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Le Tribunal administratif de Lyon a jugé que le maire de Saint-Etienne, en publiant sur sa page personnelle Facebook, très peu de temps avant de prononcer la suspension du chef d’orchestre de l’Opéra de Saint-Etienne, un message, illustré de la couverture de l’ouvrage ” L’Opéra pour les nuls ” et en proposant à ses lecteurs de leur offrir cette ouvrage (ironie), s’est livré à une attaque, à caractère vexatoire. Cette attaque visait les neuf agents publics (dont le chef d’orchestre) que le maire s’apprêtait à suspendre. Un tel dénigrement, quand bien même cette publication se voudrait humoristique, est constitutive, à l’égard des agents concernés, d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Etienne.
Par ailleurs, si la commune ne peut être tenue pour responsable des articles publiés par des journalistes, sous leur seule responsabilité, elle ne contestait ni la véracité de certaines des citations prêtées aux élus qui se sont exprimés ni la circonstance que ces élus, au cours de leurs conférences de presse, ont communiqué des informations relatives en particulier à la nature et à la qualification des griefs reprochés au chef d’orchestre nommé et sanctionné à tort par un licenciement. Les élus concernés de la ville de Saint-Etienne, en livrant de telles indications à la presse, sans disposer d’éléments sérieux susceptibles d’étayer un grief justifiant le licenciement du chef d’orchestre, ont fait preuve d’une imprudence caractérisée, de nature à nuire à la carrière du musicien et ainsi constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune de Saint-Etienne.
Aux termes de l’article 36 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ». Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : i) L’avertissement ; ii) Le blâme ; iii) L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; iv) Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Dans cette affaire, le maire de Saint-Etienne, pour procéder au licenciement du chef d’orchestre, lui a reproché, d’une part, de graves manquements dans le management de l’orchestre, au regard tant de son comportement général avec l’orchestre et les choeurs que des conditions dans lesquelles il a été mis fin à une collaboration avec un premier violon de l’orchestre, et, d’autre part, de se livrer à un cumul d’activités non autorisé, dès lors qu’il a été recruté à temps complet et qu’il exercerait des activités professionnelles extérieures sans l’accord de la commune de Saint-Etienne.
Pour prendre sa décision, le maire s’est uniquement fondé sur le compte-rendu d’audition d’un membre de l’orchestre et d’un artiste des choeurs, lesquels n’ont pas dissimulé leur animosité à l’encontre du directeur musical et ne représentaient par ailleurs qu’une infime minorité des musiciens et artistes intervenant régulièrement ou de manière permanente à l’Opéra de Saint-Etienne.
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement suspendu ou évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
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