Désignation d’un expert pour établir la preuve des désordres invoqués

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Désignation d’un expert pour établir la preuve des désordres invoqués

Résumé de l’affaire

Monsieur [D] [N] a assigné en référé la SAEM HABITER A YERRES, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et la SMABTP afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation des deux premiers au paiement des dépens. Il a acquis des lots dans un immeuble avec des désordres et non-conformités, et malgré ses démarches pour obtenir réparation, la situation n’a pas évolué. Les parties ont présenté leurs arguments lors de l’audience, et la décision a été mise en délibéré pour le 20 août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

20 août 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG
24/00568
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00568 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEFC

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 2 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [D], [V], [T] [N]
demeurant [Adresse 5] [Localité 14]

représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0886

DEMANDEUR

D’UNE PART

ET :

S.A.E.M. SAEM HABITER A [Localité 14]
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 14]

représentée par Maître Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110

SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 8]

représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773

Syndicat des copropriétaires “[Adresse 5]”, situé 26 rue du Clos Fontange – [Adresse 6] -[Localité 14]S, représenté par son syndic la S.A.S. ABP
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 14]

représentée par Maître Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 121

dispensé (article 486-1 du code de procédure civile)

DÉFENDERESSES

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 17 mai 2024, Monsieur [D] [N] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAEM HABITER A YERRES, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 5], [Adresse 6] [Localité 14], représenté par son syndic la SAS ABP et la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité décennale, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation in solidum de la SAEM HABITER A YERRES et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [N] expose que :

– le 4 février 2022, il a acquis dans le cadre d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement de la SAEM HABITER A [Localité 14], assurée auprès de la SMABTP, les lots n° 9 et 34 au sein d’un immeuble dénommé [Adresse 5] soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 14],
– le 22 mai 2023, les lots ont été livrés avec de nombreux désordres et non-conformités, qu’il a fait constater par commissaire de justice le 2 avril 2024,
– il a adressé de nombreuses lettres recommandées avec accusé de réception à la SAEM HABITER A [Localité 14], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5],
– par courrier en date du 2 avril 2024, il a mis en demeure la SAEM HABITER A [Localité 14] de remédier aux désordres, en vain.

A l’audience du 2 juillet 2024, Monsieur [D] [N], représenté par avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145, 394 et 395 du code de procédure civile, il réitère ses demandes et se désiste d’instance à l’encontre la SMABTP n’étant pas l’assureur de la SAEM HABITER A [Localité 14] et sollicite que cette dernière soit déboutée de sa demande de condamnation à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAEM HABITER A [Localité 14], représentée par son conseil, a formulé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de ses conclusions en défense adressées au tribunal.

La SMABTP, représentée par son conseil, s’est référée dans un premier temps à ses conclusions sollicitant, au visa des articles 122 et 145 du code de procédure civile, sa mise hors de cause pour absence de motif légitime et la condamnation de Monsieur [D] [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, puis dans un second temps a accepté le désistement d’instance de Monsieur [D] [N] à son encontre et a renoncé à sa demande de condamnation.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.

La décision a été mise en délibéré au 20 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de constater le désistement d’instance à l’encontre de la SMABTP, qui l’accepte et renonce à sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Monsieur [D] [N] justifie par le contrat de réservation du 7 octobre 2020, l’acte authentique de vente du 4 février 2022, le document de remise des clefs et l’attestation de paiement du 22 mai 2023, de nombreux courriers et courriels et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 avril 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [D] [N], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Monsieur [D] [N], à l’initiative de la procédure, conservera la charge des dépens.

Dispositif

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