Responsabilités et préjudices liés à la détection d’amiante lors de travaux de démolition

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Responsabilités et préjudices liés à la détection d’amiante lors de travaux de démolition

Le 23 juin 2015, la société Safran Immobilier, représentée par la SCCV le Forum du Lac, a acquis des droits de propriété sur un immeuble à [Adresse 36] à [Localité 16], avec l’intention de démolir et reconstruire le site, tout en ajoutant deux bâtiments supplémentaires. Un diagnostic amiante a été réalisé avant les travaux, mais des quantités importantes d’amiante non détectées ont été découvertes par la suite, entraînant des coûts supplémentaires de désamiantage. La SCCV le Forum du Lac a demandé une expertise judiciaire suite à ces découvertes, et le tribunal a rendu un jugement le 30 novembre 2021, condamnant la SCCV à payer des pénalités de retard à plusieurs fédérations et à récupérer des sommes importantes auprès de divers intervenants, dont la société Avenir Déconstruction. Cette dernière a interjeté appel, contestant sa responsabilité et demandant que d’autres parties soient tenues responsables. Les différentes parties impliquées, y compris les assureurs, ont formulé des demandes et des conclusions variées, cherchant à limiter leur responsabilité ou à obtenir des indemnisations. Le litige a été complexe, impliquant des questions de responsabilité, de diagnostics erronés, de pénalités de retard et de garanties d’assurance.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 septembre 2024
Cour d’appel de Bordeaux
RG
21/06757
COUR D’APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2024

N° RG 21/06757 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOV7

S.A.S. AVENIR DECONSTRUCTION

c/

[C] [U]

S.A. ALLIANZ IARD

Le SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA

La FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT AQUITAINE

LA FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT GIRONDE

LA FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT

L’ASSOCIATION NATIONALE DES HOSPITALIERS RETRAITES (ANHR)

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 36]

La SCI MBTP

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE LA REGION AQUITAINE

La Société dénommée « Association CAISSE DE CONGES PAYE IMTEMPERIES BTP-CAISSE DU SUD-OUEST »

S.A.R.L. MIEUX ETRE

La SCCV LE FORUM DU LAC

S.A.S.U. CAMI

S.A. ALLIANZ IARD

S.A.R.L TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES

S.A.R.L IN-EX

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

S.A. EUROMAF

S.E.L.A.R.L. EKIP

SAS CBF ASSOCIES

SELARL LAURENT MAYON

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/04643) suivant deux déclarations d’appel des 10 et 23 décembre 2021

APPELANTE :

S.A.S. AVENIR DECONSTRUCTION

Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 413 824 319, dont le siège social est 4 Avenue René Descartes 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

Représentée par Me LECONTE substituant Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Arnaud CHEVRIER et Me Fanny PENCHE-DANTHEZ de la SELARL LEXCO, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[C] [U]

né le 27 Septembre 1962 à [Localité 33]

de nationalité Française

Profession : Entrepreneur individuel,

demeurant [Adresse 2] – [Localité 12]

Représenté par Me Simon PARIER de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté de Me Pauline ARROYO, de LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS

S.A. ALLIANZ IARD

SA dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 28], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

En qualité d’assureur de la Société ADIANTE [Localité 30] DIAG au titre du contrat 49 022 209

Représentée par Me Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX

Le SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT

dont le siège social dont le siège social est [Adresse 19], [Localité 35] – GRANDE BRETAGNE, représenté par son mandataire en FRANCE, la société LLOYD’S FRANCE SAS, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 38.125,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 422 066 613, dont le siège social est sis au [Adresse 25] ‘ [Localité 22], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA

ès qualités d’assureur de la société AVENIR DECONSTRUCTION

Société Anonyme d’un État membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, Prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 25] [Localité 22], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE, Monsieur [I] [Y], domicilié en cette qualité audit établissement,

Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice of ENGLAND and WALES suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020

Représentées par Me Jean-marie PUYBAREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistées de Me Laure CANAVAGGIO substituant Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

La FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT AQUITAINE,

sise [Adresse 34] à [Localité 14], Syndicat professionnel régi par les dispositions des articles L 2131-1 et suivants du Code du Travail, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

LA FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT GIRONDE,

sise [Adresse 34] à [Localité 14], Syndicat professionnel régi par les dispositions des articles L 2131-1 et suivants du Code du Travail, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

LA FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT,

dont le siège est [Adresse 11] à [Localité 24], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

L’ASSOCIATION NATIONALE DES HOSPITALIERS RETRAITES (ANHR),

sise [Adresse 5] à [Localité 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 36]

représenté par son syndic, la fédération Française du Bâtiment Nouvelle Aquitaine (FFB NA), numéro de SIRET 781 846 605 00058 dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 16]

La SCI MBTP,

société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 819 197 799 ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 16]

Représentés par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS DE LA REGION AQUITAINE

dont le siège social est [Adresse 34] à [Localité 31] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

La Société dénommée « Association CAISSE DE CONGES PAYES IMTEMPERIES BTP-CAISSE DU SUD-OUEST »,

dont le siège social est [Adresse 21] à [Localité 39] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. MIEUX ETRE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] – [Localité 23]

Représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Thomas de BOYSSON, avocat au barreau de BORDEAUX

La SCCV LE FORUM DU LAC

au capital de 1.800 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 810.342.352, dont le siège social est [Adresse 26] à [Localité 17], pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Laurence BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S.U. CAMI

SASU immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 539 532 960, dont le siege social est sis [Adresse 10] [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siege,

en liquidation judiciaire

Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. ALLIANZ IARD

société anonyme au capital de 938.787.416 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542.110.291, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 27], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

prise en sa qualité d’assureur de la société HPS DIAG (sous le numéro de contrat 80810740)

Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Guillaume DESMURE de la SCP de ANGELIS ‘ SEMIDEI ‘ VUILLQUEZ ‘ HABART MELKI ‘ BARDON ‘ de ANGELIS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L TEISSEIRE DUMESNIL ARCHITECTES ET ASSOCIES

ANCIENNEMENT DENOMMEE TEISSEIRE & TOUTON S.A.R.L immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° B 950 364 182 dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 31] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

S.A.R.L IN-EX

S.A.R.L au capital de 2 500,00 € immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n° 508 482 114 dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 31] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est à [Localité 38] [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

S.A. EUROMAF

SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 429 599 509, ayant son siège social à [Localité 37], [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

Représentées par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistées de Me Nelly BERGUIG du Cabinet AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. EKIP,

prise en la personne de Maître [F] [D], SELARL inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n°453 211 393 – [Adresse 9] – [Localité 12]

ès-qualité de mandataire liquidateur de la SASU CAMI désigné à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 2 mars 2022

non représentée, assignée sur appel provoqué de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA selon acte de commissaire de justice en date du 08 juin 2022 délivré à personne morale

INTERVENANTES :

SAS CBF ASSOCIES,

Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 20] [Localité 12],

es qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société AVENIR DECONSTRUCTION, prise en la personne de Maître [J] [G], domicilié en cette qualité au siège

procédure de sauvegarde de justice levée par jugement du tribunal de commerce du 21.06.2023

SELARL LAURENT MAYON,

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 18] [Localité 12],

es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société AVENIR DECONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

procédure de sauvegarde de justice levée par jugement du tribunal de commerce du 21.06.2023

Représentées par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été examinée le 10 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN

Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 juin 2015, la société Safran Immobilier, aux droits de laquelle se trouve désormais la SCCV le Forum du Lac, a acquis les droits de propriété détenus par divers propriétaires sur un immeuble dénommé [Adresse 36] situé [Adresse 3] et [Adresse 29] à [Localité 16].

Ces cessions devaient être suivies d’une démolition et reconstruction de la [Adresse 36] avec réalisation de deux bâtiments supplémentaires dans le cadre d’une revente en état futur d’achèvement au profit de la Fédération Française du Bâtiment Gironde, de la Fédération Française du Bâtiment Aquitaine, de la Fédération Française du Bâtiment, de l’Association Nationale des Hospitaliers Retraités, du Syndicat des Copropriétaires de la Maison du BTP et de la SCI MBTP ;

Outre le diagnostic préalable à la vente établi par la société Edec, la société Adiante [Localité 30] Diag, désormais dénommée Cami et assurée auprès de la SA Allianz Iard, dressait un rapport de repérage de la présence d’amiante avant travaux, daté du 2 juin 2015, les investigations ayant eu lieu le 24 avril 2015.

La maîtrise d »uvre de l’opération a été confiée, dans le cadre d’un groupement conjoint, à la SARL Tesseire & Touton assurée auprès de la MAF et à la SARL Inex économiste / OPC assurée auprès de la SA Euromaf, M. [C] [U] intervenant comme coordonnateur SPS ;

Les travaux de démolition, y compris le désamiantage, étaient confiés à la société Avenir Déconstruction assurée auprès du syndicat Lloyd’s 29-87 Brit moyennant un devis accepté de 548 400 € TTC dont 245 698 € de frais de désamiantage.

Les travaux ont débuté en mars 2016.

Un repérage complémentaire de l’amiante était ultérieurement réalisé en cours de chantier par la société HPS Diag, acquéreur du fonds de commerce de diagnostics de la société Adiante [Localité 30] Diag et assurée auprès de la SA Allianz Iard.

Cette société ayant constaté la présence d’amiante non détectée initialement et dans des proportions importantes, la société Avenir Déconstruction a présenté un devis de travaux supplémentaires d’un montant de 320 207,28 €.

Se plaignant de la découverte d’amiante au-delà des indications résultant des diagnostics et études, la SCCV le Forum du Lac a obtenu, par ordonnance de référé du 17 octobre 2016 la désignation d’un expert.

M. [E], qui a réalisé les opérations d’expertise, a déposé son rapport le 5 mars 2020.

Saisi, au vu de ce rapport de différentes demandes indemnitaires, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment, le 30 novembre 2021 :

– condamné la SCCV le Forum du Lac à payer à titre de pénalités de retard :

– la somme de 168.000 € à la Fédération Française du Bâtiment Aquitaine ;

– la somme de 154.000 € à la Fédération Française du Bâtiment Gironde ;

– la somme de 84.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019 à la SCI MBTP ;

– la somme de 56.000 € à la Fédération Française du Bâtiment Aquitaine et à la Fédération Française du Bâtiment Gironde ;

– la somme de 28.000 € à l’Association Nationale des Hospitaliers Retraités ;

– la somme de 79.000 € au Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Publics de la Région Aquitaine ;

– condamné la SASU Cami, anciennement Adiante [Localité 30] Diag, la SA Allianz Iard, la société Avenir Déconstruction et la SA Lloyd’s Insurance Company à payer in solidum à la SCCV le Forum du Lac les sommes de

583.062,54 euros HT au titre du surcoût des travaux lié au désamiantage, 569.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement au titre des pénalités de retard supportées par le maître d’ouvrage, 546.249,40 € HT au titre du surcoût du désamiantage

77.438 euros au titre des surcoûts techniques et juridiques ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, la société Cami in solidum avec la SA Allianz Iard supportera 85% de ces condamnations et la société Avenir Déconstruction in solidum avec la SA Lloyd’s Insurance Company 15% ;

– condamné la SA Allianz Iard à garantir la société Cami et la SA Lloyd’s Insurance Company à garantir la société Avenir Déconstruction ;

– autorisé la SA Allianz Iard à opposer à tous sa franchise de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 2.500 euros ainsi que son plafond de 500.000 euros par sinistre et par année d’assurance ainsi que l’exclusion de garantie concernant les frais de réalisation des diagnostics complémentaires d’un montant de 27.878 euros ;

– autorisé la SA Lloyd’s Insurance Company à opposer à tous sa franchise contractuelle de 10.000 euros ainsi que son plafond de garantie ;

– condamné la société Avenir Déconstruction à payer à la SCCV le Forum du Lac la somme de 921.312 euros au titre des pénalités de retard ;

Par déclaration électronique en date du 10 décembre 2021, la société Avenir Déconstruction a interjeté appel de la décision ;

Dans ses dernières conclusions en date du 24 mai 2024, la société Avenir Déconstruction demande à la cour de :

– juger que la responsabilité du diagnostiqueur doit être retenue au premier chef ;

– juger que la responsabilité des sociétés Teisseire & Touton et In-Ex, maîtres d »uvre, doit être retenue en application du rapport d’expertise judiciaire qualifiant leur responsabilité de majeure ;

– juger que monsieur [U], en sa qualité de CSPS ainsi que le maître d’ouvrage, professionnel, ont également leur quote-part de responsabilité dans la survenance des désordres, et ce en application des conclusions expertales ;

– juger que ces intervenants devront être condamnés in solidum, à l’exclusion de toute responsabilité de sa part ;

– juger que les postes de préjudice allégués par la SCCV Forum du Lac sont infondés et sans lien avec une quelconque faute de sa part ;

– juger que les pénalités contractuelles sont inapplicables au marché conclu par la société Avenir Déconstruction et, en tout état de cause, plafonnées à 5% du montant HT du marché soit 22.850 euros HT ;

– juger que les garanties de la Compagnie d’assurance Llyod’s ainsi que de la Compagnie Allianz, assureur du diagnostiqueur, sont mobilisables sans qu’aucun plafond de garantie ne puisse être opposé ;

En conséquence,

– réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 30 novembre 2021 rendu par la 7ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu’il a légitimement retenu la mobilisation des garanties souscrites auprès des Lloyd’s ainsi que de la Compagnie Allianz s’agissant du diagnostiqueur ;

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une quote-part de responsabilité à son encontre, à l’exclusion de toute autre responsabilité tenant à celle du maître d »uvre, du maître d’ouvrage ou bien encore du CSPS ;

– réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à supporter 15% de l’ensemble de ces sommes pour un montant total de 1.775.749,94 € (hors pénalités contractuelles) alors qu’il s’agit de postes de préjudice infondés et sans lien avec une quelconque faute desa part,

– réformer le jugement rendu le 30 novembre 2021 en ce qu’il l’a condamnée, non responsable, au règlement de la somme de 921.312 euros au titre de ces pénalités de retard sur la base d’un quantum, de surcroît, totalement erroné ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la mobilisation des garanties souscrites auprès de la Compagnie d’assurance Lloyd’s Insurance ;

– réformer le jugement en ce qu’il a considéré que ses plafonds de garantie étaient applicables ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la mobilisation des garanties souscrites par le diagnostiqueur auprès de la Compagnie Allianz ;

– réformer le jugement en ce qu’il a considéré que les plafonds de garantie Allianz étaient applicables ;

– réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle,

En conséquence,

– débouter la société SCCV Le Forum du Lac en sa qualité de maître d’ouvrage ainsi que les autres parties à l’instance de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;

Dans l’hypothèse où la Cour entrerait en voie de condamnation à son égard,

– condamner le Syndicat du Llyod’s 29-87 Brit ainsi que la société Lloyd’s Insurance Company à la garantir et la relever indemne sans pouvoir y opposer le moindre plafond de garantie ;

Dans l’hypothèse où la Cour considèrerait que les plafonds de garantie lui sont opposables,

– appliquer le seul plafond de garantie fixé à la somme de 2.000.000 € tel que cela résulte de la police d’assurance ;

– condamner in solidum la SCCV Forum du Lac, la Compagnie Allianz, la SARL Teisseire et Touton, son assureur la MAF, la société In-Ex ainsi que son assureur SA Euromaf au paiement de la somme de 180.949,76 euros HT au titre de l’indemnisation de son préjudice financier consécutif aux arrêts de chantier qui ne lui sont pas imputables ;

– condamner les parties succombantes au paiement d’une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître Philippe Leconte.

Dans ses dernières conclusions du 21 mai 2024, monsieur [C] [U] demande à la cour de :

À titre principal,

– débouter la société Forum du Lac de son appel incident en ce qu’il tend à sa condamnation ;

– rejeter toutes les demandes et appels en garantie formés à son encontre ;

– confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 novembre 2021 en ce qu’il a rejeté toutes demandes à son encontre ;

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour d’appel retiendrait qu’il a engagé sa responsabilité,

– réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 novembre 2021 en ce qu’il a jugé que les coûts du désamiantage additionnel constituent un préjudice indemnisable ;

– réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 novembre 2021 en ce qu’il a jugé que le retard de chantier était de 28 mois ;

– débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes à son encontre au titre du poste « surcoûts de désamiantage lié à l’omission d’identification de MPCA » ;

– limiter sa part de responsabilité à 2 % des postes de préjudice présentant un lien de causalité partiel avec manquements reprochés ;

– rejeter les demandes de la société Forum du Lac et tous appels en garantie formés contre lui au-delà de sa seule part responsabilité ;

– condamner les sociétés Adiante [Localité 30] Diag, Teisseire & Touton, In-ex, Avenir Déconstruction et leurs assureurs respectifs et tout succombant, à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives, à le relever indemne et le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au-delà de sa seule part de responsabilité ;

En tout état de cause,

– condamner tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;

Dans leurs dernières conclusions du 12 août 2022, la société Teisseire Dumesnil Architectes et Associés et la société In-Ex demandent à la cour de :

À titre principal,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

– confirmer notamment ce jugement en ce qu’il n’a retenu aucune faute en lien avec les préjudices allégués par la SCCV Forum du Lac et par l’ensemble des autres parties à la procédure à leur encontre ;

– en conséquence, le confirmer également, en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée à leur encontre au titre de la réparation de ces préjudices, et en ce que celles-ci ont été mises hors de cause ;

– le confirmer notamment en ce qu’il a débouté la société Avenir Déconstruction de sa demande reconventionnelle à hauteur de 180.949,76 € HT au titre de son préjudice allégué relatif à l’arrêt du chantier entre octobre 2016 et octobre 2017 ;

– écarter l’ensemble des demandes formées à leur encontre, tant par l’appelant que les parties intimées ;

À titre subsidiaire,

– condamner la société Cami anciennement dénommée Adiante [Localité 30] Diag, la compagnie Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la SASU Cami, la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur de la société HPS Diag, monsieur [C] [U], la société Avenir Déconstruction, la SA Lloyd’s Insurance Company SA et le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit en leur qualité d’assureur de la société Avenir Déconstruction, la SCCV Forum du Lac à les garantir et les relever intégralement indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en principal frais et dépens ;

– juger qu’à l’égard de la société Cami, cette condamnation prendra la forme d’une fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un préjudice lié aux pénalités de retard supportées par la SCCV Forum du Lac à hauteur de 585.737 €, et statuant à nouveau, limiter ce préjudice à la somme de 366.300 € ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un préjudice de la SCCV Forum du Lac consistant en des travaux complémentaires de désamiantage à hauteur de 661.364,40 €, et statuant à nouveau, débouter la SCCV Forum du Lac de toute demande à ce titre;

– infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un surcoût de travaux hors désamiantage de 583.062,54 €, et statuant à nouveau, limiter ce coût à la somme de 479.605 € ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la somme au titre des surcoûts, laquelle fait pour partie doublon avec les frais irrépétibles et par ailleurs n’est pas constitutive d’un préjudice ;

– limiter à hauteur de 11.794,08 € le montant du préjudice allégué par la société Avenir Déconstruction au titre de l’arrêt de chantier intervenu entre octobre 2016 et octobre 2017 ;

– dire et juger que la MAF et Euromaf devront les garantir dans les conditions prévues dans les polices d’assurances souscrites auprès d’elle ;

En tout état de cause,

– condamner la société Avenir Déconstruction et/ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner la société Avenir Déconstruction et/ou toutes parties succombantes aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l’article 679 du Code de procédure civile ;

Dans ses dernières conclusions du 22 mars 2022, la société dénommée Association Caisse de Congés Payés Intempéries BTP – Caisse du Sud Ouest demande à la cour de :

– débouter la SAS Avenir Déconstruction de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner la SAS Avenir Déconstruction à payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;

– condamner la SAS Avenir Déconstruction à payer la somme de 6.000,00 € à titre d’indemnités article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner la SAS Avenir Déconstruction aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions du 19 mai 2022, la Fédération Française du Bâtiment Aquitaine, la Fédération Française du Bâtiment Gironde, la Fédération Française du Bâtiment, l’Association Nationale des Hospitaliers retraités, le Syndicat des copropriétaires de la Maison du Bâtiment des Travaux Publics et la société civile immobilière MBTP demandent à la cour de :

– confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la SCCV Forum du Lac, à payer, au titre des pénalités de retard :

– la somme de 168.000 € à la Fédération Française du Bâtiment Aquitaine ;

– la somme de 154.000 € à la Fédération Française du Bâtiment Gironde ;

– la somme de 84.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019 à la SCI MBTP ;

– la somme de 56.000 € à la Fédération Française du Bâtiment Aquitaine et à la Fédération Française du Bâtiment Gironde ;

– la somme de 28.000 € à l’Association Nationale des Hospitaliers Retraités ;

Y ajoutant,

– condamner la société Avenir Déconstruction à payer à la Fédération Française du Bâtiment Aquitaine, à la Fédération Française du Bâtiment Gironde et à l’Association Nationale des Hospitaliers Retraités la somme de 2000 €, à chacune, au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner la société Avenir Déconstruction aux entiers dépens de l’instance ;

Dans leurs dernières conclusions du 5 septembre 2022, la Mutuelle des Architectes Français et Euromaf demandent à la cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

– débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;

– confirmer qu’aucune faute ni aucun manquement causal avec les préjudices allégués par la SCCV Forum du Lac ne sont imputables à Teisseire & Touton et In-Ex ;

– confirmer la mise hors de cause de Teisseire & Touton et In-Ex et partant, leur mise hors de cause en tant qu’assureurs ;

– retenir les fautes commises par Cami, Avenir Déconstruction ;

– débouter Avenir Déconstruction de sa demande au titre de l’indemnisation de son prétendu préjudice lié aux arrêts de chantiers des intervenants ;

Si le jugement était réformé s’agissant des responsabilités,

– retenir la responsabilité de Cami, pris en la personne de son mandataire liquidateur judiciaire EKIP ; et inscrire la créance de condamnation au passif de Cami et/ou de son mandataire liquidateur EKIP ;

– condamner Avenir Déconstruction, Monsieur [U], SCCV Forum du Lac dont la responsabilité est engagée ;

– débouter les appelants et l’ensemble des parties de toute demande de condamnation à l’encontre de Teisseire & Touton et In-Ex et partant à leur encontre ;

– débouter Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes ;

– débouter Lloyds de Londres venant aux droits du Syndicat Lloyds 29-87 de l’ensemble de ces demandes ;

– condamner SCCV Forum du Lac, Allianz assureur d’Adiante [Localité 30] Diag, HPS et Cami, Allianz assureur de HPS et Cami, Avenir Déconstruction, Lloyds de Londres venant aux droits du Syndicat Lloyds 29-87 et [C] [U] à les relever indemnes et les garantir de toute condamnation éventuelle ;

– réformer le jugement en ce qu’il a retenu un préjudice lié aux pénalités de retard supportées par la SCCV Forum du Lac à hauteur de 585.737,28 € et statuant à nouveau, limiter ce préjudice à la somme de 366.300 € ;

– réformer le jugement en ce qu’il a retenu un préjudice de la SCCV Forum du Lac consistant en des travaux complémentaires de désamiantage à hauteur de 661.364,40 € et statuant à nouveau, débouter la SCCV Forum du Lac de toute demande à ce titre;

– réformer le jugement en ce qu’il a retenu un surcoût de travaux hors désamiantage de 583.062,54 € et statuant à nouveau, limiter ce coût à la somme de 479.659,27 € ;

– réformer le jugement en ce qu’il a retenu la somme de 77.437 € au titre de surcoûts, laquelle fait pour partie doublon avec les frais irrépétibles et par ailleurs n’est pas constitutive d’un préjudice ;

– débouter l’ensemble des appelants et intimés de toute demande et tout appel en garantie formés contre elles ;

– prendre acte de ce qu’elles opposent respectivement leurs limites et plafonds de garantie ;

– condamner Allianz, Avenir Déconstruction et Lloyds de Londres et la SCCV Forum du Lac à payer aux concluantes 10.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;

Dans ses dernières conclusions du 18 mars 2024, la Mutuelle Mieux Etre demande à la cour de :

– juger qu’aucune demande de condamnation n’a été formée à son encontre ni en première instance, ni dans le cadre de la procédure d’appel ;

– confirmer le jugement attaqué en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre ;

– condamner la société Avenir Déconstruction à lui payer une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens.

Dans ses dernières conclusions du 14 mai 2024, la SCCV Le Forum du Lac demande à la cour de :

À titre principal

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SASU Cami, de la société Avenir Déconstruction et la garantie de leurs propres assureurs, et en conséquence condamner ces différentes parties et leurs assureurs à réparer les préjudices subis et en ce qu’il a condamné la société Avenir Déconstruction à lui verser la somme de 921.312 € au titre des pénalités de retard ;

– accueillir son appel incident tant sur les responsabilités encourues que sur le montant des condamnations et en conséquence :

– condamner in solidum la Compagnie Allianz, la Compagnie Allianz Iard, la société Avenir Déconstruction, le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, la SA Lloyd’s Insurance Company, la SARL Teisseire & Touton, la MAF, la SARL In-Ex, la SA Euromaf, monsieur [C] [U], à lui verser la somme de 2.126.132 euros hors taxes, par application des dispositions de l’article 1231-1 nouveau du Code civil et anciennement 1147 et 1793 du Code civil, au titre des divers préjudices subis et dire que cette somme sera indexée en fonction des variations de l’indice BT 01 du 3 et 5 mars 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, à la date du jugement à intervenir, augmentée de la TVA à 20% en vigueur et des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

– inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Cami une créance d’un montant de 2.126.132 euros hors taxes, au titre des divers préjudices subis et dire que cette somme sera indexée en fonction des variations de l’indice BT 01 du 3 et 5 mars 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, à la date du jugement à intervenir, augmentée de la TVA à 20% en vigueur et des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

– juger que la société Lloyd’s Insurance Company SA et la Compagnie Allianz Iard SA doivent garantir leurs assurés sans pouvoir opposer un plafond de garantie ou une exclusion de garantie ;

– condamner in solidum la société Avenir Déconstruction et la SA Lloyd’s Insurance Company à lui payer la somme de 921.312 euros au titre des pénalités de retard ;

– débouter les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris reconventionnelles ;

– condamner la SA Allianz Iard, la société Avenir Déconstruction, et la SA Lloyd’s Insurance Company à lui payer in solidum une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

– juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des autres parties ;

– condamner la SA Allianz Iard, la société Avenir Déconstruction, et la SA Lloyd’s Insurance Company aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise ;

– juger que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile ;

À titre subsidiaire,

– confirmer purement et simplement le jugement déféré et en conséquence :

– la condamner à payer les indemnités de retard suivantes :

– la somme de 154.000 € à la Fédération Française du Bâtiment Gironde ;

– la somme de 84.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019 à la SCI MBTP ;

– la somme de 56.000 € à la Fédération Française du Bâtiment Aquitaine et à la Fédération Française du Bâtiment Gironde ;

– la somme de 28.000 € à l’Association Nationale des Hospitaliers Retraités ;

– la somme de 79.000 € au Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Publics de la Région Aquitaine ;

– condamner la SA Allianz Iard, la société Avenir Déconstruction et la SA Lloyd’s Insurance Company à lui payer in solidum les sommes de 583.062,054 euros au titre du surcoût des travaux lié au désamiantage, augmentée du taux de TVA de 20% et de la variation de l’indice BT01 du 5 mars 2020, 569.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement au titre des pénalités de retard supportées par le maître d’ouvrage, 546.249,40 € HT augmentée du taux de TVA de 20% et de la variation de l’indice BT01 du 5 mars 2020 au titre du surcoût du désamiantage et 77.438 euros augmentée du taux de TVA de 20% et de la variation de l’indice BT01 du 5 mars 2020 au titre des surcoûts techniques et juridiques ;

– condamner la SA Allianz Iard à garantir la société Cami et la SA Lloyd’s Insurance Company à garantir la société Avenir Déconstruction sans limite de plafond ;

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Cami une créance d’un montant de 583.062,054 euros au titre du surcoût des travaux lié au désamiantage, augmentée du taux de TVA de 20% et de la variation de l’indice BT01 du 5 mars 2020, 569.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement au titre des pénalités de retard supportées par le maître d’ouvrage, 546.249,40 € HT augmentée du taux de TVA de 20% et de la variation de l’indice BT01 du 5 mars 2020 au titre du surcoût du désamiantage et 77.438 euros augmentée du taux de TVA de 20% et de la variation de l’indice BT01 du 5 mars 2020 au titre des surcoûts techniques et juridiques ;

– condamner in solidum la société Avenir Déconstruction et la SA Lloyd’s Insurance Company à lui payer la somme de 921.312 euros au titre des pénalités de retard ;

– débouter les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris reconventionnelles ;

– condamner la SA Allianz Iard, la société Avenir Déconstruction, et la SA Lloyd’s Insurance Company à lui payer in solidum une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

– juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des autres parties ;

– condamner la SA Allianz Iard, la société Avenir Déconstruction, et la SA Lloyd’s Insurance Company aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise ;

– juger que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile ;

En tout état de cause,

– condamner la société Avenir Déconstruction in solidum avec son assureur la SA Lloyd’s Insurance Company à lui verser la somme de 921.312 € au titre des pénalités de retard ;

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Cami une créance équivalente au montant des condamnations prononcées ;

– juger que ni la Compagnie Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Cami, ni la société Lloyd’s Insurance Company SA en qualité d’assureur d’Avenir Déconstruction ne peuvent opposer d’exclusion de garantie ou de plafond de garantie ;

– débouter la société Avenir Déconstruction de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;

– débouter toute autre partie sollicitant d’être relevée indemne par la concluante ou encore sollicitant un partage de responsabilités impliquant la concluante ;

– débouter toutes parties sollicitant des dommages et intérêts ou toutes parties sollicitant à l’encontre de la concluante des frais irrépétibles ou la prise en charge des dépens ;

– condamner en sus des frais de la décision de première instance les parties succombantes in solidum à verser à la requérante la somme de 30.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la Selarl Mathieu Raffy – Michel Puybraud en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 17 mai 2022, la société Cami demande à la cour de :

– dire et juger l’appel diligenté par la SAS Avenir Déconstruction recevable mais mal fondé ;

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée, in solidum avec la SA Allianz Iard, la société Avenir Déconstruction et la SA Lloyd’s Insurance Company à payer in solidum à la SCCV Le Forum du Lac les sommes de :

– 583062,54 € au titre du surcoût des travaux lié au désamiantage, augmentée du taux de TVA de 20% et de la variation de l’indice BT 01 entre le 5 mars 2020 et le prononcé du présent jugement du jugement à intervenir ;

– 569.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement au titre des pénalités de retard supportées par le maître d’ouvrage ;

– 546.249,40 € HT augmentée du taux de TVA de 20% et de la variation de l’indice BT 01 entre le 5 mars 2020 et le prononcé du présent jugement au titre du surcoût du désamiantage ;

– 77.438 euros augmentée du taux de TVA de 20% et de la variation de l’indice BT 01 entre le 5 mars 2020 et le prononcé du présent jugement au titre des surcoûts techniques et juridiques ;

– dire que dans leurs rapports entre elles, elle supportera in solidum avec la SA Allianz Iard 85% de ces condamnations et la société Avenir Déconstruction in solidum avec la SA Lloyd’s Insurance Company 15% ;

