L’opérateur de repérage, une fois destinataire d’une mission, est le seul décideur de sa méthode d’intervention et de ses investigations et ne saurait en aucun cas considérer que le donneur d’ordre – à savoir le maître de l’ouvrage ou d’oeuvre – aurait dû lui imposer une méthode.
En sa qualité de professionnel, l’opérateur doit intervenir conformément aux dispositions posées par la norme NF X 46-020 dans sa rédaction applicable au litige, qui définit le contenu de la méthodologie et des modalités de réalisation des missions de repérage d’amiante, selon plusieurs hypothèses. Le chapitre 4.2 de la norme NFX 46.020 rappelle que s’agissant du ‘(…) Repérage avant réalisation de travaux dénommé mission ‘Travaux’. Ce repérage a pour objet d’identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d’amiante à l’occasion des travaux prévus par le donneur d’ordre.’ (souligné par la cour), l’article 4.4.1 précisant que ‘le repérage des matériaux et produits doit être effectué de la façon la plus complète et rigoureuse’. Par conséquent, le diagnostiqueur doit adapter ses vérifications à la nature des travaux prévus, tels que présentés par le donneur d’ordre qui ne doit ni définir ni imposer la technique de l’intervention, celle-ci restant du seul ressort de l’opérateur de repérage (voir article 4.3.1 de la norme NF X 46-020). La société JOY INVEST a acquis un terrain avec des bâtiments commerciaux en avril 2016 et a promis un bail commercial à la société BABOU pour un local (bâtiment A) de 6 655 m², avec un loyer annuel de 421 070 euros. JOY INVEST a engagé la société LCR pour réaliser des travaux, qui a sous-traité à plusieurs entreprises, dont la société [J] pour un diagnostic amiante. Ce diagnostic, réalisé en décembre 2016, a exclu la présence d’amiante. Cependant, lors de travaux de ponçage, des traces d’amiante ont été découvertes, entraînant l’interruption du chantier. JOY INVEST a alors demandé une expertise judiciaire pour déterminer si la présence d’amiante aurait pu être détectée et évaluer les coûts de dépollution. En août 2018, la société BABOU a assigné la société [J] pour manquement à sa mission de détection d’amiante, tandis que JOY INVEST a également poursuivi [J] pour divers préjudices financiers. [J] a ensuite appelé en garantie plusieurs autres sociétés impliquées dans le projet. Le tribunal a condamné [J] à verser des dommages-intérêts à BABOU, et [J] a interjeté appel. La Cour d’appel a rejeté certaines demandes et ordonné la réouverture des débats. Des procédures d’intervention forcée ont été initiées par [J] contre d’autres sociétés, mais ont été déclarées irrecevables. Les parties continuent de se disputer sur les responsabilités et les indemnités, avec des demandes de mesures d’expertise supplémentaires et des contestations sur les montants des préjudices. L’affaire est toujours en cours, avec une audience prévue pour avril 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
– Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
– Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
– Me Marion BORGHI
Le 12.06.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 12 Juin 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/01124 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HAYQ
Décision déférée à la Cour : 08 Février 2019 par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG – Chambre commerciale
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
SAS [J] INDUSTRIAL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
SAS BABOU
devenue par changement de dénomination sociale B&M FRANCE SAS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me COLLET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELLE EN INTERVENTION FORCEE :
S.A.S. JOY INVEST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
– signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société JOY INVEST est devenue propriétaire, selon acte de vente du 28 avril 2016, d’un terrain comprenant plusieurs bâtiments de nature commerciale situé sur la RN 83 sis à [Localité 4].
Au terme d’un acte reçu par Me [W], notaire à [Localité 5], en date du 14 avril 2016, la société JOY INVEST avait consenti au profit de la société BABOU une promesse de bail commercial concernant un local (désigné bâtiment A), situé dans cet ensemble immobilier. Le local concerné était élevé sur deux niveaux, présentant une surface globale de 6 655 m².
Cette promesse de bail prévoyait à la charge du preneur, un loyer annuel de base hors taxes et hors charges de 421.070 euros, avec toutefois une remise de loyer consentie pendant les deux premières années du bail.
