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La société coopérative à responsabilité limitée belge, EUROPEAN AIRCRAFT PRIVATE CLUB (EAPC), a assigné l’administration des douanes et son directeur régional devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle conteste une décision du 25 mai 2022 qui lui a refusé l’octroi d’une attestation d’identification, nécessaire pour bénéficier d’une exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). EAPC soutient qu’elle réalise des prestations de transport aérien à titre onéreux pour ses associés et demande le remboursement de la TICPE acquittée entre 2019 et 2021, totalisant 164.721,30 euros.
L’administration des douanes, en revanche, argue qu’EAPC ne fournit pas de services de transport de passagers, mais gère et met à disposition des aéronefs pour ses membres, ce qui ne correspond pas à une prestation de service à titre onéreux. Elle considère que les vols sont réservés aux membres de la société et que l’adhésion est un prérequis, ce qui ne permet pas à EAPC de bénéficier de l’attestation demandée. L’administration demande donc le rejet des demandes d’EAPC et réclame des frais de justice. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AFFAIRE N° RG 22/08248 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WVQG
N° de MINUTE : 24/00487
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Société EUROPEAN AIRCRAFT PRIVATE CLUB
[Adresse 1]
[Localité 3] / Belgique
représentée par Me Nicolas FISCHEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
vestiaire : 127
C/
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
DE [5]-FRET LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS DE [5]-FRET,
domicilié [Adresse 2] à [Localité 6],
représentée par Monsieur le Directeur Régional, Monsieur [E] [J], agissant en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-claire MOYEN de la SCP URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0137
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président.
DÉBATS
Audience publique du 22 février 2024
Délibéré fixé le 25 avril 2024, prorogé au 05 septembre 2024
Par acte d’huissier en date du 16 août 2022, la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge EUROPEAN AIRCRAFT PRIVATE CLUB ci-après dénommée EAPC a fait assigner l’administration des douanes représentée par le Directeur Régional de la Direction des Douanes et Droits Indirects de [5] Fret ainsi que Monsieur [E] [J] agissant en qualité de Directeur Régional de la Direction des Douanes et Droits Indirects de [5] Fret devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle l’administration des Douanes lui a refusé l’octroi de l’attestation d’identification ; de faire juger qu’elle réalise des prestations de transport à titre onéreux lui permettant d’être éligible à l’exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée par l’article 265 bis du code des douanes ; de faire condamner les Douanes à lui délivrer une attestation d’identification aux fins d’approvisionnement en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ; de faire juger qu’elle est fondée à solliciter le remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques acquittée dans les conditions prévues à l’article 352 du code des douanes et ce pour la période non prescrite à la date à laquelle la société EAPC en a formé la demande soit le 27 décembre 2021 ; de faire juger que la créance de la société EAPC sur l’Etat correspondant à la TICPE acquittée s’élève à la somme de:
2019: 39.490,83 euros ; 2020: 46.956,30 euros ; 2021: 78.274,17 euros ; de faire condamner l’Etat à payer à la société EAPC la somme de 164.721,30 euros, correspondant à la TICPE acquittée au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ; de faire condamner l’Etat au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions à l’audience du 22 février 2024, la société EAPC fait valoir qu’elle exerce une activité de transport aérien à titre onéreux de passager pour le compte de ses associés, au moyen d’aéronefs qu’elle prend en location « coque nue » auprès de sociétés détenues par certains de ses associés. Qu’elle supporte l’ensemble des coûts liés à la location et à l’exploitation des aéronefs : « les coûts de la location des avions, les provisions pour la maintenance, le carburant, les redevances de route, la main d’oeuvre, les pièces détachées et les prestations des pilotes ». Qu’elle facture à ses associés des prestations de transport, sur la base d’un prix à l’heure de vol variant suivant la qualité de l’associé et le type d’aéronef. Qu’outre ce prix à l’heure de vol, elle refacturera les frais dont le coût varie en fonction des aéroports empruntés : taxes d’atterrissages, taxes d’approche éventuelles, frais de handling, ….
