Les mentions du contrat de location avec option d’achat

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Les mentions du contrat de location avec option d’achat

S’agissant de la demande formée au titre de l’indemnité contractuelle, il résulte des dispositions de l’article L. 312-40 du Code de la consommation, qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-40 du Code de la consommation.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (article L. 312-2 du code de la consommation), de justifier de la régularité du contrat.

Ainsi, l’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat, et notamment par l’article R. 312-10 du même code.

L’article L. 341-4 du même code ajoute que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre en l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28 (…) est déchu du droit aux intérêts.

Or, en l’espèce, le contrat produit ne comporte aucun encadré conforme aux articles susvisés.

En raison de ce manquement, et par application des dispositions de l’article L. 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts et aux indemnités prévues par l’article L. 312-40 du code de la consommation.

Dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente”.

Le 24 mars 2022, Monsieur [F] [U] [X] a signé un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule MERCEDES Classe A avec la SA SOREFI, d’un montant total de 49 660 euros. Ce contrat prévoyait 48 loyers de 694,49 euros et un prix de vente final de 26 919 euros.

Monsieur [F] [U] [X] n’ayant pas respecté ses obligations de paiement, il a reçu une mise en demeure le 8 avril 2023, lui demandant de régler les sommes dues sous huit jours. Ne recevant aucune réponse, la SA SOREFI a résilié le contrat par une lettre du 2 mai 2023, lui demandant de restituer le véhicule et de payer 49 305,75 euros.

La SA SOREFI a ensuite cédé sa créance à un fonds de titrisation et a assigné Monsieur [F] [U] [X] devant le tribunal pour obtenir le paiement de 17 423,47 euros. L’audience s’est tenue le 4 juin 2024, où la juge a soulevé des questions sur la déchéance du droit aux intérêts et l’absence d’encadré dans le contrat.

La SA SOREFI a maintenu ses demandes, affirmant que toutes les obligations légales avaient été respectées, tandis que Monsieur [F] [U] [X] a contesté le montant réclamé, indiquant avoir restitué le véhicule et faisant état de difficultés financières suite à la perte de son emploi. La décision sera rendue le 2 juillet 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

2 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
RG
24/00247
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00247 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWZQ

MINUTE N° : 24/00116

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

——————–

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Société SOREFI
05, rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
représentée par Maître MICHEL-TECHER Anne, avocat au barreau de Saint-Denis

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [U] [X]
23 avenue de l’Usine – Appt. 6 – Etage 2
Les Terrasses du Lagon
97434 SAINT GILLES LES BAINS
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madeline ROYO,

Assistée de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Juin 2024

DÉCISION :

Contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière.

Copie exécutoire délivrée
aux parties le 02/07/2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 mars 2022, Monsieur [F] [U] [X] a conclu, par voie électronique, avec la SA Société Réunionnaise de Financement (SA SOREFI) un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque MERCEDES et de type Classe A au prix de 49 660 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 48 loyers de 694,49 euros sans assurance facultative et un prix de vente final de 26 919 euros.

Monsieur [F] [U] [X] n’ayant pas respecté ses obligations, il a été, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 avril 2023, mis en demeure de régler le montant des sommes dues dans un délai de huit jours et informé qu’à défaut, le contrat de location serait résilié.

Monsieur [F] [U] [X] n’ayant pas donné suite à cette mise en demeure, la SA SOREFI a, par nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 mai 2023, constaté la résiliation du contrat de location, l’a informé de la cession de sa créance au fonds commun de titrisation FCT SAPPHIREONE AUTO 2022-1 en date du 1er décembre 2022 et lui a enjoint de restituer immédiatement le véhicule et de régler la somme de 49 305,75 euros.

Le débiteur n’ayant pas régularisé l’intégralité de la situation, la SA SOREFI, agissant conformément aux dispositions des articles L. 214 -167 et suivants du code monétaire et financier, en sa qualité de cédante et d’entité chargée du recouvrement des créances cédées le 16 décembre 2022 au fonds commun de titrisation FCT SAPPHIREONE AUTO représenté par la société de gestion SA EUROTITRISATION, l’a, par acte délivré par commissaire de justice en date du 14 mai 2024, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-PAUL pour le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme globale de 17 423,47 euros et à supporter la charge des dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024 au cours de laquelle la juge a invité les parties présentes à faire connaître leurs observations et relevé d’office les moyens de droit tirés de la déchéance du droit aux intérêts et fondés sur l’absence d’encadré dans le contrat. Elle a invité la partie demanderesse à faire connaître ses observations sur ces différents moyens de droit.

A l’audience, les parties étaient présentes ou représentées. La décision sera donc contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

Au visa de son acte introductif d’instance, la SA SOREFI, représentée par Maître [R], s’en remet sur la déchéance du droit aux intérêts, maintient ses demandes et s’oppose à la demande de délai de paiement formulée par le défendeur.

A cet effet, elle fait valoir que son action n’est pas atteinte par la forclusion, que les fonds ont été libérés dans le délai légal, qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue, l’ensemble des obligations imposées par le Code de la consommation lors de la conclusion du contrat ayant été respectées, que le contrat est parfaitement régulier et que les sommes réclamées sont dues. Elle ajoute que le tribunal ne peut, en tout état de cause, ni supprimer des sommes qui ne sont pas des intérêts conventionnels, ni supprimer les intérêts au taux légal, éventuellement majorés, que le jugement fera courir de plein droit.

En réponse, Monsieur [F] [U] [X] explique qu’il a restitué le véhicule à la créancière, que celui-ci a été vendu à un prix modique et que les sommes réclamées par la demanderesse sont absolument exorbitantes. Il sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement en expliquant qu’il a perdu son emploi à la suite de la liquidation judiciaire de la société qui l’employait, que ses ressources ont considérablement diminué, qu’il est redevable du remboursement des mensualités d’un autre crédit conclu avec la SA SOREFI et qu’il s’efforce, pour l’heure, de respecter ses obligations contractuelles.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de la SA SOREFI

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-40 du Code de la consommation.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar (article L. 312-2 du code de la consommation), de justifier de la régularité du contrat.

Ainsi, l’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat, et notamment par l’article R. 312-10 du même code.

L’article L. 341-4 du même code ajoute que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre en l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28 (…) est déchu du droit aux intérêts.

Or, en l’espèce, le contrat produit ne comporte aucun encadré conforme aux articles susvisés.

En raison de ce manquement, et par application des dispositions de l’article L. 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts et aux indemnités prévues par l’article L. 312-40 du code de la consommation.

Dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente”.

Il s’avère, au vu de l’historique, que l’emprunteur a réglé une somme globale de 10 547,48 euros et que le véhicule, restitué par l’emprunteur, a été vendu, en date du 24 mai 2023, au prix de 32 000 euros.

Au vu de ce qui précède, il reste donc devoir la somme de 49 660 – 10 547,48 – 32 000 = 7 112,52 euros.

Monsieur [F] [U] [X] sera donc condamné à verser à la demanderesse la somme de 7 112,52 euros.

En vertu de l’article 1231-7 du Code civil, cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.

Enfin, s’agissant de la demande formée au titre de l’indemnité contractuelle, il résulte des dispositions de l’article L. 312-40 du Code de la consommation, qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Sur ce point, le contrat prévoit que la banque peut réclamer une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors-taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors-taxes du bien restitué.

Il est exact que la clause a été acceptée par l’emprunteur et qu’elle est conforme aux dispositions des articles précités. Pour autant, compte tenu de la référence dans l’article L. 312-40 aux textes légaux qui régissent les clauses pénales, il apparaît que la clause sur laquelle la banque fonde sa demande au titre de l’indemnité contractuelle s’analyse en une clause pénale.

Dès lors, l’article 1231-5 du code civil donne au juge le pouvoir – même d’office – de modérer la peine si elle est manifestement excessive.

Or, en l’espèce, compte tenu de l’exécution partielle du contrat et du préjudice réellement subi par le créancier, cette indemnité est d’un excès manifeste justifiant qu’elle soit ramenée à 1 euro.

Indemnité forfaitaire contractuellement prévue, elle ne peut produire d’intérêts qu’au taux légal et dans les conditions fixées à l’article 1231-7 du code civil, c’est à dire à compter de la date de la présente décision.

Sur la demande de délais de paiement formulée par le défendeur

L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, compte tenu de sa situation socio-économique, des difficultés financières rencontrées depuis plusieurs mois mais de la proposition faite à l’audience, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [F] [U] [X] dans les conditions visées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, le défendeur, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.

Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit de la SA SOREFI aux intérêts et aux indemnités prévues à l’article L. 312-40 du code de la consommation au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit par Monsieur [F] [U] [X] le 24 mars 2022, et ce, à compter de cette dernière date,

CONDAMNE Monsieur [F] [U] [X] à payer à la SA SOREFI la somme de 7.112,52 euros (sept mille cent douze euros et cinquante-deux centimes), cette somme emportant intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [F] [U] [X] à payer à la SA SOREFI la somme de 1 euro (un euro) au titre de la clause pénale, cette somme emportant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Vu l’article 1343-5 du Code civil,

AUTORISE Monsieur [F] [U] [X] à régler lesdites dettes en 23 mensualités de 300 euros (trois cents euros) chacune et une 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois,

DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

RAPPELLE qu’en cas d’adoption d’un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,

DÉBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

CONDAMNE Monsieur [F] [U] [X] aux dépens de la présente procédure,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA JUGE


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