jugé que la société Vertige International a respecté ses obligations contractuelles et juger que la société Vertige a manqué à son obligation contractuelle de résultat au titre de son obligation de conformité de livraison,

infirmer le jugement ayant jugé que Vertige a respecté ses obligations contractuelles et juger que la société Vertige s’est rendue coupable d’inexécution contractuelle au titre de son obligation de livrer (seconde livraison) puis d’abandon de chantier,

infirmer le jugement ayant jugé que Vertige a respecté ses obligations contractuelles et juger que la société Vertige a engagé sa responsabilité contractuelle au titre de son obligation de résultat,

juger fondée la résiliation du contrat aux torts et griefs de Vertige international, avec comme conséquence de la résiliation du contrat aux torts de Vertige,

condamner Vertige à rembourser à la société Parcs et Sports les acomptes versés pour la somme de 102.036 euros toutes taxes comprises outre intérêts à compter de l’assignation au fond,

infirmer le jugement ayant débouté la société Parcs et Sports de sa demande de dommages intérêts statuant à nouveau condamner la société vertige à payer à la société Parcs et Sports en réparation du préjudice direct subi la somme de 153.026.16 euros déduction faite de la demande de remboursement des acomptes versés pour la somme de 102.036 euros toutes taxes comprises,

à défaut de résiliation du contrat et de remboursement des acomptes infirmer le jugement ayant débouté la société Parcs et Sports de sa demande de dommages intérêts statuant à nouveau condamner la société Vertige à payer à la société Parcs et Sports en réparation du préjudice direct subi la somme de 255.062.16 euros,

infirmer le jugement ayant condamné la société Parcs et Sports à payer à la société Vertige International la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau condamner la société Vertige en 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais et constat d’huissier.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 juin 2023, la société Vertige International demande à la cour, au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile et les articles 1104, 1218 et 1231 et suivants du code civil, de :

in limine litis,

juger irrecevable la demande nouvelle de remboursement des acomptes versés à Vertige international pour un montant de 102.036 euros et circonscrire en conséquence le litige au fond à la demande de dommages-intérêts pour un montant de 153.026.16 euros,

au fond,

confirmer le jugement du 12 avril 2022 rendu par le tribunal de commerce de Lyon dans toutes ces dispositions,

et statuant à nouveau,

condamner la société Parcs et sports à payer à la société Vertige international la somme de 7.519,84 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 juin 2023, les débats étant fixés au 29 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande formée par la société Parcs et Sports au titre du remboursement des acomptes versés

La société Vertige International fait valoir que :

cette demande n’a jamais été présentée en première instance mais uniquement en appel, les demandes pécuniaires étant scindées avec d’un côté la demande de remboursement des acomptes et de l’autre côté une demande d’indemnisation des autres chefs de préjudice en lien avec les fautes commises

cette demande est fondée sur la résiliation du contrat aux torts et griefs de la concluante, ce qui est une demande nouvelle à hauteur d’appel, la résiliation n’ayant jamais été demandée en première instance,

la demande de remboursement d’acomptes pour résiliation n’a pas de lien avec la demande de dommages et intérêts sollicités en première instance, sans demande de résiliation,

la demande présentée ne poursuit pas la même finalité à savoir l’attribution de dommages et intérêts mais la demande de remboursement des acomptes.

La société Parcs et Sports fait valoir que ses demandes sont l’accessoire des demandes formées en première instance.

Sur ce,

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 564 du code de procédure civile dispose que à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société Parcs et Sports avait formé la demande de remboursement des acomptes versés à titre subsidiaire en première instance. En conséquence, cette demande ne saurait être qualifiée de demande nouvelle à hauteur d’appel.

Les moyens de la société Vertige International sont donc rejetés et la demande de la société Parcs et Sports est déclarée recevable.

Sur la demande de résiliation du contrat

La société Parcs et Sports fait valoir que :

s’agissant d’un contrat de vente, la société Vertige International n’a pas respecté son obligation de délivrance et de conformité,

le devis accepté du 6 juin 2018 qui vaut contrat, comportait pour chaque type de sedum la quantité à fournir ainsi que les mètres carrés de chaque tapis, ce que n’ont pas retenu à tort les premiers juges,

le CCTP concernant le chantier avait fixé les conditions de végétalisation, avec une demande de couverture minimum de 80%, et que cette demande a été reprise en page 2 du devis, ce qui liait par conséquent l’intimée,

le procès-verbal d’huissier du 26 juin 2019, fait contradictoirement, reprend les propos de l’intimée qui ne conteste pas que les tapis n’atteignent pas la couverture de 80%, que le système d’arrosage n’est pas conforme, et que les tapis sont arrivés dans une dimension inférieure à celle prévue,

la société Vertige International, au regard des difficultés rencontrées, s’engageait à faire une nouvelle mise en culture pour des livraisons en semaines 41 et 42,

l’intimée n’a pas respecté ses délais de livraison, ne procédant pas à la seconde et abandonnant même le chantier, au prétexte du non-règlement d’une facture antérieure alors que la non-conformité permettait à la concluante de ne pas régler, sur le fondement de l’exception d’inexécution,

l’existence de paiement anticipés alors que le devis prévoyait le paiement de 30% à la commande et 70% à la livraison,

la société Vertige International ne peut prétendre à l’existence de circonstances de force majeure et d’ailleurs n’en rapporte pas la preuve,

à titre subsidiaire, l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’intimée.

La société Vertige International fait valoir que :

aucune mention n’est indiquée sur le devis concernant la dimension des tapis et le taux de recouvrement exigé, seul le délai de livraison étant indiqué,

la société Parcs et Sports entend se prévaloir d’éléments n’entrant pas dans le champ contractuel, se fondant par ailleurs sur un procès-verbal d’huissier non contradictoire, et qui n’a fait que reprendre les affirmations de l’appelante concernant le taux de couverture,

l’appelante n’a pas répercuté dans le devis les exigences du maître d »uvre et ne peut dès lors tenter de faire porter ses manquements sur l’intimée,

la concluante n’est pas tenue par le CCTP établi entre la société Parcs et Sports et Ikéa dans la mesure où elle n’a aucun lien contractuel avec cette dernière,

les éléments concernant la couverture du toit proviennent du site de la concluante mais n’ont pas valeur contractuelle puisque non signés par les deux parties dans le cadre de leurs engagements,

la société Parcs et Sports ne fournit aucune pièce dans laquelle la concluante prend un engagement de couverture à hauteur de 80%, ni concernant la dimension des plaques,

la livraison des plaques était conditionnée à la fin du chantier d’étanchéité du toit, pour lequel un procès-verbal devait être dressé, ce qui a été fait uniquement le 20 mai 2019, ce qui démontre de fait l’impossibilité d’une livraison en avril 2019 des plaques de couverture,

ses seules obligations étaient de livrer le matériel nécessaire à l’irrigation et les tapis de sedum, ce qui a été fait,

s’agissant de la livraison du système d’arrosage, elle était tenue d’une obligation de résultat et l’a respectée puisque le matériel a été livré puis mis en place même si la société Parcs et Sports n’a pas su l’utiliser,

s’agissant de la livraison des sedums, elle était tenue à une obligation de moyens s’agissant d’une matière vivante, commandée qui plus est à un tiers, sans compter que la demande spécifique d’Ikéa nécessitait une année de mise en culture, ce qui génère un aléa, des échanges ayant eu lieu entre les parties sur les difficultés rencontrées,

l’appelante ne rapporte pas la preuve que l’intimée n’a pas mis tous les moyens en ‘uvre pour satisfaire à son obligation,

l’absence de paiement par l’appelante de la facture du 27 mai 2019 correspondant au solde du prix des tapis de rétention, de drainage, d’irrigation qui avaient pourtant été posés sans difficultés par celle-ci,

le refus en conséquence de livrer le reste des tapis puisque la société Parcs et Sports demandait déjà un dédommagement, proche de la facture impayée, au titre des tapis livrés en juin,

à titre subsidiaire, la conformité des produits livrés est établie par rapport aux obligations contractuelles,

la société Parcs et Sports a commis des fautes l’exonérant de toute responsabilité en refusant toute aide pour la pose des produits livrés par la concluante, alors qu’elle le lui avait proposé, d’autant plus que les livraisons ont été faites sans réserves,

l’appelante n’a pas entretenu les tapis, comme le démontre la différence entre les photographies prises en juillet 2019 et le constat du mois de novembre 2019,

elle a informé l’appelante dès juillet 2019 des différentes non-conformités dans la pose du système d’irrigation, photographies à l’appui, sans réaction de l’intéressée.

Sur ce,

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d’ordre public.

Le devis signé le 6 avril 2018 versé aux débats par les parties permet de constater que la commande portait sur la livraison d’un système d’arrosage mais aussi de protections végétales de différentes couleurs, de zones stériles, outre l’entretien. L’ensemble des indications chiffrées ne permet à aucun moment de retenir que la société Vertige International s’est engagée sur des dimensions particulières concernant chacun des tapis végétaux de protection, ni sur le taux de recouvrement attendu et qui aurait été contractualisé entre les parties.

Les éléments chiffrés disponibles portent avant tout sur les délais de livraison et les modalités de règlement.

Il est noté que des éléments du devis ont été biffés ou ajoutés lors de la signature par la société Parcs et Sports qui a inscrit la mention « bon pour commande ferme », la date, a signé et a apposé son tampon humide, étant précisé que la signature valait acceptation des conditions générales de vente.

Le devis est le seul contrat liant les parties, aucun ajout n’ayant été fait, notamment concernant le CCTP relatif aux travaux qui ne concerne que la société appelante.

Dans le cadre des différents échanges entre les parties, il est relevé que la première partie de la livraison portait sur le système d’arrosage, nécessaire pour l’entretien par la suite des tapis végétaux devant être posés sur le toit. Les éléments mis à disposition démontrent une livraison du système d’arrosage au mois de mai 2019 puisque par courriel du 23 mai 2019, la société Vertige International indique à la société Parcs et Sports lui avoir transmis toutes les instructions concernant le système d’arrosage et lui propose même une aide à la pose assurée par son chef de chantier pour une rémunération de 1.200 euros HT par jour.

Il est constant que la société Vertige International a émis une facture n°2019.35 le 27 mai 2019 pour un montant de 48.576 euros, correspondant au système de drainage et d’irrigation livré.

Il est en outre constant que la livraison des tapis végétaux ou sedum, a ensuite eu lieu les 12, 13, 18 et 19 juin 2019, soit une surface de 3.040 m² sur les 4.950 m² commandés, la livraison suivante étant refusée.

Les différents échanges entre les parties font ensuite état des griefs de la société Parcs et Sports à l’encontre de la société Vertige International concernant le taux de recouvrement des tapis livrés par rapport à la dimension du toit concerné.

La société Parcs et Sports a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 26 juin 2019, qui reprend uniquement les déclarations de la société appelante, et ne saurait valoir preuve suffisante, puisqu’en effet, il rappelle uniquement la taille des plaques livrées, qui ne faisaient l’objet d’aucun accord contractuel. De même, l’huissier reprend uniquement les propos du représentant de la société Parcs et Sports concernant le taux de couverture ou la taille des plaques et le fait qu’elles ne seraient pas conformes au devis initial.

Il est constaté en outre qu’à la fin du constat, la parole est donnée au représentant de la société Vertige International qui indique que les plaques les moins fournies sont celles sur lesquelles des fleurs devront pousser.

Toutefois, étant rappelé le contenu du contrat liant les parties, les griefs mis en avant par la société appelante sont indifférents puisque n’étant pas contractualisés.

Si les parties indiquent que les livraisons ont repris ensuite pour être finalisées en octobre 2019, le litige a perduré d’autant plus que les premières factures n’étaient pas payées. En outre, il est indiqué par la société Vertige International, que le sous-traitant de la société Parcs et Sports a mal posé le système de drainage et d’irrigation ce qui ne permet pas un bon entretien des sedum déjà posés sur le toit au moins de juin 2019. De plus, les photographies prises le 16 juillet 2019 montrent que le chantier n’est pas suivi en raison de défauts d’étanchéité mais aussi d’absence de lestage des plaques livrées et non encore posées.

Plus encore, des photographies prises lors de la livraison en octobre 2019 monte la persistance de la problématique concernant la pose du système d’irrigation avec des tuyaux pincés, pliés avec fuite ou qui se déboîtent et fuient, ce qui empêche l’entretien des tapis déjà posés.

Dès lors, cette situation explique la raison pour laquelle il est constaté en octobre une dégradation des tapis déjà livrés en raison du défaut d’entretien lié à une mauvaise installation du système d’irrigation.

Or, il sera rappelé que la pose de ce système relevait de la société Parcs et Sports qui a refusé l’intervention à ce titre de la société Vertige International.

Au regard de ces éléments, la société Parcs et Sports ne saurait faire état de griefs concernant la livraison et l’installation du système d’arrosage à l’égard de la société Vertige International qui a respecté son obligation de délivrance.

Concernant l’état des sedums, il est constaté que la société Parcs et Sports a refusé de régler les sommes dues mais n’a pas non plus respecté les conditions d’entretien, étant rappelé que s’agissant d’une matière vivante, aucune obligation de résultat ne pouvait être retenue à l’encontre de la société Vertige International.

Il est également relevé que la société Parcs et Sports a agi de son propre chef en décidant de remplacer intégralement le système posé, ce, sans régler son différend avec la société Vertige International, lui réclamant par ailleurs le remboursement de la totalité du montant du devis au motif d’une inexécution contractuelle.

En l’état des pièces et des éléments de l’espèce, il convient d’exclure la responsabilité contractuelle de la société Vertige International qui a respecté les points contractualisés dans le cadre du devis et a effectué les livraisons nécessaires en dépit des retards de paiement.

Il convient également de rappeler qu’une fois la livraison effectuée, la pose ne relevait pas de sa responsabilité de même que l’entretien des matériaux posés, le contrat entre les parties relevant uniquement d’un contrat de vente.

Dès lors, il ne peut qu’être constaté que la société Parcs et Sports échoue en ses prétentions et ne peut prétendre à obtenir la condamnation de la société Vertige International à lui verser une quelconque indemnisation, que ce soit sur le fondement contractuel ou bien au titre du remboursement des acomptes.

En conséquence, la décision déférée est confirmée dans son intégralité.

Sur les demandes accessoires

La société Parcs et Sports échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.

L’équité commande d’accorder à la société Vertige International une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la société Parcs et Sports sera condamnée à lui payer la somme de 7.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel

Déclare recevable la demande en remboursement des acomptes versés formée par la SA à forme coopérative Parcs et Sports,

Confirme dans son intégralité la décision déférée,

Y ajoutant

Condamne la SA à forme coopérative Parcs et Sports à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,

Condamne la SA à forme coopérative Parcs et Sports à payer à la SARL Vertige International la somme de 7.500 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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