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L’Arrêté du 13 août 2024 encadre désormais les aéronefs ultralégers motorisés spéciaux (ULM-S).
Pour l’application de l’arrêté, les termes ci-dessous sont employés avec les définitions suivantes :
1° ULM-S de série : ULM-S construit en série ou assemblé à partir d’un kit construit en série ;
2° ULM-S de référence : ULM-S spécialement désigné comme référence par rapport aux autres exemplaires de la série, par son constructeur ;
3° Masse à vide : masse de l’appareil complet et en état de vol, sans occupant et sans chargement. La masse à vide de chaque ULM-S est déterminée avec :
a) Le carburant inutilisable ;
b) Le cas échéant la quantité maximale d’huile, le liquide de refroidissement du moteur et le fluide hydraulique ;
4° Masse à vide maximale : valeur maximale autorisée pour la masse à vide de l’ULM-S ;
5° Masse maximale : masse maximale de l’ULM-S autorisée au décollage ;
6° Surface alaire : projection plane de l’aile de l’aéronef en ligne de vol, en configuration d’atterrissage ou de vol de croisière, comprenant le cas échéant la surface du fuselage comprise entre la droite reliant les deux bords d’attaque à l’emplanture de l’aile et la droite reliant les deux bords de fuite à l’emplanture de l’aile. Dans le cas d’aéronefs multiplans, par convention, la surface alaire de l’aéronef sera la somme de la surface alaire de chaque aile ;
7° VS0 : vitesse de décrochage, si on peut l’atteindre en vol, ou vitesse minimale en vol stabilisé, profondeur en butée, pour laquelle on peut conserver le contrôle de l’ULM-S, dans la configuration suivante : moteur au ralenti ou coupé, commande de puissance au minimum, hélice en configuration normale de décollage, train sorti, volets en position atterrissage, centrage le plus défavorable, masse maximale ;
8° Vitesse conventionnelle : vitesse indiquée corrigée des erreurs liées à l’installation anémométrique ;
9° Puissance maximale : puissance maximale sur arbre moteur, en conditions standard au niveau de la mer, que peut délivrer le moteur lorsqu’il est utilisé dans ses limites de fonctionnement déclarées.
La puissance retenue est la plus élevée déclarée par le constructeur du moteur, quelles que soient les limitations éventuelles d’emploi liées à l’utilisation de cette puissance.
Elle inclut le régime de décollage si celui-ci est défini, et tout régime d’urgence éventuel.
Aucune consigne d’utilisation limitant le régime de rotation, la pression maximale d’admission ou tout autre paramètre utilisé pour piloter la puissance en deçà des limites de fonctionnement déclarées par le constructeur du moteur, ne peut être acceptée comme moyen acceptable de « conformité » ;
10° Lieu d’attache : lieu sur lequel l’ULM-S est basé ;
11° Opération d’entretien critique : toute opération d’entretien identifiée par le titulaire de la fiche d’identification comme nécessitant d’être réalisée par une personne qui justifie de moyens et d’expériences appropriés.
Une fiche d’identification est délivrée pour tout ULM-S de référence et s’applique à tous les exemplaires de la série partageant les mêmes caractéristiques essentielles, notamment les caractéristiques de masses, de motorisation et de vitesses.
Toute personne physique ou morale peut postuler à une fiche d’identification sous réserve de détenir les informations relatives à la conception et la fabrication de l’ULM-S de référence suffisantes pour lui permettre de réaliser la déclaration de conformité.
Le postulant adresse sa demande selon des modalités spécifiées par le ministre chargé de l’aviation civile :
1° Il adresse une demande initiale qui contient notamment :
a) Les éléments descriptifs de l’aéronef qui permettent d’identifier ses caractéristiques essentielles, notamment les caractéristiques de masses, de motorisation et de vitesses, permettant son classement en ULM-S ;
b) Les conditions techniques envisagées relatives à la conception de l’aéronef et le code de navigabilité sur la base duquel elles sont définies afin de satisfaire aux conditions de l’article 5 ;
c) Le programme de formation envisagé
2° Après examen du dossier montrant que les conditions techniques proposées sont établies conformément à l’article 5 et acceptation du programme de formation, le ministre chargé de l’aviation civile accuse réception de la demande initiale et confirme sa recevabilité ;
3° Le postulant déclare alors qu’il a démontré la conformité de l’ULM-S de référence à ces conditions techniques et qu’il garantit la conformité de l’ULM-S aux éléments descriptifs de la fiche d’identification et il joint à sa déclaration :
a) Un dossier technique qui comprend :
i) L’ensemble des justifications de la conformité aux conditions techniques applicables mentionnées au 2° ci-dessus ;
ii) Lorsqu’il s’agit d’un ULM-S assemblé à partir d’un kit, les instructions de montage ;
b) Un dossier d’utilisation qui comprend :
i) Le manuel d’utilisation de l’ULM-S ;
ii) Le manuel d’entretien de l’ULM-S, contenant les opérations d’entretien définies par le postulant avec leur butée ou périodicité d’application. Le manuel spécifie les opérations d’entretien critiques et leurs conditions de réalisation.
Le dossier technique et le dossier d’utilisation sont établis et maintenus sous la responsabilité du postulant. Ils sont transmis au ministre chargé de l’aviation civile aux seules fins d’archivage et, en cas d’événements graves en service, de support à la définition des mesures prévues.
La fiche d’identification est délivrée par le ministre chargé de l’aviation civile au vu des éléments descriptifs de l’ULM-S et de la déclaration du postulant. La fiche d’identification contient le code d’identification de l’ULM-S.
Le postulant devient alors titulaire de la fiche d’identification délivrée. A ce titre, il assume les responsabilités spécifiées.
Une fiche d’identification ne peut être transférée qu’à une personne qui atteste être capable d’assumer les responsabilités d’un titulaire de fiche d’identification. Le détenteur de la fiche informe le ministre chargé de l’aviation civile du projet de transfert à une nouvelle personne. Le ministre chargé de l’aviation civile délivre une révision de la fiche d’identification indiquant le nouveau titulaire de la carte au vu de sa déclaration de capacité.
La carte d’identification de l’ULM-S
La carte d’identification de l’ULM-S est délivrée par le ministre chargé de l’aviation civile au vu de :
1° La copie de la fiche d’identification accompagnée d’une déclaration du titulaire de la fiche attestant que l’ULM-S est conforme aux éléments descriptifs de cette fiche et aux conditions techniques applicables ;
2° L’attestation du postulant qui déclare :
a) Qu’il dispose du dossier d’utilisation associé à la fiche d’identification et d’une fiche de pesée établissant la masse à vide de l’ULM-S ;
b) Que l’ULM-S est apte au vol ;
c) Dans le cas d’un ULM-S assemblé à partir d’un kit, que les instructions de montage du titulaire de la fiche ont été respectées ;
3° La déclaration du lieu d’attache de son ULM-S. Ce lieu est situé en France.
Le postulant adresse sa demande selon des modalités spécifiées par le ministre chargé de l’aviation civile.
Tout détenteur de carte d’identification d’un ULM-S déclare périodiquement, au moins tous les vingt-quatre mois, que son ULM-S est apte au vol. Cette déclaration d’aptitude au vol est transmise selon la forme et la manière spécifiées par le ministre chargé de l’aviation civile et donne lieu à l’émission d’un accusé-réception de déclaration d’aptitude au vol. Cet accusé-réception de déclaration d’aptitude au vol datant de moins de vingt-quatre mois accompagne la carte d’identification et conditionne sa validité.
Les marques d’identification attribuées à l’ULM-S sont spécifiées sur la carte d’identification, sous la forme du numéro du département du lieu d’attache de l’ULM-S suivi de deux ou de trois lettres. Ces marques d’identification sont attribuées à titre définitif à l’ULM-S.
En cas de changement du lieu d’attache de l’ULM-S ou de l’adresse du détenteur de la carte d’identification, celui-ci en informe l’administration dans un délai d’un mois.
Sur demande, une marque d’identification peut être attribuée de manière anticipée à un postulant avant l’achat d’un ULM-S dans le but de la faire apposer par le constructeur.
Dans le cas de cession d’un ULM-S, le détenteur de la carte transmet au nouveau postulant les éléments suivants :
1° La carte d’identification avec la mention « cédé à », le nom de la personne à qui l’ULM-S est cédé, et la date et l’heure de cession ;
2° Une déclaration de l’état de l’ULM-S concernant son aptitude au vol ;
3° Une copie de la fiche d’identification de l’ULM-S de référence ;
4° La copie des éventuelles déclarations de modifications majeures de l’ULM-S ;
5° Le manuel d’utilisation ;
6° Le manuel d’entretien ;
7° Le programme d’entretien et le carnet d’entretien associés à l’ULM-S ;
8° La dernière fiche de pesée.
L’ancien détenteur de la carte informe le service compétent de l’aviation civile ayant délivré la carte d’identification de la cession, dans un délai de quinze jours.
La nouvelle carte d’identification est délivrée au vu de :
1° L’ancienne carte d’identification ;
2° La déclaration du postulant qui atteste :
a) Qu’il dispose d’un dossier d’utilisation et d’une fiche de pesée de l’ULM-S adaptés à la configuration actuelle de l’aéronef ;
b) Que l’ULM-S est apte au vol ;
3° La déclaration du lieu d’attache de son ULM-S. Ce lieu est situé en France.
L’ancienne carte d’identification reste valide pendant un mois après la date de cession de l’ULM-S. Durant cette période, la personne à qui l’ULM-S est cédé, tel que mentionnée sur l’ancienne carte d’indentification, assume les responsabilités de titulaire de cette carte.
Un ULM-S ne peut circuler sans comporter sous la voilure :
– les marques d’identification ; ou
– les marques d’identification provisoires ; ou
– les marques d’identification constructeur.
Ces marques, sans ornement et d’une hauteur minimale de 50 centimètres, sont facilement lisibles.
Si les dimensions de l’ULM-S ne permettent pas de respecter la taille minimale de 50 centimètres, les marques sont de la plus grande hauteur possible et au minimum d’une hauteur de 15 centimètres.
Les conditions techniques applicables sont définies sur la base d’un code de navigabilité jugé acceptable par le ministre chargé de l’aviation civile. Ce Code porte notamment sur le comportement et les performances en vol, la structure, la conception et la production, l’installation moteur, les équipements, les limites d’exploitation et les informations contenues dans le dossier d’utilisation.
Dans le cadre de la modification ou de la réparation d’ULM-S, les conditions de l’alinéa précédent sont réputées satisfaites lorsque les conditions techniques applicables sont celles associées à la fiche d’identification, complétées, le cas échéant, par les conditions techniques complémentaires génériques publiées par le ministre chargé de l’aviation civile, et que l’ULM-S modifié ne présente pas de caractéristiques d’utilisation ou de conception nouvelles ou inhabituelles par rapport aux pratiques de conception sur lesquelles reposent ces conditions techniques.
Si l’ULM-S présente des caractéristiques d’utilisation ou de conception nouvelles ou inhabituelles par rapport aux pratiques de conception sur lesquelles reposent le code de navigabilité, des conditions techniques complémentaires ou des modules de formation en vol et au sol additionnels peuvent être imposés par le ministre en charge de l’aviation civile.
Toute épreuve en vol visant à constituer ou modifier le dossier technique est effectuée par un pilote seul à bord soit avec une carte d’identification provisoire, soit avec une carte d’identification constructeur. Dans le cas d’une modification mineure, l’épreuve en vol est effectuée par un pilote seul à bord et peut être effectuée avec la carte d’identification de l’ULM.
La masse à vide maximale et la masse maximale sont choisies de telle façon que la masse maximale soit comprise entre les deux limites suivantes :
1° Une limite inférieure ou égale à la somme de :
– la masse à vide maximale ;
– la masse forfaitaire d’un ou de deux occupants, soit 86 kg pour un monoplace et 156 kg pour un biplace ; et
– le cas échéant, une masse de carburant égale à la plus faible des valeurs entre la contenance maximale du réservoir et un forfait égal à 30 litres pour les monoplaces ou 45 litres pour les biplaces, la densité forfaitaire à retenir pour le carburant étant égale à 0,8 ;
2° Une limite supérieure égale à la plus petite des masses suivantes :
a) La valeur limite de la masse maximale ;
b) La masse maximale de conception à laquelle la conformité à toutes les conditions techniques applicables a été établie.
Est considérée comme une modification majeure, toute modification ou réparation qui répond à l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
1° La modification ou réparation affecte un des éléments descriptifs de la fiche d’identification de l’ULM-S ;
2° La modification ou réparation a un effet appréciable sur le bruit, la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou sur toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité du produit ;
3° La modification substantielle du dossier d’utilisation, ce qui inclut a minima toute modification des limites d’utilisation et des conditions d’entretien.
Toute autre modification ou réparation est considérée comme une modification mineure.
Toute modification majeure est portée soit par le titulaire de la fiche d’identification soit par le titulaire de la carte d’identification dans les conditions de l’article 8. Dans le cas où elle est portée par le titulaire de la carte, une modification majeure ne peut pas affecter les caractéristiques essentielles de l’ULM-S.
La validité de la carte d’identification de l’ULM-S est suspendue tant que la modification n’a pas fait l’objet d’une déclaration.
Toutefois, dans le cas d’une modification prévue sur la fiche d’identification référencée sur la carte d’identification de l’ULM, le titulaire de la carte est dispensé de la déclaration si les conditions d’installation de la modification définies par le titulaire de la fiche d’identification ont été respectées.
Le titulaire de la carte d’identification déclare l’aptitude au vol de l’ULM-S modifié et adresse cette déclaration, dans les quinze jours, à l’autorité ayant délivré la carte d’identification.
Il joint à sa déclaration d’aptitude au vol :
– une description de la modification ;
– dans le cas d’une modification majeure prévue par le titulaire de la fiche d’identification qui a obtenu, pour l’ULM-S de référence modifié, une révision de la fiche d’identification ou une nouvelle fiche d’identification, la référence de cette fiche ;
– une identification le cas échéant, des éléments descriptifs de la fiche d’identification applicable auxquels l’ULM-S modifié n’est pas conforme ;
– la fiche de pesée de l’ULM-S mise à jour si nécessaire ; et
– une déclaration de conformité de l’ULM-S modifié aux conditions techniques applicables, émise soit par le titulaire de la fiche d’identification
La déclaration d’aptitude au vol de l’ULM-S modifié donne lieu à la délivrance d’une nouvelle carte d’identification référençant la fiche d’identification nouvelle ou révisée lorsque cette référence nécessite d’être mise à jour. Dans ce cas, l’ancienne carte d’identification reste valide pendant deux mois après la date de la déclaration d’aptitude au vol de l’ULM-S modifié, sous réserve d’être accompagnée d’une copie de cette déclaration.
Le titulaire de la fiche d’identification peut émettre une attestation de conformité de l’ULM-S modifié aux conditions techniques applicables dans les conditions suivantes :
– les conditions techniques applicables à l’ULM-S modifié sont définies conformément à l’article 5 ; et
– le titulaire de la fiche d’identification dispose d’un dossier technique, tenu à la disposition du ministre chargé de l’aviation civile, qui comprend l’ensemble des justifications de la conformité à ces conditions techniques, y compris le cas échéant les évolutions nécessaires du manuel d’utilisation et du manuel d’entretien.
Le titulaire de la carte d’identification joint alors à la déclaration de conformité du titulaire de la fiche d’identification une attestation que les conditions d’installation de la modification définies par le titulaire de la fiche d’identification ont été respectées et qu’il a reçu de ce dernier les modifications éventuelles du dossier d’utilisation.
Le titulaire de la carte d’identification peut émettre une attestation de conformité de l’ULM-S modifié aux conditions techniques applicables dans les conditions suivantes :
– les conditions techniques applicables à l’ULM-S modifié sont définies conformément à l’article 5 ;
– le titulaire de la carte d’identification dispose d’un dossier technique, tenu à la disposition du ministre chargé de l’aviation civile, qui comprend l’ensemble des justifications de la conformité à ces conditions techniques, y compris le cas échéant les évolutions nécessaires du manuel d’utilisation et du manuel d’entretien ; et
– le titulaire de la carte d’identification a obtenu de la part du titulaire de la fiche d’identification un avis de non-objection technique, après que celui-ci a pris connaissance de la description de la modification et des conditions techniques applicables.
Le titulaire de la carte d’identification joint alors à sa déclaration de conformité une copie de l’avis de non-objection technique du titulaire de la fiche d’identification, ainsi qu’une attestation que les conditions de validité de cet avis de non-objection technique ont été respectées.
En cas de modification mineure, l’ULM-S n’est pas utilisé à d’autres fins que des épreuves en vol tant que le titulaire de la carte d’identification ne s’est pas assuré que l’ULM-S modifié est apte au vol et notamment qu’il est conforme aux conditions techniques applicables définies conformément à l’article 5.
Sur demande du ministre chargé de l’aviation civile, le titulaire de la carte d’identification transmet les justificatifs de conformité associés.
Tout ULM-S est utilisé conformément à son manuel d’utilisation.
Tout ULM-S est utilisé conformément aux dispositions de l’arrêté du 24 juillet 1991 applicables aux ULM.
En outre, les dispositions suivantes s’appliquent :
1° Les détails concernant l’ULM-S, son pilote et chaque voyage sont consignés pour chaque vol, ou série de vols sous la forme d’un carnet de route dont la forme est acceptable par le ministre chargé de l’aviation civile.
Le carnet de route est tenu à jour et rempli, après toute anomalie, incident ou accident, et au plus tard en fin de journée.
La mise à jour du carnet de route est faite sous la responsabilité du pilote et signée par lui, notamment en ce qui concerne :
a) L’identité du pilote ;
b) La date ;
c) L’origine et la destination du vol ;
d) L’heure de départ ;
e) Le temps de vol ;
f) La nature du vol ;
g) Les anomalies constatées pendant le vol ou une mention explicite d’absence d’anomalie ;
2° Pour tout vol, les documents suivants sont transportés à bord, sous la forme d’originaux ou de copies au format papier ou numérique :
a) La dernière attestation de formation du pilote au modèle d’ULM-S sur lequel il exerce ses fonctions ;
b) Le carnet de route de l’ULM-S ;
c) Si l’ULM-S n’est pas conforme à tous les éléments descriptifs de la fiche d’identification référencée sur sa carte d’identification, une copie de la déclaration de modification permettant de justifier des différences.
A la demande d’une autorité compétente, le pilote présente tout document original requis ;
3° Tout pilote d’ULM-S notifie au détenteur de la carte d’identification les évènements de sécurité auxquels il a été confronté et susceptibles de présenter un risque important pour la sécurité aérienne listés au 1 de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 . La notification d’un événement intervient dans les 72 heures suivant le moment où le pilote en a eu connaissance, sauf si des circonstances exceptionnelles l’en empêchent.
En cas d’accident au sens du règlement (UE) n° 996/2010 , le pilote établit un compte-rendu dès que possible selon la forme et la manière spécifiées par le ministre chargé de l’aviation civile et, en tout état de cause, dans un délai n’excédant pas 72 heures après l’accident, sauf si des circonstances exceptionnelles l’en empêchent. Le pilote transmet dans les mêmes délais une copie de ce compte-rendu d’accident au titulaire de la carte d’identification de l’ULM-S ;
4° Le détenteur de la carte d’identification de l’ULM-S notifie dès que possible selon la forme et la manière spécifiées par le ministre chargé de l’aviation civile les renseignements sur les événements de sécurité ou accidents collectés ou qui sont portés à sa connaissance par tout autre moyen et, en tout état de cause, dans un délai n’excédant pas 72 heures après qu’il en a eu connaissance. Il transmet dans les mêmes délais une copie de cette notification au titulaire de la fiche d’identification de l’ULM-S lorsqu’il s’agit d’un évènement dont la survenue pourrait être liée à une problématique technique de conception, de fabrication, d’entretien ou d’utilisation de l’ULM-S telle que prévue par son manuel d’utilisation.
Le détenteur de la carte d’identification se tient informé des éventuelles publications de mesures curatives, correctives et préventives du titulaire de la fiche d’identification et les applique dès lors qu’elles sont identifiées comme obligatoires par le titulaire de la fiche d’identification.
Seuls sont autorisés les vols effectués selon les règles du vol à vue (VFR) de jour en vue du sol ou de l’eau.
Un ULM-S ne peut pas être utilisé pour effectuer :
1° Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports, y compris des vols locaux à titre onéreux tels que définis à l’article R. 6412-4 du même code ;
2° Des activités particulières, telles qu’elles sont définies dans l’arrêté du 24 juillet 1991 . Toutefois, les évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation peuvent être autorisées lors des vols de présentation effectués dans le cadre de spectacles aériens soumis à autorisation préfectorale par l’article R. 6211-6 du code des transports et lors des vols d’entraînement précédant ces spectacles aériens dans le cadre d’une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l’arrêté du 11 décembre 2014 ;
3° Des activités de remorquage de planeur ;
4° Des vols à sensations, tels qu’ils sont définis dans l’arrêté du 24 juillet 1991 ;
5° Des vols d’instruction au bénéfice d’élèves pilotes. Toutefois sont autorisés, pour les pilotes disposant déjà du brevet et licence de pilote ULM mentionnant la classe multiaxe (classe 3) selon les dispositions prévues par l’arrêté du 31 juillet 1981 :
a) Les vols aux fins de formation initiale et récurrente au modèle d’ULM-S ;
b) Tout autre vol supplémentaire de maintien des compétences d’un pilote satisfaisant.
Les vols sont effectués au-dessus du territoire de la République française, ou dans le cadre d’une autorisation accordée par chaque Etat étranger survolé.
Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et le passager est apposée sur le tableau de bord dans l’ULM-S. Elle porte l’inscription suivante : « Cet aéronef circule sans certificat de navigabilité et n’a pas fait pas l’objet de contrôles préalables de la part de l’autorité. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. »
Un ULM-S ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que s’il est maintenu apte au vol. A ce titre, le titulaire de la carte d’identification s’assure que pour tout vol :
1° L’ULM-S satisfait aux conditions de navigabilité et les équipements opérationnels et d’urgence nécessaires à l’exécution du vol prévu sont correctement installés et en état de fonctionner ;
2° L’ULM-S est conforme aux éléments descriptifs de sa fiche d’identification ou d’une déclaration de modification majeure réalisée conformément à l’article 8 ;
3° Les modifications ou réparations éventuelles ;
4° Les règles particulières édictées sous forme de consignes opérationnelles ou de consignes de navigabilité sont respectées ;
5° Les mesures curatives, correctives et préventives obligatoires publiées par le titulaire de la fiche d’identification sont respectées ;
6° L’ULM-S a été entretenu conformément à son programme d’entretien et aux exigences prévues ;
7° A la suite d’un incident ou d’un accident, l’ULM-S a été remis en état de vol, en coordination avec le titulaire de la fiche d’identification ;
8° L’expérience n’a pas montré que l’ULM-S présente des risques ou des dangers graves qui n’avaient pas été prévus lors de la délivrance de la carte d’identification.
