Attention à la protection de vos actifs numériques.
C’est l’une des rares affaires de vol de cryptomonnaies que la juridiction devra juger prochainement en attendant une expertise de pointe. Un particulier a acquis une clé Ledger Nano X auprès de la société par l’intermédiaire du site internet ledger.com. Suite à un vol depuis sa clef et avoir subi une attaque informatique conduisant à la disparition du solde de ses actifs numériques, la victime a poursuivi la société Ledger en indemnisation. Une expertise est en cours, affaire à suivre. Pour mémoire, la société Ledger est spécialisée dans la conception et la vente de portefeuilles numériques (cryto wallets) et commercialise notamment la clé Nano S et la clé Ledger Nano X, les portefeuilles numériques se présentant sous forme de clés électroniques sur lesquelles les utilisateurs peuvent stocker des cryptomonnaies, le système de protection étant assuré par une combinaison de 24 mots-clés. L’accès aux portefeuilles électroniques se fait ensuite par l’utilisation de la clé insérée dans un port USB d’un ordinateur et l’usage d’un code PIN déterminé au préalable par l’utilisateur, par l’intermédiaire d’une application. Les produits Ledger peuvent être acquis directement auprès de cette société, ou auprès d’autre commerçant en ligne tel qu’Amazon |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne une assignation en référé déposée par M. [Z] [L] contre la SAS Ledger, demandant notamment une mesure d’expertise. La SAS Ledger a présenté des observations écrites et orales pour contester les demandes de M. [Z] [L]. Le litige a été renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées lors de l’audience.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/52752
N° Portalis 352J-W-B7I-C4QCV
N°: 3
Assignation du :
10 avril 2024
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 1er août 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 6]
[Localité 14] (CANADA)
représenté par Maître Romain CHILLY de la SELAS ORWL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1496
DEFENDERESSE
La S.A.S. LEDGER
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #K0035, plaidant par Maître Georgie COURTOIS et Maître Hermien VAN DER VYNCKT, avocats au barreau de PARIS,
DÉBATS
A l’audience du 28 mai 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier,
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/52752 à la requête de M.[Z] [L] soutenue oralement aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ;
Vu les observations écrites de la SAS Ledger visées le 28 mai 2024 soutenues oralement tendant notamment à voir débouter M.[Z] [L] de se demandes ;
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
La société Ledger est spécialisée dans la conception et la vente de portefeuilles numériques (cryto wallets) et commercialise notamment la clé Nano S et la clé Ledger Nano X, les portefeuilles numériques se présentant sous forme de clés électroniques sur lesquelles les utilisateurs peuvent stocker des cryptomonnaies, le système de protection étant assuré par une combinaison de 24 mots-clés.
L’accès aux portefeuilles électroniques se fait ensuite par l’utilisation de la clé insérée dans un port USB d’un ordinateur et l’usage d’un code PIN déterminé au préalable par l’utilisateur, par l’intermédiaire d’une application.
Les produits Ledger peuvent être acquis directement auprès de cette société, ou auprès d’autre commerçant en ligne tel qu’Amazon.
M.[Z] [L] a acquis une clé Ledger Nano X le 3 mars 2020 auprès de la société par l’intermédiaire du site internet ledger.com.
Le 30 mars 2020, la clef a été remplacée par une nouvelle clef Ledger Nano X.
M.[Z] [L] prétend avoir été victime d’un vol le 16 janvier 2022 depuis sa clef et avoir subi une attaque le 18 septembre 2022 conduisant à la disparition du solde de ses actifs numériques.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; si la mesure sollicitée n’implique pas d’ examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
M.[Z] [L] indique n’ avoir jamais communiqué ses clefs ni partagé son code et soutient un défaut d’exécution par la défenderesse de son obligation contractuelle de sécurité et l’existence de failles dans le système de sécurité.
Le demandeur fait ainsi état de faits précis qui rendent plausible un procès en germe à l’encontre de la défenderesse qui a conçu et commercialisé la clé Ledger Nano X acquise par M.[Z] [L], les éléments versés aux débats ne permettant pas de dire, avec l’évidence requise en référé, que le procès en germe à l’encontre de la SAS Ledger est manifestement voué à l’échec.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile étant établi, au regard des pièce produites aux débats, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier , l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il y lieu de dire que l’expert et les parties seront soumises au principe de la confidentialité, et de dire qu’il appartiendra aux parties de saisir le juge chargé du contrôle de la présente expertise , le cas échéant, en cas d’incident relativement au secret des affaires .
– Sur les demandes accessoires :
En droit, l’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente mesure d’instruction in futurum est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Ordonnons une mesure d’expertise.
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
– Décrire la clé Ledger Nano X litigieuse,
– Donner tous éléments permettant à une juridiction éventuellement saisie de dire si cette clé est affectée de dysfonctionnements, de dire si le processus de sécurité de cette clé est affecté ou non de défaillances, de dire si la seule connaissance des mots clés a permis l’exécution des transactions contestées,
– Fournir tous éléments sur l’inviolabilité de cette clé,
– Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que l’expert et les parties seront soumises au principe de la confidentialité concernant toutes les opérations et informations issues de ladite expertise ;
Disons que les opérations d’expertises devront rester confidentielles sauf accord contraires des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
– en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
– fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
– rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier , l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge ;
Fixons à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL avant le 15 novembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 1er mai 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Fait à Paris le 1er août 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Fabrice VERT
Service de la régie :
[Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 11]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : [XXXXXXXXXX013]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [H] [D]
Consignation : 5 000 € par Monsieur [Z] [L]
le 15 novembre 2024
Rapport à déposer le : 1er mai 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 12].