Mesure d’instruction sur l’impact d’un projet de construction sur les bâtiments voisins

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Mesure d’instruction sur l’impact d’un projet de construction sur les bâtiments voisins

Résumé de l’affaire

La SCCV [Localité 39] [Adresse 5] a assigné en référé plusieurs parties, dont des entreprises et des syndicats, pour obtenir la désignation d’un expert avec mission préventive concernant l’acquisition d’un terrain et la construction d’un bâtiment. Certains défendeurs ont formé des protestations et réserves, tandis que d’autres n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour le 20 août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

20 août 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG
24/00606
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00606 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QD7O

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 2 juillet 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.C.C.V. SCCV [Localité 39] [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 21] [Localité 32]

représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.A. d’HLM PIERRES ET LUMIERES
dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 43]

non comparante ni constitée

S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 18] [Localité 41]

représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211

S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 25] [Localité 49]

non comparante ni constituée

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 45]

non comparant ni constitué

SYNDICAT MIXTE DE LA VALLÉE DE L’ORGE AVAL (SIVOA)
dont le siège social est sis [Adresse 13] [Localité 38]

non comparant ni constitué

Madame [W] [U]
demeurant [Adresse 12] [Localité 39] et [Adresse 15] [Localité 46]

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et [Adresse 7] [Localité 39], représenté par son syndic bénévole c/o [Z] [V]
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 39]

non comparant ni constitué

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] [Localité 39], représenté par son syndic exercice la S.A.S. SERGIC
dont le siège social est sis [Adresse 30] [Localité 28]

représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

S.A.S. ATELIER A2D ARCHITECTES ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 14] [Localité 40]

non comparante ni constituée

S.A.R.L. BA STRUCTURES
dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 35]

non comparante ni constituée

S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 35]

non comparante ni constituée

S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 51] [Localité 37]

non comparante ni constituée

S.A.R.L. CAPET INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 34]

non comparante ni constituée

Commune de [Localité 39]
sis [Adresse 31] [Localité 39]

non comparante ni constituée

S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 29] [Localité 33]

non comparante ni constituée

S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 42]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

La SCCV [Localité 39] [Adresse 5], en cours d’acquisition d’un terrain situé sis [Adresse 5] et [Adresse 16] à [Localité 39]-sur-Orge, constitué des parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 26] et titulaire d’un arrêté de permis de construire et de démolir n° PC 091 326 22 10025 délivré par le maire de cette commune le 8 juin 2023 a, par acte délivré les 5, 6, 7, 10 et 11e juin 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry :

– la SAS ATELIER A2D ARCHITECES ASSOCIES,
– la SARL BA STRUCTURES,
– la SAS QUALICONSULT,
– la SAS ATLAS GEOTECHNIQUE,
– la SARL CAPET INGENIERIE,
– la ville de [Localité 39],
– la SA GRDF,
– la SA ORANGE,
– la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE France,
– la SA ENEDIS,
– l’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND-ORLY SEINE BIEVRE,
– le SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE L’ORGE AVAL (SIVOA),
– Madame [W] [U],
– SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11] ET [Adresse 7] à [Localité 39], représenté par son syndic en exercice,
– la SA D’HLM PIERRES ET LUMIERES,

– le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 17] à [Localité 39], représenté par son syndic en exercice, la SAS SERGIC,
pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.

A l’audience du 2 juillet 2024, la SCCV [Localité 39] [Adresse 5], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.

La SNC VEOLIA EAU D’ILE DE France et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 17] à [Localité 39], représenté par son syndic en exercice, la SAS SERGIC, représentés par avocats, ont formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.

Il sera donc fait droit, aux frais avancés de la SCCV [Localité 39] [Adresse 5], dans les termes du dispositif ci-dessous.

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