Annulation de la transaction avec un joueur de football professionnel

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Annulation de la transaction avec un joueur de football professionnel

En matière de transaction, la seule limite posée à ce principe réside dans le caractère dérisoire de la contrepartie puisque selon l’article 1169 du code civil “un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.”

Selon l’article 1168 du code civil rappelé ci-dessus une partie ne peut demander l’annulation d’une transaction au motif qu’elle subirait un préjudice du fait de l’inégale importance des concessions réciproques.

Appliqué à la transaction, ce principe général du droit des contrats conduit à annuler une transaction en cas de contrepartie dérisoire, c’est-à-dire tellement faible qu’elle équivaut à une contrepartie inexistante.

La SAS INTERNATIONAL FOOTBALL AGENCY (IFA), présidée par Monsieur [K] [Y], est une société d’agents sportifs. En septembre 2015, Monsieur [W] [S], joueur de football professionnel, signe un contrat d’agent sportif exclusif avec IFA pour deux ans, stipulant une rémunération de 10% des salaires bruts. En février 2016, Monsieur [S] résilie ce contrat. En mai 2016, il conclut un nouveau contrat de représentation avec Monsieur [Y] pour une durée similaire.

Suite à des transferts de Monsieur [S] vers d’autres clubs, des différends surgissent, notamment avec la société MS FOOT MANAGEMENT LTD. En février 2018, un protocole transactionnel est signé entre Monsieur [S] et IFA, stipulant que Monsieur [S] versera 500.000 euros à IFA, en échange de la renonciation à toute action judiciaire de la part d’IFA.

Cependant, des associés de IFA contestent la validité de ce protocole, arguant qu’il a été signé sans leur accord. Par la suite, des expertises sont ordonnées concernant la gestion de IFA, et Monsieur [Y] quitte ses fonctions de président.

En 2021, IFA assigne Monsieur [S] pour annuler la transaction de 2018 et réclamer des dommages-intérêts pour la résiliation du contrat de 2015. Monsieur [S] et MS FOOT MANAGEMENT LTD contestent cette action, invoquant l’irrecevabilité de la demande d’IFA, la prescription de l’action, et la validité du protocole transactionnel.

Les parties s’opposent sur la nature des contrats, la légitimité de la résiliation, et les préjudices subis. L’affaire est actuellement en délibéré, avec un jugement prévu pour juillet 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

2 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
21/06272
Décision du 02 Juillet 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/06272 – N° Portalis 352J-W-B7F-CULUQ

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
2 Expéditions
exécutoires
– Me Pierre MATHEY
– Me Olivier D’ABO
délivrées le :
+ 1 copie dossier

5ème chambre
1ère section

N° RG 21/06272
N° Portalis 352J-W-B7F-CULUQ

N° MINUTE :

Assignation du :
06 Avril 2021

JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2024
DEMANDERESSE

La société INTERNATIONAL FOOTBALL AGENCY, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 804 688 661, dont le siège social est [Adresse 1], agissant par son représentant légal,

représentée par la SELAS 3A, prise en la personne de Me Pierre MATHEY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0589

DÉFENDEURS

Monsieur [W] [S], né le 15 mai 1997 à [Localité 9], de nationalité française, joueur de football professionnel, demeurant sis [Adresse 2] – ESPAGNE,

Société MS FOOT MANAGEMENT LTD, dont le siège social est situé [Adresse 7] – JERSEY, prise en la personne de son représentant légal,

représentés tous deux par Me Olivier D’ABO de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0485 et par Me Matthieu BARANDAS, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistés de Tiana ALAIN, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 06 Mai 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 2 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

______________________

EXPOSE DU LITIGE

La SAS INTERNATIONAL FOOTBALL AGENCY (ci-après “IFA”) est une société exerçant la profession d’agent sportif. Elle a été présidée par Monsieur [K] [Y], détenteur d’une licence d’agent sportif auprès de la Fédération Française de Football.

Par acte du 23 septembre 2015, Monsieur [W] [S], joueur de football professionnel, a conclu avec “Monsieur [K] [Y], Agent sportif FFF (IFA TALENTS)” un contrat de mandat d’agent sportif exclusif, pour l’assister et le représenter dans le développement et la gestion de sa carrière de footballeur professionnel pendant une durée de deux ans. La rémunération de l’agent sportif a été fixée à 10% hors taxes du montant total des salaires bruts à percevoir par le joueur pendant la durée du contrat.

Par courrier du 26 février 2016, Monsieur [S] a procédé à la résiliation à effet immédiat du contrat.

Par acte du 16 mai 2016 rédigé en anglais, Monsieur [S] a conclu avec “Monsieur [Y] the intermediary of company name IFA TALENTS” un contrat de représentation à titre exclusif pour une durée de deux ans. La rémunération prévue étant la même que dans le contrat précédent.

Le 17 mai 2016, Monsieur [S] a été transféré du club de [8] au club [4] [Localité 5], puis le 28 août 2017, à celui du [6] [Localité 3]. Lors de ces transferts, les interventions de Monsieur [Z] [R] et sa société MS FOOT MANAGEMENT LTD en tant qu’intermédiaire, ont fait naître des différends entre les parties.

La société IFA a saisi la chambre arbitrale du sport pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de la résiliation de son mandat d’agent sportif du 23 septembre 2015, et le 5 février 2018, Monsieur [S] et la société IFA représentée par son président Monsieur [K] [Y], en présence de la société MS FOOT MANAGEMENT LTD, ont conclu un protocole transactionnel visant à mettre fin au litige.

L’article 2 de ce protocole prévoit notamment que “M. [S] s’engage à verser à M. [Y] et/ou à la société IFA, à titre d’indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive et pour solde de tout compte, afférent à la signature, l’exécution et la résiliation du mandat qualifié par les parties “d’intérêt commun” signé en date du 23 septembre 2015, la somme de 500.000 HT au plus tard dans les 8 jours suivants la signature du présent protocole”. En contrepartie de cette indemnité transactionnelle, l’article 3 de ce protocole prévoit que “M. [Y] et la société IFA Talents renoncent définitivement et irrévocablement à toute action judiciaire ou arbitrale, réclamation, recours, prétentions, de quelle que nature que ce soit à l’encontre de Monsieur [S] au titre du litige.”

Monsieur [V] [J] et Monsieur [F] [L], associés de la société IFA, ont postérieurement contesté la signature de ce protocole, reprochant à Monsieur [Y] de ne pas avoir sollicité leur accord préalable. Ils ont également critiqué les modalités financières du protocole, lesquelles leur apparaissaient contraires à l’intérêt de la société.

Un autre différend a opposé Maître [N], également agent sportif, à Monsieur [S], la société MS FOOT MANAGEMENT LTD et Monsieur [Z] [R]. Les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel prévoyant le versement par Monsieur [S], la société MS FOOT MANAGEMENT LTD et Monsieur [R] à Maître [N] de la somme de 3.500.000 euros.

Par exploits des 18 et 19 avril 2018, Messieurs [V] [J] et [F] [L] ont saisi le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir organiser une expertise portant sur la gestion de la société IFA. Par ordonnance du 6 juillet 2018, le tribunal a fait droit à leur demande et par arrêt du 12 avril 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance.

Le 26 février 2020, Monsieur [D] [A] a déposé son rapport définitif d’expertise.

Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 30 juillet 2019, Monsieur [K] [Y] a quitté ses fonctions de président de la SAS IFA.

Par acte du 15 février 2021, la SAS INTERNATIONAL FOOTBALL AGENCY a fait assigner Monsieur [W] [S] devant ce tribunal, aux fins de voir annuler la transaction du 5 février 2018 pour absence de concessions réciproques et réparer les préjudices subis du fait de la résiliation du contrat de mandat du 23 septembre 2015.

Par acte du 6 avril 2021, l’huissier de justice français a transmis au Senior master of the Royal Courts of Justice un projet d’assignation à notifier à la société MS FOOT MANAGEMENT LTD. Le 16 avril 2021, l’entité requise étrangère a indiqué ne pas avoir pu notifier l’acte en raison d’une adresse incomplète.

Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal de céans a déclaré irrecevable une exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal judiciaire au profit de la chambre arbitrale du sport, l’exception d’incompétence n’ayant pas été soulevée devant lui avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.

Par bulletin du 10 octobre 2022, le juge de la mise en état a renvoyé les parties devant le tribunal afin qu’il soit statué sur les fins de non-recevoir en même temps que sur le fond.

Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société INTERNATIONAL FOOTBALL AGENCY demande au tribunal de :

– Rejeter la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [W] [S] tirée du défaut d’intérêt et de qualité pour agir ;
– Rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel ;
Sur le fond
– Dire et juger son action recevable ;
– Rejeter l’exception de prescription (sic) soulevée par Monsieur [S] ;
– Prononcer l’annulation de la transaction du 5 février 2018 pour absence de concessions réciproques et de cause ;
– Juger que le contrat du 23 septembre 2015 est un mandat d’intérêt commun ;
– Juger que le mandat a été révoqué par Monsieur [S] sans cause légitime ;
– Condamner Monsieur [W] [S] à lui payer, à titre de dommages et intérêts :
– la somme de 11.640.000,00 euros en réparation de son préjudice matériel ;
– la somme complémentaire de 1.500.000,00 euros ;
– et celle de 500.000,00 euros en réparation de son préjudice moral avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
– Ordonner la capitalisation des intérêts ;
– Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
– Les condamner aux dépens ainsi qu’à une indemnité de 20.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la SAS INTERNATIONAL FOOTBALL AGENCY expose pour l’essentiel les moyens suivants:

Elle fait valoir que son action est recevable. Elle affirme que les contrats litigieux ont été signés pour le compte de la société IFA par son président, Monsieur [Y], personne physique personnellement titulaire d’une licence d’agent sportif FFF mais exerçant sa profession et facturant ses prestations à travers la société IFA. Dès lors, elle considère avoir qualité et intérêt à agir dans la présente action.

Elle soutient ensuite que le protocole transactionnel du 5 février 2018 est nul pour absence de concessions réciproques. Elle affirme avoir renoncé lors de ce protocole à 96% de sa créance soit 12.364.000,00 euros et avoir abandonné la procédure indemnitaire engagée devant la juridiction arbitrale du sport, en contrepartie du versement par Monsieur [S] d’une somme de 500.000 euros. Elle considère que la contrepartie financière présente un caractère dérisoire et sollicite la nullité de la transaction et le rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction.

Elle fait aussi valoir que son action est recevable car non prescrite. Sur ce point, elle relève que Monsieur [S] a été assigné le 15 février 2021 d’après le retour de signification reçu de l’huissier espagnol. S’agissant de la prescription quinquennale, même si le point de départ devait être fixé au 26 février 2016, comme le prétend le défendeur, l’action ne serait pas pour autant prescrite, l’assignation ayant été délivrée avant l’expiration du délai de 5 ans.

En tout état de cause, elle estime que Monsieur [S] se trompe sur le point de départ du délai de prescription et que l’action portant sur la nullité de la transaction du 5 février 2018, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 26 février 2020, date à laquelle l’expert a rendu son rapport de gestion puisque c’est à ce moment là seulement qu’elle a eu connaissance des éléments nécessaires à son action en nullité.

S’agissant de la prescription biennale, la demanderesse considère que Monsieur [S] ne peut prétendre à la qualité de consommateur lors de la conclusion des contrats. Elle souligne que Monsieur [S] a signé le premier contrat du 23 septembre 2015 dans le cadre de son activité professionnelle de joueur de football et s’agissant du second contrat du 16 mai 2016, Monsieur [S] était déjà joueur professionnel lors de sa signature.

La société IFA soutient que le contrat de mandat du 23 septembre 2015 doit être qualifié de contrat de mandat d’intérêt commun ce qui est d’ailleurs mentionné en caractères gras soulignés au bas de la page 1 du document. Elle ajoute que le préambule du protocole transactionnel du 5 février 2018 reprend à plusieurs reprises le terme de “mandat d’intérêt commun”.

Elle rappelle qu’un contrat est qualifié de mandat d’intérêt commun lorsque la réalisation de son objet présente un intérêt pour chacune des parties ce qui est bien le cas en l’espèce.

La société IFA expose que Monsieur [S] a résilié unilatéralement le contrat par un courrier simple du 26 février 2016, sans alléguer l’existence d’une faute grave commise par la demanderesse ni aucun autre motif. Elle ajoute que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle estime que cette résiliation intervenue sans cause légitime présente un caractère fautif, de nature à engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [S].

La société IFA soutient que ses droits ont été violés lors du transfert de Monsieur [S] au sein des clubs [4] [Localité 5] et du [6] [Localité 3]. Elle rappelle que lors de ces deux transferts, le joueur était lié à elle par le contrat de mandat exclusif. Elle estime qu’elle était donc la seule qui pouvait le représenter et elle fait observer que Monsieur [S] a violé la clause d’exclusivité en signant de nouveaux contrats de travail avec ces clubs sans que le nom de la société IFA soit mentionné.

La société IFA soutient que le mandat du 16 mai 2016 est valide. Elle affirme qu’il n’est pas démontré que ce mandat aurait été annulé, Monsieur [S] ne produisant qu’une seule et maigre pièce de la fédération allemande en langue allemande dont la traduction est très approximative et insusceptible de prouver quoi que ce soit.

La société IFA soutient avoir droit à réparation du préjudice qu’elle a subi par la faute de Monsieur [S], en ne percevant pas les sommes dues lors des transferts à [Localité 5] puis à [Localité 3].
Elle se prévaut d’un préjudice matériel constitué par la perte des rémunérations auxquelles le contrat de mandat lui permettait de prétendre soit 10% HT du montant total des salaires bruts perçus par le joueur durant son contrat de travail.
La société IFA estime donc qu’elle aurait dû percevoir 2.640.000 euros au titre du transfert au club [4] de [Localité 5] et 9.000.000 euros au titre du transfert au [6] [Localité 3]. Elle évalue donc son préjudice matériel à la somme totale de 11.640.000,00 euros et sollicite l’allocation d’un montant complémentaire de 1.500.000,00 euros compte tenu des agissements déloyaux.
La demanderesse affirme avoir également subi un préjudice moral du fait de l’atteinte à sa réputation professionnelle et elle ce préjudice à la somme de 500.000,00 euros.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, Monsieur [W] [S] et la société MS FOOT MANAGEMENT LTD demandent au tribunal de :

A titre principal,
– Déclarer irrecevable l’action de la société IFA en raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir de cette dernière ;
– Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoiries ;
– Déclarer irrecevable l’action de la société IFA en raison de l’exception de transaction et de l’autorité de chose jugée attachée au protocole d’accord transactionnel du 5 février 2018 ;
– Ecarter des débats la pièce n° 38 versée par la société IFA en ce qu’elle n’est pas traduite en français et pas lisible dans sa version originale ;
– Constater la prescription de l’action de la société IFA en indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat de mandat du 23 septembre 2015 par Monsieur [S] ;
En conséquence,
– Rejeter l’intégralité des prétentions et demandes de la société IFA ;
– A minima, Rejeter les prétentions et demandes de la société IFA tendant à voir révoquer le contrat de mandat du 23 septembre 2015 et condamner Monsieur [S] à la réparation des préjudices subis du fait de la résiliation prétendue illégitime dudit contrat auquel elle n’était pas partie et dont l’action en responsabilité afférente est prescrite ;
A titre subsidiaire,
– Constater l’existence de concessions réciproques contenues dans le protocole d’accord transactionnel du 5 février 2018 ;
– Constater la validité du protocole transactionnel en date du 5 février 2018 ;
En conséquence,
– Rejeter l’ensemble des prétentions et demandes de la société IFA ;
A titre encore plus subsidiaire,
– Constater la prescription de l’action de la société IFA en indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat de mandat du 23 septembre 2015 par Monsieur [S] ;
– Constater que la révocation du contrat de mandat du 23 septembre 2015 par Monsieur [S] était non seulement légitime, mais encore parfaitement régulière ;
– Constater la nullité du contrat de mandat du 16 mai 2016 ;
– Constater la défaillance de la société IFA à rapporter la preuve de son rôle actif en vue de la conclusion du contrat de travail de Monsieur [S] auprès du club [4] [Localité 5] et du [6] [Localité 3] ;
En conséquence,
– Rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de la société IFA ;
A titre encore infiniment subsidiaire,
-Si le tribunal devait retenir l’existence d’un quelconque préjudice financier subi par la société IFA, évaluer son indemnisation à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
– Condamner la société IFA à payer à Monsieur [S] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société IFA aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [S] et la société MS FOOT MANAGEMENT LTD exposent pour l’essentiel les moyens suivants :

A titre principal, ils soutiennent que l’action de la demanderesse est irrecevable au motif que cette dernière n’a ni qualité, ni intérêt à agir. Ils affirment que le contrat du 23 septembre 2015 a été conclu entre Monsieur [S] et Monsieur [Y], personne physique, et non pas entre la société IFA et Monsieur [S]. Ils rappellent que la représentation ne se présume pas et soulignent que ce contrat de mandat ne précise pas que Monsieur [Y] aurait agi au nom et pour le compte de la société IFA.

Ils en déduisent que la société IFA n’étant pas partie au contrat, elle ne peut demander réparation du préjudice subi du fait de sa résiliation.

Les défendeurs soutiennent également que l’action de la demanderesse est irrecevable au motif que le protocole d’accord transactionnel du 5 février 2018 est pourvu de l’autorité de la chose jugée. Ils déclarent que la société IFA ayant été partie à ce protocole, lequel est assorti de l’autorité de la chose jugée, l’action de la demanderesse est irrecevable au motif qu’elle est identique à celle qui a fait l’objet de la transaction.

Les défendeurs soutiennent que l’action de la demanderesse est prescrite. Ils se prévalent, à titre principal, de la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation. Ils exposent que Monsieur [S] avait la qualité de consommateur lorsqu’il a conclu le contrat de mandat du 23 septembre 2015, puisqu’il était un jeune joueur de football stagiaire d’à peine âgé de 18 ans n’ayant jamais signé de contrat professionnel. Ils estiment que le délai de prescription a commencé à courir le 26 février 2016, date à laquelle la demanderesse a eu connaissance du courrier de résiliation de Monsieur [S]. Ils considèrent donc que le délai de prescription a expiré le 27 février 2019 et ils estiment donc la prescription était acquise à la date de l’assignation du 6 avril 2021.

A titre subsidiaire, ils affirment que l’action de la demanderesse se heurte à la prescription quinquennale, dont le point de départ doit être fixé au 26 février 2016, date du courrier de résiliation. Pour les mêmes raisons que ci-dessus, ils estiment que la prescription était acquise au jour de l’assignation du 6 avril 2021.

Si le tribunal devait déclarer recevables les demandes de la société IFA, ils sollicitent alors le rejet des prétentions de la demanderesse.
Selon eux, le protocole transactionnel du 5 février 2018 contient des concessions réciproques, de sorte que sa validité ne peut être remise en cause. Ils réfutent le caractère dérisoire de la concession de Monsieur [S] en exposant qu’il a renoncé à agir en justice contre la demanderesse ; qu’il lui a versé 500.000 euros ; qu’il a renoncé à obtenir réparation de son préjudice moral à hauteur de 15.000 euros. Par ailleurs, ils se prévalent de la jurisprudence selon laquelle un déséquilibre des concessions ne s’assimile pas à un défaut d’existence de concessions réciproques.

Les défendeurs contestent les prétentions indemnitaires de la société IFA qu’ils jugent infondées. Ils affirment que la résiliation du contrat de mandat du 23 septembre 2015 est intervenue pour un motif légitime et de manière régulière, rendant dès lors inopérante toute demande de réparation d’un préjudice subi.

Ils exposent que le contrat d’agent sportif du 23 septembre 2015 doit être qualifié de contrat ad nutum révocable à tout moment et non de mandat d’intérêt commun. Ils considèrent par ailleurs que le comportement adopté par Monsieur [Y] justifie à lui seul la rupture anticipée du contrat puisque Monsieur [Y] n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [S], sur l’état de l’avancée des négociations entreprises pour son compte.

Ils font valoir que le second contrat de mandat du 16 mai 2016 sur lequel se fonde la demanderesse pour réclamer la réparation de son préjudice est nul. Ils relèvent que le club [4] [Localité 5] et la fédération allemande de football ont dénoncé ce mandat car il contrevenait aux dispositions applicables du droit allemand, interdisant l’exclusivité dans un tel cas de recherche d’un contrat de travail. Ils ajoutent que la signature de ce mandat a violé les dispositions françaises applicables à la signature d’un mandat par un agent licencié auprès de la FFF, notamment l’article R.222-32 du code du sport.

Les défendeurs soutiennent que la demanderesse ne rapporte nullement la preuve des diligences effectuées ou de son rôle actif en qualité d’agent sportif en vue des opérations de transfert de Monsieur [S] auprès du [Localité 5] [4] et du [6] [Localité 3]. Ils ajoutent qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve de toute action au profit de Monsieur [S] suite à la signature du mandat en septembre 2015. Ils considèrent que les documents versés aux débats par la demanderesse ne démontrent pas une quelconque intervention de sa part dans les négociations ayant encadrées les transferts du joueur.

Dans l’hypothèse où le tribunal estimerait irrégulière la rupture du contrat du 23 septembre 2015, les défendeurs contestent tout préjudice lié à cette rupture. Tout au plus la demanderesse pourrait- elle se prévaloir d’une perte de chance qui ne saurait donner lieu à une réparation équivalente à la rémunération escomptée en exécution du contrat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet leurs prétentions et moyens.

La clôture prononcée le 2 octobre 2023 a été révoquée par ordonnance du 15 avril 2024.

Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024 avant l’ouverture des débats.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, et les parties ont été avisées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société IFA

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt à agir.

L’article 31 du code de procédure civile dispose quant à lui que l’action est ouverte à toux ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, aux termes de l’article L.222-7 du code du sport : “l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif.

La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l’activité des agents sportifs.”

Selon l’article L.222-8 du même code, l’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d’une société.

Il n’est pas discuté que Monsieur [K] [Y] soit détenteur d’une licence d’agent sportif délivrée par la Fédération Française de Football, et il est constant qu’au mois de septembre 2014 a été créée la SAS INTERNATIONAL FOOTBALL AGENCY (IFA) constituée entre Messieurs [K] [Y], [I] [E] [V] et [T] [F] [L] dont l’objet social est ainsi défini par les statuts :

“ – l’activité d’intermédiation sportive, que ce soit la représentation, l’assistance ou de conseil, auprès de tout joueur, entraîneur au club sportif professionnel ou amateur, national ou international ;
– la fourniture de prestations de services, en ce compris toute prestation de représentation, de gestion, d’ingénierie, de conseil, d’entremise, de négociation et d’intermédiation destinée à faciliter le transfert de joueurs ou d’entraîneurs ainsi que la participation de sportifs et professionnels de toutes disciplines sportives à des compétitions, manifestations, tournois, événements, épreuves et exhibitions en matière sportive ;
– la fourniture de prestations de services, en ce compris toute prestation de représentation, de gestion, d’ingénierie, de promotion, de conseil, d’entremise et d’intermédiation destinée à favoriser l’exploitation commerciale, publicitaire et médiatique de l’image, la notoriété et plus généralement de tout ou partie des droits de la personnalité de sportifs, de professionnels ou amateurs de toutes disciplines sportives ainsi que de personnes n’appartenant pas au monde du sport ;
– la fourniture de prestations de services, en ce compris la représentation, l’assistance, le conseil, de tout joueur, entraîneur ou club sportif de toute fédération sportive nationale ou internationale, et plus généralement devant toute administration, et tout organisme ou toute structure indépendants ;
– la fourniture de prestations de services en matière de marketing sportif, de sponsoring sportif ainsi que toute activité de création et de gestion d’événements en matière sportive ;
– le développement et la promotion de l’activité professionnelle de sportifs, de professionnels ou amateurs de toutes disciplines sportives ainsi que des personnes n’appartenant pas au monde du sport, l’assistance et l’amélioration de leurs conditions au moyen de toutes actions, informations et/ou conseils de nature à favoriser le développement de leur carrière ;
– la participation à toutes entreprises ou sociétés existantes ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement, à l’objet social, ou à tous objets similaires ou connexes notamment aux entreprises, sociétés ou groupements d’intérêt économique, dont l’objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l’objet social, et ce, par tous moyens ;
– plus généralement, toutes opérations juridiques, économiques, financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement aux objets ci-dessus spécifiés et à tout autre objet similaire ou connexe.”

L’examen du contrat du 23 septembre 2015 permet de constater que le mandataire est ainsi désigné :
“Monsieur [K] [Y], Agent sportif FFF (IFA TALENTS) sis [Adresse 1]”

Il résulte de la mention expresse de “IFA TALENTS”, de l’indication du siège social “[Adresse 1]” qui est bien le siège de IFA, et du fait que sur l’en-tête de chacune des 5 pages du contrat apparaît la mention “CONTRAT DE MANDAT SPORTIF” avec l’écusson logo de la société IFA que, comme l’a relevé la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 12 avril 2019, la société IFA est bien partie au contrat litigieux.

Le tribunal relève également, tout comme l’a fait la cour d’appel de Paris dans l’arrêt évoqué ci-dessus, que, d’une part, le courrier de résiliation du 26 février 2016 a été adressé par Monsieur [S] à “[K] [Y], agent sportif FFF(IFA TALENTS)” et, d’autre part, que les courriers de Monsieur [Y] à Monsieur [S] des 16 mars 2016 et 14 septembre 2016 sont rédigés sur papier à en-tête IFA avec l’adresse du siège de la société et sont signés par “Monsieur [K] [Y], président”.

De l’ensemble de ces éléments, il s’évince que Monsieur [Y] n’a pas contracté à titre individuel mais bien en sa qualité de président de la SAS IFA. Ceci est d’autant moins contestable que la facture d’honoraires du 30 octobre 2015 adressée au [8] a été émise par la société IFA.

Dans ces conditions, la société IFA a bien qualité à agir et la fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole d’accord du 5 février 2018

Selon l’article 122 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée est bien un moyen qui tend à déclarer l’adversaire irrecevable sans examen de l’affaire au fond et elle constitue donc bien une fin de non-recevoir.

En l’espèce, cette fin de non-recevoir se confond avec le fond du litige dans la mesure où la demande principale de la société IFA porte précisément sur l’annulation du protocole d’accord du 5 février 2018 pour défaut de concessions réciproques en raison du caractère dérisoire de l’indemnité mise à la charge de Monsieur [S].

Selon l’article 2044 du code civil : “La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.”

Aux termes de l’article 2052 : “La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.”

La notion de concessions réciproques imposée par l’article 2044 du code civil impose que ces concessions bénéficient aux deux parties à la transaction.
Cependant, l’article 2044 n’érige pas une équivalence financière des concessions, et la jurisprudence ne l’exige pas davantage.

L’article 1168 du code civil dispose d’ailleurs à ce titre : “Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement.”

La seule limite posée à ce principe réside dans le caractère dérisoire de la contrepartie puisque selon l’article 1169 du code civil “un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.”

Appliqué à la transaction, ce principe général du droit des contrats conduit à annuler une transaction en cas de contrepartie dérisoire, c’est-à-dire tellement faible qu’elle équivaut à une contrepartie inexistante.

En l’absence de toute discussion sur la validité du consentement des parties à la transaction, il n’appartient pas au juge de contrôler l’équilibre des concessions.

En l’espèce, la société IFA ne discute pas la capacité de Monsieur [Y] à l’engager par la signature de la transaction litigieuse pas plus que n’est discutée la plénitude du consentement donné par la société IFA. Sur ce point les textes spéciaux à la transaction ayant été abrogés par la loi du 18 novembre 2016, il convient d’appliquer les principes généraux du droit des contrats tels que rappelés ci-dessus.

Selon l’article 1168 du code civil rappelé ci-dessus une partie ne peut demander l’annulation d’une transaction au motif qu’elle subirait un préjudice du fait de l’inégale importance des concessions réciproques.

En l’espèce, le protocole du 5 février 2018 dont l’annulation est poursuivie est un document de 10 pages dans lequel les 5 premières sont consacrées à un rappel très détaillé des prétentions des parties. Dans ce document, la société IFA explique en quoi le mandat d’agent sportif conclu le 23 septembre 2015 lui semble avoir été résilié de façon abusive par Monsieur [S] ce qui a engendré pour elle un préjudice puisqu’elle a été évincée des transactions portant sur les transferts du joueur. Monsieur [S] expose pour sa part que, selon lui, il était fondé à procéder à la résiliation du mandat qui était un mandat simple, ad nutum, qu’il n’était donc plus tenu par celui-ci lors de son transfert à [Localité 5] dont il soutient avoir négocié seul les conditions financières.

Le protocole fait expressément référence à la saisine de la chambre arbitrale du sport et la société IFA produit le mémoire en réplique déposé dans cette instance et par lequel il était demandé à titre principal 11.640.000 euros à titre de dommage et intérêts outre les majorations de 10 %.

C’est donc de façon totalement éclairée, en toute connaissance de cause, et par un protocole d’accord très détaillé que Monsieur [Y] agissant pour le compte de la société IFA a décidé, contre versement de la somme de 500.000 euros de consentir, notamment, un désistement d’instance et d’action et de renoncer définitivement et irrévocablement à toute action judiciaire ou arbitrale, réclamation, recours, prétention de quelque nature que ce soit à l’encontre de Monsieur [S].

Par cette transaction, les parties renoncent à toute action passée, présente ou future relative aux différents qui les oppose, celui-ci étant clairement défini dans l’exposé du litige comme la réclamation du préjudice subi par IFA du fait de la résiliation par Monsieur [S] du mandat d’agent sportif du 23 septembre 2015.

Celui-ci contient sans conteste des concessions de part et d’autre, et la somme de 500.000 euros pour éloignée qu’elle soit des montants que la société IFA soutient être fondée à réclamer à Monsieur [S] au titre du contrat, n’en constitue pas pour autant une contre partie dérisoire.

Le protocole doit donc trouver application.

Force est de constater, au vu du dispositif des dernières conclusions de la société IFA, qu’il est demandé au tribunal de dire que le mandat du 23 septembre 2015 a été révoqué sans motif et que toutes les demandes financières sont destinées à réparer le préjudice subi du fait de la résiliation de ce mandat.

Dans les motifs, la société IFA évoque l’existence d’un mandat de droit allemand consenti à IFA le 16 mai 2016, alors même que dans les écritures déposées devant la chambre arbitrale du sport elle écrivait en page 10 “ce lien contractuel résulte exclusivement du contrat en date du 23 septembre 2015 et non du contrat en date du 16 mai 2015”, mais en toute hypothèse le tribunal qui n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions conformément à l’article 768 du code civil, constate qu’il n’est saisi d’aucune prétention au titre de ce mandat puisque toutes les prétentions de la société IFA concerne les conséquences de la résiliation du mandat du 23 septembre 2015.

La société IFA sera donc déclarée irrecevable en toutes ses demandes.

Les autres demandes des défendeurs se trouvent donc sans objet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société IFA qui succombe sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [S] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.

En conséquence la société IFA sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société INTERNATIONAL FOOTBALL AGENCY ;

DEBOUTE la SAS INTERNATIONAL FOOTBALL AGENCY de sa demande d’annulation du protocole d’accord du 5 février 2018 ;

DIT irrecevable la SAS INTERNATIONAL FOOTBALL AGENCY en toutes ses demandes ;

DIT sans objet les autres demandes de Monsieur [S] et de la société MS FOOT MANAGEMENT LTD ;

CONDAMNE la SAS INTERNATIONAL FOOTBALL AGENCY à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 5.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SAS INTERNATIONAL FOOTBALL AGENCY aux dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.

Fait et jugé à Paris le 02 juillet 2024.

La Greffière Le Président


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