Interdépendance des contrats et caducité en matière de location financière de matériel

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Interdépendance des contrats et caducité en matière de location financière de matériel

Aux termes de l’article 1186 du code civil, « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.

La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. ».

Il est de principe que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. Il est également de droit que, dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance (Com., 10 janvier 2024, n°22-20.466).

S’agissant des contrats en cours à la date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, l’article L.641-11-1 du code de commerce dispose :

« I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.

II. – Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.

Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
IV. – A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

V. – Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts.
VI. – Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles sont également inapplicables au contrat de fiducie et à la convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l’usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire. ».

La Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil, de l’ingénierie et de la formation (FIECI) a passé un bon de commande le 25 avril 2017 auprès de la SASU Print Platinium pour divers matériels, incluant un photocopieur, des imprimantes et des logiciels. Ce bon de commande était accompagné d’une autorisation de solde total ou partiel, stipulant que Print Platinium devait verser des sommes à la FIECI et prendre en charge des loyers d’un contrat de location.

Pour financer ces matériels, la FIECI a souscrit un contrat de location financière avec la société Locam. La livraison des matériels a été confirmée le 22 mai 2017. Cependant, Print Platinium a été placée en redressement judiciaire le 12 juillet 2018, puis en liquidation judiciaire en septembre 2018. La FIECI a déclaré ses créances auprès du liquidateur.

Suite à l’absence de réponse du liquidateur à une mise en demeure de la FIECI, celle-ci a notifié la caducité du contrat de location. Locam a alors réclamé le paiement des loyers impayés et a engagé une procédure judiciaire contre la FIECI pour obtenir le paiement de sommes dues.

Les deux parties ont formulé des demandes contradictoires devant le tribunal. Locam a demandé le paiement de loyers impayés et des dommages-intérêts, tandis que la FIECI a contesté la validité des demandes de Locam, arguant que les contrats étaient interdépendants et que le contrat de location était devenu caduc suite à la liquidation de Print Platinium.

Le tribunal a rouvert les débats et a examiné les demandes des deux parties. La clôture de la procédure a été prononcée le 29 août 2023.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

2 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
19/12992
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 19/12992
N° Portalis 352J-W-B7D-CRCDP

N° MINUTE :

Assignation du :
12 Août 2019

JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. LOCAM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #129

DÉFENDERESSE

FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L’ENCADREMENT DES SOCIÉTÉS DE SERVICE INFORMATIQUE, DES ETUDES, DE L’INGÉNIERIE ET DE LA FORMATION (FIECI CFE-CGC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie BERNARD de la SELEURL ARTLEX 1, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0436

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

Décision du 02 Juillet 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/12992 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRCDP

DÉBATS

A l’audience du 07 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande n°0062 en date du 25 avril 2017, la Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil, de l’ingénierie et de la formation (ci-après la FIECI) a commandé auprès de la SASU Print Platinium divers matériels :
– un photocopieur de modèle Sharp Mx4100 et ses accessoires,
– trois imprimantes Ricoh multifonctions de modèle SPC 252 et leurs accessoires,
– dix logiciels Sharp Desk (solutions d’archivage).

Etait joint à ce bon de commande, un document intitulé « Autorisation de solde total ou partiel » mentionnant :
– qu’au démarrage du contrat, la société Print Platinium s’engageait à verser à la FIECI « un chèque de 29.220 € HT (6 x 4870) correspondant au solde de l’avoir Lixxbail »,
– qu’elle prendrait en charge 10 loyers trimestriels de 13.090 euros HT d’un contrat Locam (contrat Locam n°1269487),
– qu’elle verserait une somme de 20.000 euros HT pour une « communication sur l’année 2017 », la FIECI expliquant que cela correspond à l’achat d’une insertion de publicité dans une revue qu’elle édite.

Pour financer les matériels visés au bon de commande, la FIECI a, le 24 avril 2017, souscrit un contrat de location financière n°1340349 auprès de la SAS Locam – Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam), contrat d’une durée de 5 ans prévoyant le versement de 21 loyers trimestriels de 9.390 euros HT chacun, soit 11.268 euros TTC.

La FIECI a signé le procès-verbal attestant de la livraison et de la conformité des matériels le 22 mai 2017.

Par jugement en date du 12 juillet 2018, la société Print Platinium a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 12 septembre 2018.

Le 18 septembre 2018, la FIECI a effectué une déclaration de créances au titre des participations financières correspondant aux loyers des contrats de location conclus avec la société Lixxbail et la société Locam et au titre de la prestation correspondant à l’insertion d’une publicité dans sa revue « Passerelles Cadres ». Cette créance a été admise au passif de la société Print Platinium par ordonnance du juge-commissaire en date du 11 février 2021.

