Aux termes de l’article 1231-5 code civil lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. [al.2] Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
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→ Résumé de l’affaireMonsieur [K] [Y] a conclu un contrat de location de longue durée avec la société GRENKE LOCATION pour un photocopieur de marque CANON. Suite à des impayés, la société a résilié le contrat et réclame à Monsieur [K] [Y] le paiement de la somme de 15.495,28 €. Ce dernier conteste la clause pénale prévue dans le contrat et demande des délais de paiement en raison de sa situation médicale et personnelle. Le tribunal doit statuer sur le litige.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°24/693
N° RG 23/02100 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDARM
Date de l’ordonnance de
clôture : 11 mars 2024
le
CCC : dossier
FE :
-Me GREVELLEC
-Me LEBRETON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU UN AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
représenté par Maître Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Président : M. BOURDEAU, Juge
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
Mme BASCIAK, Juge
Greffière lors du délibéré : Mme CAMARO
Jugement rédigé par :M. BOURDEAU, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 06 Juin 2024, tenue en rapporteur à deux juges : M.BOURDEAU et Mme VISBECQ assistés de Mme CAMARO, Greffière et en présence de M.[O] auditeur de justice; le tribunal a, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l’audience de mise à disposition du 01 Août 2024.
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BOURDEAU, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière;
Par contrat de location de longue durée du 30 juin 2017, monsieur [K] [Y] a fait financer auprès de la société GRENKE LOCATION un photocopieur de marque CANON.
La société GRENKE LOCATION a payé le fournisseur, la société IDEM PRINT SOLUTIONS de sa facture n°FV17-0217 du 5 juillet 2017 d’un montant de 22.659,58 € TTC.
Le contrat a été conclu pour une durée initiale de 21 trimestres moyennant le paiement de loyers trimestriels de 1.065 € HT soit 1.278 € TTC.
Par courrier du 14 mars 2018, la société GRENKE LOCATION a relancé Monsieur [K] [Y] du chef du règlement de la somme de 1.962,60 € correspondant au loyer contractuel échu impayé, outre les intérêts de retards et frais de recouvrement.
Par courrier recommandé du 18 avril 2018, la société GRENKE LOCATION a donc résilié le contrat de location du 30 juin 2017 et a mis en demeure Monsieur [K] [Y] de procéder au paiement de la somme principale de 22.424,42 €.
Les parties sont entrées en pourparlers et, par signature d’accord sur plan de paiement à effet du 1 er octobre 2018, Monsieur [K] [Y] s’est engagé à apurer sa dette et à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 25.790,42 € en 17 paiements trimestriels de 1.220,87 € HT soit 1.465,01 € TTC.
Par courrier recommandé du 29 décembre 2021, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure Monsieur [K] [Y] de reprendre ses règlements.
Par acte délivré le 24 avril 2023 la société GRENKE LOCATION a saisi le tribunal judiciaire de MEAUX de demandes tendant à la condamnation de monsieur [K] [Y] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 15.495,28 €.
Par ordonnance du 11 mars 2024, la clôture et la mise en état a été ordonnée et l’affaire fixée. Elle a été appelée à l’audience du 6 juin 2024 et mise en délibéré à la date du présent jugement.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, La société GRENKE LOCATION demande au tribunal de CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 15.495,28 € au titre du solde de la dette reconnue par le défendeur et qu’il s’est engagé à payer selon Accord sur Plan de Paiement à effet du 1 er octobre 2018 ; au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 15.495,28 €, à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2021 et subsidiairement à compter de l’assignation, outre 2500 euros et les dépens et de débouter le défendeur de ses prétentions.
Outre le paiement du principal de sa créance, La société GRENKE LOCATION indique que la clause prévue par l’article 11 du contrat est purement indemnitaire, n’est pas abusive, et ne constitue pas une clause pénale de sorte qu’elle ne saurait être réduite.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 novembre 2023, [K] [Y] demande au tribunal de réduire dans des proportions très importantes la clause pénale prévue que les époux
[Y] laissent le tribunal déterminer, à titre subsidiaire, accorder à M. [Y] les délais les plus larges, compte tenu de sa situation médicale et personnelle ; débouter la société GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’équité ne commandant pas cette condamnation et condamner la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens.
L’article 11 du contrat prévoit qu’en cas de résiliation anticipée, l’ensemble des loyers dus majorés de 10 % seront exigibles ; que la clause présente les caractères d’une clause pénale qui est excessive. Des délais sont sollicités, [K] [Y] indiquant avoir mis son immeuble en vente.
Aux termes de l’article 1231-5 code civil lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. [al.2] Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Aux termes de l’article 11 du contrat liant les parties en cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l’article précédent ou en cas de résiliation judiciaire du contrat, ou de prononcer judiciaire de sa caducité et plus généralement en cas de terminaison anticipé du contrat […] le locataire restera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours majorée de 10 % à titre de sanction.
La clause, dont le caractère abusif n’est pas allégué de sorte qu’il n’est pas nécessaire de répondre au moyen présenté par le demandeur à ce titre, constitue une clause pénale en ce qu’elle a pour objet de sanctionner par des dommages et intérêts le manquement contractuel. Sa justification, alors que des intérêts de retard sont prévus et que l’ensemble des loyers sont due, n’est pas démontrée de sorte qu’il y a lieu de la réduire.
Les parties ne donnent pas d’indication sur sa valeur absolue et le créancier ne produit pas de décompte. L’accord de paiement s’est effectué sur une créance de 25790,42 euros et cette somme sera retenue comme base de calcul de la clause pénale évaluée à la somme de 2579 euros. Elle sera rapportée à la somme de 500 euros de sorte que le montant de la créance sollicitée par le créancier sera rapportée à 15 495,28 + (500 – 2579) = 13416,28 euros.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, [al.1] les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Le créancier produit une mise en demeure du 21 décembre 2021 qui constituera le point de départ de l’intérêt légal.
Sur la demande de délais de paiement, aux termes de l’article 1343-5 du code civil, [al.1]le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [K] [Y] produit des actes de décès de 2010, 2013 et 2022 ainsi que la notification de retraite d’une dénommée [D] [Y]. Des arrêts maladie sont produit ainsi qu’un mandat de vente. Toutefois, la situation patrimoniale du défendeur n’est pas portée à la connaissance du tribunal qui ne saurait, en ces conditions, faire droit à la demande. [K] [Y] en sera débouté.
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner [K] [Y] aux dépens ainsi qu’à payer à La société GRENKE LOCATION une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal,
Condamne monsieur [K] [Y] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 13416,28 euros majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2021 ;
Déboute monsieur [K] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne [K] [Y] aux dépens ;
Condamne [K] [Y] à payer à la société GRENKE LOCATION une somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT