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Le copier-coller de l’image d’une signature ne peut être considéré comme un procédé fiable d’identification de son auteur ou du consentement de celui-ci mais peut être qualifié de signature électronique simple dont l’auteur est indéterminé.
En présence d’un copier/coller de l’image d’une signature que l’auteur dénie être de lui, le juge ne peut qu’ordonner La nature électronique de la signature rend impossible la communication d’un original, demande qui sera systématiquement rejetée. Aux termes de l’article 290 du code de procédure civile, « lorsqu’il est utile de comparer l’écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d’office et à peine d’astreinte, que ces documents soient déposés au greffe de la juridiction en original ou en reproduction ». En l’absence de présomption de l’identité du signataire, il appartient au juge d’examiner la question de l’authenticité de la signature au regard des règles de droit commun de la preuve. Un écrit électronique à la même force probante qu’un écrit sur support papier pourvu qu’il identifie son auteur et son consentement par l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Un écrit constitué d’un copier-coller d’une signature ne correspond pas aux conditions définies par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Selon l’article 299 du code de procédure civile « si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295 ». Selon l’article 302 du même code « si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l’écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295 ». Selon l’article 287 alinéa 1er du même code « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres (…) ». Selon l’article 287 alinéa 2 du code de procédure civile « si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites ». Aux termes de l’article 1366 du Code civil « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ». Aux termes de l’article 1367 du Code civil « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. / Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». |
→ Résumé de l’affaireL’affaire oppose la fondation néerlandaise Stichting Sea Shepherd Global et Monsieur [P] [C] à l’association Sea Shepherd France, Monsieur [M] [A] et Madame [Z] [W]. Les demandeurs ont assigné les défendeurs devant le tribunal judiciaire de Paris. Un incident a été soulevé concernant une vérification de signature sur des pièces versées aux débats. Les parties ont formulé des demandes au juge de la mise en état, notamment la production des originaux des pièces et la vérification d’écriture. Les demandeurs réclament des dommages pour procédure abusive, tandis que les défendeurs demandent le rejet des pièces litigieuses. La décision a été mise en délibéré et prorogée à plusieurs reprises.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[1] Le :
Copies certifiées conformes délivrées à : Me TASSI #L84, Me JEZ #K71
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3ème chambre
1ère section
N° RG 23/03279
N° Portalis 352J-W-B7H-CZHU6
N° MINUTE :
Assignation du :
07 mars 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 juillet 2024
DEMANDEURS – DEFENDEURS A L’INCIDENT
Fondation STICHTING SEA SHEPHERD GLOBAL
[Adresse 5],
[Localité 1] (PAYS-BAS)
Monsieur [P] [H] [C]
[Adresse 6],
[Localité 3] (PAYS-BAS)
représentés par Me Jérôme TASSI de la SARL JTA-ECM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0084
DEFENDEURS – DEMANDEURS A L’INCIDENT
Association SEA SHEPHERD FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [M], [N] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Emmanuel JEZ de la SELARL SAJET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0071
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assisté de Madame Caroline REBOUL, Greffière
A l’audience du 13 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 avril 2024.
Le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 04 juillet 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
1. Par actes du 7 mars 2023, la fondation de droit néerlandais Stichting Sea Shepherd Global et Monsieur [P] [C] ont assigné l’association Sea Shepherd France, Monsieur [M] [A] et Madame [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris.
2. Par conclusions du 18 septembre 2023 l’association Sea Shepherd France, Monsieur [M] [A] et Madame [Z] [W] ont soulevé un incident devant le juge de la mise en état relatif à un vérification de signature sur des pièces versées aux débats.
3. Le dossier a été appelé et plaidé à l’audience du 13 février 2024.
4. Par conclusions du 20 janvier 2024, l’association Sea Shepherd France, Monsieur [M] [A] et Madame [Z] [W] demandent au juge de la mise en état de :
-enjoindre aux demandeurs de produire les originaux des pièces numérotées 1, 2, et 5,
-procéder à la vérification d’écriture visée à l’article 299 du code de procédure civile concernant ces mêmes pièces,
-écarter des débats ces mêmes pièces, subsidiairement écarter leurs annexes,
-condamner solidairement les demandeurs au principal à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par conclusions du 11 février 2024, la fondation Stichting Sea Shepherd Global et Monsieur [P] [C] demandent au juge de la mise en état de :
-juger que les contrats du 26 mai 2008 et du 12 février 2012 ont été signés par Monsieur [M] [A] au nom de Sea Shepherd Conservation society et doivent être maintenus dans les débats,
-condamner solidairement les défendeurs aux principal à leur payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
-condamner solidairement les défendeurs au principal à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
7. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024 et prorogée au 04 juillet 2024.
Moyens des parties
8. Monsieur [A], Madame [W] et la société Sea Shepherd France soutiennent que Monsieur [A] est titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur le dessin « Whale », cédés par [E] [T] ; qu’il dispose également des droits sur le logo « Jolly Roger » de Sea Shepherd qu’il a créé avec Madame [I] [K] ; que Monsieur [C] a participé selon eux à l’élaboration d’une variante de ce logo ; que Monsieur [A] conteste avoir cédé ses droits d’auteur et avoir signé les documents objets du présent litige dont il ne reconnaît pas l’authenticité ; que la pièce 1 est une reprise par copier-coller d’une signature sur internet et constitue un faux selon leur argument, qui ne ressemble pas aux comparatifs produits par les défendeurs à l’incident et alors qu’une attestation explique que la signature électronique de M. [A] n’était faite qu’avec son autorisation ; que la pièce 5 n’est pas signée de la main de Monsieur [A], comporte une signature qui ne correspond pas à la sienne outre une annexe non signée ; que la pièce 2 est réputée signée à une période où Monsieur [A] était en mer et comporte une imitation de sa signature qu’ils qualifient de grossière.
9. La fondation Stichting Sea Shepherd Global et Monsieur [C] soutiennent que Monsieur [C] est bien auteur des logos litigieux et titulaire des droits de propriété intellectuelle dont il se prévaut ; que les documents litigieux ont été signés par Monsieur [A] ; que la pièce 1 est adressée par mail à Monsieur [A] qui ne peut en ignorer l’existence selon eux alors qu’une attestation de Madame [Y] [R] [G] indique de façon générale avoir pu utiliser sa signature électronique avec son accord ; que la pièce 2 a également été adressée par mail à Monsieur [A] qui a pu la signer avec quelques jours de décalage ; qu’ils ne concluent pas sur la pièce 5.
Motivation
10. Selon l’article 299 du code de procédure civile « si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295 ».
11. Selon l’article 302 du même code « si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l’écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295 ».
12. Selon l’article 287 alinéa 1er du même code « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres (…) ».
13. En l’espèce, les demandeurs dénient la signature de Monsieur [A] sur trois documents titrés « Copyright Assignment » du 26 mai 2008, du 17 novembre 2009 et du 28 février 2012 devant, selon les défendeurs, porter cession de droits par Monsieur [C] et prouver sa qualité d’auteur.
Sur le document du 26 mai 2008
14. Selon l’article 287 alinéa 2 du code de procédure civile « si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites ».
15. Aux termes de l’article 1366 du Code civil « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
16. Aux termes de l’article 1367 du Code civil « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. / Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
17. En l’espèce, le document du 26 mai 2008 porte une signature stylisée pouvant, ainsi que le soutiennent les demandeurs à l’incident, constituer un copier-coller issu d’une signature en provenance d’internet d’une résolution moindre. Les défendeurs à l’incident soulignent que ce document a été adressé par mail le 23 juin 2008 et ne produisent pas l’original. Ce document peut aussi constituer une signature faite par Monsieur [A] qui aurait choisi de copier-coller sa signature manuscrite.
18. Il est déduit de ces circonstances que la signature de Monsieur [A] sur ce document est une signature électronique dont l’auteur est indéterminé.
19. Un écrit électronique à la même force probante qu’un écrit sur support papier pourvu qu’il identifie son auteur et son consentement par l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
20. Un écrit constitué d’un copier-coller d’une signature ne correspond pas aux conditions définies par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
21. En l’absence de présomption de l’identité du signataire, il appartient d’examiner la question de l’authenticité de la signature de Monsieur [A] au regard des règles de droit commun de la preuve.
22. Les demandeurs à l’incident, qui dénient l’authenticité de la signature de Monsieur [A] démontrent par la comparaison avec une signature numérique usuellement diffusé qu’il n’est pas possible de s’assurer que Monsieur [A] a effectivement utilisé ce copier-coller comme sa signature. Ces circonstances sont corroborées par l’attestation de Madame [Y] [R] [G] qui indique avoir pu utiliser la signature de Monsieur [A] par ce procédé à l’époque de la signature du document sans se référer spécifiquement à celui-ci.
23. Les défendeurs à l’incident ne parviennent pas à démontrer que Monsieur [A] a effectivement apposé sa signature, même par copier-coller, par ce document qui ne peut être considéré comme un procédé fiable d’identification de son auteur ou du consentement d’icelui dans les conditions qui précèdent.
24. Il sera dit que Monsieur [A] n’est pas l’auteur de la signature de ce document.
25. Cette seule circonstance ne peut toutefois à elle seule conduire à écarter la pièce numéro 1 des débats dont la force probante doit être examinée alors que ce document comporter d’autres signataires.
26. La nature électronique de la signature rend impossible la communication d’un original, demande qui sera, par voie de conséquence rejetée.
Sur les documents du 17 novembre 2009 et du 28 février 2012
27. Aux termes de l’article 290 du code de procédure civile, « lorsqu’il est utile de comparer l’écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d’office et à peine d’astreinte, que ces documents soient déposés au greffe de la juridiction en original ou en reproduction ».
28. En l’espèce, ces deux documents comportent chacun une signature manuscrite, d’aspects très différentes l’une de l’autre, rendant vraisemblable qu’à tout le moins l’un de ces documents n’est pas signé par Monsieur [A].
29. Des exemples de signature sont présentés par les défendeurs à l’incident mais ces documents datent des années 2004 à 2007 et présentent des signatures évolutives rendant nécessaire que des exemplaires contemporains à la signature des actes argués de faux soient produits afin de procéder à la vérification d’écriture.
30. Il est donc constaté que la demande de communication des pièces 2 et 5 en original est sans objet, ces documents ayant été remis au juge lors de l’audience d’incident.
31. La demande de vérification d’écriture et tendant à écarter ces deux documents des débats est réservée dans l’attente de la production des exemples comparatifs de signature de Monsieur [A] par les demandeurs à l’incident.
32. Les demandes fondées sur la procédure abusive et l’article 700 sont réservées.
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
Dit que le document intitulé « Copyright Assignment » daté du 26 mai 2008 (pièce numéro 1) n’est pas signé par Monsieur [M] [A],
Rejette la demande de communication de la pièce numéro 1 et la demande tendant à écarter cette pièce des débats,
Ordonne à l’association Sea Shepherd France, Monsieur [M] [A] et Madame [Z] [W] de produire quatre exemples de signatures apposées sur des documents par Monsieur [M] [A] en 2009, dont au moins deux originaux, et quatre exemples de signatures apposées sur des documents par Monsieur [M] [A] en 2012, dont au moins deux originaux, au plus tard le 6 septembre 2024,
Dit que ces documents seront communiqués contradictoirement à la fondation de droit néerlandais Stichting Sea Shepherd Global et Monsieur [P] [C] sous forme de copie en même temps qu’au tribunal,
Dit que les originaux produits seront remis et conservés au greffe dans les conditions de l’article 290 du code de procédure civile,
Dit que les originaux déjà versés à la procédure sont conservés par le greffe dans les conditions de l’article 290 du code de procédure civile,
Autorise les parties à consulter, aux heures d’ouverture du greffe, les documents originaux précités,
Réserve les demandes portant sur les documents intitulés « Copyright Assignment » datés du 17 novembre 2009 et du 28 février 2012 (pièces 2 et 5), les demandes fondées sur la procédure abusive et l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que l’incident sera de nouveau examiné à l’audience du 21 octobre 2024 à 10h00 heures.
Faite et rendue à Paris le 04 juillet 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état