– autoriser la SA Allianz Iard à opposer à tous sa franchise de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 2.500 euros ainsi que son plafond de 500.000 euros par sinistre et par année d’assurance ainsi que l’exclusion de garantie concernant les frais de réalisation des diagnostics complémentaires d’un montant de 27.878 euros ;

– la condamner, ainsi que la SA Allianz Iard, la société Avenir Déconstruction et la SA Lloyd’s Insurance Company à payer in solidum à la SCCV Le Forum du Lac une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

– la condamner ainsi que la SA Allianz Iard, la société Avenir Déconstruction et la SA Lloyd’s Insurance Company aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise ;

– dire que dans leurs rapports entre elles, elle supportera in solidum avec la SA Allianz Iard 85% des frais et dépens et la société Avenir Déconstruction in solidum avec la SA Lloyd’s Insurance Company 15% ;

– dire que les dépens seront recouvrés ainsi qu’il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile ;

En conséquence,

À titre principal,

– dire et juger que les erreurs commises par elle sont sans lien de causalité avec les préjudices allégués ;

– condamner la société Avenir Déconstruction, le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, la société Lloyd’s Insurance Company SA, la SARL Teisseire & Touton, la MAF, la SARL In-Ex, la SA Euromaf et monsieur [C] [U] à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;

À titre subsidiaire,

– rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la Compagnie Allianz Iard à l’encontre de la concluante ;

– condamner la société Allianz Iard à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre en vertu du contrat d’assurance souscrit ;

En tout état de cause,

– réduire le montant de toute condamnation au profit de la SCCV Forum du Lac de 40% en raison des fautes commises par elle ;

– rejeter comme étant sans objet la demande de garantie formée par la SCCV Forum du Lac concernant les indemnités de retard ;

– rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la société Avenir Déconstruction ;

– rejeter comme étant infondée la demande de garantie formée par le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit et la société Lloyd’s Insurance Company SA à son encontre,

– rejeter comme étant infondée la demande de garantie formée par monsieur [C] [U] à son encontre ;

– condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocat à la cour, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 31 mai 2024, le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit et la société Lloyd’s Insurance Company demandent à la cour de :

À titre liminaire,

– prendre acte de l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company SA, aux lieu et place du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit en qualité d’assureur de la société Avenir Déconstruction ;

– juger la société Lloyd’s Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la société Avenir Déconstruction, recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions ;

À titre principal,

– confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a écarté toute faute de la société Avenir Déconstruction liée à l’absence d’analyse critique du rapport de repérage;

– infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a considéré que la société Avenir Déconstruction avait commis une faute pour avoir révisé son devis de désamiantage à la baisse, en le ramenant de 531.000 € à 234.898 €, et ignoré pour ce faire certains points du diagnostic de repérage d’amiante, et considéré qu’une telle faute était en lien causal avec le sinistre ;

Statuant à nouveau,

– juger que la société Avenir Déconstruction n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle envers le maître d’ouvrage au titre du surcoût lié à l’arrêt des travaux et au désamiantage ;

– prononcer en conséquence sa mise hors de cause ;

– débouter la SCCV Le Forum du Lac et tout autre intervenant de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;

À titre subsidiaire,

– confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a estimé qu’elle n’était pas tenue de garantir les pénalités contractuelles de retard mises à la charge de son assurée, celles-ci résultant d’engagements pris par l’assuré échappant au périmètre contractuel de la garantie souscrite ;

– infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a écarté l’exclusion n°19 de l’article 11 des conditions générales et l’exclusion n°402 de l’intercalaire n°4 ;

Statuant à nouveau,

– juger que les conséquences financières résultant d’un diagnostic erroné dans le domaine du désamiantage, de l’interruption et du retard du chantier sont exclues des garanties prévues au contrat d’assurance ;

– prononcer en conséquence sa mise hors de cause ;

– débouter la SCCV Le Forum du Lac et tout autre intervenant de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;

À titre très subsidiaire,

– confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a limité la responsabilité de la société Avenir Déconstruction ne pourra excéder 15 % des conséquences financières du sinistre ;

– infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum entre la société Avenir Déconstruction et ses assureurs ;

– infirmer le jugement de première instance s’agissant du quantum des condamnations allouées à la SCCV Le Forum du Lac ;

Statuant à nouveau,

– juger que la part de responsabilité éventuellement attribuée à la société Avenir Déconstruction ne pourra excéder 15% des conséquences du sinistre ;

– écarter toute condamnation in solidum entre la société Avenir Déconstruction, son assureur et les autres intervenants, la faute prétendument commise par la société Avenir Déconstruction n’ayant pas contribué au dommage subi par la SCCV Le Forum du Lac ;

– débouter la SCCV Le Forum du Lac de sa demande en garantie formée au titre des pénalités de retard sollicitées par les différentes fédérations du fait du retard de livraison ;

À défaut,

– limiter le montant des pénalités de retard à la somme de 366.300 €, telle que retenue par l’expert judiciaire ;

– limiter à la somme de 475.723,11 € le montant du surcoût lié à la revalorisation des marchés ;

– débouter la SCCV Le Forum du Lac de sa demande en garantie formée au titre du surcoût du désamiantage ;

À défaut,

– limiter le surcoût du désamiantage à la somme de 54.624,94 €, soit 10% du montant retenu par l’expert judiciaire, au vu de la faible perte de chance de la SCCV de se désengager de l’opération si elle avait eu connaissance du coût global des travaux de désamiantage ;

– limiter à la somme de 47.438 € la demande formée au titre des surcoûts techniques et juridiques ;

– débouter la SCCV Le Forum du Lac de sa demande formée au titre des pénalités contractuelles de retard ;

– juger en tout état de cause que les condamnations qui seraient susceptibles d’être allouées à la SCCV Le Forum du Lac au titre des pénalités de retard, du surcoût des marchés des entreprises, des frais financiers relèvent du préjudice lié au retard du chantier et à ce titre ne peuvent être couverts par elle du fait des exclusions prévues au contrat d’assurance ;

En tout état de cause,

– juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses appels en garantie à l’encontre de la société Cami, la Compagnie Allianz es qualités d’assureur de HPS Diag, la Compagnie Allianz Iard ès qualités d’assureur de la société Cami, la société Teisseire & Touton, la MAF, la société In-Ex, la société Euromaf et monsieur [C] [U] ;

– condamner in solidum la Compagnie Allianz es qualités d’assureur de HPS Diag, la société Teisseire & Touton, la MAF, la société In-Ex, la société Euromaf et monsieur [C] [U] à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires ;

– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Cami une créance équivalente au montant des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company ;

– juger que la Compagnie Allianz, ès qualités d’assureur de la Cami, n’est pas fondée à opposer son plafond de garantie à hauteur de 500.000 € ;

– débouter la SCCV Le Forum du Lac, la Compagnie Allianz Iard ès qualités d’assureur de la société HPS Diag, la Compagnie Allianz Iard ès qualités d’assureur de la société Cami, la Cami, la société Teisseire & Touton, la MAF, la société In-Ex, la société Euromaf et monsieur [C] [U], ainsi que toute autre partie de leurs appels incidents, demandes, fins et conclusions à son encontre ;

– juger qu’en cas de condamnation à son encontre, il devra être fait application des limites de garanties de la police souscrite pour les plafonds et les franchises opposables, mentionnés aux termes des conditions particulières et de la proposition d’assurance signée de l’assurée, à hauteur de 10.000 € pour la franchise et de 350.000 € pour les dommages immatériels non consécutifs ;

– limiter ainsi toute condamnation à son encontre à hauteur de 350.000 € déduction faite de la franchise opposable de 10.000 € ;

– condamner in solidum la SCCV Le Forum du Lac ou tout succombant à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de maître Jean-Marie Puybareau, avocat au barreau de Bordeaux, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 8 juin 2022, le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Publics de la Région Aquitaine demande à la cour de :

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé fondée la demande en paiement de pénalités contractuelles de retard formulée par lui ;

– réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SCCV Le Forum du Lac à lui payer à titre de pénalités de retard la somme de 79.000 € et omis les intérêts dans son dispositif ;

Statuant à nouveau,

– condamner la SCCV Le Forum du Lac à lui payer la somme de 79.800 € à titre de pénalités de retard, assortie des intérêts légaux à compter du 16 septembre 2019 avec capitalisation ;

– condamner la société Avenir Déconstruction ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et de première instance ;

Dans ses dernières conclusions du 17 mai 2024, la compagnie Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société Adiante [Localité 30] Diag, demande à la cour de :

À titre principal,

– infirmer le jugement en ce que celui-ci a retenu le principe de ses garanties en présence d’une police résiliée antérieurement à la réclamation et alors que l’activité de l’assuré a été poursuivie ;

– débouter la SCCV Le Forum du Lac, la société Avenir Déconstruction, les Lloyd’s ou toute autre partie de ses demandes à son encontre ;

À titre subsidiaire,

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre de la faute commise par la société Adiante [Localité 30] Diag, faute de lien causal direct et certain entre les insuffisances du rapport établi par la société Adiante [Localité 30] Diag et le dommage allégué ;

– débouter la SCCV Le Forum du Lac, la société Avenir Déconstruction, les Lloyd’s et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;

En tout état de cause,

– confirmer le jugement en ce qu’il a fait application des limites de garantie opposables aux tiers résultant de la police souscrite par la société Adiante [Localité 30] Diag auprès d’elle, qui prévoit un plafond de garantie de 500.000 € et une franchise de 2.500 €, outre une exclusion de garantie quant aux frais de diagnostics complémentaires soit la somme de 27.878 €, y ajoutant les frais de défense qui viennent en déduction des montants garantis, et débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– infirmer le jugement en ce qui concerne le quantum des condamnations et limiter l’assiette de toute éventuelle condamnation au bénéfice de la SCCV Le Forum du Lac à la somme de 207.585 € correspondant aux conséquences financières du retard de chantier, toutes demandes plus amples ou contraires étant mal fondées ;

– condamner in solidum la société Avenir Déconstruction et la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits du Syndicat des Lloyd’s, la société Teisseire et Touton et son assureur la MAF, la société In-Ex et son assureur Euromaf, ainsi que monsieur [U], à la relever indemne et la garantir de toute éventuelle condamnation, et subsidiairement condamner la société Avenir Déconstruction et la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits du Syndicat des Lloyd’s in solidum, à supporter 80% des condamnations, le solde étant réparti entre les autres intervenants ;

– débouter la société Avenir Déconstruction, le Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit et la société Lloyd’s Insurance Company SA, la SCCV Le Forum du Lac, les sociétés Teisseire et Touton et In-Ex, les mutuelles MAF et Euromaf, la société Cami, monsieur [U] et toute autre partie de l’ensemble de leurs appels, demandes, fins et conclusions à son encontre ;

– condamner la SCCV Le Forum du Lac et la société Avenir Déconstruction chacune, au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.

Par ailleurs, la société Cami ayant été placée en liquidation judiciaire le 2 mars 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, la société Lloyd’s Insurance Company a fait

assigner en intervention forcée le liquidateur judiciaire, la selarl Ékip’, qui n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Observations préalables

La situation des différentes parties en cause d’appel peut être résumée dans le tableau suivant :

Dénomination lors des faits

Dénomination ou situation juridique actuelle

Rôle

Assureur

SCCV Le Forum du Lac

Promoteur immobilier

Fédération Française du Bâtiment Aquitaine

Acquéreur de locaux non concerné par l’appel

Fédération Française du Bâtiment Gironde

Acquéreur de locaux non concerné par l’appel

Fédération Française du Bâtiment

Acquéreur de locaux non concerné par l’appel

Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Publics de la Région Aquitaine

Acquéreur de locaux non concerné par l’appel

Association Nationale des Hospitaliers Retraités (ANHR)

Acquéreur de locaux non concerné par l’appel

Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 36] de [Localité 32]

Acquéreur de locaux non concerné par l’appel

SCI MBTP

Acquéreur de locaux non concerné par l’appel

Association caisse des Congés Payés Intempéries-Caisse du sud-Ouest

Mise hors de cause par le tribunal judiciaire de Bordeaux

Mutuelle Mieux-Être

Hors de cause

Sas Avenir Déconstruction

Titulaire du lot démolition

Syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit aux droits duquel vient désormais la société Lloyd’s Insurance Company

Adiante [Localité 30] Diag

= enseigne commerciale de la Sasu C.A.M.I. dont le fonds de commerce a été vendu à la société

HPS Diag

En liquidation judiciaire depuis le 2 mars 2022

Liquidateur= Selarl Ekip’

Diagnostic

Allianz Iard

Sarl Teisseire et Touton

Devenue Teisseire Dumesnil Architectes et associés

Maîtrise d’oeuvre

Mutuelles des Architectes Français (MAF)

Sarl In-Ex

Économiste-OPC

Sa Euromaf

M. [C] [U]

Coordonnateur SPS (Santé et protection de la santé)

Le tribunal a prononcé diverses condamnations à la charge de la SCCV Le Forum du Lac à payer des pénalités de retard à divers organismes ayant acquis des locaux en l’état futur d’achèvement.

Il s’agit de la Fédération Française du Bâtiment Aquitaine, de la Fédération Française du Bâtiment Gironde, de la Fédération Française du Bâtiment, du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 36] de [Localité 32], de l’Association Nationale des Hospitaliers Retraités (ANHR) et la la SCI MBTP.

Ces sommes ne font l’objet d’aucune contestation de part et d’autres en appel et le jugement sera confirmé à ce sujet.

Pour ce qui concerne le Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Publics de la Région Aquitaine, celui-ci invoque une légère erreur de calcul des pénalités de retard et l’omission des intérêts de retard dans le dispositif du jugement.

Dans sa motivation, le jugement avait en effet retenu le principe d’intérêts de retard au taux légal à compter d’une mise en demeure du 16 septembre 2019 et admis leur capitalisation par application de l’article 1343-2 du code civil.

Ces points ne sont pas contestés et seront donc admis.

Il y a lieu également de constater que si la Mutuelle Mieux-Être a été intimée, aucune demande n’est formée à son encontre ni par elle hormis au titre de l’article 700 du code de procédure civile tout comme en première instance.

Il en est de même de l’Association caisse des Congés Payés Intempéries-Caisse du Sud-Ouest.

Celle-ci forme cependant une demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile sur lesquelles il sera statué, comme dans le cas précédent, avec les demandes accessoires.

Le débat devant la cour porte donc sur les différentes demandes formées par la SCCV Le Forum du Lac ce qui implique d’examiner la question des responsabilités (I) puis celles des préjudices (II) et, par voie de conséquence, les garanties dues par les compagnies d’assurance (III) et enfin, les demandes de paiement de pénalités de retard adressées par la maître de l’ouvrage au titulaire du lot démolition, c’est-à-dire la société Avenir Déconstruction (IV) et la demande reconventionnelle de la société Avenir Déconstruction (V).

II- Le débat sur les responsabilités

Les conclusions du rapport d’expertise sont les suivantes :

« Au cours de l’expertise, les compléments de diagnostics et la poursuite des travaux

de désamiantage ont mis en évidence la présence d’autres MPCA (Matériaux ou Produits Contenant de l’Amiante) que ceux figurant dans le diagnostic préalable à la démolition réalisé le 24 avril 2015, signé du 2 juin 2015, établi par Adiante [Localité 30] Diag sur la base d’investigations -supposées exhaustives dans le respect des exigences règlementaires- à l’exception du local de transformation d’électricité.

Il existait donc au 30 mars 2016 plus de matériaux et produits contenant de l’amiante que ceux identifiés dans les 3 rapports ayant servi à établir le marché (un seul de ces trois rapports est supposé exhaustif, c’est celui d’Adiante [Localité 30] Diag).’

‘Sur la responsabilité principale : par défaut méthodologique et de poursuite de la mission au-delà des premières investigations, l’entreprise Adiante [Localité 30] Diag a fourni des éléments insuffisants sur le plan qualitatif et quantitatif. La lecture de son rapport laissait supposer que la mission devait être poursuivie au moins pour un local mais cela ne l’a pas été.

Etant donné le rôle dévolu au diagnostiqueur qui doit identifier un polluant, sa responsabilité sur l’origine de l’omission de signalement d’amiante serait majoritaire…Listes d’évidences de responsabilité reposant sur le non-respect des règles de l’art :

-Restitution d’un rapport incomplet ;

-Erreur sur la dénomination du rapport initial ;

-Signalement d’impossibilité technique limitée à la seule inaccessibilité du local

transformation électrique sans préconisation ni continuité de la mission ;

-Exécution du repérage en présence de mobilier et occupants sans poursuite au fur et à mesure de libération des locaux ;

-L’insuffisance d’investigations ;

-Les critères utilisés pour conclure à la présence ou à l’absence d’amiante ;

-Quelques écarts méthodologiques dans l’application de la norme NF X46-020 de

décembre 2008 ».

L’expert poursuit son rapport en distinguant, selon lui, des responsabilités secondaires « importantes », « moyennes » et « faibles ».

‘Responsabilité secondaire importante car il s’agit des acteurs ayant la maîtrise des travaux et du calendrier des travaux n’ayant pas averti le donneur d’ordre de la « légèreté » du contenu du rapport avant démolition, ni pris en compte des données fiables pour chiffrage et planification.

La maîtrise d’oeuvre SARL Teisseire et Touton et Sarl IN-EX (en qualité d’équipe de maîtrise d’oeuvre, certains OS ou CR étant signés par l’un ou l’autre) n’a pas analysé les diagnostics qu’elle a transmis aux entreprises afin de s’assurer d’un niveau de fiabilité du coût estimé et de la durée prévisible des travaux.

Listes des évidences de responsabilité identifiées :

– La maîtrise d’oeuvre transmet le rapport de repérage établi par Adiante [Localité 30]

Diag aux entreprises pour consultation, mais sans effectuer d’analyse pour

s’assurer de la fiabilité.

– Les rédacteurs du CCTP du lot 1 marché de démolition incluant désamiantage

ont décrit et fourni des références réglementaires et méthodologiques erronées.’

‘Responsabilité secondaire moyenne car il s’agit d’un acteur dont une exigence professionnelle inclut l’analyse critique du contenu des rapports d’identification de MPCA et n’ayant pas averti le donneur d’ordre de la légèreté » du contenu du rapport avant démolition, notamment pour chiffrage forfaitaire.

L’entreprise de désamiantage Avenir Déconstruction est spécialiste de la dépollution. A ce titre, il est surprenant qu’elle ait pris un marché global et forfaitaire sur la base d’un rapport assurément insuffisamment renseigné par rapport à des situations analogues. Elle reporte la référence du rapport de diagnostic dans son devis en exprimant simultanément le caractère global et forfaitaire de son tarif, sans avertissement de la faible fiabilité du rapport.

Listes des évidences de responsabilité identifiées :

– L’absence d’avertissement du maître d’ouvrage concernant les absences d’identifications de composants visés par les travaux de désamiantage et la déconstruction du bâtiment et des abords.

– L’absence d’expression d’analyse critique exigée par la norme spécifiant les exigences des entreprises certifiées pour réaliser les travaux de traitement de l’amiante malgré un personnel d’encadrement technique au nombre de quatre lors

de la rédaction du plan de retrait. Cela en parallèle de la non-exécution de travaux

de désamiantages de MPCA identifiés dans les 3 rapports du marché.

– La maîtrise supposée du diagnostic amiante induisant une réduction de prix de marché initial sur la base de moins de flocage dans le bâtiment qu’indiqué dans les rapports de diagnostics.’

‘Responsabilités secondaires faibles car il s’agit d’acteurs ayant pris en compte les rapports d’identification de diagnostics en mains et ne s’étant pas rendu compte de la « légèreté » du contenu du rapport avant démolition.

Le CSPS M. [C] [U] est un professionnel du risque BTP en général et inclut le risque amiante dans ces compétences puisqu’il annote qu’il manque le rapport lors de la rédaction de son PGC indice 0. Il a fait preuve de mise en évidence d’un conseil lors de l’absence de rapport, mais n’a pas poursuivi, de façon écrite son analyse critique d’un rapport unique dans lequel un local n’était pas visité.

Listes des évidences de responsabilité identifiées :

– Le PGC n’a pas été mis à jour avec référence au(x) rapport(s) de diagnostics pris

en compte pour évaluer le risque pour la sécurité et la protection de la santé,

après lecture de son contenu pour évaluation des risques.

– Défaut de maîtrise d’une référence de maîtrise du risque amiante, partie déchets,

dans le PGC.

Le maître d’ouvrage promoteur SCCV Forum du Lac (Safran Immobilier) est par définition un professionnel occasionnellement concerné par la déconstruction avant construction et ne peut à ce titre s’exonérer de sa responsabilité dans l’augmentation du coût initial, dans la mesure où il n’a pas vérifié être bien entouré par d’autres professionnels et n’a pas analysé le contenu du rapport de diagnostic qui lui a été remis.

Listes des évidences de responsabilité identifiées :

– L’absence de prise en compte du nom du rapport de repérage commandé.

– L’absence de prise en compte de la réserve formulée dans le rapport relativement

à un local déclaré non visité.

– La nomination d’un CSPS tardive.’

Au vu de ce rapport et de l’argumentation des parties, il convient d’examiner la responsabilité éventuelle des différents acteurs de l’opération en question dont il convient de rappeler qu’elle ne porte que sur la démolition et le ‘désamiantage’ de l’immeuble acquis par la SCCV Le Forum du Lac.

Il n’est pas inutile d’indiquer qu’il s’agissait d’un immeuble de bureaux, dénommé ‘Maison du BTP’ comportant 5 niveaux et construit en 1997 (rapport Adiante).

Il convient aussi de rappeler que l’examen de ces responsabilités doit se faire au regard du préjudice dont il s’agit.

Ce préjudice est constitué par la détection en cours de travaux de démolition d’amiante en des lieux qui n’apparaissaient pas dans le rapport de repérage établi par Adiante [Localité 30] Diag ce qui a entraîné la rédaction d’un devis supplémentaire présenté au maître de l’ouvrage par la société de démolition, devis refusé dans un premier temps.

Il en est donc résulté des travaux supplémentaires et un retard dans l’exécution de l’opération.

Selon l’expert, si le retard théorique du chantier pouvait être fixé à 18 mois, une évaluation concrète permettait de le fixer à 28 mois ce qui a constitué la base de calcul des indemnités de retard allouées aux acquéreurs en état futur d’achèvement.

Pour ce qui concerne la société CAMI qui est la société qui a réalisé le rapport de repérage et qui exerçait sous l’enseigne Adiante [Localité 30] Diag, celle-ci, avant son placement en liquidation judiciaire, celle-ci soutenait que les manquements qui lui étaient reprochés par l’expert étaient dérisoires, sans commune mesure avec ceux des autres intervenants et sans lien avec les dommages allégués.

Son assureur, la société Allianz rappelle que contrairement à ce qu’affirme la SCCV, l’obligation du diagnostiqueur n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen.

Elle soutient que dans des opérations d’une telle ampleur, les rapports de repérage avant démolition représentent habituellement des documents de plusieurs centaines de pages établis en plusieurs phases.

Que par conséquent, il appartenait à l’ensemble des interlocuteurs d’avoir une lecture critique du rapport en question et ceux-ci ne pouvaient considérer qu’un rapport de 35 pages constituait un rapport exhaustif avant démolition alors qu’il n’était en réalité qu’un pré-rapport.

À cet égard, selon elle, la responsabilité de la SCCV était majeure car, ayant parfaitement conscience du caractère simplement préliminaire et incomplet du rapport, il lui appartenait de commander des investigations complémentaires à la suite du rapport dont il résultait notamment qu’il avait été réalisé en milieu occupé ce qui rendait impossible de nombreuses vérifications et investigations.

Cependant, l’examen du rapport établi par Adiante [Localité 30] Diag ne permet nullement d’en déduire qu’il devait être considéré comme un simple rapport préliminaire.

Le seul avertissement qui y figurait précisant, conformément à la réglementation, que ‘les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n’ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires (étaient) nécessaires’ ne concernait qu’une seule pièce, à savoir un local électrique situé au rez-de-chaussée pour lequel il manquait la clé.

Il n’est pas contesté que les contrôles et investigations ont eu lieu en site occupé au moins en partie ce qui a nécessairement nui à leur caractère exhaustif.

Or, le contrôleur ne mentionne ni cette circonstance ni n’attire l’attention sur la nécessité de compléter ces vérifications.

La preuve du caractère incomplet du travail réalisé résulte à l’évidence de la découverture ultérieure d’un certain nombre de MPCA (matériaux ou produits contenant de l’amiante) non relevés et ce, à l’aide d’un rapport de 650 pages qui contraste avec les 37 pages du rapport rédigé par Adiante.

Même s’il est exact que le diagnostiqueur n’est débiteur que d’une obligation de moyen celle-ci est une obligation renforcée, particulièrement lorsqu’il s’agit d’un repérage d’amiante avant démolition, comme en l’espèce, compte tenu des enjeux liés à la détection de ce produit dangereux et c’est à juste titre que la société Avenir Déconstruction invoque les exigences particulières de la jurisprudence dans ce domaine.

Dès lors, c’est par une motivation serrée que la cour adopte, que le tribunal a détaillé précisément les obligations qui s’imposaient au contrôleur et auxquelles il a manqué.

Par conséquent, il convient de retenir la responsabilité pour faute de la société Cami.

S’agissant de la maîtrise d’oeuvre, la société Avenir Déconstruction et la SCCV Le Forum du Lac, reprenant les remarques de l’expert judiciaire, considèrent qu’elle encourt une responsabilité majeure en raison de l’absence de vérification de la fiabilité et de l’exhaustivité du rapport de repérage et l’attribution du marché de démolition sur la base d’un CCTP (cahier des charges techniques particulières) comportant des références réglementaires et méthodologiques erronées.

Cependant, comme l’a retenu le tribunal, il n’est pas expliqué en quoi les erreurs relevées dans les mentions du CCTP ayant présidé à l’attribution du lot démolition auraient pu avoir une incidence quelconque sur le dommage invoqué par la SCCV.

Par ailleurs, il n’appartient pas aux maîtres d’oeuvre de juger de la qualité du travail réalisé par le diagnostiqueur dès lors que comme en l’espèce, ce document ne comportait pas de contradictions ou d’incohérences internes flagrantes.

En réalité, de tous les intervenants à ce chantier le mieux à même d’évaluer la pertinence du rapport de repérage était la société Avenir Déconstruction dont la spécialité était, outre la démolition proprement dite, le’désamiantage’ et qui avait, seule la compétence technique nécessaire.

De surcroît, celle-ci avait eu la possibilité d’arpenter les lieux autant de fois qu’elle le jugeait nécessaire.

Si, bien entendu, l’activité de diagnostic et de repérage d’amiante constitue un métier distinct de celui qui consiste à traiter ensuite les lieux contaminés, il n’en demeure pas moins qu’il existe un lien étroit entre ces deux activités et que l’expérience de la société Avenir Déconstruction aurait dû l’alerter sur la minceur et les insuffisances du rapport de repérage confrontées aux lieux qu’elle avait pu examiner à loisir.

C’est donc à juste titre que le tribunal retenu sa responsabilité.

Il n’y a pas lieu en revanche de retenir celle du CSPS (coordinateur sécurité et protection de la santé) puisque celui-ci n’ a été nommé que tardivement et n’avait pas à juger du contenu du rapport.

De même n’y a-t’il pas lieu de retenir une part de responsabilité à la charge du maître de l’ouvrage alors que la société Allianz lui reproche de ne pas avoir commandé des investigations complémentaires puisque, selon elle, elle avait parfaitement conscience du caractère incomplet et préliminaire du rapport.

En effet, la SCCV est certes un professionnel de l’immobilier mais à la différence des autres intervenants, ce n’est pas un professionnel de la construction et par conséquent, moins que les autres, pouvait-elle prendre conscience du caractère lacunaire et incomplet du rapport dont il n’apparaît nullement qu’il ne s’agissait que d’une étude préliminaire.

En définitive, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une responsabilité de la Sasu Cami à hauteur de 85 % et de la société Avenir Déconstruction à hauteur de 15 %.

Cependant, dans leurs rapports avec la société SCCV Le Forum du Lac, ayant contribué chacune à l’entier dommage, elles seront tenues in solidum à son égard.

III- Les dommages

La SCCV Le Hameau du Lac forme une demande totale de 2 126 132 € HT et produit un tableau récapitulatif portant sur une somme un peu différente de 2 132 315,09 € HT(p 63 de ses conclusions).

À titre préalable, en raison de la procédure collective dont fait l’objet la Sasu Cami, il ne peut être constatée que l’existence d’une créance à son égard à l’exclusion de toute condamnation.

1°- Les indemnités de retard payées aux acquéreurs de locaux en l’état futur d’achèvement

La SCCV Le Hameau du Lac inclut dans son préjudice les sommes qu’elle a dû verser à titre de pénalités de retard aux différentes entités qui devaient s’installer dans les locaux à construire après démolition du bâtiment.

La société Avenir Déconstruction soutient que ces sommes ont été versées par la SCCV en vertu de stipulations contractuelles qui ne sont pas opposables aux tiers.

Mais ce qui justifie le paiement de dommages et intérêts est l’existence d’un dommage, d’une faute et d’un lien de cause à effet entre les deux.

Tel est bien le cas en l’espèce puisque ce n’est qu’en raison des fautes commises par la Sas Avenir Déconstruction et la société Cami que la SCCV s’est vue contrainte de payer des pénalités de retard.

Il est également soutenu que la SCCV ne saurait réclamer le remboursement de pénalités de retard calculées sur la base de 28 mois de retard alors que l’expert n’en n’a retenu que 18.

Il est certes exact que l’expert a déterminé à 18 mois les conséquences sur la durée totale des travaux de la découverte inopinée d’amiante mais à la suite d’observations qui lui ont été adressées, il a admis qu’en pratique, ‘la durée réelle de préparation et d’exécution des travaux restant à réaliser imputable à l’ensemble des responsables dans l’insuffisance d’identification des matériaux ou produits contenant de l’amiante est effectivement de 28 mois car la gestion des travaux retardés provoque usuellement une cascade de retards dans les chantiers de BTP’.

Sur le tableau récapitulatif susvisé, la SCCV chiffre son préjudice à ce sujet à la somme de 575 983 €.

Or les condamnations prononcées à ce titre au profit des différents acquéreurs totalisent un montant de 569 800 €.

C’est donc ce montant qui sera retenu au lieu de 569 000 € admis par le tribunal.

2°- Le surcoût des travaux

La SCCV Le Hameau du Lac invoque l’augmentation des différents marchés de travaux en dehors du lot démolition.

Le tribunal lui a accordé la somme de 583 062,54 € HT.

L’expert a eu recours à un sapiteur, M. [O], et retient un surcoût de 1 573 049,64 € mais qui inclut une somme de 549 249,40 € de ‘désamiantage’ et également des préjudices invoqués par certaines sociétés, associations ou fédérations, pour un montant de 366 300 € ainsi que d’autres sommes diverses.

Si, en utilisant le tableau récapitulatif établi par l’expert (p 66 du rapport), on additionne les différents surcoûts stricto sensu des marchés de gros-oeuvre, d’électricité, de plomberie, de menuiseries extérieures et de bardage, on obtient un montant de 452 829,27 € HT.

Si on y ajoute le surcoût de maîtrise d’oeuvre (50830 €), de SPS (4000 €), de comptabilité ( 2000 €), il s’agit alors d’une somme totale de 509 659,27 €.

Le tribunal a néanmoins accordé une somme totale de 583 062,54 € sans que l’on puisse discerner quel en est le détail dont la somme permet d’aboutir à un tel montant.

En tout état de cause, la SCCV, qui ne précise d’ailleurs pas quel montant elle réclame exactement à ce titre, conteste la réévaluation opérée par l’expert sur la base d’un calcul théorique d’augmentation du coût de la construction.

Elle affirme verser aux débats la justification des dépenses réellement engagées, qui seules, doivent être retenues et se réfère au tableau récapitulatif communiqué à l’expert et à partir duquel celui-ci a procédé aux évaluations susvisées.

Mais contrairement à ce qu’elle affirme, l’expert a donc eu en main les pièces en question et les a discutées dans le tableau (p 66 du rapport) sans que la SCCV n’apporte de contradiction spécifique à chacun des cas examinés.

Il y a donc lieu de retenir ce montant.

3°- Le surcoût du ‘désamiantage’

Il s’agit du coût des travaux du ‘désamiantage’ rendu nécessaire par la découverte en cours de démolition de la présence d’amiante non repérée par Adiante.

Cependant, la société Avenir Déconstruction et la société Allianz soutiennent qu’il ne s’agit pas là d’un préjudice indemnisable puisqu’il s’agit de frais que la société Le Forum du Lac aurait dû exposer de toute façon.

Cette dernière soutient que si elle avait eu connaissance de l’importance de ces frais, elle aurait eu le choix de ne pas poursuivre l’opération car la charge de ces coûts a absorbé la marge commerciale prévue.

Elle ajoute que, de surcroît, la société Avenir Déconstruction étant liée par un marché à forfait, n’aurait jamais dû lui facturer un quelconque surcoût.

Elle affirme qu’en toute hypothèse, elle a dû payer une somme totale supérieure à celle évaluée par l’expert, soit celle de 661 364,40 € correspondant à sa demande actuelle.

Le tribunal a fait droit à la demande à hauteur de la somme de 546 249,40 € HT écartant le moyen soulevé par les sociétés susvisées d’une formule sibylline.

Or, il est effectivement exact que le coût des travaux supplémentaires de retrait de l’amiante n’est pas directement lié à l’erreur d’analyse de la société Adiante.

Au demeurant l’expert a justement calculé quel aurait été le coût de ces travaux supplémentaires en supposant que l’intégralité de l’amiante présente avait été détectée dès l’origine.

Ce coût est évalué à 549 249,40 € HT au lieu de 546 249,40 € HT, soit un surcoût réel de 3000 €.

Si la société Le Hameau du Lac invoque un surcoût réel bien supérieur, elle n’en justifie pas.

En effet, elle verse aux débats différents documents mais ne s’en explique pas clairement.

Ainsi invoque-t’elle un coût de 661 364,40 € HT qui correspondrait à la ‘totalité des travaux’ ce qui inclurait alors à tort ceux afférents au premier marché.

La pièce n° 27 comporte certes un DGD (décompte général définitif) de 661 340,40 € mais il se rapporte à un marché N°1502E-02.

Or le même numéro apparaît pièce 26 sur un certificat de paiement relatif à une situation du 3 mai 2016 c’est-à-dire à une date antérieure à la conclusion du second marché.

Cela laisse entendre que le même numéro a été attribué aux deux marchés successifs ce qui n’est pas nécessairement illogique puisque le second n’est qu’un avenant du premier marché.

Quant à la pièce 28, elle ne comporte, sauf erreur de lecture de la cour, aucun document ayant trait aux travaux de démolition.

Autrement dit, l’ambiguïté est totale et il appartenait à la société demanderesse la charge de l’allégation des faits qui fondent sa demande ce qui impliquait d’expliciter et de commenter les pièces fournies.

L’expert ajoute la somme de 19560 € HT de surcoût de diagnostic qui doit être retenue puisque si la société Adiante avait rempli ses obligations pour un coût certes considérablement moindre, qui explique sans doute la piètre qualité de son travail, il n’aurait pas été nécessaire de faire réaliser un nouveau repérage.

L’expert ajoute encore une somme de 27 878 € au titre d’un surcoût d’accompagnement spécialisé du maître de l’ouvrage mais il n’est pas établi qu’une telle dépense a effectivement été exposée.

Il n’est enfin pas inexact que si la société Adiante avait détecté la présence d’amiante dans toute son ampleur, le promoteur aurait calculé différemment la rentabilité de l’opération, y aurait éventuellement renoncé et en tout cas, aurait négocié les contrats et les prix différemment.

Mais la SCCV ne fournit aucun élément d’appréciation à ce sujet se bornant à maintenir sa demande de remboursement d’un surcoût des frais de ‘désamiantage’ qui est pourtant sans lien avec ce préjudice.

En définitive, il sera donc alloué à ce titre la somme de 22 560 € HT (19560 + 3000).

4°- Les frais financiers et le surcoût de l’assurance dommages-ouvrage

La SCCV Le Hameau du Lac réclame la somme de 58 219,46 € au titre des frais financiers imputables à l’arrêt du chantier et aux retards subis.

Ceux-ci ont été vérifiés par l’expert qui ne retient que la somme de 47 529,77 €.

C’est donc ce montant qui sera retenu, la SCCV ne s’expliquant pas sur la différence entre ces deux sommes.

La somme de 22893,84 €, vérifiée par l’expert, sera retenue au titre du surcoût de l’assurance dommages-ouvrage.

C’est donc une somme totale de 70 423,61 € qui sera mise à la charge de la société Adiante et de la société Avenir Déconstruction.

5°- Les indemnités de retard réclamées à la sas Avenir Déconstruction

La SCCV sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Avenir Déconstruction à lui payer la somme de 921 312 € à titre de pénalités de retard.

Il est constant qu’un premier marché avait été convenu entre les parties au vu d’un devis d’un montant de 535 440 €, daté du 2 novembre 2015, et qu’un délai de 16 semaines avait été prévu, se terminant le 6 juin 2016.

C’est ce marché qui n’a pas été respecté en raison de la découverte en cours de chantier de la présence d’amiante en des lieux non répertoriés par le rapport de repérage.

À la suite de cette circonstance, un second marché a été convenu, le 8 novembre 2017.

La société Avenir Déconstruction soutient que seul ce deuxième marché a donné lieu à la rédaction et à la signature d’un CCAP (cahier des charges administratives particulières) prévoyant des pénalités de retard tandis qu’à l’inverse le premier marché n’a donné lieu qu’à l’établissement d’un cahier des charges techniques particulières (CCTP) qui se borne à renvoyer au cahier des charges administratives générales (CCAG) applicable aux marchés privés.

La SCCV Le Forum du Lac affirme que des pénalités de retard ont bien été convenues dans un CCAP dès la conclusion du marché initial.

Elle produit aux débats un document en ce sens.

Comme le rappelle la sas Avenir Déconstruction, des pénalités contractuelles ne peuvent être appliquées qu’au vu de pièces contractuelles signées entre les parties.

Or, force est de constater que le CCAP versé aux débats par la SCCV est impropre à établir une telle preuve.

Si en effet, il porte en pied de chaque page la mention imprimée ‘juin 2014″, ce qui permet seulement d’en déduire, s’agissant de formules pré-imprimées, qu’il n’est pas antérieur à cette date et s’il est paraphé et signé par les deux parties, il comporte la date manuscrite du 8 novembre 2017.

Il s’en déduit qu’il ne saurait s’appliquer au contrat initial.

Au demeurant, la sas Avenir Déconstruction produit aux débats un constat de commissaire de justice dressé le 11 avril 2023 dont il résulte que dans son dossier informatique relatif à ce marché figure certes un CCAP mais concernant une autre opération ce qui laisse à penser qu’il y aurait eu une erreur à ce sujet.

Quoiqu’il en soit, c’est donc à tort que des pénalités de retard ont été mises à la charge de la société Avenir Déconstruction et le jugement sera infirmé sur ce point.

IV- Les garanties dues par les compagnies d’assurance

1°- La garantie due par la société Allianz Iard

La société Adiante [Localité 30] Diag qui deviendra la société Cami, par changement de dénomination le 1er juin 2016, avait souscrit auprès de la société Allianz Iard, par l’intermédiaire d’un courtier, un contrat garantissant sa responsabilité civile professionnelle.

Elle a vendu son fonds de commerce le 7 octobre 2015 après avoir résilié le contrat d’assurance le 5 octobre précédent.

Le contrat prévoit que la garantie de l’assureur est déclenchée par la réclamation conformément à ce que prévoit l’article L. 124-5 du code des assurances qui dispose en ses alinéas 4 et 5 :’ La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.’.

Si le fait dommageable a eu lieu en l’espèce le 2 juin 2015, date du contrôle, la déclaration se situe à la date de l’assignation, soit le 10 novembre 2016 et la société Allianz en déduit qu’entre-temps, la société Cami avait nécessairement souscrit un nouveau contrat auprès d’une société tierce de sorte qu’elle-même ne saurait être appelée en garantie.

Il est certes exact que lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial (Civ.3 12 oct 2022, n°21-21.427).

Mais encore faut-il que l’assuré ait souscrit un nouveau contrat comportant les mêmes garanties et en base réclamation.

Or, en l’espèce, aucun élément ne permet de le penser et à défaut de preuve à cet égard, la garantie de la société Allianz doit être assurée à la société Cami.

L’assureur invoque par ailleurs une limitation de garantie de 500 000 € par sinistre et par an, une franchise de 10 % avec un minimum de 1000 € et un maximum de 2500 € outre une exclusion des coûts de remplacement des prestations de l’assuré, c’est-à-dire en l’espèce, celle du coût des diagnostics complémentaires qui ont représenté la somme de 27 878 €.

La société Insurance Lloyd’s Company soutient que le plafond de garantie de 500 000 € est inopposable aux parties car cette limitation de garantie ne résulte nullement des documents contractuels dûment signés par les parties et en particulier par l’assuré.

Cependant, comme l’affirme la société Allianz, si la charge de la preuve de la connaissance par l’assuré des limitations de garantie repose toujours sur l’assureur, cette preuve peut être rapportée par d’autres éléments que la police signée, comme notamment, une proposition d’assurance acceptée par l’assuré et qui mentionne les limitations de garantie.

En l’espèce, la société Allianz produit aux débats copie d’échanges par messages électroniques entre le courtier d’assurance et le représentant de la société Adiante.

Ainsi, dans un message du 21 mars 2013, le courtier lui proposait ainsi le contrat Allianz en l’informant qu’il s’agissait ‘d’une garantie de RCP de 500 000 € par année d’assurance sur la base d’un CA HT de moins de 200 000 €’.

Le 28 mars 2013, la société lui retournait un questionnaire dans lequel elle avait coché dans une rubrique ‘Montant des garanties et franchises de responsabilité civile professionnelle’ la case ‘500 000 € par an et par sinistre’ et l’avait signé et daté du 26 mars 2013.

Dès lors, le jugement qui a retenu ces limitations de garanties et franchises sera confirmé.

2°- La garantie due par la société lloyd’s Insurance Company

Il n’y a pas lieu de statuer sur la question de la garantie par la société d’assurance des pénalités réclamées à la société Avenir Déconstruction puisque cette demande a été rejetée étant simplement observé qu’en tout état de cause, de telles pénalités qui ne constituent pas un dommage mais la simple application d’un contrat ne relèvent pas d’une exclusion de garantie mais sont tout simplement en dehors du périmètre du contrat d’assurance responsabilité civile et ne sauraient être assurées à ce titre.

Il n’est pas contesté que la société Avenir Déconstruction était bien titulaire d’un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile et que celui-ci avait bien vocation à s’appliquer.

Cependant, la société Insurance lloyd’s Company invoque plusieurs clauses d’exclusion.

Il s’agit d’abord de l’exclusion n° 402 prévue dans l’intercalaire n° 4 des conditions générales n°AZBTP2014 selon laquelle sont exclus les dommages et condamnations pécuniaires résultant de tout arrêt de travaux à l’exclusion de celui dû à des congés payés ou à des intempéries et de l’exclusion n° 19 prévue à l’article 11 de conditions générales qui vise ‘les dommages résultant de diagnostics dans le domaine du désamiantage, du traitement et de la neutralisation des effets nocifs de l’amiante’.

Le tribunal a écarté ces deux clauses en considérant qu’elles ne répondaient pas à l’exigence selon laquelle une clause d’exclusion de garantie doit être formelle et limitée en ce qu’elles ne se référaient pas à des critères précis ou à des hypothèses limitativement énumérées de sorte qu’elles étaient sujettes à interprétation.

En effet, selon l’article L. 113-1 du code des assurances, ‘les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police’.

Ces clauses doivent être rédigées de telle sorte que l’assuré doit savoir avec certitude dans quel cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti.

Il est admis que la clause est formelle lorsqu’elle est claire et précise et ne laissse place à aucune incertitude quant à la volonté des parties d’écarter la garantie dans un cas précis.

Elle est considérée comme limitée lorsqu’elle n’aboutit pas à vider la garantie de sa substance.

Une exclusion de garantie ne doit en outre ne donner lieu à aucune interprétation (Civ 1ère, 22 mai 2001).

Contrairement à ce que soutient la société Avenir Déconstruction, la clause qui exclut les dommages résultant de tout arrêt des travaux (à l’exclusion de celui dû aux congés payés ou aux intempéries, tel que défini à l’article 2 de la loi du 21 octobre 1946 et sous réserve que toutes les mesures de protection pouvant être prises aient été exécutées) et survenant après l’expiration d’un délai de 30 jours ayant pour point de départ la date de cessation d’activité du chantier est claire et précise.

Elle n’appelle aucune interprétation et s’agissant d’une hypothèse circonscrite excluant les cas les plus fréquents et normaux d’arrêt de chantier, n’est donc pas de nature à vider la garantie de l’essentiel de sa substance.

De même, ne saurait-il être soutenu qu’elle ne viserait pas les cas se suspension des travaux et ne concernerait que les arrêts définitifs de ceux-ci alors que par définition, les arrêts liés aux congés payés ou aux intempéries qu’elle exclut de la catégorie de ceux n’ouvrant pas droit à garantie sont des ‘suspensions’ au sens où veut l’entendre la société Avenir Déconstruction.

De manière plus générale la notion d’arrêt de chantier n’implique nullement que celui-ci soit définitif et un chantier arrêté peut reprendre ou non.

Pour ce qui concerne la clause relative aux diagnostics, la société Avenir Déconstruction soutient qu’elle ne répond pas aux exigences du texte susvisé dans la mesure où une simple lecture de cette clause ne permettrait pas de comprendre les cas auxquels elle s’applique.

Mais compte tenu de l’activité spécifique de cette société qui est spécialisée dans la démolition mais aussi dans le retrait de l’amiante, une telle clause n’a en réalité pas d’autre objet que d’exclure les dommages liés à un diagnostic que par hypothèse elle n’a pas réalisé, puisque cela n’entre pas dans ses compétences, et qui constituerait donc une circonstance extérieure à son activité mais dont elle est néanmoins dépendante.

Ainsi donc, cette clause ne vide nullement la garantie de sa substance et identifie clairement les cas d’exclusion.

Il est cependant soutenu que ces clauses n’entreraient pas dans le champ contractuel dans la mesure où les clauses d’exclusion de garantie doivent être portées à la connaissance de l’assuré avant leur mise en jeu et qu’il appartient à l’assureur de le démontrer.

Mais la société Insurance Lloyd’s Company verse aux débats une proposition d’assurance datée du 30 mars 2015 et signée le lendemain par la société Avenir Déconstruction qui fait expressément référence aux conditions générales N°AZBTP 2014.

Dans ce document il est indiqué que certaines exclusions 436B, 436F et 436G figurant comme l’exclusion n° 402 dans l’intercalaire n°4 sont annulées ce qui démontre qu’il y a bien eu au sujet de ces exclusions une négociation.

Quant à l’exclusion n° 19, elle figure directement à l’article 11 des conditions générales auxquelles renvoie la proposition d’assurance précitée.

L’application de ces deux clauses, au demeurant redondantes sur ce point, conduit à écarter la garantie de la société Insurance Lloyd’s Company et le jugement sera infirmé sur ce point.

V- La demande reconventionnelle de la société Avenir Déconstruction

La société Avenir Déconstruction sollicite la condamnation in solidum de la SCCV Forum du Lac, des sociétés Allianz, Teissiere et Touton, Maf et In-Ex et Euromaf à lui payer la somme de 180 949,76 € HT au titre d’un préjudice financier qu’elle affirme avoir subi du fait de l’interruption du chantier.

Cependant, d’une part, elle se borne à renvoyer au rapport d’expertise qui aurait reconnu le principe de ce préjudice mais s’abstient de le détailler aussi peu que ce soit.

D’autre part et surtout, elle n’invoque aucun fondement ni, à supposer que celui-ci repose sur la faute, n’expose quelle serait la faute commise par chacune de sociétés visées.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

VI- Sur les demandes accessoires.

Le jugement sera confirmé quant aux dépens et aux frais irrépétibles sauf en ce qu’il y a associé la société Insurance Lloyd’s Company.

En cause d’appel, les dépens seront supportés par la société Avenir Déconstruction, par la société Allianz en qualité d’assureur de la sasu Cami et pour ce qui concerne cette dernière, ils seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande en dommages et intérêts formée par l’Association caisse des Congés Payés Intempéries-Caisse du Sud-Ouest sera rejetée faute de caractériser une volonté de nuire ou une légèreté blâmable et donc fautive dans l’exercice du droit d’agir en justice.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 novembre 2021 :

– en ce qu’il a condamné la SCCV Le Forum du Lac à payer au Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Publics de la Région Aquitaine la somme de 79 000 € à titre d’indemnités de retard ;

– en ce qu’il a condamné la Sas Avenir Déconstruction à payer à la SCCV Le Hameau du Lac la somme de 921 312 € à titre de pénalités de retard ;

– en ce qu’il a condamné la SASU Cami, anciennement Adiante [Localité 30] Diag, la SA Allianz Iard, la société Avenir Déconstruction et la SA Lloyd’s Insurance Company à payer in solidum à la SCCV le Forum du Lac les sommes de :

583.062,54 euros HT au titre du surcoût des travaux lié au désamiantage, 569.000 euros au titre des pénalités de retard supportées par le maître d’ouvrage,

546.249,40 € HT au titre du surcoût du désamiantage,

77.438 euros au titre des surcoûts techniques et juridiques ;

– en ce qu’il a dit que dans leurs rapports entre elles, la société Cami in solidum avec la SA Allianz Iard supporteront 85% de ces condamnations et la société Avenir Déconstruction in solidum avec la SA Lloyd’s Insurance Company 15% et condamné la SA Allianz Iard à garantir la société Cami et la SA Lloyd’s Insurance Company à garantir la société Avenir Déconstruction ;

– en ce qu’il a condamné la sasu Cami, la sa Allianz, la société Avenir Déconstruction et la société Insurance lloyd’s Company à payer in solidum à la SCCV Le Forum du Lac la somme de 10 000 € au titres des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé ;

-en ce qu’il a dit que dans leurs rapports entre elles, la société Cami in solidum avec la SA Allianz Iard supporteront 85% des dépens et la société Avenir Déconstruction in solidum avec la SA Lloyd’s Insurance Company 15% ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SCCV Le Forum du Lac à payer au Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Publics de la Région Aquitaine la somme de 79 800 € à titre d’indemnités de retard avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019 qui seront capitalisés par années entières seulement.

Déboute la SCCV Le Hameau du Lac de sa demande de condamnation de la sas Avenir Déconstruction à lui payer des pénalités de retard.

Déboute la société Avenir Déconstruction de sa demande tendant à se voir garantie par la société Insurance Lloyd’s Company.

Condamne la SA Allianz Iard et la société Avenir Déconstruction à payer in solidum à la SCCV le Forum du Lac les sommes de :

509 659,27 euros HT au titre du surcoût des travaux lié au désamiantage, 569.800 euros au titre des pénalités de retard supportées par le maître d’ouvrage,

22560 € HT au titre du surcoût du désamiantage

70 423,61 € HT au titre des surcoûts techniques et juridiques ;

Constate l’existence d’une créance d’égal montant au profit de la SCCV Le Forum du Lac à l’égard de procédure collective dont fait l’objet la SASU Cami, anciennement Adiante [Localité 30] Diag.

Dit que toutes ces sommes seront augmentées de la TVA au taux de 20% et de la somme correspondant à leur indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 5 mars 2020.

Condamne la sasu Cami, la sa Allianz, la société Avenir Déconstruction à payer in solidum à la SCCV Le Forum du Lac la somme de 10 000 € au titres des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé.

Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Cami in solidum avec la SA Allianz Iard supportera 85% de ces condamnations et la société Avenir Déconstruction 15%.

Confirme le jugement pour le surplus.

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Condamne in solidum la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la sasu Cami en liquidation et la société Avenir Déconstruction aux dépens d’appel qui, pour ce qui concerne la société sasu Cami seront pris en frais privilégiés de liquidation.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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