Remboursement des contributions sociales liées à la taxe sur les activités polluantes

·

·

Remboursement des contributions sociales liées à la taxe sur les activités polluantes

La taxe générale sur les activités polluantes, dans sa composante déchet, qui constitue une taxe intérieure prévue par les articles 266 sexies et 266 quinquies du code des douanes et ne figure pas au nombre des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées énumérées au titre II de la première partie du code général des impôts, est incluse dans l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés.

Résumé de l’affaire

La société a demandé le remboursement d’une fraction des contributions acquittées au titre des années 2015 à 2017, correspondant au montant de la taxe générale sur les activités polluantes qu’elle avait omis de déduire de l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés. Sa demande a été rejetée par l’URSSAF, ce qui l’a poussée à saisir une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 septembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-17.393
Deuxième chambre civile

Formation restreinte hors RNSM/NA / Publié au Bulletin /
CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 septembre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 720 F-B

Pourvoi n° K 22-17.393

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement situé à [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-17.393 contre l’arrêt n° 19/06198 rendu le 7 avril 2022 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [4], et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 2022), la société [4] (la société) a demandé à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF), le remboursement d’une fraction des contributions acquittées au titre des années 2015 à 2017, correspondant au montant de la taxe générale sur les activités polluantes, dans sa composante déchet, qu’elle avait omis de déduire de l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés.

2. Sa demande ayant été rejetée, la société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 651-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des contributions litigieuses :

4. Selon ce texte, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées.

5. Le titre II de la première partie du code général des impôts intitulé « Taxes sur le chiffre d’affaire et taxes assimilées » détermine les différentes taxes appartenant à cette catégorie.

6. Il en résulte que la taxe générale sur les activités polluantes, dans sa composante déchet, qui constitue une taxe intérieure prévue par les articles 266 sexies et 266 quinquies du code des douanes et ne figure pas au nombre des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées énumérées au titre II de la première partie du code général des impôts, est incluse dans l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés.

7. Pour accueillir le recours de la société, l’arrêt retient que si la taxe générale sur les activités polluantes est codifiée dans le code des douanes au sein du chapitre premier intitulé « taxes intérieures », cette codification, qui n’a aucune valeur normative, ne saurait suffire à démontrer qu’il ne s’agit pas d’une taxe sur le chiffre d’affaires ou assimilée. Il ajoute que la taxe générale sur les activités polluantes grève le prix des services vendus par l’entreprise qui en récupère le montant auprès des clients dont elle traite les déchets et est comptabilisée dans son chiffre d’affaires en sus du montant de ses ventes.

8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x