Au terme de cette promesse, le bailleur s’engageait à réaliser différents travaux sur les bâtiments dont l’achèvement était prévu – au terme d’un avenant – à la date du 4 avril 2017.
La société JOY INVEST a confié la réalisation des travaux à la société LCR, qui a eu recours à différents sous-traitants parmi lesquels figuraient :
‘ la SARL DIAMAND DHD au titre du lot renforcement structure
‘ la société HANAU au titre du lot démolition
‘ la société QUALICONSULT SECURITE 67 en charge d’une mission SPS.
L’entreprise HANAU a elle-même eu recours à un sous-traitant en la personne de la société GAIAL.
La société [J] a été mandatée par la société JOY INVEST, à la demande de la société LCR, pour réaliser un diagnostic amiante avant travaux au niveau du bâtiment A, sur ses deux plateaux. Son rapport diffusé le 6 décembre 2016 excluait la présence d’amiante.
Il est à noter que la société [J] avait aussi été missionnée pour réaliser une mission de diagnostic amiante avant destruction sur un autre bâtiment (intitulé B), devant être détruit, pour lequel un rapport du 2 décembre 2016 était déposé. Le présent litige ne porte pas sur ce bâtiment B.
Les travaux ont alors débuté. Lors d’une opération de ponçage de la dalle située dans le bâtiment A réalisée par la société GAIAL, des traces d’amiante sont apparues, de sorte que le chantier a été interrompu.
La société JOY INVEST a dès lors saisi le juge des référés de Strasbourg pour solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du CPC, aux fins de déterminer si la présence d’amiante aurait pu être décelée à travers les missions techniques régissant l’intervention des différents intervenants aux opérations de construction et de définir, le cas échéant, le coût des travaux d’enlèvement et de confinement de cet amiante.
Par ordonnance du 9 mars 2017, le juge des référés désignait M. [L] en qualité d’expert.
Le rapport de l’expert était déposé le 23 avril 2018.
Selon un acte en date du 8 août 2018, la SAS BABOU a fait assigner la SAS [J] INDUSTRIAL devant le tribunal de grande instance de STRASBOURG, pour la voir condamnée à réparer son préjudice pour avoir été défaillante dans sa mission de détection et de repérage d’amiante dans le bâtiment A du site de FEGERSHEIM.
Par une assignation délivrée le 28 novembre 2018, la société JOY INVEST a saisi à son tour le tribunal aux fins de voir condamner la société [J] INDUSTRIAL à lui verser diverses sommes (231.300 euros au titre des frais de dépollution du chantier, 713.500 euros au titre du retrait d’amiante non identifié, 195.511 euros au titre de la perte de loyer, 35.754,21 euros au titre de la taxe foncière).
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 18/02080.
Par une assignation délivrée le 10 décembre 2018, la société [J] INDUSTRIAL a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner les sociétés JOY INVEST, LES CONSTRUCTEURS REUNIS, DECOUPE HAUTE DEFINITION DIAMANT, HANAU, GAIAL, QUALICONSULT et ALBINGIA à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, dans le cadre des procédures respectivement initiées par les sociétés BABOU et JOY INVEST.
Cette procédure a été enregistrée au greffe sous le numéro 18/02229.
Par une ordonnance en date du 20 décembre 2019, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg, a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société [J] INDUSTRIAL et ordonné la jonction entre les procédures respectivement initiées par la société JOY INVEST et [J] INDUSTRIAL (n° 18/02080 et 18/02229).
Par jugement du 8 février 2019, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2018, formée par la SAS BABOU et a statué au fond dans la procédure initiée par le locataire contre la SAS [J] INDUSTRIAL.
La juridiction a :
– Déclaré irrecevables les conclusions au fond déposées au greffe le 20 décembre 2018 postérieurement à cette ordonnance de clôture.
– Condamné la SAS [J] INDUSTRIAL à payer à la SAS BABOU la somme de 442.183,75 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
– Condamné la SAS [J] INDUSTRIAL aux entiers dépens de l’instance.
– Condamné la SAS [J] INDUSTRIAL à payer à la SAS BABOU une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
– Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
– Débouté la demanderesse de ses plus amples prétentions.
Par déclaration faite au greffe le 25 février 2019, la société [J] INDUSTRIAL a interjeté appel de cette décision.
C’est cette procédure opposant le locataire à la société [J], enregistrée devant la Cour d’appel de COLMAR sous le numéro RG 19/01124, qui est déférée à la cour.
Par déclaration faite au greffe le 27 mars 2019, la société BABOU s’est constituée intimée.
Par un arrêt en date du 17 janvier 2022, la Cour d’Appel de Colmar a :
– Rejeté la demande en nullité du jugement entrepris,
– Déclaré irrecevable l’appel interjeté sur la décision de jonction des procédures,
Sur le surplus des demandes :
– Ordonné la réouverture des débats,
– Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 mars 2022 afin que la société BABOU appelle dans la cause la société JOY INVEST,
– Réservé le surplus des demandes et les dépens.
Par des assignations délivrées les 30 septembre, 10, 12 et 18 octobre 2022, la société [J] INDUSTRIAL a pris l’initiative d’appeler en intervention forcée les sociétés ALBINGIA, DECOUPE HAUTE DEFINITION DIAMANT, GAIAL, HANAU, LES CONSTRUCTEURS REUNIS et QUALICONSULT SECURITE et a sollicité de la Cour qu’elle ordonne la jonction de la nouvelle instance avec celle pendante sous le n° RG 19/01124, ordonne une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, déboute la société BABOU de ses demandes et condamne in solidum les sociétés ALBINGIA, LES CONSTRUCTEURS REUNIS, DECOUPE HAUTE DEFINITION DIAMANT, GAIAL, HANAU et QUALICONSULT SECURITE à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des sociétés BABOU et JOY INVEST.
Se sont constituées intimées, par déclarations faites respectivement au greffe, le 14 février 2022 la société JOY INVEST, le 18 octobre 2022 la SASU HANAU, le 24 octobre 2022 la SARL DECOUPE HAUTE DEFINITION DIAMANT, le 25 octobre 2022 la SAS QUALICONSULT SECURITE et le 28 octobre 2022 la SAS LES CONSTRUCTEURS REUNIS LCR.
Par une ordonnance en date du 31 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
– DECLARE irrecevables les appels en intervention forcée formée par la société [J] INDUSTRIAL contre les sociétés ALBINGIA, DECOUPE HAUTE DEFINITION DIAMANT, GAIAL, HANAU, LES CONSTRUCTEURS REUNIS (LCR) et QUALICONSULT SECURITE,
– REJETE la demande d’irrecevabilité formulée par la société JOY INVEST,
– RENVOYE le dossier à la mise en état du VENDREDI 8 DECEMBRE 2023
– CONDAMNE la société [J] INDUSTRIAL à verser, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
– 1 500 euros au profit de la société LES CONSTRUCTEURS REUNIS (LCR)
– 1 500 euros au profit de la société HANAU
– 1 500 euros au profit de la société DECOUPE HAUTE DEFINITION DIAMANT
– 1 500 euros au profit de la société QUALICONSULT SECURITE
– CONDAMNE la société [J] INDUSTRIAL aux frais de l’incident et aux dépens des appels en garantie qu’elle a formulés contre les sociétés ALBINGIA, DECOUPE HAUTE DEFINITION DIAMANT, GAIAL, HANAU, LES CONSTRUCTEURS REUNIS (LCR) et QUALICONSULT SECURITE,
– REJETE les demandes des sociétés [J] INDUSTRIAL et JOY INVEST formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 9 février 2024, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS [J] INDUSTRIAL demande à la Cour de :
– Recevoir l’appelante en son appel et le dire bien fondé,
– Infirmer le jugement du 8 février 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence, et par l’effet dévolutif de l’appel, statuant à nouveau,
– Juger que la société JOY INVEST a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité à l’égard de la société BABOU.
– Juger que la société [J] INDUSTRIAL a satisfait à ses obligations légales et contractuelles, la mettre hors de cause.
– Débouter les sociétés BABOU et JOY INVEST de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
– Juger que l’expert [L] n’a pas respecté les droits des parties ni répondu aux chefs de sa mission,
– Juger que le rapport d’expertise [L] ne peut être homologué,
A titre plus subsidiaire et avant dire droit,
– Ordonner une mesure d’expertise qui sera confiée à un expert tiers à Mrs [L] et [N] avec pour mission de :
o SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents utiles et notamment les rapport [L] et [N].
o SE RENDRE, si nécessaire, à [Localité 4] pour prendre connaissance des lieux et constater la nature des travaux réalisés.
o EFFECTUER toutes investigations nécessaires sur site ou sur pièces, aux fins de décrire les obligations de chacune des parties au regard de la réglementation amiante et le périmètre des missions de diagnostic.
o DETERMINER les causes et origines des désordres en précisant les raisons pour lesquels la présence d’amiante n’a pas été recherchée et/ou détectée.
o ENTENDRE le cas échéant en tant que sachant les sociétés JOY INVEST, LCR, QUALICONSULT, DHD, HANAU, GAIAL et les inviter à faire connaître leurs observations au regard de la problématique amiante du chantier de [Localité 4].
o DIRE si techniquement les causes de la contamination amiante procèdent des travaux de curage et/ou de désamiantage et si ces travaux pouvaient débuter avant réception des résultats des mesures d’état initial.
o DIRE si la dissémination d’amiante est la conséquence, de l’incomplétude du diagnostic avant travaux, d’un défaut d’organisation, de direction ou de surveillance
du chantier, d’une exécution des travaux non conforme aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art, aux dispositions légales et réglementaires encadrant la gestion du risque amiante sur les chantiers de bâtiment et de génie civil, ou si elle procède d’une pluralité de cause.
o FOURNIR tous éléments techniques et factuels utiles à l’appréciation des responsabilités dans la survenance des désordres.
o DONNER son avis technique sur les responsabilités encourues.
o DIFFUSER un pré-rapport et impartir aux parties un délai suffisant, qui ne saurait être inférieur à 4 semaines, pour émettre leurs dires récapitulatifs avant le dépôt de son rapport définitif.
o DIRE que la société [J] et la société JOY INVEST prendront à leur charge par moitié le coût de la mesure d’expertise pour le compte de qui il appartiendra.
En tout état de cause,
– Juger que la société BABOU ne justifie ni ne démontre que le retard calendaire de livraison du local commercial pris à bail, est en lien direct et certain avec la seule problématique amiante.
– Juger que le préjudice de la société BABOU ne saurait être supérieur à la somme de 38.250 euros.
– Condamner la société BABOU et la société JOY INVEST, in solidum, à payer à la société [J] INDUSTRIAL SAS une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
– Condamner la Société BABOU et la société JOY INVEST aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions en date du 13 février 2024, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS JOY INVEST demande à la Cour de :
A titre principal
– DEBOUTER la société B&M France SAS, anciennement dénommée BABOU, de ses demandes formées à l’encontre de la société JOY INVEST.
– LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire
En cas de condamnation
– CONDAMNER la société [J] INDUSTRIAL à garantir la société JOY INVEST de toutes condamnations dont elle pourrait faire l’objet, en principal, frais et accessoires.
– LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En tout état de cause :
– DEBOUTER la société [J] de ses demandes dirigées contre la société JOY INVEST.
Par ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS BABOU demande à la Cour de :
– STATUER ce que de droit sur les conclusions qui seront déposées par la société JOY INVEST.
A titre principal,
– CONFIRMER purement et simplement le jugement querellé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société [J] INDUSTRIAL, défaillante dans sa mission de détection et de repérage dans la présence d’amiante sur le site de [Localité 4].
Sur appel incident
– INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a limité les dommages et intérêts accordés à la SAS BABOU à 442 183,75 euros.
Statuant à nouveau,
– CONDAMNER la société [J] INDUSTRIAL à verser à la société BABOU, devenue par changement de dénomination sociale BM FRANCE SAS, la somme de 592.473 euros en réparation de son préjudice en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance.
– CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a mis à la charge de la société [J] INDUSTRIAL une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Y ajoutant,
– CONDAMNER la société [J] INDUSTRIAL à verser une indemnité de 8.000 euros supplémentaires sur le même fondement à la société concluante, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre infiniment subsidiaire,
Pour le cas où la Cour viendrait à considérer que la société JOY INVEST aurait commis une faute ayant contribué à l’absence de détection et de repérage dans la présence d’amiante sur le site de [Localité 4].
– CONDAMNER la société JOY INVEST, in solidum avec la société [J] INDUSTRIAL à verser la somme précitée de 592.473 euros, outre celle de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la société BM FRANCE, anciennement dénommée BABOU.
– DEBOUTER JOY INVEST et de [J] INDUSTRIAL de l’ensemble de leurs fins et conclusions dirigées contre la concluante.
– CONDAMNER également la société JOY INVEST, dans cette hypothèse, in solidum avec la société [J] INDUSTRIAL aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 mars 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’ordonnance du 31 octobre 2023 rendue par le conseiller de la mise en état, a
Ces sociétés ayant fait l’objet de cet appel en intervention forcée, sont par conséquent désormais hors de cause et de procédure.
1) Sur un rappel des faits :
La société [J] a été mandatée par la société JOY INVEST, à la demande de la société LCR, pour réaliser un diagnostic amiante avant travaux sur les deux plateaux du bâtiment A de l’ensemble immobilier de [Localité 4], sur la base d’un mail qui lui a été transmis par LCR le 18 novembre 2016.
Les plans du projet et un descriptif des travaux devant être entrepris étaient communiqués à la société [J], de sorte qu’elle savait que l’opération prévoyait la démolition de la dalle du premier étage, la dépose de plusieurs escaliers et ‘façades’ et que la dalle du rez-de-chaussée ferait l’objet d’un curetage pour la mise en place d’un nouveau revêtement de sol.
La société appelante ne conteste pas avoir également été informée que la dalle du rez-de-chaussée devait être renforcée par le procédé dit ‘du plat carbone’.
La mission confiée à la société [J] ne mentionnait pas le sous-sol du bâtiment qui devait être condamné, et précisait que les prélèvements à réaliser étaient limités aux dalles, colles, faïences et matériaux de ragréage.
Le 18 janvier 2017 débutait l’opération de ponçage de la dalle du rez-de-chaussée effectué par la société DHD, sous-traitant de LCR. Ces travaux allaient cesser le 2 février 2017, en raison du dépassement du seuil de 5f/l d’air dans l’immeuble, tel que constaté au niveau des filtres présents sur l’outil de ponçage équipé d’une aspiration à la source.
Les vérifications subséquentes allaient démontrer la présence d’amiante dans l’enduit en sous face des dalles. Un nouveau rapport de repérage amiante était établi par la société HSE qui confirmait la présence d’amiante en sous face de la dalle du rez-de-chaussée (plafond du sous-sol), dans l’enduit en sous face des dalles de plancher ainsi que d’autres produits.
2) Sur la pertinence des conclusions de l’expert judiciaire et la demande de contre-expertise en lien :
La SAS [J] INDUSTRIAL conteste les modalités d’exécution de l’expertise confiée à Monsieur [L] – sans demander son annulation – et sollicite la non homologation du rapport. La société appelante demande donc que les conclusions de l’expert ne soient pas retenues par la juridiction et de manière subsidiaire la désignation d’un contre-expert.
L’appelante produit à l’appui de sa demande un rapport non-contradictoire rédigé par un expert privé, Monsieur [H].
La société critique plus particulièrement l’absence d’un second accedit, allègue de l’absence d’un débat contradictoire à son profit et regrette l’absence d’une réunion contradictoire portant sur la question du préjudice.
En premier lieu, la SAS [J] INDUSTRIAL ne saurait exciper d’un rapport qu’elle a fait établir non contradictoirement par Monsieur [H], dont l’objectivité et la méthodologie sont remises en cause par les autres parties, qui regrettent à juste titre de ne pas avoir pu rencontrer ce technicien, et dont les développements et conclusions n’ont nullement fait l’objet d’un débat entre les parties.
En second lieu, il est important de conserver à l’esprit que les opérations d’expertise, ordonnées dans le cadre du référé expertise, devaient être organisées rapidement, sans quoi l’arrêt du chantier aurait dû être prolongé, ce qui aurait nécessairement généré un préjudice encore plus conséquent pour le propriétaire et le preneur. Autrement dit l’expert ne pouvait se permettre de différer ses opérations.
Il a donc réuni les parties sur les lieux dès le mois de mars 2017, et la société [J] était présente. Son choix surprenant – de ne pas s’y faire représenter ou assister par un avocat et/ou par un technicien/sachant et d’avoir attendu le dépôt du premier pré-rapport pour décider de se faire représenter – n’est pas de nature à remettre en cause la validité des opérations notamment du point de vue du respect du principe du contradictoire et à justifier la tenue d’une nouvelle réunion sur site et ce d’autant plus qu’il n’est pas démontré qu’un tel déplacement aurait encore été possible ou utile compte tenu de l’état d’avancement des travaux.
En outre, la société [J] a toujours été en capacité d’adresser à l’expert ses observations, et au demeurant l’expert a répondu à ses dires.
Enfin, l’absence d’une ‘réunion contradictoire’ portant sur la question du chiffrage du préjudice n’est nullement préjudiciable en soi, en ce que l’expert a obtenu des documents comptables nécessaires à la juridiction pour que celle-ci puisse trancher la question.
Par conséquent, les critiques formulées par la SAS [J] INDUSTRIAL à l’encontre du rapport d’expertise rédigé par M. [L] ne peuvent être accueillies, les développements de l’expert pouvant être exploités par la cour. Corrélativement, la demande subsidiaire de contre-expertise sera également rejetée pour les mêmes raisons.
3) Sur la mise en cause de la SAS [J] INDUSTRIAL :
La SAS [J] INDUSTRIAL estime ne pas avoir engagé sa responsabilité, en ce que l’amiante aurait été présente au niveau de la dalle séparant le sous-sol et le rez-de-chaussée, plus particulièrement au niveau du plafond du sous-sol qui n’aurait pas été intégré dans le périmètre de sa mission de diagnostic, cantonné, s’agissant des dalles au sol
du rez-de-chaussée, ainsi qu’aux plafond et plancher de la dalle du premier étage. Elle considère en outre que la SAS JOY INVEST engagerait sa propre responsabilité à l’égard de la SAS BABOU pour ne pas avoir était suffisamment précise dans ses explications données à la société appelante.
L’opérateur de repérage, à savoir la société [J], une fois destinataire d’une mission, est le seul décideur de sa méthode d’intervention et de ses investigations et ne saurait en aucun cas considérer que le donneur d’ordre – à savoir le maître de l’ouvrage ou d’oeuvre – aurait dû lui imposer une méthode.
En sa qualité de professionnel, l’opérateur doit intervenir conformément aux dispositions posées par la norme NF X 46-020 dans sa rédaction applicable au litige, qui définit le contenu de la méthodologie et des modalités de réalisation des missions de repérage d’amiante, selon plusieurs hypothèses.
Le chapitre 4.2 de la norme NFX 46.020 rappelle que s’agissant du ‘(…) Repérage avant réalisation de travaux dénommé mission ‘Travaux’. Ce repérage a pour objet d’identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d’amiante à l’occasion des travaux prévus par le donneur d’ordre.’ (souligné par la cour), l’article 4.4.1 précisant que ‘le repérage des matériaux et produits doit être effectué de la façon la plus complète et rigoureuse’.
Par conséquent, le diagnostiqueur doit adapter ses vérifications à la nature des travaux prévus, tels que présentés par le donneur d’ordre qui ne doit ni définir ni imposer la technique de l’intervention, celle-ci restant du seul ressort de l’opérateur de repérage (voir article 4.3.1 de la norme NF X 46-020).
Comme rappelé plus haut, la SAS [J] INDUSTRIAL a été parfaitement informée par le propriétaire et son maître d’oeuvre de la nature des travaux portant sur le bâtiment A, consistant notamment à conserver la dalle du rez-de-chaussée qui devait être renforcée par la technique du plat carbone, consistant à coller des bandes de composite carbone – appelées ‘plats’ ou ’tissus en fibre de carbone’ – à la surface de la structure existante en utilisant un adhésif époxy spécialisé, l’objectif de cette intervention étant d’accroître la résistance à la flexion, à la traction et au cisaillement de la structure.
Par conséquent, la société [J] ne pouvait ignorer que cette intervention nécessiterait au préalable le ponçage de toutes les surfaces de la dalle du rez-de-chaussée, tant au niveau de son plancher (au niveau du rez-de-chaussée) que de son plafond (au niveau du sous-sol).
Il s’en déduit d’une part que le reproche formulé par la SAS [J] INDUSTRIAL à l’encontre de la SAS JOY INVEST, selon lequel elle n’aurait pas suffisamment informé la société appelante de la nature des travaux envisagés, est infondé de sorte que la responsabilité de la SAS JOY INVEST dans la survenue du retard de chantier ne peut être reconnue.
D’autre part, à l’aune des informations qui lui ont été transmises, la SAS [J] INDUSTRIAL ne pouvait ignorer que la mise en oeuvre de la technique du plat carbone entraînerait une intervention sur les deux faces de la dalle du rez-de-chaussée, que ce soit au niveau du plancher du rez-de-chaussée mais également du plafond du sous-sol.
En outre, la SAS [J] INDUSTRIAL ne pouvait davantage ignorer que les travaux envisagés, consistant notamment à ‘curer l’ensemble de la dalle du rez-de-chaussée pour recevoir un nouveau revêtement de sol’ et à déposer le coffrage du plafond du rez-de-chaussée et trois escaliers, allaient être agressifs du fait des opérations de burinage et de rabotage et de nature à provoquer la mise en vibration du dallage du rez-de-chaussée et donc susceptibles d’entraîner une détérioration des couches présentes notamment sur la partie inférieure de la dalle du rez-de-chaussée.
Dans ces conditions, la cour ne peut que rejoindre l’avis de l’expert judiciaire qui a considéré que la SAS [J] INDUSTRIAL aurait dû estimer que rentrait, dans le périmètre de sa mission, le plafond du sous-sol, et que de ce fait elle aurait dû réaliser des prélèvements à ce niveau et procéder à leur analyse, ce qui aurait permis de découvrir la présence d’amiante.
Outre cette première série d’erreurs portant sur le périmètre de la mission, force est de constater qu’une seconde série d’erreurs peut être reprochée à la SAS [J] INDUSTRIAL.
Après la découverte des poussières d’amiante dans l’atmosphère et l’arrêt du chantier, la société JOY INVEST a mandaté la société HSE en vue de procéder à une nouvelle recherche d’amiante.
S’agissant des résultats portant sur le bâtiment A, HSE a découvert de l’amiante dans les enduits de ragréage et débullage en sous face des dalles alvéolaires en béton, et ce dans tous les locaux au niveau zéro et au niveau N1-rez-de-chaussée. Ces présences avérées d’amiante n’avaient pas été détectées dans le rapport de la SAS [J] INDUSTRIAL.
La technique de construction des dalles du bâtiment A étant la même sur tout le bâtiment, il est donc acquis que toutes les poutres en béton présentes dans les dalles étaient recouvertes d’un ciment gris de type ‘Ragrecoat’ (dans lequel se trouve de l’amiante), à son tour enduit de plâtre et recouvert de peinture, que ce soit au niveau de la dalle du rez-de-chaussée que de celle du premier étage.
La SAS [J] INDUSTRIAL, qui a toujours admis que la dalle du premier étage faisait partie du périmètre de sa mission, ne saurait dès lors contester avoir failli dans sa mission en n’y détectant pas la présence d’amiante.
La cause de cette erreur s’explique :
– d’une part, par le fait que la SAS [J] INDUSTRIAL s’est contentée de réaliser un seul prélèvement au niveau du plafond du rez de chaussé – l’échantillon numéro 33 – destiné à analyse (cf. pages 11 et 29 du rapport [J]), alors qu’au regard de l’importance de la surface à inspecter (3500 m² au niveau du rez-de-chaussée et de l’étage) il aurait été nécessaire d’y réaliser plusieurs prélèvements, l’expert judiciaire considérant qu’il aurait fallu réaliser au minimum 7 prélèvements pour le seul plafond du rez-de-chaussée en faisant référence au mode opératoire prévu par l’article 4.4.6.3 de la norme NFX46 – 020,
– d’autre part, par la déficience du prélèvement car son analyse n’a pas permis de détecter l’amiante, car ledit prélèvement n’a pas été réalisé sur toute l’épaisseur des couches de protection de la dalle en béton, en ce sens que le rapport d’analyse du laboratoire ITGA du prélèvement numéro 33 révèle la présence de plâtre, de papier mais pas celle de l’enduit ciment, qui justement contenait de l’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision de première instance qui a retenu la responsabilité de nature quasi délictuelle de la SAS [J] INDUSTRIAL, sous-traitante de l’entrepreneur principal, à l’égard de la société BABOU sur le fondement de l’article 1382 du code civil, applicable à l’époque devenu 1240, et l’a condamnée à dédommager le preneur pour la perte de chiffre subi du fait du retard du chantier.
S’agissant de la question de l’indemnisation du préjudice, il y a lieu de rappeler que le chantier a subi un retard de cinq mois, soit 153 jours calendaires, du fait de la non-détection de l’amiante par la société [J], de sorte que la société la SAS BABOU peut légitimement réclamer indemnisation de son préjudice, à savoir la perte de son chiffre d’affaires.
La SAS [J] INDUSTRIAL ne saurait sérieusement prétendre qu’il conviendrait de limiter le montant de l’indemnisation du préjudice réclamé à celui de l’astreinte de 150 euros par jour de retard, qui avait été fixé dans la convention souscrite entre la SAS BABOU et la SAS JOY INVEST. La SAS [J] INDUSTRIAL ne peut réclamer le bénéfice de cette clause prévue par un contrat auquel elle n’était pas partie.
Les premiers juges ont calculé le préjudice en tenant compte exclusivement du chiffre d’affaires du mois de novembre de 424 497 euros. La SAS BABOU sollicite à hauteur d’appel que la cour tienne compte de la moyenne des chiffres d’affaires des mois d’octobre (605 891euros) et de novembre (424 497 euros) soit 515 195 euros.
Cependant, il est évident qu’au moment de l’ouverture du magasin au mois d’octobre, la fréquentation du magasin ne pouvait être que supérieure à la moyenne, les consommateurs étant attirés par la nouveauté et par la campagne publicitaire menée à l’occasion de cette ouverture de commerce. Le chiffre d’affaires présenté par le mois d’octobre peut être considéré comme étant peu représentatif de l’activité commerciale habituelle, de sorte qu’il convient, à l’instar des premiers juges, de ne tenir compte que du chiffre d’affaires du mois de novembre.
Aucune contestation sérieuse n’a été élevée au regard du taux de marge de 23 % retenu en première instance, de sorte que le montant alloué en première instance de 442 183,75 euros, à titre de dommages-intérêts, sera confirmé.
Par conséquent, la Cour confirmera la décision de première instance en toutes ses dispositions.
4) Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, les demandes de la SAS [J] INDUSTRIAL étant rejetées en totalité, l’appelante assumera la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En revanche, l’équité commande de mettre à la charge de la société [J] INDUSTRIAL une somme de 7.000 euros au profit de chacune des deux sociétés intimées à hauteur de Cour, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rejette la demande de contre-expertise formée par la SAS [J] INDUSTRIAL.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 8 février 2019 rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Strasbourg,
Et y ajoutant,
Rejette les demandes de condamnation et d’appel en garantie formées par la SAS [J] INDUSTRIAL à l’encontre de la SAS JOY INVEST,
Condamne la SAS [J] INDUSTRIAL aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS [J] INDUSTRIAL à payer à la SAS BABOU devenue la SAS B&M FRANCE une somme de 7 000 euros (sept mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [J] INDUSTRIAL à payer à la SAS JOY INVEST une somme de 7 000 euros (sept mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS [J] INDUSTRIAL en vue d’obtenir une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :