Intervention et Expertise dans le Contexte des Litiges de Construction

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Intervention et Expertise dans le Contexte des Litiges de Construction

Le 4 novembre 2017, Mme [H] [V] a conclu un contrat de construction avec la société SOVIXA, sous l’enseigne VILLACREA, pour la construction d’une maison à [Adresse 16]. Le coût total de la construction était de 158.176 euros TTC, avec un délai d’exécution de douze mois. Le constructeur a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une garantie de livraison.

Les travaux ont débuté le 12 novembre 2018 après l’obtention du permis de construire le 14 juin 2018. La réception de l’ouvrage a eu lieu le 5 septembre 2019 sans réserve. Cependant, Mme [H] [V] a signalé plusieurs désordres en vertu de la garantie de parfait achèvement à partir de septembre 2019.

Le 25 mai 2021, elle a assigné SOVIXA, TOKIO MARINE EUROPE et BUREAU VERITAS devant le tribunal de Nanterre, demandant des compensations financières pour des irrégularités de prix, des pénalités de retard, ainsi que des dommages matériels et moraux. Elle a également demandé la reprise des désordres sous astreinte.

Des demandes d’expertise ont été formulées par Mme [H] [V] et les sociétés impliquées ont réagi en demandant le rejet de ses demandes. L’affaire a été plaidée le 14 mars 2024 et mise en délibéré, avec une décision attendue le 5 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG
21/05110
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

7ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Expertise
Rendue le 05 Septembre 2024

N° R.G. : 21/05110 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WWUC

N° Minute :

AFFAIRE

[H] [V]

C/

Société SOVIXA, S.A. BUREAU VERITAS, Société TOKIO MARINE EUROPE, Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS

Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;

DEMANDERESSE

Madame [H] [V]
[Adresse 7]
[Localité 9]

représentée par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0251

DEFENDERESSES

Société SOVIXA.
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, avocat posulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : E0887 et par Maître Antoine MOREL, avocat plaidant au barreau de REIMS

S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 14]

représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922

Société TOKIO MARINE EUROPE
prise en sa succursale française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]

représentée par Maître Robert BYRD de la SELAS BYRD SELAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1819

Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS (Intervenante volontaire)
[Adresse 5]
[Localité 13]

représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 novembre 2017, Mme [H] [V] a signé avec la société SOVIXA, sous son enseigne VILLACREA, un contrat de construction de maison individuelle, pour la construction d’une maison sise [Adresse 16].

Le coût global de la construction était initialement fixé à la somme de 158.176 euros TTC, comprenant :

– Prix convenu des travaux confiés au constructeur : 135.976 euros TTC,

– Coût des travaux réservés au maître de l’ouvrage : 22.200 euros TTC.

Il était convenu que la durée d’exécution des travaux à la charge du constructeur serait de douze mois à compter de l’ouverture du chantier.

Au contrat était annexée une notice descriptive, détaillant et chiffrant les travaux. Les plans de la construction, signés de la main du maître de l’ouvrage le même jour, étaient également annexés au contrat.

Conformément aux stipulations du contrat, le constructeur a souscrit, pour le nom et pour le compte du maître de l’ouvrage, une assurance dommages-ouvrage auprès de la société AVIVA ASSURANCES.

La garantie de livraison a, quant à elle, été souscrite auprès de la société TOKIO MARINE EUROPE.

Plusieurs avenants concernant un certain nombre de travaux supplémentaires ont été régularisés.

Le permis de construire a été octroyé le 14 juin 2018 et les travaux ont débuté le 12 novembre 2018.

Mme [H] [V] a, selon bon de commande en date du 17 juillet 2018, mandaté la société BUREAU VERITAS pour une  » mission d’assistance technique au maître d’ouvrage « , pour un montant de 540 euros TTC.

La réception de l’ouvrage a été prononcée le 5 septembre 2019 sans réserve, en en présence de Mme [V], de la société SOVIXA et de la société BUREAU VERITAS.

Mme [H] [V] a, par plusieurs courriels adressés en septembre, octobre, décembre 2019 et janvier 2020, fait état d’un certain nombre de désordres au titre de la garantie de parfait achèvement.

Par acte d’huissier du 25 mai 2021, Mme [H] [V] a fait assigner la société SOVIXA, exerçant sous l’enseigne VILLACREA, la société TOKIO MARINE EUROPE et la société BUREAU VERITAS, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir :

– Condamner in solidum la société SOVIXA et la société TOKIO MARINE EUROPE à lui verser :
– 33.495,97 euros, à parfaire, au titre de l’irrégularité du prix,
– 27.344,85 euros, à parfaire, au titre des pénalités de retard échues, et 49,27 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, jusqu’au jour de la livraison de la construction,

– Condamner in solidum la société SOVIXA et la société BUREAU VERITAS à lui verser :
– 1.950 euros au titre de son préjudice matériel,
– 10.000 euros au titre de son préjudice moral,

– Condamner la société SOVIXA à reprendre les désordres de parfait achèvement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la publication du jugement, sous la garantie de la société TOKIO MARINE EUROPE,

– Condamner in solidum la société SOVIXA, la société TOKIO MARINE EUROPE et la société BUREAU VERITAS à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de l’instance.

*

Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 12 mars 2024, Mme [H] [V] demande au juge de la mise en état, de :

– Désigner un expert avec pour mission de :
o Entendre les parties et tout sachant, se faire remettre tous les documents utiles et s’entourer de tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission, réunir contradictoirement les parties,
o Se rendre sur les lieux : [Adresse 16],
o Convoquer les parties,
o Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
o Entendre tout sachant,
o S’adjoindre, le cas échéant, tous sapiteurs nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
o Identifier et examiner les désordres dénoncés par Mme [V] visés dans les présentes écritures, le cas échéant sur document s’ils ont été repris par le maître de l’ouvrage,
oDéterminer s’ils étaient visibles à réception et s’ils auraient dû être portés à la connaissance du maître de l’ouvrage le jour de la réception par les sociétés VILLACREA et BUREAU VERITAS,
o Donner son avis sur les solutions techniques appropriées pour y remédier et évaluer leur coût à l’aide de devis ou des factures produits par les parties,
o Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
o Etablir un pré-rapport de ses opérations et conclusions, recueillir les dires éventuels des parties,
o Donner un délai raisonnable pour la réception des dires récapitulatifs et y répondre au travers de son rapport définitif,
o Fournir au tribunal tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’établir un compte entre les parties,
– Condamner les sociétés VILLACREA, TOKIO MARINE EUROPE et BUREAU VERITAS, in solidum, à payer à Mme [H] [V] la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem,
– Condamner les sociétés VILLACREA et TOKIO MARINE EUROPE, in solidum, à payer à Mme [H] [V] la somme de 5.062,33 euros à titre de provision sur les suppléments de prix,
– Débouter les sociétés VILLACREA, TOKIO MARINE EUROPE et BUREAU VERITAS de l’ensemble de leurs demandes,
– Réserver les frais irrépétibles et les dépens.

*

Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 11 mars 2024, la S.A.R.L. SOVIXA demande au juge de la mise en état, de :

A titre principal,

– Débouter Mme [H] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

– Rejeter la demande d’expertise présentée par Mme [H] [V] à l’encontre de la SARL SOVIXA,

– Rejeter les demandes de provision présentées par Mme [H] [V] à l’encontre de la SARL SOVIXA,

– Condamner Mme [H] [V] à payer à la SARL SOVIXA une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’art. 700 CPC,

– Condamner Mme [H] [V] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de la SELAS DLDA AVOCATS conformément aux dispositions de l’art. 699 CPC,

A titre subsidiaire,

– Débouter la société TOKIO MARINE EUROPE SA et la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires dirigées à l’encontre de la SARL SOVIXA,

– Condamner la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS à relever et à garantir intégralement la SARL SOVIXA de toutes les sommes provisionnelles qui pourraient être mises à sa charge au profit de Mme [H] [V] ou de toute autre partie dans la décision à intervenir en principal, provision, frais, intérêts et accessoires,

– Condamner la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS à payer à la SARL SOVIXA une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’art. 700 CPC,

– Condamner la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS aux dépens de l’incident dont distraction au profit de la SELAS DLDA AVOCATS conformément aux dispositions de l’art. 699 CPC

*

Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 5 mars 2024, la société TOKIO MARINE EUROPE demande au juge de la mise en état, de :

A TITRE PRINCIPAL :

– Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société TME,

A TITRE SUBSIDIAIRE : Dans l’hypothèse où une expertise judiciaire était ordonnée,

– Faire droit à la demande de Mme [V] sous réserve des protestations et réserves de la société TME,
– Débouter Mme [V] de sa demande de condamnation in solidum de la société TME à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem,
– Débouter la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la société TME,
– Débouter Mme [V] de sa demande de condamnation in solidum de la société TME à lui régler la somme de 5.062,33 euros à titre de provision sur les suppléments de prix,
– Surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire le Tribunal de céans devait condamner la société TME au paiement de quelque somme que ce soit :

– Condamner la société SOVIXA, exerçant sous l’enseigne VILLACREA, à relever et garantir la société TME du montant de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l’encontre de cette dernière,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

– Condamner Mme [V] à verser à la société TME la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

*

Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 12 mars 2024, la société BUREAU VERITAS et la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS demandent au juge de la mise en état, de :

– Prononcer l’irrecevabilité de toute demande dirigée contre BUREAU VERITAS SA,
– Ordonner la mise hors de cause de BUREAU VERITAS SA,

En conséquence,

– Déclarer recevable l’intervention volontaire de BUREAU VERITAS SOLUTIONS,

À TITRE PRINCIPAL,

Vu les articles 146, 771 et 809 du code de procédure civile, vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, vu l’article L. 124-3 du code des assurances, vu les pièces versées au débat, vu la jurisprudence,

– Ordonner le rejet de la demande d’expertise de Mme [V] à l’encontre de BUREAU VERITAS SOLUTIONS,
– Ordonner le rejet de la demande de provision de Mme [V] à l’encontre de BUREAU VERITAS SOLUTIONS,

À TITRE SUBSIDIAIRE,
– Donner acte à BUREAU VERITAS SOLUTIONS de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

– Condamner Mme [V] et tout succombant à payer à BUREAU VERITAS SOLUTIONS une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mars 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 5 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l’intervention volontaire de BUREAU VERITAS SOLUTIONS et la demande de mise hors de cause de la société BUREAU VERITAS SA

En l’espèce, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS.

En revanche, la demande de mise hors de cause de la société BUREAU VERITAS SA qui relève de l’appréciation du fond de l’affaire et non d’une fin de non-recevoir apparaît prématurée et il y a lieu de la rejeter.

2. Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile,  » Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal « ,  » pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. « .

Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile,  » Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible « .

L’article 144 du code de procédure civile dispose par ailleurs que  » les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer « .

Par ailleurs, l’article 146 du code de procédure civile précise qu’  » une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve « .

En l’espèce, Mme [H] [V] fait valoir qu’elle s’est fait livrer une maison affectée de nombreux désordres et non conforme au contrat signé et qu’elle n’a d’autres choix que de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire.

La société SOVIXA s’oppose à la mesure d’expertise en soutenant que les désordres allégués par Mme [V] sont soit hypothétiques, soit clairement visibles, soit non avérés ou n’entraînent aucun dommage de sorte que la mesure d’expertise judiciaire n’est pas justifiée.

La société BUREAU VERITAS SOLUTIONS soutient que la mesure d’expertise est inutile dès lors que la réalité des désordres visibles au jour de la réception, ne pourra être utilement constatée, Mme [V] ayant effectué, depuis la réception, d’importants travaux.

La société TOKIO MARINE EUROPE fait valoir que la garantie de livraison à prix et délais convenus a pris fin le 5 septembre 2019, date de la réception et qu’aucun désordre ni aucune malfaçon soulevé postérieurement par Mme [V] ne pourra être mis à sa charge, de sorte qu’il n’y a pas lieu à expertise judiciaire.

Mme [H] [V] verse notamment aux débats, le procès-verbal de réception du 5 septembre 2019, un courriel du 5 septembre 2019 aux termes duquel elle s’est plainte auprès de la société VILLACREA d’un problème de pose du carrelage dans le salon ainsi que de diverses anomalies de joints dans la salon et pièces du sous-sol, un courriel du 8 septembre 2019 qu’elle a adressé à la société VILLACREA lui demandant d’intervenir pour réparer les désordres relevés dans la maison ainsi que différents courriels échangés avec la société VILLACREA entre septembre 2019 à juillet 2020 afin de reprendre différents désordres. Mme [H] [V] produit par ailleurs un rapport d’expertise amiable de M. [L] en date du 26 février 2020 qui a relevé des malfaçons et non-façons affectant la maison de Mme [H] [V].

Des investigations complémentaires sont donc nécessaires afin de préciser l’origine des désordres, de déterminer leur ampleur et leur nature. Les contestations portant sur l’existence des désordres au jour de la réception et leur caractère visible ou non ne sauraient faire obstacle à la mesure d’expertise judiciaire dès lors que l’expert pourra apporter tout élément de réponse et éclairer le tribunal sur ces points. De même, l’expert aura pour mission de constater l’existence ou non des désordres allégués soit sur place soit en s’appuyant sur les documents versés par les parties.

Enfin, la question de la mobilisation ou non de la garantie de livraison relève du fond de l’affaire et ne saurait faire obstacle à la demande d’expertise judiciaire.

Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, selon des modalités déterminées au présent dispositif, aux frais avancés de Mme [H] [V], demanderesse à l’incident.

3. Sur les demandes de provision

– Sur la demande de provision ad litem

En vertu de l’article 789 2° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour accorder une provision pour frais d’instance, dite provision ad litem.

Cette provision ne se confond pas avec celle prévue à l’article 789 3° du même code et l’article 789 2° n’en subordonne pas l’octroi au caractère non sérieusement contestable de la partie adverse. Il n’en demeure pas moins qu’une provision implique, par sa nature même, que la créance sur laquelle elle est accordée, soit vraisemblable.

Compte tenu des différentes contestations émises par les défendeurs, le caractère vraisemblable de la créance de Mme [H] [V] n’est pas établi.

Il ne sera par conséquent pas fait droit à cette demande.

– Sur la demande de provision au titre des suppléments de prix

En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.

En l’espèce, Mme [H] [V] sollicite la somme de 5.062,33 euros à titre de provision sur les suppléments de prix.

Cependant, cette demande se heurte à des contestations sérieuses, en ce qu’elle implique une analyse juridique des différents documents contractuels et notamment de la notice descriptive et des avenants signés par les parties.

Il ne sera par conséquent pas fait droit à cette demande.

4. Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société BUREAU VERITAS SOLUTIONS, la société SOVIXA et la société TOKIO MARINE EUROPE seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

PREND acte de l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS ;

REJETTE la demande de mise hors de cause de la société BUREAU VERITAS ;

ORDONNE une expertise judiciaire ;

DESIGNE pour y procéder :

M. [Z] [F]
[Adresse 11]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 15]

Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de REIMS, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Avec mission de :

– Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Se rendre sur les lieux situés [Adresse 16] et en faire la description ;
– Identifiés et examiner l’ensemble des désordres allégués par la demanderesse dans ses conclusions d’incident signifiées le 23 février 2024, et donner son avis sur leur réalité, leurs causes et leur importance ;
– Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; indiquer s’ils étaient visibles lors de la réception ;
– Préciser si les désordres compromettent actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
– Donner son avis sur les solutions techniques appropriées pour y remédier et évaluer leur coût à l’aide de devis ou des factures produits par les parties ;
– Fournir tout élément technique et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a les préjudices subis ;
– Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties ;
– Mettre, en temps utile et au terme des opérations d’expertise, par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport ;

RAPPELLE aux parties les termes de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile modifié selon lesquels : « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations aux réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées »,

FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération définitive de l’expert, qui devra être consignée par Mme [H] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], avant le 5 novembre 2024,

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PdF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] ([XXXXXXXX01]) dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision le désignant sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises,

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,

REJETTE les demandes de provision formées par Mme [H] [V] ;

REJETTE la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société BUREAU VERITAS SOLUTIONS, la société SOVIXA et la société TOKIO MARINE EUROPE ;

RESERVE les dépens ;

DIT que l’affaire sera examinée en mise en état le 14 novembre 2024 à 13H30, pour que soient prononcés un sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport et, sauf observations contraires des parties, le retrait de l’affaire du rôle.

signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


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