Responsabilité des prestataires dans la construction de piscines

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Responsabilité des prestataires dans la construction de piscines

Monsieur [G] [J] et Madame [Y] [P] sont propriétaires d’une maison à Marseille. En avril 2010, ils commandent une piscine enterrée en bois sur mesure à la SARL PLANETE PISCINES pour un montant de 36 300 euros. La société BLUEWOOD fournit les éléments de la piscine, tandis que la SARL BOIS IMPREGNES est responsable du traitement du bois. La piscine est installée et mise en service en juillet 2010.

Entre 2010 et 2013, des interventions sont nécessaires pour des fuites et des défauts sur le liner de la piscine. En 2015, les propriétaires constatent une déformation anormale du liner et une dégradation de la structure en bois. Une expertise amiable est réalisée, suivie d’une expertise judiciaire en 2016.

En octobre 2019, les époux [J] assignent plusieurs parties, dont PLANETE PISCINES, BLUEWOOD et leurs assureurs, pour obtenir réparation de leurs préjudices. En 2020, BLUEWOOD est placée en sauvegarde, puis en liquidation judiciaire en 2022. PLANETE PISCINES subit également une liquidation judiciaire en 2023.

Les époux [J] demandent des réparations financières pour leurs préjudices matériels et de jouissance, ainsi que des frais d’expertise. Les parties impliquées, y compris les assureurs, contestent les demandes et soulèvent des questions de responsabilité et de garantie.

Le tribunal a constaté le désistement des époux [J] à l’égard de PLANETE PISCINES en raison de sa liquidation. L’affaire a été mise en délibéré après plaidoirie, avec une décision attendue en juin 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

20 juin 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG
19/12244
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

JUGEMENT N° 2024/
du 20 Juin 2024

Enrôlement : N° RG 19/12244 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W6HF

AFFAIRE :M. [G] [J] ( la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
C/S.A.S. BLUEWOOD (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente

Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 Juin 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024

Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente

Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [G] [J]
né le 20 Septembre 1959 à LA CLAYETTE, de nationalité française, demeurant et domicilié 133 Corniche Président JF Kennedy 13007 MARSEILLE

Madame [Y] [P] épouse [J]
née le 29 Avril 1961 à THIZY, de nationalité française, demeurant et domiciliée 133 Corniche Président JF Kennedy 13007 MARSEILLE

tous deux représentés par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

La société BOIS IMPREGNES, SA immatriculée au RCS de DAX sous le n° 985 420 181, dont le siège social est sis route de Dax 40990 MEES, prise en la personne de son représentant légal en exercice

La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société BOIS IMPREGNES – contrat n° 0033300052505787

toutes deux représentées par Maître Nadège CARRIERE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société BLUEWOOD

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

La société BLUEWOOD, SAS immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 480 829 837, dont le siège social est sis Quartier du Couquiou – 84320 ENTRAIGUES SUR SORGUES, prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

La S.A.R.L. AJ2P, prise en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société BLUEWOOD, selon jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON du 19 février 2020, dont le siège social est sis 67 rue des Teinturiers 84000 AVIGNON, représentée par Maître [T] [V]

Défaillante

La S.E.L.A.R.L. ETUDE [M], prise en la qualité de Mandataire Judicaire de la Société BLUEWOOD, selon jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON du 19 février 2020, domiciliée 4 impasse Plat 84000 AVIGNON, dont le siège social est sis 4 Impasse Plat 84000 AVIGNON, représentée par Maître [W] [C]

défaillante

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [J] et Madame [Y] [P] épouse [J] sont propriétaire d’une maison sise 9 avenue Taine 13009 Marseille.

Le 2 avril 2010, ils ont passé commande auprès de la SARL PLANETE PISCINES pour la fourniture et l’installation d’une piscine enterrée en bois sur mesure, de marque BLUEWOOD modèle Tamise, pour un coût total de 36300 euros TTC. Ils ont également confié à cette société la fourniture et la réalisation d’une plage de piscine et d’une palissade en bois.

La SAS BLUEWOOD a fourni les éléments de la piscine.

A cette période, elle faisait notamment appel à la SARL BOIS IMPREGNES pour le traitement du bois.

Ces deux sociétés étaient assurées auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

La SARL PLANETE PISCINES a procédé à l’installation de la piscine, qui a été mise en service le 6 juillet 2010.

Les travaux ont été intégralement payés par les époux [J].

Entre 2010 et 2013, la société PLANETE PISCINES est intervenue à deux reprises chez les époux [J] pour poser une rustine suite à une fuite survenue sur le liner puis pour reprendre des pointes apparues sur ce dernier.

En 2015, les époux [J] ont déclaré constater une déformation anormale du liner laissant apparaitre une dégradation de la structure en bois.

Ils ont fait procéder à une expertise amiable, réalisée par le cabinet ELEX qui a déposé son rapport le 17 septembre 2015.

Par la suite, Monsieur et Madame [J] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 23 mai 2016 a désigné Monsieur [D] en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire de la société PLANETE PISCINES, de la société BLUEWOOD, de la société BOIS IMPREGNES, de la société AXA en double qualité d’assureur de la société BLUEWOOD et de la société BOIS IMPREGNES, ainsi que de l’Institut technologique FCBA, intervenu dans la certification du traitement des bois et de son assureur, la société MSIG Insurance Europe AG.

Le rapport d’expertise a été déposé le 7 septembre 2018.

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Suivant exploit des 16, 17 et 23 octobre 2019, Madame [Y] [P] épouse [J] et Monsieur [G] [J] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la société PLANETE PISCINES, la société BLUEWOOD et son assureur AXA ainsi que la société BOIS IMPREGNES et son assureur AXA, afin de les voir condamnées solidairement à lui payer les sommes de :
– 38.789 euros en réparation de leurs préjudices matériels et ce avec indexation en fonction de l’indice BT01
– 10.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance
– 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens

Par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 19 février 2020, la SAS BLUEWOOD a fait l’objet d’une mesure de sauvegarde de justice.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 Juillet 2020, les époux [J] ont déclaré leur créance à l’encontre de la Société BLUEWOOD.

Suivant exploits du 08 septembre 2020, les époux [J] ont fait assigner la SELARL AJ2P représentée par Maître [T] [V] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS BLUEWOOD, et la SELARL ETUDE [M] représentée par Maître [W] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS BLUEWOOD.

Les procédures ont été jointes le 18 mars 2021.

Par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 2 mars 2022, la procédure collective de la SAS BLUEWOOD a été convertie en liquidation judiciaire.

Suivant exploit du 27 mars 2023, Monsieur et Madame [J] ont fait assigner la SELARL ETUDE [M] représentée par Maître [W] [C] en qualité de liquidateur de la SAS BLUEWOOD.

Par ordonnance du 6 juillet 2023, cette procédure a été jointe à l’affaire principale.

Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 16 février 2023, la SARL PLANETE PISCINES a été placée en liquidation judiciaire.

Par jugement du 4 septembre 2023, cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif. La société PLANETE PISCINES a été radiée du RCS le même jour.

*

Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, Monsieur [G] [J] et Madame [Y] [P] épouse [J] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1240, 1792 et suivants du Code civil, et l’article 1792-4 dudit Code, de :

– leur donner acte de ce qu’ils se désistent de leurs demandes à l’encontre de la société PLANETE PISCINES, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ;
– condamner solidairement la société BOIS IMPREGNES ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD, cette dernière prise en sa qualité d’assureur de la société BLUEWOOD et de la société BOIS IMPREGNES, à payer aux requérants la somme de 38789 € en réparation de leurs préjudices matériels, et ce avec indexation en fonction de l’indice BT01,
– condamner solidairement la société BOIS IMPREGNES ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD, cette dernière prise en sa qualité d’assureur de la société BLUEWOOD et de la société BOIS IMPREGNES, à payer aux concluants la somme de 10000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
– dire que les condamnations seront assorties des intérêts de droit à compter de la présente assignation,
– constater la créance des concluants à l’encontre de la Société BLUEWOOD, à hauteur de 48.789 €,
– condamner solidairement la société BOIS IMPREGNES ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD, cette dernière prise en sa qualité d’assureur de la société BLUEWOOD et de la société BOIS IMPREGNES, à payer aux requérants la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
– condamner solidairement la société BOIS IMPREGNES ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD, cette dernière prise en sa qualité d’assureur de la société BLUEWOOD et de la société BOIS IMPREGNES, aux dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise, dont distraction au profit de Maître Laurent LAZZARINI,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 18 juin 2021, date antérieure à son placement en liquidation judiciaire, la SAS BLUEWOOD prise en la personne de la SELARLU AJ2P en qualité d’administrateur et de la SELARL ETUDE [M] en qualité de mandataire, demande au tribunal de :

Sous réserve de déclarations régulières de créances et de la preuve rapportée de ce que les bois composant le bassin des requérants sont ceux que la société BLUEWOOD a livrés à la société PLANETE PISCINES,
– juger que le bassin acquis par les époux [J] n’est pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
– juger en tout état de cause que la société BLUEWOOD n’est pas redevable de la garantie des constructeurs et que l’article 1792-4 du code civil ne saurait en l’espèce être appliqué,
– juger que les conditions de la garantie contractuelle invoquées par les époux [J] ne sont pas réunies et que la SAS BLUEWOOD n’en est pas débitrice,
– débouter les époux [J] de leurs diverses fins et prétentions envers la société BLUEWOOD,

Subsidiairement,
– condamner solidairement la société BOIS IMPREGNES et la Cie AXA FRANCE IARD son assureur (au principal article 1641 du CC, subsidiairement et par hiérarchie articles 1103 et suivants du CC, 1386-1 du CC, 1147 du CC, 1240 e suivants du même Code) à relever et Garantir indemne la Sté BLUEWOOD de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

En tout état de cause,
– débouter la Cie AXA France Iard, Assureur de la Sté BLUEWOOD, de toutes ses fins et conclusions,
– la Condamner à Relever et Garantir indemne (au principal articles 1103 et suivants du CC, subsidiairement 1240 et suivants du même Code) la Sté BLUEWOOD de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, tant en principal intérêts qu’accessoires,
– Juger, que la Cie AXA a encore engagé sa responsabilité (au principal régime de responsabilité contractuelle, et subsidiairement sur un fondement quasi-délictuel s’il devait être considéré que la Cie AXA n’a pas été contractuellement tenue à une obligation de conseils) pour conseils erronés et inadaptés, et divulgation d’informations trompeuses et inexactes,
– la Condamner encore à Relever et Garantir indemne la Sté BLUEWOOD de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, tant en principal intérêts qu’accessoires,
– condamner la Cie AXA France Iard, in solidum avec toutes autres parties succombantes,
. à Verser à la Sté BLUEWOOD la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
. à Supporter les entiers dépens qui seront distraits au profit de la Sté W. & R. LESCUDIER (art. 696 et 699 du CPC).
– ordonner l’exécution provisoire des seules dispositions du jugement à intervenir non contraires aux présentes,

Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société BLUEWOOD, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1386-1, 1147, 1240 et suivants 1792 du Code civil, de :

A TITRE PRINCIPAL, Sur la non garantie d’AXA France tant au titre de la garantie décennale que de la garantie de 15 ans
– DIRE que la garantie d’AXA France n’est pas mobilisable tant au titre de la garantie décennale que de la garantie de 15 ans
– METTRE hors de cause AXA France
– DEBOUTER les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A TITRE SUBSIDAIRE, Sur les exclusions de la garantie d’AXA France
– DIRE ET JUGER que la Compagnie AXA garantit uniquement, au titre de son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle, les conséquences du fait de l’activité de son assuré, notamment s’agissant de la fabrication industrielle et vente de piscines en bois, en kit, sans pose ;
– DIRE ET JUGER que le sinistre dont s’agit, relatif au pourrissement du bois, n’est pas lié à une activité de la société BLUEWOOD ;
– DIRE ET JUGER que la garantie d’AXA n’est pas mobilisable,
– METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie AXA ;
– DEBOUTER les époux [J], la Société BLUEWOOD, La SELARL ETUDE [M] agissant par Me [W] [C], en sa qualité de mandataire de la Sté BLUEWOOD et la SELARLU AJ2P agissant par Me [T] [V] en sa qualité d’administrateur de la Sté BLUEWOOD, de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre d’AXA France,

A TITRE PLUS SUBSIDIARE, Sur l’absence de responsabilité civile délictuelle d’AXA,
– CONSTATER qu’AXA n’a manqué à aucune obligation contractuelle ou délictuelle à l’égard de son assurée,
– DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la concluante sur le fondement des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle et encore moins délictuelle,
– DEBOUTER les époux [J], la Société BLUEWOOD, la SELARLU AJ2P agissant par Me [T] [V], La SELARL ETUDE [M] agissant par Me [W] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sté BLUEWOOD de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre d’AXA France au titre d’un prétendu manquement à son obligation de conseil,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
– DECLARER les demandes de la concluante à l’encontre de la Société BOIS IMPREGNES recevables,
– CONDAMNER la Société BOIS IMPREGNES à réparer le préjudice subi par les époux [J],

A tout le moins,
CONDAMNER la Société BOIS IMPREGNES à relever et garantir la Société AXA France IARD de toute condamnation prononcée à son encontre,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER tout succombant au versement de la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, la SA BOIS IMPREGNES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal, sur le fondement des articles 2224 du Code Civil, L 110-4 du Code de Commerce, 1240 et suivants, 1641 et suivants, 1103 et suivants, 1386-1 et suivants et 1147 du Code civil, de :

A titre principal
– DECLARER prescrites les actions dirigées contre BOIS IMPREGNES et son ASSUREUR AXA FRANCE par BLUEWOOD et par son assureur AXA France tant sur le fondement de la garantie des vices cachés, des produits défectueux et plus généralement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

– JUGER que ni Monsieur et Madame [J], ni BLUEWOOD et son assureur AXA n’établissent que les bois affectés à la réalisation de la piscine objet du litige ont été traité par la société BOIS IMPREGNES,
– DEBOUTER, en l’absence de traçabilité dudit bois, Monsieur et Madame [J], BLUEWOOD et son assureur AXA France de leurs demandes dirigées contre BOIS IMPREGNES et son assureur AXA
– LES CONDAMNER à payer à la société BOIS IMPREGNES et son assureur AXA la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans l’hypothèse improbable du rapport de la preuve que le bois affecté à la réalisation de la piscine de Monsieur et Madame [J] aurait bien été traité par la société BOIS IMPREGNES,
– DECLARER INFONDEE l’action dirigée par Monsieur et Madame [J] voire par BLUEWOOD et son assureur AXA, contre la société BOIS IMPREGNES et AXA France en l’absence de démonstration de faute commise par BOIS IMPREGNES en relation directe avec les défauts affectant la piscine vendue par PLANETE PISCINE et fournie par BLUEWOOD,
– REJETER l’ensemble des demandes dirigées contre les concluantes par toutes les parties à l’instance,
– METTRE HORS DE CAUSE la société BOIS IMPREGNES et son assureur AXA FRANCE

A titre subsidiaire, Dans l’hypothèse improbable d’une déclaration de responsabilité de la société BOIS IMPREGNES,
– LIMITER la part de responsabilité de BOIS IMPREGNES et AXA à un quantum extrêmement faible,
– REJETER toute demande de condamnation in solidum et/ou solidaire,
– AUTORISER AXA France à faire application de la franchise contractuelle de 500 € (à réindexer) opposable aux demandeurs Monsieur et Madame [J],

En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer à la société BOIS IMPREGNES et son assureur AXA la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

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Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

Régulièrement assignés, la SARL PLANETE PISCINES et la SELARL ETUDE [M] représentée par Maître [W] [C] en qualité de liquidateur de la SAS BLUEWOOD n’ont pas constitué avocat.

Suivant ordonnance en date du 18 janvier 2024, le désistement partiel des époux [J] à l’égard de la société PLANETE PISCINES a été constaté, en l’état de sa liquidation judiciaire.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 mars 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 4 avril 2024.

La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

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MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.

Il sera par ailleurs rappelé que par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel des époux [J] à l’égard de la société PLANETE PISCINES.

Il n’y a donc pas lieu de leur donner acte à nouveau de ce désistement ni de statuer sur la responsabilité de cette société, qui n’est plus recherchée.

Sur les désordres

Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion ou du fait de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.

Il résulte des pièces produites et du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] en date du 7 septembre 2018 que les époux [J] ont commandé à la société PLANETE PISCINES une piscine en bois enterrée, de marque BLUEWOOD, modèle « Tamise » sur mesure, d’une dimension 7,90m x 5,60m, selon bons de commande du 2 avril 2010.

Le 1er mai 2015, ils ont déclaré à leur assureur des déformations anormales du liner laissant apparaitre des spectres du bois de la structure qui se dégradait, ce qui a ultérieurement été confirmé par le cabinet ELEX, expert amiable. Ce dernier a conclu que la cause de ces désordres était certainement liée à un pourrissement de la structure en bois.

L’expert judiciaire [D] a constaté pour sa part, après dépose du liner, que les poteaux d’ossature constitutifs de la cuve de la piscine étaient infectés d’agents destructeurs de bois d’œuvre, d’origine fongique, de type champignons lignivores de pourriture cubique et fibreuse. Il a précisé que ces dégradations affectaient l’ouvrage dans de nombreux endroits, notamment en pied de poteaux, et qu’elles étaient notoires, manifestes et généralisées en conséquence d’une contamination migrante. Il a ajouté que les poteaux s’étaient fracturés du fait de ces dégradations, mettant en danger l’intégrité du liner qui menaçait de se déchirer puisqu’il épousait les formes de la structure bois et présentait des creux et bosses importants en différents endroits.

La matérialité des désordres est donc établie.

S’agissant de leurs causes, l’expert a indiqué qu’elles étaient plurales :
– à titre principal, un défaut de conception et de mise en œuvre du fait de la découpe sur site des bois traités, ainsi qu’un choix inadapté de l’essence de bois utilisée : il a souligné à cet égard que le pin maritime, qui a été utilisé en l’espèce, a une durabilité naturelle du duramen de classe 3 et une imprégnabilité faible, compatible avec une exposition extérieure hors contact du sol mais pas avec la pose d’une piscine enterrée, soumise à une humidification permanente qui correspond normalement à la classe de risque 4 selon la norme NF EN 335-2. Il a ajouté que le pin maritime, même traité, ne peut être utilisé en classe 4. En effet, l’emploi d’une essence insuffisamment durable, nonobstant le fait qu’elle ait été traitée pour un risque permanent d’exposition a l’humidité, n’est pas suffisant selon l’expert.
– à titre infiniment subsidiaire, un défaut de traitement du bois de la piscine : il a relevé sur ce point que la quantité de produit mise en œuvre était insuffisante en notant un dévalement de la matière active en partie basse. Il a ainsi conclu à la non-conformité du traitement aux spécifications pour la classe de risque demandée ou aux spécifications particulières attendues. Il a par ailleurs noté l’utilisation d’un produit de préservation de type PERMAWOOD ACQ 1900, qui permet d’obtenir une durabilité couvrant la classe 4 mais n’a selon lui ni la stabilité ni le pouvoir de fixation d’autres produits, et ce alors que le duramen du pin maritime n’est pas imprégnable, de sorte qu’il existe un doute sur l’efficacité de ce produit. Il a enfin relevé une absence de justification de la certification des produits de traitement et du bois utilisé en l’espèce par l’institut technologique FCBA.

Il a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 38789 euros.

L’expert judiciaire a enfin indiqué que les éléments de la piscine en bois avaient été fournis par la société BLUEWOOD, vendeur de piscine en kits, puis assemblés et posés par la société PLANETE PISCINES, ce qui n’est pas contesté. Selon lui, il est également clairement établi que le traitement du bois utilisé en l’espèce a été réalisé par la société BOIS IMPREGNES.

Sur les demandes principales des époux [J]

– Sur la responsabilité de la société BLUEWOOD et la garantie de son assureur

Selon leurs dernières écritures, les époux [J] recherchent la responsabilité de la société BLUEWOOD sur le fondement principal de l’article 1792-4 du code civil.

En vertu de cet article, le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.

Sont assimilés à des fabricants pour l’application de cet article celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger, ainsi que celui qui l’a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.

Il en résulte que pour pouvoir se prévaloir sur ce fondement de la responsabilité du fabricant d’EPERS (Eléments Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire), il appartient aux époux [J] de démontrer que la société BLUEWOOD, dont il est constant qu’elle est uniquement le fournisseur et fabricant des éléments de la piscine en kit commandée par les requérants et n’a pas procédé à l’installation et à la pose de celle-ci, a conçu les éléments de cette piscine en répondant à des exigences précises et déterminées à l’avance, c’est-à-dire qu’elle a spécialement conçu et produit ces derniers pour être intégrés à leur projet, mais également que l’entreprise ayant mis en œuvre ces éléments, à savoir la société PLANETE PISCINES, l’a fait sans modification et conformément aux règles édictées par ses soins.

Or, le tribunal ne peut que constater que tel n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, les époux [J] se contentent de relever sur ce point que la société BLUEWOOD a fabriqué un élément d’équipement commandé « sur mesure » en faisant figurer sa marque, sans répondre aux moyens soulevés par la défenderesse, qui indique notamment, pour contester la qualification d’EPERS, que :
– que les bois commercialisés par ses soins auraient été fabriqués en série, à partir de gabarits prédéfinis selon le modèle sélectionné,
– que des modifications ont par ailleurs été apportées par l’installateur postérieurement à la livraison de la piscine.

S’il est exact que les bons de commande de la piscine litigieuse, conclus avec la société PLANETE PISCINE, mentionnent que les travaux concernent une piscine de marque BLUEWOOD, « modèle Tamise sur mesure », en précisant ses dimensions et la couleur choisie pour le liner, ces mentions sont toutefois insuffisantes à démontrer que la société BLUEWOOD aurait spécifiquement fabriqué certains éléments pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance pour le chantier des époux [J].

Il apparait au contraire établi que les éléments de la piscine étaient de dimensions standardisées et destinés à être adaptés sur site, ce qui est démontré :
– d’une part, par le fait que l’altimétrie des poteaux a été modifiée lors de la pose, les bois traités ayant été découpés sur le chantier pour s’adapter au terrain, ce qui ressort expressément du rapport d’expertise judiciaire et n’est pas discuté par les parties ;
– d’autre part, par la notice de montage des éléments de la piscine éditée par la société BLUEWOOD, versée aux débats par la société BOIS IMPREGNES et son assureur AXA en pièce numéro 11, qui confirme que la recoupe des poteaux et autres éléments en bois est expressément prévue par le fabricant pour ce type de piscine, de même que leur percement, boulonnage, serrage, vissage, afin de l’ajuster au terrain.

Il est dès lors manifeste que les éléments de piscine fournis par la société BLUEWOOD sont des éléments fabriqués en série, selon des dimensions standard, et doivent être adaptés à chaque projet de construction lors de l’installation, en procédant à diverses modifications et en particulier à des découpes et des assemblages des matériaux livrés.

Ces modifications apportées lors de la pose aux éléments de structure en bois livrés par la société BLUEWOOD, dont il n’est pas en tout état de cause démontré qu’ils auraient été fabriqués spécifiquement pour la piscine des époux [J], sont incompatibles avec la qualification d’EPERS et suffisent dès lors à écarter la responsabilité de cette société sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil. Les demandes formées sur ce fondement doivent donc être rejetées, quand bien même la piscine objet du litige constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 de ce même code.

Les époux [J] recherchent subsidiairement la responsabilité contractuelle de cette société, au titre d’une garantie de la structure qui leur serait due pendant 15 ans.

Toutefois, le tribunal ne peut que constater qu’ils ne rapportent la preuve ni de l’existence ni des conditions de cette obligation. En effet, l’engagement d’une telle responsabilité suppose nécessairement l’existence d’un contrat liant les parties, outre la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.

Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [J] ont passé commande pour la fourniture et l’installation de leur piscine auprès de la seule société PLANETE PISCINES, ce qu’ils indiquent expressément au sein de leurs écritures, sans jamais invoquer l’existence d’un quelconque lien contractuel avec la société BLUEWOOD.

Les bons de commande du 2 avril 2010, qui visent la fourniture et l’installation d’une piscine « modèle Tamise » sur mesure et comportent un encart « BLUEWOOD », sont illisibles et ne permettent pas d’en identifier les signataires, et encore moins d’en conclure qu’un contrat aurait été signé par les requérants avec la société BLUEWOOD, ce qui n’est pas soutenu. La mention « BLUEWOOD » en en-tête peut ainsi tout à fait correspondre à un simple encart publicitaire.

Les époux [J] ayant fait l’acquisition de leur piscine en bois, fabriquée par la société BLUEWOOD, auprès de la seule société PLANETE PISCINES, ils ne peuvent ainsi se prévaloir d’aucun contrat les liant au fabricant.

En tout état de cause, les conditions générales de vente produites par leurs soins, annexées aux bons de commande de la piscine, sont également totalement illisibles et ne permettent pas de vérifier l’existence d’une quelconque garantie d’une durée de 15 ans concernant l’imputréfaction du bois telle que celle alléguée par les requérants, qui serait due par le fabricant.

Dans ces conditions, ils ne peuvent se prévaloir d’aucune garantie contractuelle à l’égard de la société BLUEWOOD.

Les demandes formées par les époux [J] visant à constater leur créance à l’égard de la société BLUEWOOD et à condamner son assureur AXA, qui reposent sur des fondements juridiques inadaptés, seront donc intégralement rejetées.

– Sur la responsabilité de la société BOIS IMPREGNES et la garantie de son assureur

Les époux [J] invoquent en second lieu la responsabilité délictuelle de la société BOIS IMPREGNES, dont ils soutiennent qu’elle s’est chargée du traitement du bois composant la structure de leur piscine, qui s’est avéré insuffisant et défaillant. Ils rappellent en outre qu’elle ne démontre pas avoir reçu la certification requise pour ce traitement.

La société BOIS IMPREGNES et son assureur contestent de leur côté toute responsabilité dans les désordres aux motifs principalement qu’il n’est pas établi qu’elle aurait procédé au traitement du bois spécifiquement utilisé pour la construction de la piscine des époux [J] en l’absence de traçabilité de ce matériau, et, par ailleurs, que l’insuffisance alléguée du traitement du bois n’est pas démontrée.

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.

Les requérants se prévalent d’une facture n°20100649 en date du 2 juin 2010, établie par la société BOIS IMPREGNES à l’attention de la société BLUEWOOD, ainsi que d’une attestation de l’expert-comptable de la société BLUEWOOD, pour affirmer que la société BOIS IMPREGNES aurait procédé au traitement du bois utilisé pour la construction de leur piscine et serait dès lors responsables du défaut de traitement du bois mis en exergue par l’expert judiciaire.

Le tribunal constate toutefois que la facture précitée ne comporte ni le nom des clients ou l’adresse du chantier concerné par le bois traité, ni aucun numéro de lot ou élément de traçabilité du bois, et précisent seulement qu’elle porte sur 3528 pièces de bois de dimensions 1340×135, 8×99, 8×48, et sur 3 margelles en pin retraitées.

L’attestation de l’expert-comptable de la société BLUEWOOD en date du 18 janvier 2016 et son annexe indiquent quant à elles qu’un contrôle a été exercé sur l’existence physique des factures d’achat et de vente établies entre la société BOIS IMPREGNES et la société BLUEWOOD pour la période du 1er février 2008 au 1er octobre 2012, et mentionne un contrôle sur la facture précitée de la société BOIS IMPREGNES en date du 2 juin 2010 d’un montant de 2.476,87 euros, la rattachant aux clients « Chabanon ».

Aucun autre élément n’est toutefois produit qui établirait de manière certaine que le bois traité par la société BOIS IMPREGNES dans le cadre de cette facture non détaillée était bien destiné à être utilisé dans le cadre de l’installation de la piscine des requérants, et que seul ce bois a été utilisé. Il n’est en particulier fourni aucune pièce qui viendrait attester que la société BOIS IMPREGNES était la seule société de traitement à laquelle la société BLUEWOOD avait recours à la date de la fabrication de la piscine des époux [J], ce qui ne ressort pas expressément de l’attestation comptable précitée ni de son annexe qui se contente d’indiquer qu’il a été constaté « l’existence des factures clients faisant l’objet du contentieux concerné qui oppose la SAS BLUEWOOD à la société BOIS IMPREGNES ».

Un doute subsiste d’autant plus qu’il n’y a pas de régularité dans les dates des factures examinées et qu’il est par ailleurs établi par les nombreuses jurisprudences versées aux débats par l’ensemble des parties que la société BLUEWOOD avait précédemment eu recours à au moins une autre société, la société GASCOGNE BOIS, également mise en cause pour un défaut de traitement du bois avec le même produit de préservation PERMAWOOD ACQ 1900.

Le fait que les dates de la facture et du chantier coïncident, ce qui est indiscutablement le cas en l’espèce puisque la commande de la piscine a été passée par les époux [J] le 2 avril 2010, les travaux se sont achevés le 6 juillet 2010 et la facture de la société BOIS IMPREGNES à la société BLUEWOOD est en date du 2 juin 2010, ne suffit pas à établir avec certitude que cette société a bien traité le bois litigieux.

Il doit encore être souligné sur ce point que si l’expert judiciaire a considéré aux termes de son rapport que « les prestations de fourniture et de traitement sont clairement établies avec la société BOIS IMPREGNES », il n’a pour autant pas étayé sa conclusion sur ce point par des éléments techniques précis, alors que la société défenderesse avait contesté son intervention dès les opérations d’expertise.

En tout état de cause, il convient de relever que quand bien même le traitement du bois litigieux par la société BOIS IMPREGNES serait établi, il existe un doute sur l’existence d’une défaillance du traitement relevée par l’expert judiciaire.

En effet, celui-ci a simplement précisé sur ce point que la défaillance du traitement était liée à une « quantité de produit mise en œuvre insuffisante (dévalement en partie basse) », sans plus de détail.

Aucune analyse du bois considéré n’a été effectuée malgré les prélèvement réalisés par le sapiteur CIRAD, ces analyses ayant été considérées comme non probantes compte tenu du faible pouvoir de fixation du produit utilisé, du niveau très élevé d’attaque fongique déjà observé et de la situation de la structure associée à un risque élevé de délavage du produit de préservation.

En outre, l’expert a relevé que la défaillance du traitement de préservation du bois constituait une cause « infiniment subsidiaire » des désordres, principalement dus à :
– un défaut de mise en œuvre du bois lié à la découpe et au perçage sur site, incompatibles avec le traitement préalablement appliqué dont l’efficacité se trouve nécessairement atteinte par ces découpes,
– un défaut de conception lié à une mauvaise imprégnabilité de l’essence de bois choisie, le pin maritime même traité ne pouvant être utilisé en classe 4.

Ce dernier point ressort également du rapport du CIRAD, sapiteur requis par l’expert, en date du 8 novembre 2017, qui indique : « le bois utilisé est annoncé traité en autoclave pour couvrir une classe d’emploi 4 ; cependant, le bois n’étant pas imprégnable, ce traitement sera insuffisamment efficace, si ce n’est totalement inefficace pour couvrir cette classe d’emploi. Le pin maritime est totalement inadapté à ce type d’utilisation et au concept de fabrication d’ossature de piscine mis en œuvre».

Ces différents éléments ne permettent ainsi pas de conclure que le traitement du bois aurait été défaillant car mis en œuvre en quantité insuffisante, et encore moins que ce défaut serait directement à l’origine des désordres, principalement liés aux autres causes précédemment rappelées selon le rapport de l’expert judiciaire.

Les époux [J] ne peuvent par conséquent qu’être déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société BOIS IMPREGNES et de son assureur, faute pour eux de démontrer avec certitude l’intervention de cette société dans le traitement du bois et l’existence d’une insuffisance du traitement directement à l’origine des désordres.

Sur les appels en garantie

Compte tenu de ce qui précède et du rejet de l’intégralité des demandes des époux [J], qui sont mal fondées juridiquement et/ou non étayées en fait, il n’y a pas lieu d’examiner les appels en garantie des défendeurs qui sont sans objet.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les époux [J], qui succombent à la présente instance, seront condamnés aux dépens.

Il serait toutefois inéquitable, au regard des situations économiques respectives des parties, de faire droit aux demandes formées par les défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront donc rejetées.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

DEBOUTE Monsieur [G] [J] et Madame [Y] [P] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes ;

DECLARE par conséquent sans objet les appels en garantie ;

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [J] et Madame [Y] [P] épouse [J] aux dépens de la présente instance ;

AUTORISE la distraction des dépens au profit des avocats en ayant fait la demande ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt juin deux mille vingt quatre

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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