M. [C] [V] et Mme [F] [T] épouse [V] ont signé un contrat le 21 février 2020 avec la société J.V pour la construction d’une maison individuelle. La réception de la maison a eu lieu le 12 mai 2021, mais avec des réserves en raison de désordres constatés. En conséquence, les époux ont assigné la société J.V devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 11 juillet 2021 pour obtenir réparation de leurs préjudices, dossier enregistré sous le n°RG 22/6297.
Le 6 décembre 2022, ils ont également assigné en intervention forcée les sociétés MMA ENTREPRISE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de J.V, dans le cadre de la même affaire, enregistrée sous le n°RG 22/10170. Le 13 avril 2023, le juge a ordonné la jonction des deux instances sous le n°RG 22/6297. Suite à l’apparition de nouveaux désordres, les époux ont demandé, par actes des 31 mai et 6 juin 2023, la désignation d’un expert judiciaire. Cependant, le 29 décembre 2023, le juge des référés s’est déclaré incompétent, renvoyant l’affaire au juge de la mise en état, qui a ensuite ordonné la jonction des instances sous le n°RG 22/6297. Le 26 juin 2024, les époux ont demandé la désignation d’un expert pour examiner les désordres et évaluer les responsabilités. En réponse, le 28 juin 2024, les sociétés MMA ont demandé le rejet de cette demande d’expertise à leur encontre et la condamnation des époux à payer des frais. L’affaire a été plaidée le 1er juillet 2024 et est mise en délibéré pour le 5 septembre 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n°
22/06297
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 05 Septembre 2024
N° R.G. : 22/06297 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XVI3
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [V], [F] [V]
C/
Compagnie d’assurance MMA ENTREPRISE, S.A.R.L. J.V, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GREZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [C] [V]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
Madame [F] [V]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA ENTREPRISE en sa qualité d’assureur de la Société J.V
[Adresse 7]
[Localité 13]
défaillant
S.A.R.L. J.V
[Adresse 6]
[Localité 12]
défaillant
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Par contrat en date du 21 février 2020, M. [C] [V] et Mme [F] [T] épouse [V] ont confié à la société J.V la construction d’une maison individuelle sis au [Adresse 8].
La réception du bien immobilier est intervenue le 12 mai 2021, avec réserves.
Se plaignant de nombreux désordres affectant la construction, M. [C] [V] et Mme [F] [T] épouse [V] ont, par acte d’huissier du 11 juillet 2021, fait assigner la société J.V., devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins d’être indemnisés de leurs préjudices. L’instance a été enregistrée sous le n°RG 22/6297.
Par acte d’huissier du 6 décembre 2022, M. [C] [V] et Mme [F] [T] épouse [V] ont fait assigner en intervention forcée la société MMA ENTREPRISE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société J.V. L’instance a été enregistrée sous le n°RG 22/10170.
Selon une ordonnance du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/10170 et 22/06297, l’affaire étant désormais appelée sous le seul RG 22/06297.
Parallèlement, ayant constaté de nouveaux désordres affectant leur habitation postérieurement à l’assignation au fond délivrée à la société J.V., M. [C] [V] et Mme [F] [T] épouse [V] ont, par actes des 31 mai et 6 juin 2023, assigné la société J.V, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Selon une ordonnance du 29 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du juge de la mise en état de la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de NANTERRE, désigné dans le cadre de la procédure suivie sous la référence RG n°22/6297. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/00783.
Selon une ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n°RG 24/00783 et 22/06297, l’affaire étant désormais appelée sous le seul RG 22/06297.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 26 juin 2024, M. [C] [V] et Mme [F] [T] épouse [V] demandent au juge de la mise en état, de :
– Désigner un expert avec mission de :
– Se rendre sur place dans le pavillon,
– Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
– Visiter les lieux,
– Entendre tout sachant,
– Examiner tous les désordres visés dans les procès-verbaux d’huissier des 6 septembre 2021, 24 janvier 2022, 7 septembre 2022, 8 mars 2023, du 15 avril 2024 et 10 juin 2024 qui demeurent dans le pavillon,
– Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres,
– Dire si les travaux effectués par la SARL J.V ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
– Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
– Donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties,
– En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter par les entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
– Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans les trois mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation,
– Dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficulté,
– Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
– Réserver les dépens,
– Condamner solidairement la SARL J.V et les MMA au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de provision pour le procès,
– Condamner solidairement la SARL J.V et les MMA au paiement de la somme provisionnelle de 15.000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts pour le préjudice matériel et financier compte tenu de l’absence d’obligation contestable,
– Condamner solidairement la SARL J.V et les MMA au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 28 juin 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de la SAR.L. J.V., demandent au juge de la mise en état, de :
– Débouter les époux [V] de leur demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle vise les MMA,
– Condamner M. et Mme [V] à payer aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
– Noter les protestations et réserves des MMA quant à la mesure d’expertise sollicitée,
– Débouter M. et Mme [V] de leur demande de provision.
*
La société J.V., citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’incident a été plaidé le 1er juillet 2024 et mis en délibéré au 5 septembre 2024.
1.Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société J.V
Il est rappelé qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre des parties défaillantes (n’ayant pas constitué avocat) auxquelles les écritures n’auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire.
En l’espèce, la société J.V. n’a pas constitué avocat.
Or, le tribunal ne trouve nulle trace dans le dossier des époux [V] d’une signification de leurs écritures à la société J.V.
Si la demande d’expertise judiciaire et la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile figuraient dans l’assignation en référé délivrée à la société J.V. le 31 mai 2023 et sont donc recevables, il en est différemment des demandes en paiement de provision qui n’ont pas été communiquées à la société J.V.
Il convient en conséquence de déclarer les époux [V] irrecevables en leurs demandes de condamnation de la société J.V. à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de provision pour le procès et la somme de 15.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour le préjudice matériel et financier.
2. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile, » Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal « , » pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. « .
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, » Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible « .
L’article 144 du code de procédure civile dispose par ailleurs que » les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer « .
Par ailleurs, l’article 146 du code de procédure civile précise qu’ » une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve « .
Les époux [V] produisent notamment aux débats, outre les éléments contractuels, le procès-verbal de réception du 12 mai 2021, qui fait état de réserves ainsi que des procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 6 septembre 2021, 24 janvier 2022, 7 septembre 2022, 8 mars 2023 et 10 juin 2024, relevant différents désordres affectant la construction.
Des investigations complémentaires sont donc nécessaires, dans le cadre d’une expertise judiciaire.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que les dispositions particulières du contrat d’assurance n°127100614 souscrit par la société J.V. excluent expressément du périmètre du contrat l’activité de constructeur de maison individuelle avec ou sans fournitures de plan et que la demande d’expertise judiciaire formée à leur encontre est en conséquence sans intérêt.
Cependant, l’interprétation des clauses du contrat d’assurance relèvent du juge du fond et la demande de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES apparaît prématurée.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, selon des modalités déterminées au présent dispositif, aux frais avancés des époux [V], demandeurs à l’incident.
3. Sur la demande de provision
L’article 789 3° du code de procédure civile dispose également que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.
Les époux [V] sollicitent une provision à hauteur de 15.000 euros pour la réparation des préjudices matériels subis du fait de la société J.V.
Cependant, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que les dispositions particulières du contrat d’assurance n°127100614 souscrit par la société J.V. excluent expressément du périmètre du contrat l’activité de constructeur de maison individuelle avec ou sans fournitures de plan.
L’interprétation des clauses du contrat d’assurance relève du juge du fond et la demande de provision des époux [V] se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.
La demande de provision sera en conséquence rejetée.
4. Sur les demandes de provision ad litem
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que » lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] :
2° Allouer une provision pour le procès »
L’article 789 3° du code de procédure civile dispose également que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.
En l’espèce, les époux [V] sollicitent une provision de 5.000 euros pour le procès compte tenu de la mesure d’expertise qui sera à leur charge aux fins d’examiner l’ensemble des désordres déjà constatés par le commissaire de justice dans 5 procès-verbaux.
Cependant, si la provision ad litem sollicitée ne se confond pas avec celle prévue à l’article 789 3° susvisé, et qu’elle n’est donc pas subordonnée au caractère non contestable de l’obligation de la partie adverse, il n’en demeure pas moins qu’elle implique, par sa nature même, que la créance sur laquelle elle est accordée soit vraisemblable.
Or, en l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES invoquent une exclusion de garantie pour l’activité de constructeur de maison individuelle, de sorte qu’il ne peut être considéré à ce stade que la police d’assurance souscrite par la société J.V. auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera mobilisable.
La demande de provision ad litem sera par conséquent rejetée.
5. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes en ce sens.
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE M. [C] [V] et Mme [F] [T] épouse [V] irrecevables en en leurs demandes de condamnation de la société J.V. à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de provision pour le procès et la somme de 15.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour le préjudice matériel et financier ;
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
M. [U] [S]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] 2021-2024
Mèl : [Courriel 16]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de VERSAILLES, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
– Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
– Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment le contrat du 21 février 2020, le procès-verbal de réception et les procès-verbaux de constat des 6 septembre 2021, 24 janvier 2022, 7 septembre 2022, 8 mars 2023, 15 avril 2024 et 10 juin 2024 ;
– Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 14] et en faire la description,
– Relever et décrire les réserves, désordres et malfaçons allégués par les demandeurs notamment dans les assignations délivrées les 6 décembre 2022 et 31 mai 2023 et les conclusions d’incident signifiées le 26 juin 2024 et visés dans les procès-verbaux d’huissier des 6 septembre 2021, 24 janvier 2022, 7 septembre 2022, 8 mars 2023, 15 avril 2024 et 10 juin 2024 ;
– En détailler l’origine, les causes et l’étendue ;
– Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
– Dire si les travaux effectués par la société J.V. ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
– Fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
– Indiquer les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
– Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités,
– Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties,
– Mettre, en temps utile et au terme des opérations d’expertise, par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport,
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, AUTORISE les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ;
DIT qu’au préalable, l’expert déposera un pré-rapport auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant l’état des lieux avant travaux, l’origine et la nature des désordres, les raisons de l’urgence ainsi que la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
RAPPELLE aux parties les termes de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile modifié selon lesquels : « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations aux réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées » ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération définitive de l’expert, qui devra être consignée par M. [C] [V] et Mme [F] [T] épouse [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], avant le 5 novembre 2024 ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PdF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX01]) dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision le désignant sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la, communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents ;
REJETTE les demandes de provision formées par M. [C] [V] et Mme [F] [T] épouse [V] ;
REJETTE les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que l’affaire sera examinée en mise en état le 14 novembre 2024 à 13H30, pour que soient prononcés un sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport et, sauf observations contraires des parties, le retrait de l’affaire du rôle.
Signée par Aurélie GREZES,, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT