→ Résumé de l’affaireMonsieur [C] [U] et Madame [V] [K] épouse [U] ont assigné la SARL GTKA BATI, Monsieur [Y] [L] et la SA BPCE IARD en référé afin de désigner un expert judiciaire pour constater des désordres survenus après des travaux réalisés par la SARL GTKA BATI. Malgré plusieurs relances, aucune expertise amiable n’a été diligentée. La SA BPCE IARD a formulé des réserves sur la mesure d’expertise et a demandé que les frais restent à la charge des époux [U]. Monsieur [Y] [L] et la SARL GTKA BATI n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour le 20 août 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00055 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-PYQJ
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [C] [U]
demeurant [Adresse 7] [Localité 11]
représenté par Maître Isabelle TOCQUEVILLE de la SELEURL ISABELLE TOCQUEVILLE, demeurant [Adresse 2] – [Localité 5], avocate au barreau de MELUN, vestiaire : M 56
Madame [V] [K] épouse [U]
demeurant [Adresse 7] [Localité 11]
représentée par Maître Isabelle TOCQUEVILLE de la SELEURL ISABELLE TOCQUEVILLE, demeurant [Adresse 2] – [Localité 5], avocate au barreau de MELUN, vestiaire : M 56
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. GTKA BATI, représentée par Monsieur [Y] [L], liquidateur amiable
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 10]
non comparante ni constituée
S.A. BPCE IARD ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 14] [Localité 6]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [Y] [L], pris à titre personnel et à titre de liquidateur amiable de la SARL GTKA BATI
demeurant [Adresse 3] [Localité 10]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 13 et 18 décembre 2023, Monsieur [C] [U] et Madame [V] [K] épouse [U] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référés, la SARL GTKA BATI, Monsieur [Y] [L] et la SA BPCE IARD, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
désigner un expert judiciaire ;condamner in solidum la SARL GTKA BATI, Monsieur [Y] [L] et la SA BPCE IARD aux entiers dépens, qui comprendront le coût du constat d’huissier du 1er décembre 2023, et à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 avril 2024 afin de permettre à Monsieur [C] [U] et Madame [V] [K] épouse [U] d’assigner valablement la SA BPCE IARD.
Appelée à l’audience du 26 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 juin 2024 au cours de laquelle Monsieur [C] [U] et Madame [V] [K] épouse [U], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et justifié de la signification à la SA BPCE IARD de l’ordonnance de référé du 22 mars 2024, par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [C] [U] et Madame [V] [K] épouse [U] exposent que :
ils ont confié à la SARL GTKA BATI, assurée auprès de la société BPCE IARD, la réalisation de travaux d’agrandissement de leur maison située [Adresse 7] à [Localité 15] (91), moyennant la somme de 130.483,60 euros TTC selon devis du 4 octobre 2012, et les travaux ont été réceptionnés le 19 décembre 2013 ;la SARL GTKA BATI a été dissoute à compter du 31 décembre 2023 et Monsieur [Y] [L] a été nommé en tant que liquidateur de ladite société ;en juillet 2023, ils ont constaté l’apparition d’une fissure importante sur le mur pignon de leur maison et, dans ces circonstances, par courrier recommandé, ont déclaré le sinistre à l’assurance décennale de la SARL GTKA BATI, la SA BPCE IARD, laquelle a désigné un expert ;malgré plusieurs relances tant à l’expert désigné qu’à la société BPCE IARD, ils n’ont aucune nouvelle de leur dossier et aucune expertise amiable n’a été diligentée ;les désordres allégués ont été constatés par commissaire de justice selon procès-verbal du 1er décembre 2023
La SA BPCE IARD, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de voir :
lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens ;dire que les frais de consignation nécessaires à la mise en œuvre des opérations d’expertise resteront à la charge exclusive des époux [U].
Bien que régulièrement assignés, conformément aux exigences de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [L] et la SARL GTKA BATI n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et de la potentialité d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [C] [U] et Madame [V] [K] épouse [U] démontrent, par la production du devis établi par la SARL GTKA BATI en date du 4 octobre 2012, de l’attestation d’assurance garantie décennale couvrant l’année 2012, de l’ensemble des factures, du courriel du 27 octobre 2023 émanant de l’expert désigné, des échanges de courriels, du procès-verbal de constat du 1er décembre 2023 établi par un commissaire de justice, de l’ensemble des photographies, la vraisemblance des désordres affectant les travaux d’agrandissement de leur maison réalisés par la SARL GTKA BATI.
Ils justifient ainsi d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif, au contradictoire de l’ensemble des parties
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
Par conséquent, la provision à valoir sur le coût de cette expertise sera mise à la charge de Monsieur [C] [U] et Madame [V] [K] épouse [U].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [C] [U] et Madame [V] [K] épouse [U], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’absence de partie succombante, il n’y a pas lieu de condamner quiconque au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que Monsieur [C] [U] et Madame [V] [K] épouse [U] seront déboutés de leur demande de ce chef.