Responsabilité contractuelle et obligations de réparation dans le cadre de travaux de construction

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Responsabilité contractuelle et obligations de réparation dans le cadre de travaux de construction

Mme [J] [S] et M. [O] [D] ont assigné la société Batijournay devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, l’accusant d’une mauvaise exécution des travaux de construction. Ils demandent que la société reprenne les désordres constatés et réalise des travaux non effectués mais facturés, ainsi que des pénalités pour retard et le remboursement de frais liés à ce retard.

En réponse, Batijournay a proposé de réaliser certaines réparations et a contesté les demandes des époux [D], notamment celles concernant les pénalités et les frais. La société a également demandé que les époux soient condamnés à lui verser des frais de justice.

La procédure est toujours en cours, avec une clôture fixée au 11 avril 2024. Le tribunal se réfère aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
RG
22/03767
JUGEMENT DU : 05 Septembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 22/03767 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GGR6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 05 Septembre 2024

Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Madame [J] [D] née [S]
née le 19 Février 1983 à [Localité 4]

Monsieur [O] [D]
né le 20 Février 1974 à [Localité 3] (71)

demeurant ensemble [Adresse 1]

représentés par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 34

DEFENDERESSE

S.A.S. BATIJOURNAY, immatriculée au RCS de Mâcon sous le n° 818 173 072
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 28

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame BOIVIN

DÉBATS : à l’audience publique du 02 Mai 2024

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 8 décembre 2022, Mme [J] [S], épouse [D], et M. [O] [D], reprochant à la société Batijournay d’avoir mal ou pas totalement exécuté les travaux de construction qu’ils lui avaient confiés, l’ont assignée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin d’être condamnée à reprendre les désordres et à effectuer les travaux non réalisés mais facturés.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 11 septembre 2023, M. et Mme [D] demandent en définitive au tribunal de :
“Vu les dispositions des articles 1221 et suivants du Code civil et 1792 et suivants du Code civil,
Vu le contrat de marché signé le 2 juillet 2020
Vu les mises en demeure des 25 octobres 2021, 10 janvier 2022, 19 mai 2022, 22 mai 2022 et 10 juin 2022
Condamner la SAS BATIJOURNAY à reprendre les désordres constatés et énoncés dans la présente (sic) assignation
Condamner la SAS BATIJOURNAY a effectué (sic) les travaux non réalisés, mais facturés, selon la liste énoncée dans la présente assignation.
Dire que ces condamnations porteront astreinte au taux de 150 € par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la décision à intervenir.
Condamner la SAS BATIJOURNAY à payer aux époux [D] la somme de 13 750 € à titre de pénalités de retard contractuel.
Condamner la SAS BATIJOURNAY à payer aux époux [D] la somme de 3264 € au titre des frais engendrés par le retard.
Condamner encore la SAS BATIJOURNAY à payer aux époux [D] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.”

Le dispositif des conclusions récapitulatives notifiées le 6 novembre 2023 par la société Batijournay est ainsi rédigé:
“Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 514-l du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
▪ Prendre acte de l’accord de la SAS BATIJOURNAY pour intervenir chez Monsieur et Madame [D] pour effectuer les reprises suivantes :
▪ Se rendre sur place pour constater et évaluer le problème de mauvaise pente du bac à douche de l’étage générant une fuite vers extérieur du bac dans la salle de bain et déterminer les solutions possibles.
▪ Contrôler en présence des époux [D] que l’extension bois de l’étage est de niveau
▪ Effectuer une recherche de méthode et de produits permettant le nettoyage des bacs à douche du rez-de-chaussée et de l’étage
▪ Effectuer la pose des moustiquaires des 3 baies vitrées du rez-de-chaussée et des velux à l’étage
▪ Effectuer les réglages des menuiseries des baies vitrées, fenêtres et volets
▪ Procéder à la pose des baguettes d’aération sur les 5 petites fenêtres de la buanderie, des WC, des deux salles de bain, du dressing et des baies vitrées
▪ Fixer à nouveau les bloque-portes
▪ Remplacer la porte de service de la cuisine
▪ Mettre en place au sol, après accord des clients, une baguette en bois à l’arrière des deux portes de garage
▪ Se rendre sur place afin de déterminer avec Monsieur et Madame [D] les éléments à mettre en place concernant les accessoires de finitions des conduits au niveau du plafond de la chambre, du sol de la chambre, du plafond du salon, entre le poêle et le début du conduit, et le conduit pour ramonage
▪ Poncer et polir la partie du poêle qui est rouillée
▪ Effectuer les travaux de reprise nécessaires des plinthes carrelées au niveau du placard électrique de la chambre du rez-de-chaussée, du joint manquant suite au remplacement du carreau vers la baie de la cuisine et des carreaux autour des deux carreaux changes dans la salle a manger vers la baie vitrée, s’il reste des carreaux sur place
▪ Reprendre avec un mastic souple les joints du carrelage du sol de la salle de bain de l’étage
▪ Se rendre sur place pour voir si une intervention est possible afin de régler le problème des clous dans les baguettes d’angles des extensions bois
▪ Se rendre sur place pour étudier le problème de structure des vitrages du hall d’entrée avec les fenêtres fixes évoqué par les époux [D]
▪ Mettre en fonctionnement la motorisation du portail SOMFY
▪ Poser une crémone de pompiers sur la porte du carport ou la rembourser, selon le souhait des demandeurs.
– Débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs autres demandes de reprise de désordres, de remboursement ou de réalisation de travaux par la société BATIJOURNAY,
– Débouter les époux [D] de leur demande de voir condamner la société BATIJOURNAY à leur verser une somme de 13.750 € à titre de pénalités de retard contractuel,
– Débouter les époux [D] de leur demande de voir condamner la société BATIJOURNAY à leur verser la somme de 3.264 € au titre des frais engendrés par le retard,
– Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
– Condamner Monsieur et Madame [D] à verser in solidum a la société BATIJOURNAY, la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Condamner les mêmes in solidum, aux entiers dépens de l’instance,
– Ecarter l’exécution provisoire de droit.”

La clôture de la procédure a été fixée au 11 avril 2024.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Les travaux effectués par la société Batijournay ont été contradictoirement réceptionnés par M. et Mme [D] selon un procès-verbal signé par les parties le 10 décembre 2021faisant référence aux réserves mentionnées dans un courrier des maîtres de l’ouvrage daté du 25 octobre 2021 et en ajoutant d’autres concernant l’escalier, le carrelage de la salle à manger, une poignée de porte, les portes du garage qui ne sont pas étanches et la gouttière vers l’écurie qui fuit.

La société Batijournay, tenue légalement de réparer les désordres ainsi réservés, ne peut venir aujourd’hui valablement conditionner son intervention à quelques constatations ou contrôles complémentaires que ce soit. Elle sera donc condamnée à effectuer les reprises des désordres constituant les réserves non encore levées ainsi, en toute hypothèse, que celles portant sur les dommages dont elle a admis devoir assumer la réparation dans les termes figurant dans le dispositif de ses dernières écritures.

Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir la condamnation prononcée ci-dessus d’une astreinte puisque la société Batijournay reconnaît devoir intervenir afin de reprendre certains désordres et d’autant (ou surtout) que les modalités précises des reprises nécessaires, faute de production d’un document objectif, apparaissent encore mal définies.

Se bornant à procéder par voie d’affirmation (par mention manuscrite sur les factures émises par la société Batijournay), sans produire le moindre élément probant objectif (constat de commissaire de justice ou expertise unilatérale, a fortiori examen contradictoire), M. et Mme [D] n’établissent pas la réalité des travaux complémentaires à ceux concernés par les développements précédents qui n’auraient pas été exécutés, d’ailleurs non réservés à la réception. Il n’y a donc pas lieu de satisfaire la demande faite à ce titre.

Le compte rendu de réalisation de l’installation d’assainissement non collectif établi le 3 octobre 2022 par le service administratif compétent révèle que l’installation est conforme aux prescriptions techniques réglementaires en vigueur, de sorte qu’aucune condamnation ne peut se justifier à ce sujet.

Le marché accepté par M. et Mme [D] stipule que la durée des travaux sera de 10 mois à compter de leur démarrage et qu’ils commenceront dans le délai d’un mois suivant la notification écrite par le maître de l’ouvrage à l’entreprise de l’ordre de démarrage. Si les productions ne permettent pas de déterminer avec exactitude la date de début des travaux, il est en revanche indiqué dans le procès-verbal de réception que les travaux à faire devront être réalisés avant le 31 janvier 2022, dernier délai, date désormais largement dépassée.

Une juste indemnité globale de 3 000 euros sera allouée à M. et Mme [D] en réparation du préjudice qu’ils ont subi en raison du retard, pénalités, loyers ou coût de la pension de chevaux inclus.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Partie perdante, la société Batijournay sera condamnée aux dépens et versera à M. et Mme [D] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société Batijournay à réaliser les reprises des désordres constituant les réserves non encore levées ainsi, en toute hypothèse, que celles portant sur les désordres qu’elle a reconnu devoir réparer, selon l’énumération figurant dans le dispositif de ses dernières écritures ;

Condamne la société Batijournay à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant du retard ;

Condamne la société Batijournay à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

Condamne la société Batijournay aux dépens.

La greffière Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Guillaume ANGELI
Me Luc ROBERT


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