Responsabilité du contrôleur technique du véhicule

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Responsabilité du contrôleur technique du véhicule

Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 15 janvier 2013, au cours de la visite technique périodique, le contrôleur vérifie le bon état de marche et l’état satisfaisant d’entretien des organes en réalisant les contrôles décrits à l’annexe I.

Selon l’article 6, alinéa 2, de cet arrêté, l’état de propreté doit être suffisant pour permettre l’examen visuel des points de contrôle.

Selon l’annexe I du même arrêté, les vérifications sont effectuées sans aucun démontage, à l’exception de ceux nécessaires pour le système électronique qui permet de détecter les défauts et les pannes du moteur liés aux émissions de gaz d’échappement, le véhicule étant dans sa configuration routière, suivant les instructions fixées par l’administration. Les éventuels points qui ne peuvent pas être contrôlés depuis le sol ou l’habitacle ne sont pas vérifiés, hormis le contrôle de l’opacité des fumées sur les véhicules disposant d’un échappement vertical latéral. En conséquence, ne sont pas réalisées les vérifications des équipements nécessitant de monter sur le véhicule ou qui imposent un engagement sous celui-ci en dehors de la fosse prévue à cet effet et qui entrent dans le cadre de l’entretien du véhicule et les vérifications périodiques assurées par les organismes agréés.

Selon la partie B de cette annexe, la mention « 0.4.2.4.2. Véhicule sale empêchant le contrôle » figure au nombre des observations constatables relatives au point de contrôle « 0.4.2. État de présentation du véhicule », une telle mention étant sanctionnée par le report de la visite et le renvoi du véhicule.

Il en résulte que, lorsque l’état de propreté du véhicule n’est pas suffisant pour permettre l’examen visuel des points de contrôle accessibles depuis le sol ou l’habitacle, le contrôleur technique doit, après avoir relevé l’observation « 0.4.2.4.2. Véhicule sale empêchant le contrôle », reporter la visite et renvoyer le véhicule.

Après avoir relevé que la société Vivauto avait contrôlé les longerons et avait mentionné à ce titre sur le procès-verbal de contrôle technique réglementaire l’existence d’une « corrosion superficielle », l’arrêt retient que la gravité de la corrosion des longerons était masquée par de la saleté et de la rouille et qu’il revenait au contrôleur technique d’exiger un nettoyage de cette zone lui permettant d’effectuer un contrôle visuel suffisant.

Il en résulte que la société Vivauto, qui, outre qu’elle n’était pas tenue de procéder à la levée du plateau, a pu accéder aux longerons depuis le sol, a, en acceptant de contrôler le véhicule et d’établir un procès-verbal de contrôle technique comportant la mention « Longeron corrosion superficielle droite gauche » malgré l’état de saleté du véhicule empêchant la vérification des longerons, engagé sa responsabilité à l’égard de M. [O], acquéreur de ce véhicule.

Résumé de l’affaire

M. [O] a acheté une dépanneuse d’occasion à M. [X], garagiste, pour 16 200 euros. Après avoir constaté des problèmes de corrosion et de fracture du châssis, il a assigné M. [X] et la société Vivauto en résolution de la vente et en indemnisation de sa perte d’exploitation et de dépenses annexes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 septembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-13.917
Chambre commerciale financière et économique

Formation restreinte hors RNSM/NA / Publié au Bulletin /
COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 449 F-B

Pourvoi n° C 23-13.917

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

La société Vivauto PL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-13.917 contre l’arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne H’Eurauto [Localité 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vivauto PL, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [O], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 1er février 2023), le 13 mai 2017, M. [O] a acquis de M. [X], garagiste, une dépanneuse d’occasion au prix de 16 200 euros.

2. Les 6 novembre 2015 et 15 novembre 2016, ce véhicule avait été soumis à deux contrôles techniques, réalisés par la société Vivauto PL (la société Vivauto), qui avait signalé une corrosion superficielle des longerons gauche et droit.

3. Postérieurement à la vente, M. [O] a constaté que le châssis était fracturé sur les deux longerons principaux, ce qui rendait impossible l’utilisation du plateau. Un contrôle technique réalisé le 26 juillet 2017 a conclu à une interdiction de rouler à raison de la détérioration des longerons.

4. M. [O] a assigné M. [X] et la société Vivauto en résolution de la vente et en indemnisation de sa perte d’exploitation et de dépenses annexes.

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 15 janvier 2013, au cours de la visite technique périodique, le contrôleur vérifie le bon état de marche et l’état satisfaisant d’entretien des organes en réalisant les contrôles décrits à l’annexe I.

7. Selon l’article 6, alinéa 2, de cet arrêté, l’état de propreté doit être suffisant pour permettre l’examen visuel des points de contrôle.

8. Selon l’annexe I du même arrêté, les vérifications sont effectuées sans aucun démontage, à l’exception de ceux nécessaires pour le système électronique qui permet de détecter les défauts et les pannes du moteur liés aux émissions de gaz d’échappement, le véhicule étant dans sa configuration routière, suivant les instructions fixées par l’administration. Les éventuels points qui ne peuvent pas être contrôlés depuis le sol ou l’habitacle ne sont pas vérifiés, hormis le contrôle de l’opacité des fumées sur les véhicules disposant d’un échappement vertical latéral. En conséquence, ne sont pas réalisées les vérifications des équipements nécessitant de monter sur le véhicule ou qui imposent un engagement sous celui-ci en dehors de la fosse prévue à cet effet et qui entrent dans le cadre de l’entretien du véhicule et les vérifications périodiques assurées par les organismes agréés.

9. Selon la partie B de cette annexe, la mention « 0.4.2.4.2. Véhicule sale empêchant le contrôle » figure au nombre des observations constatables relatives au point de contrôle « 0.4.2. État de présentation du véhicule », une telle mention étant sanctionnée par le report de la visite et le renvoi du véhicule.

10. Il en résulte que, lorsque l’état de propreté du véhicule n’est pas suffisant pour permettre l’examen visuel des points de contrôle accessibles depuis le sol ou l’habitacle, le contrôleur technique doit, après avoir relevé l’observation « 0.4.2.4.2. Véhicule sale empêchant le contrôle », reporter la visite et renvoyer le véhicule.

11. Après avoir relevé que la société Vivauto avait contrôlé les longerons et avait mentionné à ce titre sur le procès-verbal de contrôle technique réglementaire l’existence d’une « corrosion superficielle », l’arrêt retient que la gravité de la corrosion des longerons était masquée par de la saleté et de la rouille et qu’il revenait au contrôleur technique d’exiger un nettoyage de cette zone lui permettant d’effectuer un contrôle visuel suffisant.

12. Il en résulte que la société Vivauto, qui, outre qu’elle n’était pas tenue de procéder à la levée du plateau, a pu accéder aux longerons depuis le sol, a, en acceptant de contrôler le véhicule et d’établir un procès-verbal de contrôle technique comportant la mention « Longeron corrosion superficielle droite gauche » malgré l’état de saleté du véhicule empêchant la vérification des longerons, engagé sa responsabilité à l’égard de M. [O], acquéreur de ce véhicule.

13. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vivauto PL aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vivauto PL et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros et à M. [X] la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.


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