Sont considérés comme des ULM-S d’un même modèle des ULM-S disposant d’une même fiche d’identification, révisions incluse.
Tout pilote d’un ULM-S :
1° Détient le brevet et licence de pilote ULM mentionnant la classe multiaxe (classe 3) selon les dispositions prévues par l’arrêté du 31 juillet 1981 ;
2° Détient l’aptitude à la radiotéléphonie en langue française telle que définie dans l’arrêté du 4 mai 2000 ou une qualification de radiotéléphonie au titre d’une licence de pilotage valide pour toute autre catégorie d’aéronef ;
3° A suivi une formation aux facteurs humains sauf s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) Il est titulaire d’un certificat facteurs humains requis pour certains navigants professionnels ;
b) Il est titulaire ou a été titulaire d’une licence de personnel navigant professionnel reconnu par le ministre chargé de l’aviation civile ;
c) Il est instructeur de pilote d’ULM ;
4° Détient une attestation de formation, applicable au modèle d’ULM-S sur lequel il exerce ses fonctions ;
5° Ne peut exercer ses fonctions de pilote sur un modèle d’ULM-S que s’il a effectué dans les 12 derniers mois :
a) Soit 6 heures de vol en tant que pilote aux commandes sur ce modèle d’ULM-S ;
b) Soit 1 heure de vol sur ce modèle d’ULM-S avec un instructeur ;
6° Ne peut emporter un passager à bord que s’il a effectué en tant que pilote aux commandes, au cours des 3 mois qui précèdent, au moins 3 décollages, approches et atterrissages sur un ULM-S de même modèle.
III. – La formation sur les facteurs humains porte en particulier sur :
1° Les notions de base de physiologie en aéronautique :
a) Effets de l’altitude (hypoxie d’altitude, barotraumatismes, hygrométrie et confort de vol) ;
b) Perception et illusions sensorielles (capacités perceptives, désorientations spatiales) ;
c) Hygiène et sécurité (alimentation, hygiène de vie et rythme de vie, respect des repos, tabac, alcool, médicaments et automédication, stupéfiants) ;
2° Notions de base de psychologie en aéronautique ;
a) Capacités intellectuelles de base (sélectivité de la perception et redondances entre modalités sensorielles) ;
b) Mémoire (mémoire à court terme dite temporaire et à long terme dite permanente, types de connaissances, raisonnements, attention, limitation en attention, gestion de ses propres ressources) ;
c) Processus intellectuels dynamiques (représentation mentale, planification, anticipation, projet d’action, contrôle de l’action, automatisation des comportements, apprentissage ;
d) Charge de travail (définition, régulation de la charge) ;
e) Stress (définitions et facteurs favorisants le stress et l’anxiété, comportement sous stress et effets sur la performance, régulation du stress) ;
f) Erreurs humaines et fiabilité humaine (notions de fiabilité, l’erreur comme comportement inévitable, les mécanismes dits modèles d’erreur et les causes d’erreurs individuelles ou collectives, la détection et la récupération de ses propres erreurs via le contrôle de ses actions) ;
g) Vigilance et fatigue (définitions de la vigilance, de l’attention et de la fatigue, gestion de la fatigue).
A l’issue de la formation, une attestation de formation aux facteurs humains est délivrée.
La formation au modèle d’ULM-S est réalisée conformément au programme de formation défini par le titulaire de la fiche d’identification de l’ULM-S et accepté par le ministre chargé de l’aviation civile.
Cette formation comporte des modules au sol et en vol et porte en particulier sur :
1° La familiarisation aux caractéristiques de vol de l’ULM-S, en conditions normales, anormales et d’urgence ;
2° Les spécificités liées à la motorisation de l’ULM-S ;
3° L’emplacement et l’utilisation de tous les équipements de sécurité-sauvetage se trouvant à bord de l’ULM-S ;
4° La compétence du pilote à effectuer des vols de navigation, y compris dans des espaces aériens contrôlés ou des espaces aériens où l’usage de la radio est obligatoire.
Seul un instructeur de pilote ULM de classe 3 satisfaisant lui-même aux exigences de l’arrêté peut dispenser cette formation. Dans le but de satisfaire lui-même à ces exigences, un instructeur de pilote ULM de classe 3 peut recevoir cette formation par un pilote compétent désigné par le titulaire de la fiche d’identification de l’ULM-S.
A l’issue de la formation, une attestation est délivrée par le formateur s’il estime les objectifs de la formation atteints et le pilote formé apte à effectuer les manœuvres de pilotage normales et les procédures anormales et d’urgence sur l’ULM-S ainsi qu’à gérer un vol de navigation.
Le maintien de la navigabilité des ULM-S est assuré par la réalisation des opérations suivantes :
1° L’application du programme d’entretien conforme ;
2° La correction des défectuosités ;
3° L’exécution de modifications ou de réparations ;
4° L’application des consignes de navigabilité.
Les vérifications normalement effectuées avant vol par le pilote ne sont pas considérées comme des opérations d’entretien.
Le titulaire de la carte d’identification définit et tient à jour un programme d’entretien adapté à son ULM-S et à son exploitation, dont le contenu est conforme au manuel d’entretien associé à la fiche d’identification de l’ULM, le cas échéant révisé ou complété à la suite d’une modification majeure de l’ULM-S. Il est détaillé, complet et fait notamment apparaître :
1° Les opérations d’entretien critiques pour lesquelles le manuel d’entretien de l’ULM-S requiert qu’elles soient effectuées par une personne qui justifie de moyens et d’expériences appropriés ;
2° Les limitations de durée d’utilisation ou de durée de vie des éléments pour lesquels cette durée est limitée.
Tout ULM-S dispose d’un carnet d’entretien.
Toute personne ayant procédé ou fait procéder, sous sa responsabilité, à une opération d’entretien, une modification ou une réparation sur un ULM-S ou un élément d’aéronef inscrit sur ce carnet d’entretien la description du travail effectué et les constatations faites au cours de cette opération. De plus, il y inscrit son nom et y appose son visa. Si nécessaire, un feuillet séparé peut être utilisé et inséré dans le carnet d’entretien.
Toute personne ayant procédé ou fait procéder, sous sa responsabilité, à une opération d’entretien, une modification ou une réparation sur un ULM-S ou un élément d’aéronef notifie au détenteur de la carte d’identification les évènements de sécurité détectés lors de cette opération et susceptibles de présenter un risque important pour la sécurité aérienne listés au 1 de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2015/1018 . La notification d’un événement intervient dans les 72 heures suivant le moment où la personne concernée en a eu connaissance, sauf si des circonstances exceptionnelles l’en empêchent.
Le titulaire de la fiche d’identification recueille, examine et analyse des informations sur les événements techniques et accidents qu’il reçoit des titulaires de carte d’identification ou qui sont portées à sa connaissance par tout autre moyen.
Lorsque cette analyse le conduit à estimer, en particulier au regard des principes de conception ou des consignes d’entretien ou d’utilisation, qu’il est susceptible d’exister un risque important pour tout ULM-S d’une fiche dont il est titulaire :
– il informe, sous 72 heures, le ministre chargé de l’aviation civile ; et
– il prend et publie les mesures curatives, correctives et préventives nécessaires afin de rétablir un niveau de sécurité approprié, pouvant aller jusqu’à l’arrêt des vols. Il précise si ces mesures ont un caractère obligatoire ou recommandé dans leur mise en œuvre.
Il met en œuvre un moyen aisé de communication ou d’accès aux informations qu’il publie afin que tous les usagers des ULM-S concernés, ainsi que le ministre chargé de l’aviation civile, puissent être dûment informés des mesures qu’il juge nécessaires au rétablissement du niveau de sécurité. Il communique auprès des usagers concernés sur les moyens d’accès à ces informations.