Remboursement de la taxe sur les activités polluantes

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Remboursement de la taxe sur les activités polluantes

Selon l’article L. 651-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des contributions litigieuses, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées.

Le titre II de la première partie du code général des impôts intitulé « Taxes sur le chiffre d’affaire et taxes assimilées » détermine les différentes taxes appartenant à cette catégorie.

La taxe générale sur les activités polluantes, dans sa composante déchet, ne fait pas partie de la catégorie des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées recensées par le titre II de la première partie du code général des impôts mais figure dans le chapitre 1er « Taxes intérieures » du livre X du code des douanes.

Si la société demanderesse prend plusieurs exemples pour démontrer que cette taxe doit être considérée comme une taxe assimilée aux taxes sur le chiffre d’affaires, le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée visés par la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises font l’objet d’une définition dans l’article 1586 sexies du code général des impôts, la valeur ajoutée étant égale à l’excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers, ce qui ne correspond pas à la définition de l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés.

Résumé de l’affaire

La société a demandé le remboursement d’une fraction des contributions acquittées au titre des années 2015 à 2017, correspondant au montant de la taxe générale sur les activités polluantes qu’elle avait omis de déduire de l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés. Sa demande a été rejetée et elle a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 septembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-17.981
Deuxième chambre civile

Formation restreinte hors RNSM/NA / Publié au Bulletin /
CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 septembre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 721 F-B

Pourvoi n° Z 22-17.981

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 22-17.981 contre l’arrêt n° 20/00850 rendu le 21 avril 2022 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2022), la société [3] (la société) a demandé à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF), le remboursement d’une fraction des contributions acquittées au titre des années 2015 à 2017, correspondant au montant de la taxe générale sur les activités polluantes, dans sa composante déchet, qu’elle avait omis de déduire de l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés.

2. Sa demande ayant été rejetée, la société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Réponse de la Cour

4. Selon l’article L. 651-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des contributions litigieuses, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées.

5. Le titre II de la première partie du code général des impôts intitulé « Taxes sur le chiffre d’affaire et taxes assimilées » détermine les différentes taxes appartenant à cette catégorie.

6. L’arrêt relève que la taxe générale sur les activités polluantes, dans sa composante déchet, ne fait pas partie de la catégorie des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées recensées par le titre II de la première partie du code général des impôts mais figure dans le chapitre 1er « Taxes intérieures » du livre X du code des douanes. Il retient également que si la société prend plusieurs exemples pour démontrer que cette taxe doit être considérée comme une taxe assimilée aux taxes sur le chiffre d’affaires, le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée visés par la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises font l’objet d’une définition dans l’article 1586 sexies du code général des impôts, la valeur ajoutée étant égale à l’excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers, ce qui ne correspond pas à la définition de l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés.

7. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit que la taxe générale sur les activités polluantes, dans sa composante déchet, entrait dans l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés.

8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.


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