→ Résumé de l’affaireMonsieur [Z] [D] et Madame [F] [X] ont assigné la SAS QUADRO AGENCEMENTS PLACARDS CUISINES en référé pour des désordres constatés lors de la pose de leur dressing, demandant la désignation d’un expert judiciaire et la communication des coordonnées de l’assureur de la société. Après un accord amiable non respecté par la société, ils ont sollicité une expertise judiciaire. La société a contesté ces demandes et a révélé avoir souscrit une assurance responsabilité civile auprès d’AXA. L’affaire a été mise en délibéré pour le 20 août 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00467 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBEP
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [Z], [K], [I] [D]
demeurant [Adresse 4] [Localité 12]
représenté par Maître Marie-Pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [F] [X]
demeurant [Adresse 4] [Localité 12]
représentée par Maître Marie-Pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. QUADRO AGENCEMENTS PLACARDS CUISINES
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Maître Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, demeurant [Adresse 5] – [Localité 6], avocate plaidante au barreau d’ANGERS, et par Maître Françoise TAUVEL, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [X] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référés, la SAS QUADRO AGENCEMENTS PLACARDS CUISINES, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
désigner un expert judiciaire ;enjoindre, sous astreinte comminatoire de 150 euros par jour de retard, à la société QUADRO AGENCEMENTS PLACARDS CUISINES de procéder à la communication des coordonnées de son assureur responsabilité civile professionnelle ;prendre acte de ce qu’ils offrent de procéder au règlement de la consignation nécessaires à la mise en œuvre des opérations d’expertise ;réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [X] exposent que :
selon bon de commande du 30 janvier 2021, ils ont confié la pose de leur dressing à la SAS QUADRO AGENCEMENTS PLACARDS CUISINES, moyennant la somme de 16.500 euros TTC ;ils ont constaté plusieurs désordres et défauts d’ajustement sur le dressing outre des dommages aux existants ;une expertise diligentée par leur assureur protection juridique, a permis la constatation des désordres allégués selon les termes du rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 30 janvier 2023 ;au cours des opérations expertales, un accord amiable oral est intervenu avec la société mandatée, cette dernière s’étant engagée à leur verser la somme de 1.600 euros, mais celle-ci n’a pas respecté son engagement ;leur assureur protection juridique a mis en demeure ladite société; le 25 avril 2023, d’avoir à procéder au paiement de la somme convenue entre elles et face à l’inertie et l’absence de réponse de la SAS QUADRO AGENCEMENTS PLACARDS CUISINES et à l’apparition de nouveaux désordres, ils sont fondés à solliciter une expertise judiciaire.
Appelée à l’audience du 4 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 juin 2024 au cours de laquelle Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [X], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs prétentions et moyens exposés dans leur acte introductif d’instance renonçant toutefois à leur demande de communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle par la partie défenderesse.
La SAS QUADRO AGENCEMENTS PLACARDS CUISINES, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de voir :
lui décerner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;débouter Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [X] de leur demande de communication sous astreinte des coordonnées de son assureur responsabilité civile professionnelle ;condamner Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [X] au paiement des entiers dépens.
A l’audience, la SAS QUADRO AGENCEMENTS PLACARDS CUISINES a indiqué qu’elle a souscrit à un contrat d’assurance responsabilité civile auprès de la compagnie AXA et que le présent litige est traité par son courtier, le cabinet STEC.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024.
A titre liminaire, il convient de constater que Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [X] se désistent de leur demande tendant à voir enjoindre sous astreinte comminatoire de 150 euros par jour de retard à la société QUADRO AGENCEMENTS PLACARDS CUISINES de procéder à la communication des coordonnées de son assureur responsabilité civile professionnelle, cette dernière ayant produit les informations nécessaires.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [X] démontrent par la production du bon de commande du 30 janvier 2021, du rapport d’expertise amiable contradictoire du 30 janvier 2023, du courrier valant mise en demeure adressé par leur assureur protection juridique le 25 avril 2023, des échanges de courriels, de l’ensemble des photographies, de la vraisemblance des désordres affectant le dressing fourni et installé par la SAS QUADRO AGENCEMENTS PLACARDS CUISINES qu’ils invoquent.
Ils justifient ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, et ce, au contradictoire de la société QUADRO AGENCEMENTS PLACARDS CUISINES.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
Par conséquent, la provision à valoir sur le coût de cette expertise sera mise à la charge de Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [X].
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Z] [D] et Madame [F] [X], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.