Par lettre recommandée datée du 28 novembre 2018, la FIECI a mis en demeure le liquidateur judiciaire de la société Print Platinium de la « fixer sur la continuation ou résiliation » du bon de commande avec autorisation de solde total ou partiel. Cette correspondance a été réceptionnée par le liquidateur le 6 décembre 2018.

Par lettre du 7 janvier 2019, la FIECI a notifié à la société Locam la caducité du contrat de location financière en raison de la résiliation de plein droit du « contrat de location (de rachat) avec autorisation de solde total ou partiel des matériels » résultant de l’absence de réponse du liquidateur à sa lettre de mise en demeure du 28 novembre 2018.

Par lettre du 18 février 2019, la société Locam a sollicité le paiement de l’indemnité de résiliation prévue au contrat et la restitution du matériel, considérant que la FIECI ne pouvait pas se prévaloir de la liquidation judiciaire de la société Print Platinium pour cesser de payer les loyers.

Par lettre du 16 mai 2019, la société Locam a mis la FIECI en demeure d’avoir à régler la somme de 12.509,54 euros correspondant au montant des loyers impayés augmenté de la clause pénale et des intérêts de retard. Aux termes de cette correspondance, elle lui indiquait également qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, sa créance deviendrait immédiatement exigible, son courrier valant résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers, et que suite à la déchéance du terme, la somme due s’élèverait à 173.641,94 euros.

Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, la société Locam a, par acte d’huissier du 12 août 2019, fait citer la FIECI devant ce tribunal.

Par jugement en date du 6 décembre 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2022 aux fins d’assignation en intervention forcée de la SELARL C [D], en la personne de Maître [W] [D], prise en sa qualité de liquidateur de la société Print Platinium.

La FIECI n’a pas mis en cause la SELARL C [D], ès qualités. Elle a en revanche saisi le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Print Platinium afin de faire constater la résiliation de plein droit du contrat de fourniture de matériels assorti d’une autorisation de solde total ou partiel conclu le 25 avril 2017.

Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la FIECI au motif que le contrat intitulé « Autorisation de solde total ou partiel» la liant à la société Print Platinium ne constituait pas un contrat en cours de sorte que l’article L.641-11-1 du code de commerce n’avait pas vocation à s’appliquer.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2021, la société Locam demande au tribunal de :

« DIRE ET JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’inverse,
DIRE ET JUGER le syndicat FIECI CFE-CGC mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’EN DEBOUTER.
EN CONSEQUENCE

A titre principal :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats
– CONDAMNER le syndicat FIECI CFE-CGC au paiement de la somme de 173.527,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 16.05.2019.
– ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
– ORDONNER la restitution par le syndicat FIECI CFE-CGC du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir.

A titre subsidiaire :
Vu les dispositions des articles 1104 et 1231-1 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats
– CONDAMNER le syndicat FIECI CFE-CGC au paiement de la somme de 157.752,00 € au titre de dommages-intérêts et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 16.05.2019.
– ORDONNER la restitution par le syndicat FIECI CFE-CGC du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir.

A titre très subsidiaire :
Vu les dispositions de l’article 1352-3 du Code Civil ;
Vu les pièces versées aux débats
– CONDAMNER le syndicat FIECI CFE-CGC au paiement de la somme de 90.144,00 € à parfaire correspondant à l’indemnité de jouissance et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
– ORDONNER la restitution par le syndicat FIECI CFE-CGC du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir.

En tout état de cause :
– CONDAMNER le syndicat FIECI CFE-CGC au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– CONDAMNER le syndicat FIECI CFE-CGC aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Guillaume MIGAUD pour les frais par lui exposé.
– CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie ».

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 1er avril 2023, la FIECI demande au tribunal de :

« Vu les articles 1103, 1104, 1112, 1186, 1231-1, 1305-2 et 1353 du code civil,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil,
Vu les anciens articles L 442-6-I-1° et L 442-6-I-2°du code de commerce et les nouveaux articles L442-1, I, 1° et L442-1, I, 2°et L442-4 du code de commerce,
Vu les articles L 121-1 et L 121-2 du code de la consommation
Vu l’article L.641-11-1 du code de commerce,

– DECLARER que la fourniture de matériels associée au rachat de contrats de location financière ou « participations financières » (bon de commande n° 0062) et le contrat de location financière (contrat °1340349) sont interdépendants dès lors qu’ils participaient d’une seule et même opération économique consistant à fournir à la FIECI un matériel et un financement d’anciens matériels ;
– DECLARER que le contrat de rachat de contrats de location financière ou « participation financières » a été résilié à la date du prononcé du redressement judiciaire de PRINT PLATINIUM, soit le 12 juillet 2018, résiliation constatée conformément à l’article L641-11-1, III du code de commerce ;
– DECLARER que le contrat de location financière n°1340349 est devenu caduc du fait de la résiliation du de rachat de contrats de location financière ou « participation financières » et ce depuis le 12 juillet 2018 ;
– DECLARER que l’indemnité de résiliation et les dommages-intérêts demandés par LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ne sont pas dus dès lors que ces demandes sont mal fondées, faute de résiliation de ce contrat et faute de manquement commis par la Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service Informatique, des Études, du Conseil, de l’Ingénierie et de la Formation (FIECI CFE-CGC) ;
– DECLARER que l’indemnité de jouissance demandée par LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS n’est pas due dès lors qu’elle est mal fondée, faute de perte causée par l’absence de restitution des matériels par la FIECI ;
En conséquence :
– DEBOUTER LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre reconventionnel
– DECLARER que LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a perçu des loyers en trop suite à la caducité du contrat de location financière conclu avec la Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service Informatique, des Études, du Conseil, de l’Ingénierie et de la Formation (FIECI CFE-CGC) ;
– CONDAMNER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à verser à la Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service Informatique, des Études, du Conseil, de l’Ingénierie et de la Formation (FIECI CFE-CGC) la somme de 21.061,04 euros en répétition de l’indu de loyer sur la période du 12 juillet au 31 décembre 2018 ;

– DECLARER que LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a manqué à son devoir de conseil dans la négociation du contrat de location financière conclu avec la Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service Informatique, des Études, du Conseil, de l’Ingénierie et de la Formation (FIECI CFE-CGC) et a sciemment omis de l’informer de ce que celle-ci n’avait nulle obligation de renouveler en permanence ses contrats de location financière et de l’augmentation démesurée de son endettement par rapport au bénéfice escompté ;
– DECLARER que LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a usé de pratiques commerciales déloyales et de pratiques trompeuses pour conclure le contrat de location n°1340349 ;
– DECLARER que LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a perçu des loyers dont les montants excessifs constituent des avantages sans contrepartie ;
– CONDAMNER LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à verser à la Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service Informatique, des Études, du Conseil, de l’Ingénierie et de la Formation (FIECI CFE-CGC) la somme de 67.876 euros en réparation du préjudice subi du fait de ce manquement à son devoir de conseil, à son devoir d’information et à l’obtention d’avantages sans contrepartie et en répétition de sommes indues;
– CONDAMNER LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à verser à la Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service Informatique, des Études, du Conseil, de l’Ingénierie et de la Formation (FIECI CFE-CGC) la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice moral ;

En tout état de cause :
– ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
– CONDAMNER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à verser à la Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service Informatique, des Études, du Conseil, de l’Ingénierie et de la Formation (FIECI CFE-CGC) la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ARTLEX I, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. ».

La clôture de la procédure a été prononcée le 29 août 2023.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger », « déclarer » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la caducité du contrat de location financière

La FIECI fait valoir pour l’essentiel que, compte tenu de l’interdépendance du contrat de fourniture et de rachat de loyers et du contrat de location financière, la résiliation du premier a entraîné la caducité du second et exclut l’application des clauses inconciliables avec cette interdépendance de sorte que les demandes en paiement formées par la société Locam ne peuvent pas prospérer. Elle prétend que le contrat de location financière objet du présent litige trouve sa cause dans le contrat de fourniture et de rachat de loyers car elle n’aurait pas passé la nouvelle commande du 25 avril 2017 si la société Print Platinium ne s’était pas engagée à lui rembourser le montant des loyers afférents à d’anciens matériels informatiques et à lui acheter une prestation de publicité.

En réponse à l’argumentation de la défenderesse, elle soutient que la preuve des engagements pris par la société Print Platinium est établie par les pièces versées aux débats, notamment par l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 11 février 2021, qu’il n’est pas nécessaire pour que la caducité soit prononcée que le loueur ait eu connaissance de tous les détails de l’opération, qu’en tout état de cause, la société Locam ne pouvait ignorer, compte tenu du montant de la facture établie par la société Print Platinium et de celui des loyers par rapport à la valeur des matériels, que lesdits loyers intégraient les participations que devait lui verser la société Print Platinium et qu’il lui appartenait de se renseigner sur les conditions particulières de la fourniture des matériels.

Selon la FIECI, le contrat conclu avec la société Print Platinium a été résilié le 12 juillet 2018, date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société, et le fait que le juge-commissaire considère qu’il ne peut pas être qualifié de contrat en cours au sens de l’article L.641-11-1 du code de commerce est sans incidence sur l’interdépendance des contrats et sur la caducité du contrat de location par disparition d’un élément essentiel dans une opération économique unique.

La société Locam s’oppose au prononcé de la caducité du contrat de location financière faute pour la FIECI de justifier de la réunion des conditions exigées par l’article 1186 du code civil.

Elle prétend tout d’abord que le document intitulé « Autorisation de solde total ou partiel » ne permet pas d’identifier clairement les engagements de la société Print Platinium et que la FIECI aurait dû appeler dans la cause le liquidateur de la société.

Elle soutient qu’en toute hypothèse, la résiliation de ce « partenariat commercial » ne saurait entraîner la caducité du contrat de location objet du litige dès lors, en premier lieu, qu’elle n’avait pas connaissance dudit partenariat auquel elle n’est pas partie et qu’en application de l’article 1 des conditions générales de location, la FIECI aurait dû le lui dénoncer, en deuxième lieu, que la FIECI ne démontre pas que l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante de son consentement, en troisième lieu, qu’il n’existe aucun lien entre la location de photocopieurs et une prestation de publicité et, en dernier lieu, que la FIECI a toujours à sa disposition les matériels que le contrat de location était destiné à financer.

Sur ce,

Aux termes de l’article 1186 du code civil, « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.

La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. ».

Il est de principe que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. Il est également de droit que, dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance (Com., 10 janvier 2024, n°22-20.466).

S’agissant des contrats en cours à la date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, l’article L.641-11-1 du code de commerce dispose :
« I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
II. – Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d’une somme d’argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
IV. – A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. – Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts.
VI. – Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles sont également inapplicables au contrat de fiducie et à la convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l’usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire. ».

En l’espèce, si le document intitulé « Autorisation de solde total ou partiel » annexé au bon de commande du 25 avril 2017 n’est pas signé par la société Print Platinium, l’existence de ce « contrat de rachat » conclu avec la FIECI résulte de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 11 février 2021 qui a admis la créance que celle-ci a déclarée à ce titre, après qu’elle a notamment produit les précédents contrats concernés par ce rachat ainsi que des courriers électroniques échangés avec la société Print Platinium au sujet de ses participations financières et des chèques effectués à ce titre.

Il est incontestable que les engagements pris par la société Print Platinium au titre de l’« Autorisation de solde total ou partiel », en ce compris l’engagement de verser 20.000 euros HT pour l’insertion publicitaire – peu important qu’elle soit sans rapport avec les matériels – ont été déterminants de la décision de la FIECI de commander les nouveaux matériels visés au bon de commande n°0062 et financés par le contrat de location objet du présent litige. Les contrats en cause sont par conséquent interdépendants.

Pour pouvoir invoquer la caducité du contrat de location qu’elle a conclu avec la société Locam, la FIECI doit toutefois justifier qu’à la date où elle a cessé de s’acquitter des loyers, le contrat la liant à la société Print Platinium était anéanti.

Or, ce contrat ne constituant pas un contrat en cours au sens de l’article L.641-11-1 du code de commerce, elle ne peut pas se prévaloir d’une résiliation de plein droit résultant de l’absence de réponse du liquidateur à sa mise en demeure du 28 novembre 2018.

Par suite, la contestation du contrat conclu avec la société Print Platinium nécessitait la mise en cause du liquidateur de la société. En dépit de la demande formulée par le tribunal et de la réouverture des débats ordonnée à cette fin, la FIECI a fait le choix de ne pas l’attraire à la cause.

Dans ces conditions, sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat conclu avec la société Locam ne peut qu’être rejetée.

Sur les demandes en paiement de la société Locam

Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

S’agissant de la résolution des conventions, l’article 1224 du même code dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».

Selon l’article 1225 de ce code, « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. ».

Les conditions générales de location prévoient par ailleurs :

« Article 4 – Conditions financières de location
(…)
Sans préjudice de la résiliation, tout loyer impayé entraînera le versement d’un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal applicable en France, majoré de cinq points plus taxes. Indépendamment des intérêts de retard, chaque impayé donnera lieu à une indemnité forfaitaire d’un montant minimum de 16 euros et d’un montant maximum de 10% de l’impayé plus taxes.(…).

Article 12 – Résiliation contractuelle du contrat des conditions générales de location prévoit :
« a)Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l’une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure (…).
Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes :
1) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives. (…)
2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir). Les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues et n’emporteront pas novation de la résiliation. ».

Il convient de préciser qu’en signant le contrat de location, le trésorier de la FIECI a déclaré « avoir pris connaissance reçu et [accepter] les conditions particulières et générales figurant au recto et verso (…) ». La FIECI ne conteste pas la signature ainsi apposée. Les conditions générales lui sont par conséquent opposables, leur signature ne constituant pas une condition de cette opposabilité.

Il ressort de la lettre de mise en demeure du 16 mai 2019 que la somme de 173.527,20 euros sollicitée par la société Locam se décompose de la façon suivante :
– loyer impayé au 30/03/2019 : 11.268 euros
– indemnité et clause pénale sur les loyers impayés : 1.126,80 euros
– loyers à échoir (13 loyers du 30/06/2019 au 30/06/2022) : 146.484 euros
– – indemnité et clause pénale : 14.648,40 euros

La FIECI ne conteste ni le défaut de paiement de l’échéance du 30 mars 2019, ni l’absence de régularisation dans le délai de 8 jours fixé par la mise en demeure. Elle ne critique pas davantage le montant des sommes réclamées.

En application des articles 4 et 12 précités, la société Locam est par conséquent fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat huit jours après l’envoi de sa mise en demeure et à solliciter le paiement des loyers échus impayés à la date de la résiliation majorés de 10% ainsi que d’une somme égale au montant des loyers à échoir également majorée de 10%.

L’indemnité de résiliation égale au montant des loyers à échoir ayant pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial et ne constituant pas la contrepartie d’une prestation de services ou d’une livraison de biens, elle n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée de sorte qu’elle doit être calculée sur la base du montant du loyer hors taxes, soit 9.390 euros.

Par suite, en l’absence de plus amples moyens mis en débat, la FIECI sera condamnée à payer à la société Locam les sommes suivantes :
– 11.268 euros au titre des loyers impayés à la date de résiliation du contrat (échéance du 30 mars 2019),
– 1.126,80 euros au titre de l’indemnité de 10% appliquée sur le montant de l’impayé,
– 122.070 euros (13 x 9.390 euros) au titre des loyers à échoir à la date de résiliation,
– 12.207 euros au titre de la clause pénale appliquée sur le montant des loyers à échoir,
soit une somme totale de 146.671,80 euros.

En application de l’article 1231-6 du code civil, la somme de 12.394,80 euros (11.268 + 1.126,80) portera intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019, date de réception de la mise en demeure et celle de 134.277 euros (122.070 + 12.207) à compter du 30 mai 2019.

Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera également ordonnée à compter de la date de l’assignation par laquelle la demande a été formulée dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.

Sur la demande de restitution des matériels

La société Locam soutient que, compte tenu de la résiliation du contrat, elle est fondée à solliciter la restitution des matériels.

La FIECI objecte que les matériels n’ont jamais été livrés, que peu de temps après la commande, elle a demandé à la société Print Platinium de stocker le photocopieur Sharp dans un entrepôt afin de le récupérer ultérieurement, qu’elle a ensuite sollicité la restitution des matériels au liquidateur de la société mais que celui-ci n’a pas donné suite à sa demande.

Sur ce,

En application de l’article 12 des conditions générales de location, la FIECI est tenue de restituer le matériel loué.

Il est constant qu’elle a, le 22 mai 2017, signé le procès-verbal attestant de la livraison et de la conformité de l’ensemble des matériels objet du contrat.

Cependant, elle justifie, d’une part, qu’elle a, le 3 mai 2017, adressé à la société Print Platinium une correspondance sollicitant le stockage du photocopieur Sharp et que celle-ci lui a en réponse transmis un bon de stockage et, d’autre part, qu’elle a, le 6 novembre 2018, soit avant de prendre attache avec la société Locam pour lui notifier la caducité du contrat, réclamé du liquidateur de la société Print Platinium la restitution de ce photocopieur ainsi que celle des trois imprimantes acquises en même temps.

Dans ces conditions, en l’absence de plus ample élément mis en débat, il n’apparaît pas établi que la FIECI soit à ce jour en possession des matériels objet du contrat ou qu’elle puisse les obtenir. La demande tendant à voir ordonner la restitution sous astreinte desdits matériels sera par conséquent rejetée.

Sur la demande de la FIECI en remboursement des loyers

La FIECI sollicite, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, le remboursement des loyers perçus par la société Locam pour la période postérieure au 12 juillet 2018, date à partir de laquelle l’exécution du contrat de fourniture et de rachat de loyers était selon elle irrémédiablement compromise, soit, aux termes du dispositif de ses écritures qui seul saisit le tribunal, une somme de 21.061,04 euros correspondant aux deux derniers trimestres de l’année 2018.

Sur ce,

Au vu des développements ci-avant, la FIECI est mal fondée à solliciter le remboursement des loyers payés après le 12 juillet 2018. Elle sera par conséquent déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre.

Sur les demandes subsidiaire et très subsidiaire de la société Locam en paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité de jouissance

Ces demandes n’étant formulées que si le tribunal venait à prononcer la caducité du contrat de location, elles sont, compte tenu du sens de la présente décision, sans objet.

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la FIECI

Au visa des articles 1104 et 1112-1 du code civil et L.442-6, I, 1°, devenu L.442-1 1°, du code de commerce, la FIECI soutient que la société Locam a manqué à son obligation d’information ainsi qu’à son devoir de conseil et de négociation de bonne foi et a obtenu des avantages excessifs et dépourvus de toute contrepartie.

Elle expose qu’elle est un syndicat composé d’une dizaine de salariés, que le contrat de location, d’un montant total de 236.628 euros pour un photocopieur et trois imprimantes d’une valeur à neuf de 11.000 euros maximum et dix solutions d’archivage – « dont on ignore ce qu’elles étaient censées archiver » -, a été signé alors qu’elle avait déjà conclu, en 2016 et 2017, trois autres contrats de location financière avec la société Locam pour des matériels couvrant les mêmes besoins et que celle-ci lui a ainsi fait souscrire en moins de deux ans quatre contrats d’une valeur supérieure à 700.000 euros, étant observé au surplus qu’elle avait dans le même temps régularisé d’autres contrats de location financière.

Elle affirme alors que le contrat objet du litige ne répond pas à ses besoins et que les loyers sont manifestement excessifs et disproportionnés par rapport à l’avantage qu’elle a pu retirer du « financement » des matériels. Elle souligne sur ce point que la société Locam n’apporte aucune garantie sur le fonctionnement du matériel, qu’elle échappe à tout recours en cas de dysfonctionnement comme en cas d’insolvabilité ou de défaillance du fournisseur et que le bon de commande comporte, en contrepartie des rachats, l’engagement « au terme du contrat de location ou au terme de la période stipulée sur le bon de commande » de « signer un nouveau contrat aux conditions au moins équivalentes (montant financé, loyers, durée) à celui du présent contrat avec la société PRINT PLATINIUM, et pour une durée identique au contrat initial ».

Elle prétend également que la société Locam, qui sait que ses partenaires incluent dans le montant de l’opération à financer le rachat d’autres contrats, aurait dû attirer son attention sur la valeur exorbitante des prestations de location ainsi que sur l’intérêt de souscrire des contrats successifs mais qu’elle a au contraire sciemment omis de lui indiquer que la nouvelle commande ne permettait pas de diminuer son endettement et qu’elle n’était pas tenue de renouveler les contrats de location financière. Elle considère que la défenderesse l’a ainsi délibérément encouragée à augmenter son endettement à ses risques et périls, les fournisseurs de matériels, comme la société Print Platinium, n’offrant aucune garantie de solvabilité.

Elle affirme encore que la société Locam détourne la location financière de son objectif car l’opération ne répond pas à ceux d’une location financière qui est de permettre l’étalement du financement d’un investissement pour une opération ou un besoin déterminé dans l’intérêt du client.

Elle fait enfin grief à la société Locam de s’être rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L.121-1 et L.121-2 du code de la consommation au motif qu’elle a menti sur les « résultats attendus » de l’usage de ses « financements » de matériels et sur l’intérêt en termes « promotionnels » de passer un contrat de location financière assorti d’un rachat de contrats, le contrat de location en litige n’ayant jamais eu pour objet de « financer » l’usage de biens ou de répondre à un besoin de financement. Elle soutient alors que ces pratiques déloyales ont permis à la société Locam de lui faire conclure, par l’intermédiaire de la société Print Platinium, des contrats manifestement contraires à ses intérêts.

Elle sollicite en conséquence en réparation des manquements de la société Locam la somme de 67.876 euros correspondant au montant des loyers qu’elle a payés (78.876 euros) déduction faite de la valeur estimée des matériels (11.000 euros).

Elle réclame également l’allocation de la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice moral aux motifs que les pratiques de la société Locam ont généré une très vive inquiétude au sein de son personnel et qu’elle a dû consacrer un temps important pour avoir une vision claire de l’ensemble des contrats souscrits.

La société Locam s’oppose à la demande en faisant valoir que la FIECI ne démontre pas la réunion des éléments exigés pour mettre en œuvre sa responsabilité.

Elle fait valoir qu’elle a parfaitement rempli et, en toute bonne foi, les obligations lui incombant consistant dans le règlement de la facture du fournisseur et la mise à disposition du matériel et qu’elle n’a exercé aucune pression sur la FIECI pour la contraindre à signer le contrat de location dont les éléments étaient parfaitement clairs. Elle ajoute que l’erreur sur la valeur n’est pas légalement admise, que la FIECI ne peut donc pas lui reprocher un défaut d’information ou de conseil sur le montant des loyers ou la valeur des contrats, qu’elle ne peut pas plus lui faire grief de ne pas l’avoir informée qu’elle n’était pas tenue de renouveler le contrat conclu avec la société Print Platinium, cette obligation étant mentionnée sur le contrat signé avec cette société auquel elle est totalement étrangère et qui ne lui a pas été dénoncé.

Elle prétend encore qu’au mois d’avril 2017, la FIECI n’avait souscrit que deux contrats de location auprès d’elle, qu’elle ne pouvait pas avoir connaissance des contrats conclus avec d’autres sociétés et que la conclusion de ces contrats relève de la liberté contractuelle de la demanderesse qui ne peut pas lui reprocher la légèreté blâmable dont elle a fait preuve en accumulant les contrats de location financière.

Elle soutient également que ses activités relèvent du code monétaire et financier, que les dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce ne sont pas applicables à ses relations avec la FIECI et qu’en toute hypothèse, celle-ci ne démontre pas l’avantage qu’elle aurait obtenu sans contrepartie, le locataire se voyant transmettre la totalité des recours contre le fournisseur.

Elle considère que les articles L.121-1 et L.121-2 du code de la consommation ne sont pas non plus applicables au litige dès lors que la FIECI n’a pas la qualité de consommateur et qu’elle a agi dans le cadre de son activité professionnelle de syndicat.

Elle critique enfin le montant des dommages et intérêts sollicités en faisant notamment valoir que la FIECI sollicite le remboursement de la totalité des loyers versés pour l’ensemble des contrats de location alors qu’elle ne produit pas les autres contrats de location et ne rapporte pas la preuve de manquements commis dans leur exécution et qu’elle a toujours le matériel en sa possession.

S’agissant de la demande formée au titre du préjudice moral, la société Locam conclut également à son rejet aux motifs que la FIECI ne rapporte la preuve ni d’une faute, ni de la réalité du préjudice qu’elle invoque et que les pratiques qu’elle dénonce sont celles des commerciaux de la société Print Platinium.

Sur ce,

Aux termes de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».

En application de l’article 1112-1 du même code, « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux article1130 et suivant. ».

L’article 1231-1 de ce code dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».

En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».

L’article L.121-1 du code de la consommation dispose : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L.121-2 à L.121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.121-6 et L. 121-7. ».

Aux termes de l’article L.121-2 du même code, dans sa version applicable à la cause, « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable. ».

En application de l’article L.121-5 de ce code, « Les dispositions des articles L.121-2 à L. 121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels. ».

Il est par ailleurs de principe que les textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence ne s’appliquent pas aux activités de location financière, telle celle exercée en l’espèce par la société Locam, qui relèvent du code monétaire et financier (Com., 15 janvier 2020, n°18-10512 ; Com., 26 janvier 2022, n°20-16782 ; Com., 18 octobre 2023, n°21-15.378). Par suite, la FIECI ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l’article L.442-6, I, 1°du code de commerce au soutien de sa demande de dommages et intérêts.

Elle ne peut pas davantage invoquer, pour caractériser une faute de la société Locam et démontrer que le contrat objet du litige n’était pas adapté à ses besoins, l’absence de livraison du matériel, et les contrats de location financière qu’elle prétend avoir souscrits auprès d’autres loueurs dès lors qu’elle ne produit aucune pièce susceptible de rapporter la preuve que la demanderesse aurait eu connaissance de ces contrats.

La FIECI justifie en revanche qu’à la date de souscription du contrat objet du litige, quatre précédents contrats conclus avec la société Locam étaient toujours en cours en ce compris le contrat n°1269487 en date du 14 juin 2016 objet de l’un des engagements pris par la société Print Platinium dans l’ « Autorisation de solde total ou partiel ».

Il est constant que ces quatre contrats portent sur des matériels pour partie identiques à ceux qui devaient être financés par le contrat objet du litige et que le montant cumulé de leurs loyers est élevé.

Cependant, la FIECI est la seule en mesure de déterminer les biens dont elle a besoin pour exercer de son activité. Il est donc étonnant qu’elle vienne affirmer qu’ « on ignore ce que [les solutions d’archivage] étaient censées archiver ». La location n’est par ailleurs pas une opération de crédit. Il n’appartenait dès lors pas à la société Locam de s’interroger sur les besoins techniques de la FIECI, ses capacités financières et la viabilité de l’opération, en l’absence de tout élément susceptible de l’alerter sur ce point, la seule succession des contrats et le montant cumulé des loyers étant insuffisants pour ce faire.

Or, d’une part, la FIECI ne verse aux débats aucune pièce pour justifier des conditions d’exercice de son activité et partant ne démontre pas que les biens en cause ne répondaient pas à ses besoins. D’autre part, elle n’établit, ni même n’allègue qu’à la date de conclusion du contrat en litige, elle n’avait pas été mesure d’acquitter les loyers des précédents contrats et ne disposait pas des capacités financières nécessaires pour assumer ceux du nouveau. Il convient à cet égard de relever qu’elle a justifié son défaut de paiement uniquement par la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Print Platinium sans faire état de difficultés financières.

Il est par ailleurs constant que les conditions de la location financière sont librement fixées par les parties indépendamment du prix d’achat des biens donnés en location et, ainsi que le rappelle à juste titre la société Locam, le devoir d’information incombant au cocontractant en vertu de l’article 1112-1 du code civil ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

De plus, toutes les informations relatives à la nature de l’opération, aux biens loués ainsi qu’au coût de la location figurent de manière apparente sur le contrat de location notamment la durée du contrat, le nombre et le montant des loyers ainsi que leur périodicité. Toutes ces mentions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.

La FIECI avait en outre connaissance des engagements pris par la société Print Platinium, ceux-ci résultant de l’accord qu’elles avaient conclu. Les mentions de l’autorisation de solde total ou partiel sont à cet égard parfaitement claires en ce que la société Print Platinium verse des participations financières à la FIECI qui reste tenue par les contrats qu’elle a conclus avec les sociétés Lixxbail et Locam. Les informations relatives à ces deux contrats étaient par ailleurs en possession de la FIECI ou elle pouvait, à tout le moins, y avoir accès.

Elle était par conséquent en mesure par une opération mathématique simple de déterminer le coût total de la location, la part représentée par les matériels compte tenu des engagements pris par la société Print Platinium et de les comparer au prix d’achat desdits matériels. Il sera relevé à ce titre qu’ayant choisi seule les matériels et le fournisseur, il lui incombait de se renseigner sur le prix habituellement pratiqué pour ces équipements avant de s’engager. Ces renseignements pouvaient être aisément obtenus et la FIECI, qui communique aujourd’hui sans difficulté une estimation du prix des matériels objet du contrat de location en litige, pouvait tout aussi aisément se renseigner avant de s’engager.

Elle était également parfaitement à même d’apprécier les conséquences de la solution choisie sur son endettement, les opérations concernées étant toutes des locations financières dont il suffisait d’additionner les loyers. Les conséquences du non-respect de ses engagements par la société Print Platinium étaient, contrairement à ce qu’elle soutient, aisées à appréhender et, ayant choisi seule ce fournisseur avec lequel elle était au demeurant en relations depuis plusieurs années, il lui appartenait de s’assurer de sa capacité à respecter les accords conclus.

Elle ne peut par ailleurs pas reprocher à la société Locam de ne pas l’avoir informée de ce qu’elle n’était pas tenue de respecter la clause de l’« Autorisation de solde total ou partiel » lui imposant la signature d’un nouveau contrat aux conditions au moins équivalentes dès lors qu’elle ne produit aucune pièce susceptible d’établir que la société avait connaissance de cette clause.

La FIECI ne peut en outre se référer au seul prix du matériel pour dénier tout intérêt au contrat en cause. Il doit en effet être tenu compte de l’économie globale de l’opération à financer qui ne se limite pas à la mise à disposition des matériels, comme en cas de vente, mais comprend le financement de ces matériels, celui des engagements de la société Print Platinium et le risque encouru en cas de défaut de paiement.

Du tout, il résulte que la FIECI disposait de l’ensemble des éléments lui permettant de s’engager en connaissance de cause et qu’elle ne peut pas reprocher à la société Locam un défaut d’information et de conseil.

Elle ne démontre pas plus que la société Locam aurait mis en œuvre des pratiques susceptibles de l’induire en erreur sur les résultats attendus ou l’intérêt du contrat de location ou aurait manqué à l’obligation de bonne foi lui incombant.

Par suite, elle sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu’elle forme à hauteur de 67.876 euros.

Faute de rapporter la preuve d’un comportement fautif de la société Locam, la FIECI sera également déboutée de la demande de dommages et intérêts qu’elle forme au titre de son préjudice moral, étant relevé au surplus qu’elle ne produit aucune pièce susceptible de justifier de la réalité dudit préjudice, notamment des conséquences sur son personnel et son organisation des fautes qu’elle impute à la société Locam, qu’il s’agisse des conséquences psychologiques ou du temps consacré à l’organisation de sa défense.

Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, la FIECI sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au vu des circonstances de la cause et des situations respectives des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Locam les frais qu’elle a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Elle sera par conséquent déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre.

Les dispositions du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lesquelles « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ne sont pas applicables en l’espèce s’agissant d’une instance introduite avant le 1er janvier 2020.

En application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause, « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. ». En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie d’assortir le prononcé de la présente décision de l’exécution provisoire. Celle-ci ne sera par conséquent pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute la Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil, de l’ingénierie et de la formation de sa demande tendant à voir constater la caducité du contrat de location conclu avec la SAS Locam – Location automobiles matériels le 24 avril 2017 ;

Condamne la Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil, de l’ingénierie et de la formation à payer à la SAS Locam – Location automobiles matériels les sommes suivantes :
– 12.394,80 euros au titre du loyer impayé majoré de l’indemnité de 10% et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019,
– 134.277 euros au titre des loyers à échoir majorés de la clause pénale de 10% et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2019 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

Déboute la SAS Locam – Location automobiles matériels de sa demande tendant à voir ordonner à la Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil, de l’ingénierie et de la formation de restituer les matériels objet de ce contrat ;

Déboute la Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil, de l’ingénierie et de la formation de sa demande en paiement de la somme de 21.061,04 euros en répétition de l’indu de loyers sur la période du 12 juillet au 31 décembre 2018 ;

Déboute la Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil, de l’ingénierie et de la formation de ses demandes de dommages et intérêts ;

Déboute la SAS Locam – Location Automobiles Matériels sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études, du conseil, de l’ingénierie et de la formation aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Guillaume Migaud dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2024.

Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE


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