La SNC VAL BREON a construit une plateforme logistique de 55.000 m² à [Localité 10] (77), avec plusieurs intervenants, dont la société ALBAT en tant que maître d’œuvre et la société MENDES pour le lot « dallage ». Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès d’AXA France IARD. La réception du dallage a eu lieu le 11 juillet 2007 avec réserves. En décembre 2015, la SNC VAL BREON a signalé des problèmes de résurgences à son assureur, suivis d’une nouvelle déclaration en mai 2016.
Des actions judiciaires ont été engagées par la société MENDES et la SMABTP contre plusieurs sociétés, dont COLAS ILE DE France NORMANDIE et BUREAU VERITAS, pour établir leurs responsabilités et obtenir des garanties. Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge en 2018. En 2021 et 2022, des désistements ont été déclarés parfaits à l’égard de certaines parties. En 2022 et 2023, la MAF a assigné plusieurs sociétés, dont KORODUR, pour obtenir des garanties. KORODUR a contesté la compétence du tribunal de Nanterre, tandis que la MAF a soutenu la compétence de ce tribunal. D’autres sociétés, comme COLAS FRANCE et la SOCIETE FRANCILIENNE DE BETON, ont également demandé un sursis à statuer en attendant la fin des opérations d’expertise amiable. L’incident a été plaidé le 7 mai 2024 et la décision est attendue pour le 5 septembre 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 05 Septembre 2024
N° RG 22/08611 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XYUE
N° Minute :
AFFAIRE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
Société COLAS FRANCE anciennement SAS COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en lieu et place de la Socitéé BUREAU VERITAS, Société LA SOCIÉTÉ FRANCILIENNE DE BETON, Société KORODUR WESTPHAL HARTBETON GMBH & CO
Copies délivrées le :
A l’audience du 07 Mai 2024,
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
DEFENDERESSES
Société COLAS FRANCE anciennement Société COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en lieu et place de la société BUREAU VERITAS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître François-Nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
Société LA SOCIÉTÉ FRANCILIENNE DE BETON
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Frédéric FOURNIER de la SELARL REDLINK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J044
Société KORODUR INTERNATIONAL GmbH agissant en lieu et place de KORODUR WESTPHAL HARTBETON GMBH & CO
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT – EBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0387
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
La SNC VAL BREON a fait édifier une plateforme logistique de 55.000m² situé dans la [Adresse 12] à [Localité 10] (77).
Sont intervenus à l’acte de construire :
– La société ALBAT, radiée et assuré auprès de la MAF, en qualité de maître d’œuvre avec une mission complète,
– La société BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique,
– La société MENDES, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot 13 « dallage »,
– La société FRANCILIENNE DE BETON, fabricant et fournisseur du béton ayant permis la réalisation du dallage,
– La société KORODUR, fournisseur du durcisseur de béton.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès d’AXA France IARD.
Le 11 juillet 2007, la réception du dallage a été prononcée avec réserves.
Au cours du mois de décembre 2015, la SNC VAL BREON a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage et signalé l’apparition de résurgences.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée en mai 2016.
Une opération d’expertise amiable s’est déroulée entre les parties.
Par acte d’huissier délivré le 11 juillet 2017, la société MENDES et la SMABTP ont assigné les sociétés COLAS ILE DE France NORMANDIE et BUREAU VERITAS aux fins notamment de :
– Dire et juger que les sociétés COLAS ILE DE France NORMANDIE et BUREAU VERITAS engagent leurs responsabilités ;
– condamner in solidum les sociétés COLAS ILE DE France NORMANDIE et BUREAU VERITAS à relever et garantir les demandeurs ((n° RG/17/07618).
Par acte d’huissier délivré le 7 juillet 2017, la société MENDES et la SMABTP ont assigné la MAF en sa qualité d’assureur de la société ALBAT, la société FRANCILIENNE DE BETON et la société KORODUR aux fins notamment de :
– Dire et juger les sociétés ALBAT, le BUREAU VERITAAS et la société FRANCILIENNE DE BETON engagent leurs responsabilités
– Condamner in solidum la MAF, la société FRANCILIENNE DE BETON et la société KORODUR à les relever et garantir indemne (n° RG/17/07619).
Par acte d’huissier délivré le 3 octobre 2017, la société COLAS ILE DE France NORMANDIE a assigné la société FRANCILIENNE DE BETON et la société KORODUR aux fins notamment de :
– Ordonner la jonction de l’instance avec celle introduite par la société MENDES et la SMABTP sous le n° RG 17/07618
– Condamner in solidum les sociétés FRANCILIENNE DE BETON et KORODUR à la relever et garantir indemne (n° RG/17/11028).
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juillet 2018, les 3 affaires ont été jointes sous le n° RG 17/07618.
Par conclusions d’incident la société MENDES et la SMABTP se sont désistées de l’instance et de l’action.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le désistement a été déclaré parfait à l’égard de la MAF, la société COLAS ILE DE France NORMANDIE et la société FRANCILIENNE DE BETON.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le désistement a été déclaré parfait à l’égard de BUREAU VERITAS.
Par acte d’huissier délivré les 26 septembre 2022 et 23 janvier 2023, la MAF a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, la société BUREAU VERITAS, la société FRANCILIENNE DE BETON (SFB) et la société KORODUR Westphal Hartbeton GmbH aux fins de condamnation in solidum à garantie et de sursis à statuer jusqu’à la fin des opérations amiables.
Par conclusions sur incident signifiées par la voie électronique le 28 mars 2023, la société KORODUR INTERNATIONAL GmbH, agissant en lieu et place de KORODUR WESTPHAL HARTBETON GMBH & CO, demande au juge de la mise en état, au visa du Règlement CE n°1215/2012 et de l’article 2224 du code civil, de :
À TITRE PRINCIPAL et in limine litis :
Juger le Tribunal judiciaire de NANTERRE internationalement incompétent pour connaître des demandes de MAF à l’encontre de Korodur ;Par conséquent, renvoyer MAF à mieux se pourvoir ;À TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger irrecevables les demandes de MAF à l’encontre de Korodur du fait de l’autorité de la chose jugée, de la prescription des demandes et de l’absence d’intérêt à agir ;Débouter MAF de toutes les demandes formées à l’encontre de Korodur ;À TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
Juger que Korodur s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la demande de sursis à statuer, étant précisé que la société Korodur n’est pas partie à l’expertise amiable évoquée ;EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner MAF à payer à la société Korodur la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner MAF aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 3 juillet 2023, la Mutuelle des architectes Français demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 75 du code de procédure civile, de :
Juger que la société KORODUR INTERNATIONAL GmbH ne fait pas connaître dans son dispositif devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée en conséquence,
Juger que la société KORODUR INTERNATIONAL GmbH est irrecevable sur sa demande d’incompétence,Juger le Tribunal Judiciaire de Nanterre compétent pour connaître de l’appel en garantie de la MAF à l’encontre de KORODUR INTERNATIONAL GmbH,Débouter la société KORODUR INTERNATIONAL GmbH de cette exception d’incompétence de même que de toutes les irrecevabilités soulevées ;Condamner la société KORODUR INTERNATIONAL GmbH à payer à la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 6 février 2023, la MAF avait sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la fin des opérations d’expertise amiable.
Par conclusions sur incident signifiées par la voie électronique le 27 juin 2023, la société COLAS FRANCE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile, de :
CONSTATER que les opérations d’expertise amiable sont toujours en cours ;En conséquence,
SURSEOIR A STATUER jusqu’à la fin des opérations d’expertise amiables ;RÉSERVER les dépens.
Par conclusions sur incident signifiées par la voie électronique le 3 avril 2023, la SOCIETE FRANCILIENNE DE BETON demande au juge de la mise en état, au visa des articles 377, 378 et suivants du code de procédure civile et de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
IN LIMINE LITIS :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la fin des opérations d’expertise amiable ;En tout état de cause :
CONDAMNER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions sur incident signifiées par la voie électronique le 31 mars 2023, la société BUREAU VERITAS et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 328 et suivants et 378 du code de procédure civile de :
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;METTRE HORS DE CAUSE la société BUREAU VERITASSURSEOIR A STATUER en attendant le dépôt du rapport d’expertise définitif dommages ouvrage ;RESERVER les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 7 mai 2024, et mis en délibéré au 5 septembre 2024.
A titre liminaire, il y a lieu de constater l’intervention de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en lieu et place de la société BUREAU VERITAS.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société KORODUR INTERNATIONAL GmbH, agissant en lieu et place de KORODUR WESTPHAL HARTBETON GMBH & CO
La société KORODUR INTERNATIONAL GmbH, agissant en lieu et place de KORODUR WESTPHAL HARTBETON GMBH & CO soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre pour statuer sur ce litige, dans la mesure où elle est domiciliée sur le territoire d’États membres de l’Union européenne, et sollicite l’application du règlement CE n°1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et plus particulièrement de ses articles 4 alinéa 1 et 7-2.
Aux termes de l’article 4.1 du Règlement CE n° 1215/2012 dit Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale : « 1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre”.
Aux termes de l’article 8.1 et 2 : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1)
s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
2)
s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente.
L’article 7.2 prévoit :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
2
en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire; ».
En outre, en vertu de l’article 96 du même code : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. ».
En l’espèce, la MAF soutient que l’exception d’incompétence soulevée par la société KORODUR INTERNATIONAL GmbH, agissant en lieu et place de KORODUR WESTPHAL HARTBETON GMBH & CO, est irrecevable car le dispositif de ses conclusions d’incident ne mentionne pas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il doit être constaté cependant que les conclusions de la société défenderesse font état d’une incompétence internationale du tribunal judiciaire de Nanterre, au profit des tribunaux allemands. Si un droit d’option est bien mentionné s’agissant du lieu du prétendu dommage, situé à [Localité 10], dans le ressort du tribunal judiciaire de Melun, cette option est offerte au demandeur seulement, et la société KORODUR INTERNATIONAL GmbH, défenderesse, sollicite de ce fait un renvoi de la MAF à mieux se pourvoir devant les juridictions compétentes.
L’exception d’incompétence soulevée est par conséquent recevable.
Par ailleurs, la MAF se prévaut des dispositions des articles 8.1 et 2 du règlement CE n°1215/2012, en ce qu’elle a été appelée en garantie selon acte du 7 juillet 2017 par la société MENDES et la SMABTP, assureur de la société MENDES, elle-même attraite à la procédure par la SNC VAL BRETON, maître d’ouvrage ; que, l’appel en garantie de la MAF à l’encontre de la société KORODUR INTERNATIONAL GmbH trouverait par conséquent son fondement dans la demande de la société MENDES et de la SMABTP.
L’action de la MAF est, en l’absence de lien contractuel, de nature délictuelle et donc régie, en ce qui concerne la société Korodur, par l’article 7.2) du Règlement (UE)1215/2012 dit Bruxelles I bis.
L’option donnée au requérant par cet article – lieu du fait dommageable – laisse à penser que les tribunaux allemands pourraient être compétents (produit fabriqué en Allemagne) ou les tribunaux français si l’on considère les désordres affectant le dallage du bien immobilier en cause.
Celui-ci se situe à [Localité 10] (77) donc dans le ressort des tribunaux de Melun, ce qui exclut la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre dans tous les cas.
Dans le cadre du présent litige, la MAF a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société KORODUR Westphal Hartbeton GmbH aux fins de condamnation in solidum à garantie et de sursis à statuer jusqu’à la fin des opérations amiables.
Cette action fait donc suite aux précédentes actions intentées à l’encontre de la MAF par la société MENDES et la SMABTP, et par la société COLAS à l’encontre de la société FRANCILIENNE de BETON et la société KORODUR.
Néanmoins, l’action intentée par la société MENDES et la SMABTP est éteinte, à la suite de désistements déclarés parfaits les 16 décembre 2021 et 17 mars 2022, soit avant l’introduction de la présente instance.
Le tribunal judiciaire de Nanterre n’est donc plus saisi de la demande originaire, en ce compris des demandes de la société COLAS à l’encontre de la société FRANCILIENNE de BETON.
Dès lors, l’article 8.2 du règlement ne peut trouver application en l’espèce.
S’agissant de l’article 8.1, la MAF n’en sollicite pas expréssement application, et, au surplus, n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il existerait entre les demandes formées à l’encontre du seul défendeur domicilié sur le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre (la société BUREAU VERITAS) un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Il y a donc lieu d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée par la société KORODUR et de renvoyer la MAF à mieux se pourvoir s’agissant des demandes formées à l’encontre de la société KORODUR.
Sur la demande de sursis à statuer
Il ressort des dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile que « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » et que « le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. ».
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité d’un sursis à statuer jusqu’à la fin des opérations d’expertise amiable.
Il y a donc lieu de l’ordonner.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La MAF, qui succombe à l’incident, sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros à la société de droit allemand KORODUR INTERNATIONAL GmbH, agissant en lieu et place de KORODUR WESTPHAL HARTBETON GMBH & CO, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées sur ce fondement sont rejetées.
Les dépens seront en revanche réservés à l’examen des demandes au fond.
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATONS l’intervention de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en lieu et place de la société BUREAU VERITAS ;
FAISONS droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société KORODUR INTERNATIONAL GmbH, agissant en lieu et place de KORODUR WESTPHAL HARTBETON GMBH & CO ;
CONSTATONS que la juridiction française n’est pas compétente pour connaître de l’action de la société MAF contre la société de droit allemand KORODUR INTERNATIONAL GmbH, agissant en lieu et place de KORODUR WESTPHAL HARTBETON GMBH & CO ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir s’agissant des demandes formées par la MAF à l’encontre de la société de droit allemand KORODUR INTERNATIONAL GmbH, agissant en lieu et place de KORODUR WESTPHAL HARTBETON GMBH & CO ;
CONDAMNONS la MAF au paiement de la somme de 1.000 euros à la société de droit allemand KORODUR INTERNATIONAL GmbH, agissant en lieu et place de KORODUR WESTPHAL HARTBETON GMBH & CO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS un sursis à statuer s’agissant du reste du litige, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024 à 13h30 pour retrait du rôle sauf opposition des parties ;
RESERVONS les demandes relatives aux dépens de l’instance.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT