Contrat de mission de maîtrise d’œuvre en architecture

·

·

Contrat de mission de maîtrise d’œuvre en architecture

Monsieur et Madame [H] ont engagé la société BIOTOPES ARCHITECTURE & DESIGN pour la rénovation et la surélévation de leur maison, avec un contrat signé le 8 octobre 2018, confiant les travaux à la société EGB DELORS pour un montant de 120.272,45 euros HT. Les travaux devaient durer 21 semaines, mais des retards et des malfaçons ont conduit les époux [H] à résilier le contrat avec EGB DELORS le 10 octobre 2019. Ils ont également résilié le contrat avec BIOTOPES le 18 octobre 2019, après un constat d’huissier.

EGB DELORS a été placée en liquidation judiciaire le 23 octobre 2019, et les époux [H] ont déclaré une créance de 226.902,62 euros. Après des tentatives de médiation infructueuses, ils ont assigné BIOTOPES devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir une indemnisation.

Le liquidateur d’EGB DELORS a contesté la créance des époux, et le juge commissaire a renvoyé les époux à saisir la juridiction compétente. Ils ont alors assigné EGB DELORS et son liquidateur pour la fixation de leur créance.

Des incidents de procédure ont eu lieu, notamment des demandes de prescription et de communication de documents entre les parties. Le juge a ordonné la transmission d’un document relatif à la médiation, qui a été fourni par les époux [H] le 19 janvier 2024. L’affaire est actuellement en délibéré, avec une audience prévue pour le 5 septembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG
20/08799
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

7ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 05 Septembre 2024

N° R.G. : 20/08799 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WFY2

N° Minute :

AFFAIRE

[E] [H], [U] [K] épouse [H]

C/

S.A.R.L. BIOTOPES ARCHITECTURES & DESIGN, S.A.R.L. EGB DELORS représentée par son mandataire liquidateur la SCP BTSG 2 agissant par Maître [G]

Copies délivrées le :

Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;

DEMANDEURS

Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Madame [U] [K] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Tous deux représentés par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R110

DEFENDERESSES

S.A.R.L. BIOTOPES ARCHITECTURES & DESIGN
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003

S.A.R.L. EGB DELORS
représentée par son mandataire liquidateur la SCP BTSG 2 agissant par Maître [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]

défaillant

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 juillet 2017, Monsieur et Madame [H] ont confié une mission de maîtrise d’œuvre à la société BIOTOPES ARCHITECTURE & DESIGN pour la rénovation et la surélévation de leur domicile familial, une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 8] (92).

Selon marché de travaux signé le 8 octobre 2018, les travaux ont été confiés à la société EGB DELORS en qualité d’entreprise générale, pour un prix forfaitaire de 120.272,45 euros HT (140.617,31 euros TTC).

La durée des travaux était fixée à 21 semaines.

Le 24 octobre 2018, l’ordre de service n°1 de démarrage des travaux a été notifié.

Se prévalant de retard du chantier, et de l’existence de malfaçons et non-conformités, Monsieur et Madame [H] ont procédé à la résiliation du marché aux torts de la société EGB DELORS par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 10 octobre 2019,

Le marché du maître d’œuvre a été également résilié à ses torts par lettre en date du 18 octobre 2019, après l’établissement d’un constat d’huissier contradictoire le 15 octobre précédent.

La société EGB DELORS ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 23 octobre 2019, Monsieur et Madame [H] ont déclaré, par courrier du 20 décembre 2019, leur créance à hauteur de 226.902,62 euros TTC.

La société BIOTOPES ARCHITECTURE & DESIGN et les époux [H] ont eu recours au médiateur de la consommation de la profession d’architecte mais ne sont pas parvenus à un accord.

Les époux [H] ont ensuite assigné la société BIOTOPES ARCHITECTURE & DESIGN devant le tribunal Judiciaire de NANTERRE, par acte d’huissier délivré le 17 novembre 2020, aux fins d’indemnisation.

Par ordonnance en date du 15 avril 2021, une mesure de médiation judiciaire a été prononcée, laquelle n’a pas permis aux parties de parvenir à un accord.

Le liquidateur de la société EGB DELORS a par ailleurs contesté la créance déclarée par les époux [H].

Par ordonnance en date du 1er juin 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de PARIS a constaté l’existence d’une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel, et a invité les époux [H] à saisir la juridiction compétente au fond.

Les époux [H] ont alors assigné, au fond, en fixation de leur créance, la société EGB DELORS représentée par son liquidateur devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par acte d’huissier délivré le 5 juillet 2021.

Cette procédure a été enrôlée sous le n°21/06047 et jointe à la procédure engagée à l’encontre de la société BIOTOPES par décision du juge de la mise en état du 17 mars 2022, sous le seul numéro RG n°20/08799.

Suivant conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 27 septembre 2023, Madame [U] [K] épouse [H] et Monsieur [E] [H] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L218-2 du code de la consommation, 780 et suivants du code de procédure civile, de :
– JUGER irrecevables car prescrites les demandes reconventionnelles formulées par la société BIOTOPES ARCHITECTURE & DESIGN à l’encontre de Monsieur et Madame [H] pour la première fois par conclusions régularisées le 3 octobre 2022 et fondées sur une facture prétendument impayée en date du 3 juin 2019.

Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 17 mars 2023, la société BIOTOPES ARCHITECTURE & DESIGN demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 et 2238 du code civil et les dispositions de l’article L. 218-2, du code de la consommation de :
– DEBOUTER les époux [H] de leur demande tendant à voir déclarer la SARL BIOTOPES ARCHITECTURE & DESIGN irrecevable en sa demande pour prescription de son action ;
– FAIRE sommation aux époux [H] de communiquer leur courrier de saisine du médiateur de la profession d’architecte ;
– CONDAMNER les époux [H] à 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident

Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la transmission par Madame [U] [K] épouse [H] et Monsieur [E] [H] de leur courrier de saisine du médiateur de la consommation de la profession d’architecte, ou, à défaut, d’une attestation du médiateur permettant de déterminer la date de sa saisine, et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie sur incident du 7 mai 2024.

Ces derniers ont, le 19 janvier 2024, transmis ledit document, datée du 3 juillet 2020.

L’incident a été évoquée à l’audience du 7 mai 2024, mis en délibéré au 5 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article L 218-2 du code de la consommation dispose que  » L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. « .

Les époux [H] soutiennent que la demande reconventionnelle de la société BIOTOPES ARCHITECTURE & DESIGN visant à les voir condamnés à lui régler la somme de 4.515,28 euros avec intérêts de retard au titre de sa facture n°3 du 3 juin 2019, est prescrite, sur le fondement de l’article L.218-2 du code de la consommation, cette demande ayant été formulée pour la première fois par conclusions au fond signifiées le 3 octobre 2022.

La société BIOTOPES ARCHITECTURE & DESIGN soutient quant à elle que son action n’est pas prescrite, le point de départ du délai biennal n’étant pas la date d’établissement de la facture mais la date de résiliation du marché.

Cette demande en paiement correspond à des honoraires d’architectes qui sont effectivement soumis à la prescription biennale prévue par l’article L.218-2 du code de la consommation.

Le point de départ de ce délai de prescription est la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.

En l’espèce, les travaux n’ont pas été exécutés en intégralité, puisque les époux [H] ont adressé à la société BIOTOPES ARCHITECTURE & DESIGN un courrier recommandé avec accusé de réception de résiliation du marché le 18 octobre 2019.

Cependant, le marché contractuel prévoyait que les honoraires relatifs à la phase de direction de l’exécution des travaux devaient être réglés par acomptes mensuels répartis sur la durée du chantier, de sorte qu’ils étaient donc exigibles 15 jours après la date d’établissement de la facture du 3 juin 2019, ainsi que prévu aux termes de cette facture.

Le point de départ du délai de deux ans doit donc être fixé au 18 juin 2019, date d’exigibilité de la créance.

En application de l’article 2238 du code civil, le délai de prescription est suspendu à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.

En l’espèce, le médiateur de la consommation a été saisi par courrier adressé en recommandé daté du 3 juillet 2020, le courrier ayant été présenté et l’accusé de réception signé le 15 juillet 2020.

La date de fin de médiation est également établie, Monsieur [N] ayant adressé un mail aux parties le 14 octobre 2020, faisant état du refus par une partie de sa proposition de solution.

Dès lors, le délai de prescription de deux ans a été suspendu du 15 juillet 2020 au 14 octobre 2020.

Le délai de prescription de l’action était donc écoulé le 17 septembre 2021, de sorte que la demande reconventionnelle de la société BIOTOPES ARCHITECTURE & DESIGN visant à voir condamnés les demandeurs à lui régler la somme de 4.515,28 euros avec intérêts de retard au titre de sa facture n°3 du 3 juin 2019 est effectivement prescrite, puisque soulevée pour la première fois le 3 octobre 2022.

Il sera par conséquent fait droit à cette fin de non-recevoir.

S’agissant de l’autre demande reconventionnelle, visant à voir condamner les époux [H] à régler à la SARL BIOTOPES ARCHITECTURE & DESIGN la somme 1022€ à titre d’indemnité de résiliation contractuelle, le point de départ de la prescription est la date de cette résiliation, soit le 18 octobre 2019. Le délai de deux ans, interrompu par la saisine du médiateur de la consommation, était donc également expiré au 17 janvier 2022. Cette demande est par conséquent également prescrite.

La demande formée par la société BIOTOPES ARCHITECTURE & DESIGN au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

Les dépens et autres demandes seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

FAISONS droit à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [H] et Madame [U] [K] épouse [H] ;

DECLARONS irrecevables pour cause de prescription la demande formée par la SARL BIOTOPES ARCHITECTURES visant à voir condamnés Monsieur [E] [H] et Madame [U] [K] épouse [H] à lui régler la somme de 4.515,28 euros avec intérêts de retard au titre de sa facture n°3 du 3 juin 2019, et celle visant à les voir condamnés au paiement de la somme de 1022€ à titre d’indemnité de résiliation contractuelle ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024 à 13h30 pour conclusions en défense ;

REJETONS la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RESERVONS les dépens.

signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x