Elle expose avoir demandé le 13 octobre 2020 à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4] de lui délivrer une attestation d’identification (ci-après « Attestation d’Identification ») lui permettant de s’approvisionner en carburant d’aviation en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ci-après « TICPE ») , laquelle demande a été transférée par la DRDDI de [Localité 4] à la DRDDI de [5], territorialement compétente. Que le
8 mars 2021 et au vu des éléments complémentaires qu’elle leur avait transmis, la DRDDI a refusé l’octroi de l’Attestation d’Identification. Que le 9 avril suivant, elle avait sollicité un réexamen de la décision n° 21000429, ce que la DRDDI avait accepté le 3 novembre 2021 en communiquant la liste des documents nécessaires au réexamen de son dossier.
Elle indique que le 27 décembre 2021 et en réponse au courriel susvisé, elle avait adressé à la DRDDI de [5] divers documents et avait sollicité le remboursement de la TICPE acquittée à ce jour. Que le 25 mai 2022, la DRDDI de [5] avait définitivement rejeté la demande d’octroi de l’Attestation d’Identification et précisé que, compte-tenu de cette décision, elle n’était pas fondée à solliciter le remboursement de la TICPE d’ores et déjà acquittée.
Pour refuser de délivrer l’Attestation d’Identification, la DRDDI de [5], en se fondant sur les statuts et le Règlement intérieur de l’intéressée, soutient dans ses conclusions que la société EAPC n’exerce pas une activité de transport de passagers mais une activité de gestion et de mise à disposition d’aéronefs avec pilotes . Elle en déduit que les services rendus par EAPC à ses associés ne s’apparentent pas à une « prestation de services à titre onéreux » mais à une « simple mise en commun de moyens de transport ».
Elle soutient également que les vols effectués par la société EAPC ont pour but exclusif de transporter ses membres associés; que l’adhésion à la société semble être un préalable indispensable et qu’il s’agit donc d’une simple mise en commun de moyens de transport plutôt qu’une véritable prestation de service, laquelle à titre onéreux doit être clairement établie pour pouvoir bénéficier de l’attestation d’identification demandée, ce qui fait défaut en l’espèce. Que les caractéristiques d’une prestation de transport n’apparaissent à aucun moment que ce soit pour l’itinéraire défini, la responsabilité du transporteur ou même la nature réelle de cette prestation.
Elle demande, en conséquence, que la société EAPC soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de mettre hors de cause Monsieur [E] [J] agissant en qualité de Directeur Régional de la Direction des Douanes et Droits Indirects de [5] Fret.
Sur les demandes concernant l’administration des douanes représentée par le Directeur Régional de la Direction des Douanes et Droits Indirects de [5] Fret :
En droit, l’article 14 de la Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, (la « Directive ») prévoit que les Etats-membres exonèrent de TICPE le carburéacteur qui est mis à bord d’aéronefs utilisés à des fins « autres que de tourisme privé ».
Cet article a été transposé en droit français et codifié à l’article 265 bis du code des douanes qui, dans sa version applicable à la date de dépôt de la demande d’Attestation d’identification, prévoyait que « Les produits énergétiques mentionnés à l’article 265 sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques lorsqu’ils sont destinés à être utilisés (…) b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d’une location, d’un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour les besoins d’opérations de transport de personnes, de transport de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux.
(…) ».
L’article 5 de l’article 265 bis du code des douanes, prévoyait que les modalités d’application de l’exonération de TICPE étaient fixées par un arrêté du 17 décembre 2015 selon lequel le bénéfice de l’exonération de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE), prévue au b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes national est ouvert aux autorités publiques utilisant des aéronefs dans le cadre de leurs missions de service public, c’est à dire notamment aux compagnies aériennes réalisant une activité de transport public, dont le statut est présumé par la production de l’Air Operator Certificate (AOC) ou certificat de transport aérien (CTA) ;
L’arrêté du 17 décembre 2015 fixe les modalités d’application de l’article 265 bis du code des douanes en matière d’exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs. Il prévoit que pour les utilisateurs ayant obtenu une attestation d’identification auprès de l’administration des douanes et droits indirects ainsi que pour les opérateurs réalisant une activité mixte à concurrence des vols réalisés à des fins commerciales, le bénéfice de l’exonération est conditionné par la réalisation d’une activité commerciale caractérisée par une prestation de service à titre onéreux au moyen de l’aéronef. Ce critère est toujours apprécié au regard de l’activité exercée par l’utilisateur final de l’aéronef, qu’il en soit propriétaire, locataire, ou utilisateur à tout autre titre. (…) ».
Depuis le 1er janvier 2022 et par suite de l’abrogation de l’article 265 bis du code des douanes par l’Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, les modalités d’exonération de TICPE sont désormais codifiées aux articles L. 312-48 et L. 312-58 du CIBS qui disposent : « Relèvent d’un tarif réduit [0%] de l’accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation aérienne lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l’utilisateur de l’aéronef, d’une prestation de services à titre onéreux ou à l’exercice par les autorités publiques d’activités non économiques. » Les pièces à fournir pour obtenir l’Attestation d’Identification sont listées à l’article 2 de l’Arrêté du 17 décembre 2015.
En l’espèce, les aéronefs sont exclusivement utilisés par la société EAPC, via des contrats de location qui ont pour objet la location de l’aéronef coque nue (sans pilotes – § 3 du préambule),
sont conclus pour une durée de 15 ans, font peser sur la société EAPC l’ensemble des obligations liées à la maintenance et à l’entretien des aéronefs ainsi qu’au personnel d’exploitation., de sorte que c’est bien la société EAPC qui demeure de manière continue le seul utilisateur des aéronefs au sens de l’article L. 312-58 du CIBS.
Selon la jurisprudence de la CJCE, le contrat d’affrètement se distingue du contrat de transport de biens par le fait qu’il implique de la part d’une personne, le fréteur, la mise à la disposition d’une autre personne, l’affréteur, de tout ou partie du navire, alors que, dans le cas d’un contrat de transport de biens, l’engagement du transporteur à l’égard de son client porte uniquement sur le déplacement desdits biens. Cette distinction est reprise par le droit français, qui dispose que le contrat de transport a pour objet l’acheminement par aéronef d’un point d’origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou du courrier » alors que l’affrètement est l’opération par laquelle un fréteur met à la disposition d’un affréteur un aéronef avec équipage.
L’administration comme les juridictions françaises font donc application des indices suivants pour distinguer une prestation de transport d’une prestation d’affrètement à savoir les clauses relatives à l’assurance et à la responsabilité du prestataire du moyen de transport, celles relatives à la maîtrise du déplacement de l’aéronef et celles relatives à la tarification.
Ainsi le contrat sera qualifié de contrat de transport, lorsque l’ensemble des risques inhérents au déplacement de l’appareil pèseront sur le prestataire de transport et d’affrètement lorsque la responsabilité opérationnelle du vol pèse sur l’affréteur ; de même, les contrats aux termes desquels l’itinéraire à emprunter pour se rendre de l’aéroport de départ à celui d’arrivée, est défini par la compagnie et non par les passagers (qui communiqueraient leurs instructions au pilote), doivent être qualifiés de contrat de transport et non de contrat d’affrètement ; enfin, les contrats aux termes desquels la mise à disposition de l’aéronef est facturée indépendamment de la distance parcourue, voire de l’existence ou non d’un déplacement, comme les prestations assorties d’un kilométrage illimité ou celles dont les tarifs sont calculés exclusivement en fonction de la tranche horaire et de la durée doivent être qualifiés de contrats d’affrètements. A l’inverse les tarifs prenant notamment en considération la distance à parcourir (laquelle, en matière de transport aérien, se traduit par un temps de vol) doivent être qualifiés de contrats de transport.
En fait,
Les membres de la société EAPC ne disposent d’aucune compétence ni qualification pour gérer / exploiter ces moyens de transports ni l’organisation complexe des transports aériens. Il ne s’agit donc pas de transport « pour compte propre » mais pour compte de tiers, la société EAPC employant des pilotes et des mécaniciens pour l’exploitation et l’entretien des avions dont elle est locataire.
C’est bien le personnel de la société EAPC qui reçoit la demande de vol émise par ses membres, qui organise le déplacement en déterminant librement les ressources nécessaires (type d’avion, équipage, …) et qui coordonne les services requis auprès des prestataires externes (créneau aéroportuaire, avitaillement, assistance en escale, dépôt des plans de vol, …).
Le fait de lier la tarification à la durée de vol de l’aéronef et, par voie de conséquence, à la distance parcourue, est une clause parfaitement usuelle au sein des compagnies aériennes, à l’instar de n’importe quelle profession de transport à la demande (taxi, …).
– Le fait de différencier le tarif horaire en fonction de la qualité du passager transporté (membre propriétaire d’une quote-part des aéronefs ou membre non propriétaire) ou de préciser les principaux coûts entrant dans la construction du tarif de la prestation, est sans incidence sur la qualification de la prestation, qui demeure bien une prestation à titre onéreux.
– Le fait pour la société EAPC de ne pas être en mesure de garantir la disponibilité d’un aéronef lors de la commande, est sans incidence sur sa qualité de transporteur. En effet la société effectuant une activité de transport à la demande et non une activité de transport sur des lignes régulières pré-établies et programmées, ne lui permet pas de couvrir en temps réel et en permanence toutes les destinations. Elle est nécessairement tributaire de la disponibilité des avions et des équipages, comme l’est n’importe quel prestataire de transport.
L’examen in concreto des prestations rendues par la société EAPC à ses membres démontre :
– que la prestation facturée correspond à un vol unique entre deux aéroports et pour un horaire préalablement définis et non à la mise à disposition d’un aéronef avec équipage dont l’utilisation serait laissée à la discrétion des associés pour une durée indéterminée.
– que les associés utilisent ainsi une plateforme mise à leur disposition pour commander un vol : ils renseignent la ville de départ et d’arrivée, le jour et l’heure de départ souhaitée et le nombre de passagers à transporter. En retour, la société leur confirme ou non la disponibilité d’un avion pour réaliser la prestation, l’aéroport de départ et d’arrivée ainsi que l’horaire de départ précis. La société émet ensuite un briefing à l’attention des passagers.
– que l’associé n’a pas la maîtrise de l’aéronef, qui demeure sous le contrôle technique et commercial de la société EAPC, laquelle supporte l’ensemble des obligations liées à la réalisation du vol, notamment l’obtention des autorisations nécessaires pour le décollage, l’atterrissage et le survol des pays, l’organisation de l’assistance en escale de l’avion et de ses passagers au départ / à l’arrivée du vol. s’acquittera également des charges liées au vol et supportera à ce titre tous les frais / coûts liés à un éventuel retard des passagers.
– que les passagers ne sont tenus de souscrire aucune assurance pour la réalisation du vol, seule la société EAPC étant débitrice de cette obligation.
– que les prestations dont bénéficient les associés de la société EAPC se distinguent donc très nettement de l’affréteur, qui loue un aéronef et son équipage pour l’utiliser à sa guise. Or ainsi que le rappelle la Cour de justice, l’affréteur est celui qui est maître de l’utilisation du moyen de transport affrété, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il sera donc fait droit aux demandes de la société EAPC à l’encontre de l’administration des douanes représentée par le Directeur Régional de la Direction des Douanes et Droits Indirects de [5] Fret.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’administration des douanes prise en la personne du Directeur régional des douanes et droits indirects de [5]-Fret sera condamnée aux dépens.
LE PRÉSIDENT
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la mise hors de cause de Monsieur [E] [J] agissant en qualité de Directeur Régional de la Direction des Douanes et Droits Indirects de [5] Fret ;
ANNULE la décision du 25 mai 2022 par laquelle l’administration des Douanes a refusé à la société EAPC l’octroi de l’attestation d’identification ;
CONDAMNE l’administration des douanes prise en la personne du Directeur régional des douanes et droits indirects de [5]-Fret à délivrer à la société EAPC une attestation d’identification aux fins d’approvisionnement en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques;
CONDAMNE l’administration des douanes prise en la personne du Directeur régional des douanes et droits indirects de [5]-Fret à payer à la société EAPC la somme de 164.721,30 euros, correspondant à la TICPE acquittée au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE l’administration des douanes prise en la personne du Directeur régional des douanes et droits indirects de [5]-Fret aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET