Monsieur [X] [U] a engagé la S.A.R.L. COTES ET MURS pour des travaux de réhabilitation de sa propriété, suite à un incendie, selon un devis daté du 18 juin 2021. Des problèmes sont survenus, notamment une différence de teinte d’enduit sur la façade de la salle de bain et l’apparition de fissures. En conséquence, M. [X] [U] a demandé une expertise, ce qui a conduit à une ordonnance de référé le 9 novembre 2023, après avoir assigné la S.A.R.L. COTES ET MURS et sa sous-traitante, la S.A.R.L. DANIEL [G] COIMBRA.
Un expert a été désigné, mais a été remplacé par un autre expert le 9 avril 2024. Suite à des infiltrations constatées les 26 et 27 avril 2024, M. [X] [U] a assigné M. [I] [H] en référé le 29 juillet 2024 pour étendre les opérations d’expertise à son égard et inclure les problèmes d’infiltration. M. [I] [H] n’a pas comparu à l’audience. Le prononcé de la décision est fixé au 5 septembre 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Septembre 2024
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[X] [U]
C/
[I] [H]
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Exécutoire délivré le 05/09/2024 à :
– la SARL SULIS AVOCATS – 216
copie certifiée conforme délivrée le 05/09/2024 à :
– l’expert
– la SARL SULIS AVOCATS – 216
– dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Nadine DANIELOU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
PRONONCÉ fixé au 05 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Tiphaine GUILLON DE PRINCE de la SARL SULIS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Monsieur [I] [H] (SIREN n°499 296 556), demeurant [Adresse 2]
Non comparant
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [X] [U] a confié à la S.A.R.L. COTES ET MURS des travaux de réhabilitation suite à un incendie dans sa propriété située [Adresse 1] à [Localité 3] composée d’une maison d’habitation et de bâtiments d’exploitation suivant devis du 18 juin 2021.
Suite à des doléances concernant une différence de teinte d’enduit sur la façade de la salle de bain et l’apparition de fissures et microfissures, M. [X] [U] a obtenu l’organisation d’une expertise par ordonnance de référé du 9 novembre 2023 après assignation de la S.A.R.L. COTES ET MURS et appel en cause par cette dernière de la S.A.R.L. DANIEL [G] COIMBRA, sa sous-traitante. M. [F] [P] a été désigné comme expert avant d’être remplacé par M. [N] [J] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 9 avril 2024.
Soutenant qu’une infiltration a été constatée les 26 et 27 avril 2024 suite à d’importantes averses au niveau de la poutre entre la pièce de vie et le couloir et que l’expert estime nécessaire que le couvreur soit appelé en cause, M. [X] [U] a fait assigner M. [I] [H] en référé par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard et l’extension de la mission de l’expert au désordre d’infiltration.
M. [I] [H], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
M. [X] [U] présente des copies des documents suivants :
– assignation et ordonnance de référé du 9 novembre 2023,
– devis du 18/06/21,
– factures [I] [H] des 28/10/21 et 29/04/22,
– rapport de M. [A] [R] du 19/07/22,
– dires à l’expert,
– courriels de l’expert,
– devis AX EAU.
Il résulte des explications données et pièces produites que des infiltrations ont été constatées à travers la toiture et que le défendeur est l’entreprise chargée des travaux de couverture.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à l’examen de ce nouveau désordre dénoncé et au défendeur, pour qu’il soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [N] [J] par ordonnance de référé du 9 novembre 2023 (23/927) et ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 9 avril 2024 à M. [I] [H],
Ordonnons l’extension de la mission de l’expert à l’examen du désordre dénoncé concernant les infiltrations d’avril 2024,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE